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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les conventions réglementées en droit des sociétés : l’autonomie du manquement procédural et le renforcement du contrôle par la chambre commerciale (2023-2026)

Le régime des conventions réglementées constitue l’un des piliers du droit des sociétés français. Il poursuit un objectif essentiel de transparence et de protection de l’intérêt social face aux conflits d’intérêts susceptibles de naître entre une société et ses dirigeants ou associés significatifs. Ce mécanisme, réparti entre plusieurs articles du code de commerce selon la forme sociale concernée, établit une procédure d’autorisation ou d’approbation dont la méconnaissance expose le dirigeant à des sanctions civiles et pécuniaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rendu plusieurs décisions qui en précisent la portée et en renforcent l’effectivité. L’arrêt rendu le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser compresseurs constitue à cet égard une décision de principe, en affirmant que le seul non-respect de la procédure d’autorisation préalable caractérise une faute du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse ou une dissimulation. Cette affirmation, dont la portée dépasse le seul cadre des sociétés anonymes à directoire, invite à une analyse renouvelée de l’ensemble du dispositif légal et de son application contentieuse récente, entre 2023 et 2026. L’étude sera conduite en deux temps : l’examen de l’architecture du régime légal selon les formes sociales, puis l’analyse du renforcement prétorien opéré par la chambre commerciale.

I. L’architecture du régime des conventions réglementées : une géométrie variable selon les formes sociales

A. La diversité des procédures d’encadrement selon la forme de la société

Le code de commerce soumet les conventions conclues entre une société et ses dirigeants ou associés significatifs à des règles de procédure qui varient selon la forme sociale. Dans la société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 225-38 du code de commerce impose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent soit soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Le texte précise que cette autorisation doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. La personne intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée, conformément à l’article L. 225-40 du même code, qui organise en outre l’information du commissaire aux comptes et la soumission des conventions autorisées à l’approbation de l’assemblée générale sur rapport spécial.

Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote. Le texte précise que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter les conséquences préjudiciables à la société. Les dispositions de l’article L. 223-19 s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la SARL. Cette extension, qui vise les conventions intra-groupe, a été appliquée par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 17 décembre 2025 (CA Riom, 17 déc. 2025, n° 24/01542), qui a retenu qu’une convention de mise à disposition de personnel entre deux SARL ayant le même gérant ne constituait pas une convention réglementée dès lors qu’elle correspondait à une opération habituelle facturée au coût réel, sans avantage indu ni déséquilibre.

Dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-10 du code de commerce confie au commissaire aux comptes ou, à défaut, au président, la présentation d’un rapport aux associés sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Les associés statuent sur ce rapport et les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions concernées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2025 (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 24/03568), a rappelé que l’associée unique d’une SAS n’était tenue que de cette simple mention, sans avoir à solliciter une approbation qui serait dépourvue d’objet. La cour a néanmoins examiné si la passation de ces conventions constituait une faute de gestion, retenant que si le contrat de bail et le contrat de prestation de services, conclus à des conditions de marché, ne révélaient aucune faute, le contrat de recherche immobilière confié à une autre société dirigée par la même personne « ne correspond à aucune prestation utile à l’intérêt social » et constituait une faute de gestion engageant la responsabilité de la dirigeante.

B. L’échelle des sanctions : entre conventions interdites, conventions réglementées et conventions libres

Le législateur a construit un système à trois niveaux. Au sommet figurent les conventions interdites, dont la violation est sanctionnée par la nullité absolue. L’article L. 225-43 du code de commerce prohibe, à peine de nullité du contrat, les emprunts contractés par les administrateurs auprès de la société, les découverts en compte courant consentis par elle et le cautionnement ou l’aval par la société des engagements personnels des administrateurs envers les tiers. Cette interdiction s’étend au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants et descendants et à toute personne interposée. La rigueur de cette sanction, qui ne laisse aucune place à une régularisation a posteriori, traduit la méfiance profonde du législateur à l’égard des opérations qui exposent le patrimoine social au profit personnel du dirigeant. En pratique, un dirigeant qui obtient un découvert en compte courant de sa société sans respecter cette interdiction s’expose à une action en nullité absolue, imprescriptible, qui peut être exercée par tout intéressé.

Au niveau intermédiaire se situent les conventions réglementées proprement dites, soumises à la procédure d’autorisation ou d’approbation. Leur non-respect n’emporte pas automatiquement la nullité de la convention. L’article L. 225-42 du code de commerce dispose que les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration « peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, mais si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration, exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Ce mécanisme de régularisation, qui permet de sauver la convention lorsque les associés l’estiment conforme à l’intérêt social, illustre l’équilibre recherché par le législateur entre protection de la société et sécurité juridique des conventions conclues.

La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt précité du 17 décembre 2025, a appliqué ces principes en retenant qu’une convention réglementée non approuvée « n’est pas automatiquement nulle et produit ses effets à l’égard du cocontractant, étant entendu que les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge du dirigeant ». La cour a ainsi validé une créance de 21 531,52 euros résultant d’une convention de mise à disposition de salarié entre deux SARL, tout en relevant que le gérant commun s’exposait à supporter les conséquences dommageables si la convention avait été déséquilibrée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, au niveau inférieur, se trouvent les conventions libres, portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, qui échappent à toute procédure en application des articles L. 223-20 pour les SARL et L. 227-11 pour les SAS.

II. Le renforcement prétorien de l’effectivité du contrôle

A. L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 : l’autonomie du manquement procédural

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser compresseurs (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052) constitue une décision structurante pour la matière. En l’espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, conclu au nom de la société un accord collectif instituant un compte épargne-temps dont il était personnellement bénéficiaire. La cour d’appel de Lyon, pour écarter la faute du dirigeant, avait retenu « l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation par M. [N] vis-à-vis de la société Kaeser de la mise en place de ce compte épargne temps ». Elle en avait déduit que « les conditions d’une action en responsabilité du fait d’une perception frauduleuse de rémunérations au titre d’un compte épargne temps qui aurait été dissimulé ne sont pas réunies ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, en énonçant de manière particulièrement nette que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir « ajouté une condition à la loi » en exigeant la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation. Ce faisant, la chambre commerciale consacre l’autonomie du manquement procédural : le dirigeant qui omet de solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance commet une faute par cela seul, sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque intention de nuire.

La portée de cette solution est considérable. Jusqu’à cet arrêt, la jurisprudence et la doctrine hésitaient sur le point de savoir si le simple non-respect de la procédure suffisait à engager la responsabilité du dirigeant ou s’il fallait en outre caractériser un comportement frauduleux ou à tout le moins une dissimulation. En posant l’autonomie du manquement procédural, la chambre commerciale aligne le régime de la responsabilité civile sur celui de la nullité des conventions non autorisées. Désormais, le dirigeant qui conclut une convention réglementée sans solliciter l’autorisation préalable commet une faute engageant sa responsabilité, indépendamment de toute intention de nuire. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de la directive européenne sur le droit des sociétés, renforce considérablement la protection des associés minoritaires et des tiers.

La portée de l’arrêt Kaeser dépasse le seul cadre des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. Le raisonnement suivi par la Cour, fondé sur l’article L. 225-251 qui énonce une responsabilité pour « infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes », trouve son équivalent pour les SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce renvoyant expressément à l’article L. 225-251, et pour les SARL, les articles L. 223-22 et L. 223-19 du code de commerce organisant un régime parallèle de responsabilité. Par conséquent, dans toute forme sociale, le seul non-respect de la procédure des conventions réglementées caractérise une faute du dirigeant. Dès lors, le gérant de SARL qui conclut une convention avec la société sans la soumettre au rapport prévu par l’article L. 223-19, ou le président de SAS qui omet de présenter aux associés le rapport exigé par l’article L. 227-10, commet de la même manière une faute engageant sa responsabilité, sans que la société ait à démontrer une intention frauduleuse ni même un préjudice. La décision consacre ainsi une véritable obligation de vigilance procédurale à la charge de tous les dirigeants, quelle que soit la forme de la société qu’ils administrent.

B. Les prolongements jurisprudentiels : le contrôle judiciaire de l’utilité sociale des conventions

Au-delà de l’arrêt Kaeser, la jurisprudence récente illustre la volonté de la chambre commerciale de renforcer l’effectivité des procédures tout en préservant la sécurité juridique des cocontractants. L’arrêt IGS rendu par la même chambre le 10 mai 2024, publié au Bulletin (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin), a apporté une précision importante sur les pouvoirs du président du directoire en matière de cautionnement. La Cour y énonce que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ». Cette décision rappelle que l’autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance ne dispense pas le directoire lui-même de prendre une décision formelle, et que le président ne peut agir seul en l’absence de délégation expresse.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 25 mars 2025, a procédé à une analyse distincte de trois conventions conclues entre une SAS et son associée unique, devenue ultérieurement associée majoritaire. S’agissant du contrat de bail, la cour a retenu qu’« il n’est pas démontré que le loyer stipulé serait anormal » et qu’« aucune anomalie constitutive d’une faute de gestion ne peut être inférée de ce que l’immeuble pris à bail appartenait, directement ou indirectement, à la dirigeante sociale, dès lors qu’il est manifeste que l’utilisation d’un bureau par celle-ci était dans l’intérêt social ». S’agissant du contrat de prestation de services, elle a observé qu’« il n’est pas interdit à un professionnel libéral de facturer ses prestations à la société commerciale au travers de laquelle il exerce » et qu’« il n’est pas démontré que le prix facturé à la société en application du contrat du 1er juillet 2021 ait été anormal au regard du travail réalisé ». En revanche, pour le contrat de recherche immobilière confié à une autre société dirigée par l’intimée, la cour a retenu qu’il « ne correspond à aucune prestation utile à l’intérêt social », constituant une faute de gestion dont la dirigeante doit réparation à hauteur de 30 000 euros.

Cette méthode d’analyse convention par convention illustre la démarche prétorienne contemporaine. Le juge ne s’arrête pas à la qualification formelle mais examine, au cas par cas, l’utilité réelle de la convention pour la société et la normalité des conditions financières. La seule circonstance qu’une convention n’ait pas été approuvée n’emporte pas automatiquement sa nullité ni même la responsabilité de son signataire : encore faut-il que la convention ait causé un préjudice à la société. Mais cette exigence est désormais dissociée du grief purement procédural tiré du non-respect des formalités, lequel constitue, en lui-même et indépendamment de tout préjudice, une faute au sens de la loi.

La chambre commerciale semble ainsi construire un régime de responsabilité à deux branches. La première, procédurale, est automatique : toute méconnaissance des formalités d’autorisation ou d’approbation constitue une faute engageant la responsabilité personnelle du dirigeant, sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice distinct. La seconde, substantielle, est subordonnée à la démonstration que la convention a causé un préjudice à la société, soit par son déséquilibre financier, soit par son inutilité. Cette architecture à deux niveaux permet au juge de sanctionner le dirigeant tant pour l’irrégularité formelle que pour les conséquences dommageables de la convention, sans préjudice de l’action en nullité ouverte par l’article L. 225-42 lorsque la convention non autorisée a eu des conséquences dommageables pour la société. Concrètement, un dirigeant qui omet de soumettre une convention réglementée à l’autorisation du conseil d’administration peut voir sa responsabilité engagée pour cette seule omission, quand bien même la convention serait parfaitement équilibrée et conforme à l’intérêt social. Si la convention est en outre déséquilibrée, sa responsabilité sera aggravée à due concurrence du préjudice subi par la société.

La pratique des conventions réglementées se trouve ainsi placée sous la surveillance étroite du juge commercial, qui dispose désormais d’une palette d’instruments juridiques étendue pour assurer le respect des procédures et la sanction des abus. Les dirigeants sont invités à une vigilance accrue dans la conclusion des conventions avec la société qu’ils représentent, à peine d’engager leur responsabilité personnelle sur le fondement autonome du non-respect de la procédure, même en l’absence de tout préjudice démontré. Les commissaires aux comptes, lorsqu’ils existent, et les associés, en toute hypothèse, disposent d’un pouvoir de contrôle renforcé qui participe de la gouvernance de la société. La réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 sur les nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, est venue conforter cette évolution en unifiant le régime des nullités et en consacrant le principe selon lequel une irrégularité n’entraîne la nullité que si elle a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Si cette réforme ne modifie pas directement les textes relatifs aux conventions réglementées, elle en consolide l’esprit en invitant le juge à ne prononcer la nullité que lorsque l’irrégularité a effectivement vicié le consentement social, tout en maintenant une voie autonome de responsabilité pour le seul manquement procédural.

Conclusion

L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, en consacrant l’autonomie du manquement procédural dans le régime des conventions réglementées, marque une étape importante dans la construction prétorienne de la responsabilité des dirigeants sociaux. Désormais, le seul fait de ne pas avoir sollicité l’autorisation préalable ou de ne pas avoir soumis la convention à l’approbation de l’assemblée constitue une faute engageant la responsabilité du dirigeant, indépendamment de toute intention frauduleuse et de tout préjudice. Cette jurisprudence, qui s’applique à toutes les formes sociales, renforce la protection de l’intérêt social et des associés minoritaires. Elle invite également les praticiens à une rigueur accrue dans l’observation des formalités légales et dans la documentation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs. La distinction entre conventions réglementées, conventions interdites et conventions libres, qui structure l’ensemble du dispositif, demeure le cadre de référence que le juge applique avec une exigence croissante, au service de la transparence et de la loyauté dans la vie des affaires. L’arrêt Kaeser, en écartant toute exigence de dissimulation ou de fraude, rappelle avec force que les formalités protectrices de l’intérêt social ne sont pas de simples recommandations mais des obligations dont le non-respect expose le dirigeant à une sanction civile autonome, quel que soit le mérite intrinsèque de la convention litigieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».