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L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : un droit d’investigation sous contrôle judiciaire renforcé (2024-2026)

L’expertise de gestion constitue l’un des instruments de protection des associés minoritaires les plus singuliers du droit des sociétés. Prévue par les articles L. 223-37 et L. 225-231 du Code de commerce, elle permet à une minorité qualifiée d’associés ou d’actionnaires de solliciter la désignation judiciaire d’un expert chargé d’analyser des opérations de gestion suspectes. Ce mécanisme, dérogatoire au principe de non-immixtion des associés dans la gestion de la société, obéit à des conditions strictes dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel a précisé les contours avec une rigueur croissante. L’étude des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une tension constante entre la volonté de protéger les droits des minoritaires et la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des sociétés commerciales par un recours abusif à cette procédure.

Cette construction prétorienne s’articule autour d’une distinction fondamentale entre les deux régimes légaux applicables, selon que la société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou celle d’une société par actions. Si les deux dispositifs poursuivent une finalité identique, leurs conditions de mise en œuvre diffèrent sensiblement, tant dans leurs seuils de détention capitalistique que dans la procédure préalable qu’ils imposent au demandeur. La jurisprudence a par ailleurs été conduite à préciser l’articulation entre l’expertise de gestion et l’expertise de droit commun de l’article 145 du code de procédure civile, dont les finalités et les conditions ne sauraient être confondues.

L’examen de la jurisprudence la plus récente permet de dégager deux séries d’enseignements. En premier lieu, les conditions procédurales de l’expertise de gestion dessinent un parcours processuel dont le non-respect entraîne une irrecevabilité de la demande. En second lieu, le contrôle juridictionnel du caractère sérieux de la demande révèle une appréciation exigeante du juge, qui ne fait droit à l’expertise que lorsque des présomptions d’irrégularités sont établies à l’encontre d’opérations de gestion clairement identifiées.

I. Un droit d’investigation encadré par des conditions procédurales rigoureuses

A. Le double seuil de recevabilité : détention capitalistique et interrogation préalable

Le législateur a soumis l’exercice du droit à l’expertise de gestion à une condition de seuil qui varie selon la forme sociale. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-37 du Code de commerce exige que le ou les associés demandeurs représentent « au moins le dixième du capital social ». Ce seuil de dix pour cent, qui peut être atteint par le regroupement de plusieurs associés, constitue une condition de recevabilité substantielle dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande. Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-231 du même code abaisse cette exigence à cinq pour cent du capital social, ce qui inclut les sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1, les sociétés par actions simplifiées. La jurisprudence vérifie avec rigueur le respect de ce seuil, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Strasbourg dans une ordonnance du 17 juin 2026, qui a constaté que le demandeur détenait plus de dix pour cent du capital de la société et en a déduit qu’il « répond aux conditions de recevabilité de la disposition » invoquée (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, n° RG 26/00717).

Par ailleurs, le mécanisme propre aux sociétés par actions impose une condition procédurale supplémentaire qui n’existe pas dans le régime de la SARL. L’article L. 225-231 prévoit en effet une phase préalable obligatoire : les actionnaires doivent, avant toute saisine du juge, « poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ». Ce n’est que « à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants » que la saisine du juge des référés devient possible. La cour d’appel de Chambéry a rappelé cette exigence avec force dans un arrêt du 7 avril 2026 : la procédure d’interrogation préalable et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante, constitue « une condition de recevabilité de la demande d’expertise », et l’on ne saurait y suppléer par des questions posées dans le cadre d’une instance au fond (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° RG 25/00953). La cour a ainsi déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par des associés qui s’étaient contentés d’interroger le dirigeant au sein de conclusions dans une instance déjà engagée.

La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, précisé dans un arrêt particulièrement motivé du 6 octobre 2025 que l’expertise de gestion « n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société », mais « un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° RG 25/00401). La qualification de mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société justifie, selon la cour, que « les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte ». Cette interprétation stricte se manifeste notamment par l’exigence que les questions posées par écrit au dirigeant portent sur des opérations déterminées, à l’exclusion de toute interrogation générale sur la politique d’investissement ou sur les relations entre la société et des entités liées.

B. La compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé

L’article R. 223-30 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 2007, dispose que « l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (article R. 223-30 du Code de commerce). Cette compétence exclusive du président du tribunal de commerce a des conséquences processuelles importantes que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises.

En premier lieu, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 5 mai 2026, que la cour d’appel, saisie sur appel d’une décision du tribunal de commerce, « n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle expertise », la demande devant impérativement être présentée devant le président du tribunal de commerce (CA Rennes, 5 mai 2026, n° RG 25/01859). La compétence attributive du président du tribunal de commerce est d’ordre public et ne saurait être contournée par la formulation d’une demande d’expertise devant une juridiction statuant au fond ou en appel. Cette solution est conforme à la nature même du référé-expertise, qui constitue une voie processuelle autonome relevant de la compétence exclusive du juge des référés.

En second lieu, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question importante dans un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025. La Cour a jugé que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion » sur le fondement des articles L. 223-37 et R. 223-30 du Code de commerce (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035, Publié au Bulletin). Cette solution, qui écarte l’exigence d’urgence propre au référé de droit commun, confirme l’autonomie du référé-expertise de gestion par rapport au référé classique des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La Cour a également précisé, dans le même arrêt, que la demande d’expertise de gestion est recevable même lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, dès lors que le jugement arrêtant le plan de redressement « rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a précisé que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce, est habilité à trancher les questions de recevabilité qui se posent à lui, notamment celle de la qualité à défendre du dirigeant à titre personnel. La cour a ainsi déclaré irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre du directeur général en son nom personnel, rappelant que « c’est la société, représentée par le président de son conseil d’administration, qui doit défendre à l’action engagée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce ».

II. Le contrôle juridictionnel du caractère sérieux de la demande

A. L’exigence d’opérations de gestion déterminées et de présomptions d’irrégularités

Le juge saisi d’une demande d’expertise de gestion ne se borne pas à vérifier les conditions de recevabilité formelles de la demande. Il exerce un contrôle substantiel sur le caractère sérieux de celle-ci, en exigeant du demandeur qu’il rapporte non seulement l’identification précise des opérations de gestion suspectes, mais également des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités. Cette double exigence, dégagée par la jurisprudence, tend à prévenir les demandes abusives ou dilatoires qui ne viseraient qu’à perturber le fonctionnement de la société.

La cour d’appel de Bordeaux a livré une synthèse particulièrement éclairante de ces conditions dans son arrêt du 6 octobre 2025, en énonçant que « l’actionnaire minoritaire doit également démontrer le caractère sérieux de sa demande d’expertise, en rapportant des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social ». La cour a précisé que le juge « n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social ». La mission du juge se limite ainsi au contrôle de la régularité des actes de gestion, à l’exclusion de toute appréciation de leur opportunité économique.

Cette exigence de détermination des opérations de gestion a conduit la cour d’appel de Bordeaux à rejeter la demande d’expertise qui tendait à obtenir de l’expert une description générale des flux entre la société et les entités contrôlées par le dirigeant, au motif que « une telle demande ne peut relever du périmètre d’une expertise de gestion, faute de viser une ou des opérations de gestion clairement identifiées ». La cour a également écarté la demande portant sur des opérations qui n’avaient pas fait l’objet de la phase préalable d’interrogation écrite, appliquant rigoureusement la condition procédurale posée par l’article L. 225-231.

À l’inverse, le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à une demande d’expertise de gestion dans son ordonnance du 17 juin 2026, après avoir relevé l’existence de présomptions d’irrégularités affectant des opérations précisément identifiées. Le juge a constaté que l’acquisition par la société d’un véhicule pour un montant de 48 466 euros, alors que l’activité de holding passive de la société « ne permettant pas d’identifier quels déplacements sont nécessaires à son objet social », était « revêtue d’une présomption d’irrégularité ». De même, le juge a relevé que des honoraires d’un montant de 77 289 euros, en augmentation de près de sept fois par rapport à l’exercice précédent, étaient insuffisamment justifiés par des conventions d’honoraires au libellé « particulièrement imprécis ». Ces constats ont conduit le juge à ordonner une expertise portant spécifiquement sur ces deux opérations de gestion, la mission de l’expert étant soigneusement circonscrite à l’analyse de ces actes déterminés et à l’appréciation de leur conformité à l’intérêt social.

La cour d’appel de Riom a également fait application de ces principes dans un arrêt du 5 février 2025, en confirmant le rejet d’une demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La cour a relevé que le demandeur ne justifiait pas d’une fraude à ses droits ou d’un non-respect de son droit d’information, observant notamment que les décisions contestées « n’ont pas impacté la croissance de la société, bien au contraire, puisque le chiffre d’affaires de la société a connu une forte croissance » (CA Riom, 5 février 2025, n° RG 24/01087). Cette décision illustre le refus du juge de se substituer aux organes sociaux dans l’appréciation de l’opportunité des actes de gestion.

B. L’articulation délicate entre l’expertise de gestion et l’expertise in futurum

La jurisprudence a dû préciser les rapports qu’entretient l’expertise de gestion, procédure spéciale du droit des sociétés, avec l’expertise de droit commun prévue par l’article 145 du code de procédure civile. Cette question n’est pas purement théorique : elle détermine si un associé débouté de sa demande sur le fondement des articles L. 223-37 ou L. 225-231 du Code de commerce peut néanmoins obtenir une mesure d’instruction sur le fondement du droit commun.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse claire dans un arrêt publié au Bulletin du 11 septembre 2024. La Cour a jugé qu’en ordonnant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, « une mesure d’expertise qui ne visait, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », la cour d’appel avait violé, par fausse application, l’article 145 susvisé (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.681, publié au Bulletin). Cette décision consacre une étanchéité de principe entre les deux voies de droit : l’article 145 ne saurait être utilisé pour contourner les conditions restrictives de l’expertise de gestion.

La cour d’appel de Bordeaux a fait une application rigoureuse de cette jurisprudence dans son arrêt du 6 octobre 2025, en écartant la demande subsidiaire d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La cour a constaté que la mission d’expertise sollicitée sur ce fondement était « strictement identique à celle réclamée dans sa demande principale et visant les éléments invoqués au soutien de son expertise de gestion ». Elle en a déduit que cette prétention « ne tend pas à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige mais vise en réalité à obtenir l’analyse par un expert de différentes opérations de gestion, ce qui relève du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce ». La cour a ainsi rejeté la demande au motif que le demandeur ne saurait, « sauf à détourner l’article L. 225-231 de sa finalité, solliciter une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, strictement identique à celle réclamée dans sa demande principale ».

Cette articulation jurisprudentielle confère à l’expertise de gestion une autonomie renforcée par rapport au droit commun de la preuve. Elle préserve la cohérence du dispositif légal en empêchant que des demandes d’information sur la gestion sociale, qui relèvent exclusivement des articles L. 223-37 et L. 225-231 du Code de commerce, ne soient artificiellement requalifiées en mesures d’instruction in futurum. Cette solution est protectrice des intérêts de la société, qui ne saurait être exposée à des demandes d’expertise indéfiniment renouvelées sous des fondements juridiques alternatifs.

La cour d’appel de Chambéry a, pour sa part, rappelé que « l’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux », citant à cet égard un arrêt de principe de la chambre commerciale du 20 décembre 1988. Cette limitation du champ de l’expertise de gestion aux seuls actes de gestion, à l’exclusion de toute investigation sur les comptes sociaux eux-mêmes, constitue une garantie supplémentaire contre l’instrumentalisation de la procédure. La cour a ainsi rejeté la demande d’expertise qui tendait à investiguer sur les conditions de facturation de prestations diverses, les modalités de comptabilisation d’un contrat de crédit-bail et les sommes demeurées en souffrance, au motif que ces interrogations « ne sont pas des actes de gestion identifiés permettant d’ordonner la mesure d’instruction de l’article L. 225-231 du code de commerce, laquelle ne peut avoir pour objet d’investiguer sur les comptes sociaux déposés et validés » (CA Chambéry, 7 avril 2026, n° RG 25/00953).

Enfin, la cour d’appel de Rennes a rappelé dans son arrêt du 5 mai 2026 que l’expertise de gestion ne se confond pas avec une action en annulation des délibérations sociales. La cour a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de sociétés dont le demandeur n’était pas associé, rappelant que le droit à l’expertise de gestion est attaché à la qualité d’associé et que « la recevabilité des demandes en annulation de délibérations d’une société est subordonnée à la mise en cause de la société en question » (CA Rennes, 5 mai 2026, n° RG 25/01859). Cette solution illustre la nécessaire distinction entre les différentes voies de droit ouvertes à l’associé minoritaire, chacune obéissant à ses propres conditions de recevabilité et de mise en œuvre.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et des cours d’appel révèle une conception exigeante de l’expertise de gestion, envisagée comme une mesure d’exception dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions rigoureuses. Le double seuil de recevabilité — détention capitalistique qualifiée et, pour les sociétés par actions, interrogation préalable infructueuse — constitue un premier filtre procédural dont la méconnaissance est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande. La compétence exclusive du président du tribunal de commerce, la non-exigence de l’urgence et l’autonomie de la procédure par rapport au référé de droit commun achèvent de dessiner un régime processuel propre à cette voie de droit.

Sur le fond, le contrôle juridictionnel s’est considérablement renforcé. Le juge ne se contente plus de vérifier les conditions formelles de la demande : il exige du requérant qu’il démontre l’existence d’opérations de gestion précisément déterminées et de présomptions suffisantes d’irrégularités. L’expertise de gestion ne saurait se transformer en audit général de la société, ni en instrument de pression dans un conflit entre associés. L’articulation avec l’article 145 du code de procédure civile, désormais clairement tranchée par la Cour de cassation, interdit tout détournement de procédure visant à contourner les conditions restrictives du droit spécial des sociétés.

Cette rigueur jurisprudentielle, si elle peut paraître défavorable aux associés minoritaires, est en réalité protectrice de l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés commerciales. Elle garantit que l’expertise de gestion demeure ce pour quoi elle a été conçue : un instrument de contrôle ciblé sur des actes de gestion suspects, et non une voie de contestation générale de la politique de l’entreprise. Les praticiens du droit des sociétés seront bien avisés d’en respecter scrupuleusement les conditions, sous peine de voir leur demande déclarée irrecevable ou mal fondée par un juge dont le contrôle ne cesse de se renforcer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».