Le droit français ne connaissait pas, jusqu’à l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2026, de consécration explicite de la protection de la voix en tant qu’attribut autonome de la personnalité. La jurisprudence avait certes admis de longue date que la diffusion non consentie d’une voix pouvait engager la responsabilité de son auteur, mais le fondement de cette protection demeurait incertain, oscillant entre le droit au respect de la vie privée, les droits voisins de l’artiste-interprète et, plus récemment, l’incrimination pénale des hypertrucages. L’arrêt du 24 juin 2026 lève cette ambiguïté en affirmant, dans un attendu de principe destiné à la publication au Bulletin, que « la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle « doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ». Cette décision, rendue dans le contexte d’une action engagée par un journaliste spécialiste de la chanson française dont la voix avait été reproduite dans une oeuvre musicale sans son consentement, s’inscrit dans un moment singulier du droit positif, où le développement exponentiel des techniques de synthèse vocale par intelligence artificielle interroge l’effectivité des protections existantes. Quelques jours seulement après cet arrêt, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ordonnait, le 2 juillet 2026, la levée de l’anonymat de l’exploitant d’une chaîne YouTube ayant diffusé des contenus générés par clonage vocal d’un comédien, ouvrant ainsi la voie à une action en contrefaçon de droits voisins. Ces deux décisions contemporaines dessinent une architecture nouvelle de la protection de la voix, partagée entre le droit commun de la personnalité et les droits spéciaux de la propriété intellectuelle.
I. La consécration prétorienne du droit à la voix comme attribut de la personnalité
A. L’assimilation de la voix à l’image dans le champ de l’article 9 du code civil
Aux termes de l’article 9, alinéa 1er, du code civil (Légifrance), « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La Cour européenne des droits de l’homme a, de longue date, déduit de l’article 8 de la Convention que l’image d’un individu constitue l’un des attributs principaux de sa personnalité et que le droit à la protection de son image représente l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel, lequel implique la maîtrise par l’individu de son image et, notamment, la possibilité de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui. La Cour de cassation avait elle-même tiré les conséquences de cette jurisprudence en jugeant, par un arrêt du 2 juin 2021, que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au Bulletin).
La question de savoir si la voix bénéficiait d’une protection équivalente restait, jusqu’à l’arrêt du 24 juin 2026, dépourvue de réponse explicite. La Cour de cassation y met fin par un énoncé dont la netteté ne laisse place à aucune hésitation. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour européenne relative à l’image, elle affirme : « À l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne. » Cette formulation, qui figure dans les motifs de l’arrêt publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483 (courdecassation.fr)), constitue une première en droit positif français et consacre la voix comme objet autonome de protection au titre du droit au respect de la vie privée. Elle emporte deux conséquences immédiates. D’une part, le droit sur la voix n’est plus subordonné à l’existence d’une prestation artistique protégée par des droits voisins : il bénéficie à toute personne, indépendamment de sa qualité d’artiste-interprète, sur le seul fondement de l’article 9 du code civil. D’autre part, la seule constatation d’une atteinte à la voix ouvre droit à réparation, selon le régime protecteur dégagé par la jurisprudence antérieure pour l’image.
La Cour écarte par ailleurs explicitement l’argument des auteurs du pourvoi incident qui soutenaient que le droit à la voix ne saurait être mis en balance avec la liberté d’expression, au motif que la voix ne bénéficierait pas d’une protection conventionnelle équivalente à celle de l’image. Sur ce point, l’arrêt énonce que « c’est à tort que les moyens soutiennent que ce droit ne pourrait pas être garanti dans les mêmes conditions et donc mis en balance avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention ». La Cour affirme ainsi, de manière parfaitement symétrique, que le droit à la voix et le droit à l’image obéissent désormais au même régime substantiel et procédural, tant dans l’étendue de la protection que dans les conditions de sa limitation par des droits concurrents.
B. La mise en balance avec la liberté d’expression artistique et le débat d’intérêt général
La reconnaissance du droit à la voix ne signifie pas pour autant que celui-ci soit absolu. La Cour de cassation rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que « le droit au respect de la vie privée et à l’image, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07). La Cour transpose expressément cette méthode au conflit entre le droit à la voix et la liberté d’expression : « Dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne, cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. »
La portée pratique de cette transposition se mesure à l’aune du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2025. La cour d’appel avait jugé que la reproduction de la voix du journaliste dans une chanson constituait une atteinte illicite à sa voix, après avoir estimé que la question de l’apparence physique des artistes-interprètes ne relevait pas d’un débat d’intérêt général. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que les juges du fond n’ont pas « tiré les conséquences légales de leurs constatations » : les propos du journaliste, qui « avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important », caractérisaient l’existence d’un débat d’intérêt général. Chacun de ces critères — la controverse et l’importance sociale du thème — suffisait à lui seul à justifier cette qualification, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne (« les questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé »).
En d’autres termes, la Cour de cassation, tout en consacrant la voix comme attribut de la personnalité, rappelle que cette protection ne saurait paralyser l’exercice de la liberté d’expression artistique lorsque celle-ci s’inscrit dans un débat d’intérêt général. L’équilibre ainsi construit est celui d’une protection forte dans son principe mais conditionnée, dans sa mise en oeuvre juridictionnelle, à un contrôle de proportionnalité rigoureux. La cassation prononcée illustre cette exigence : la cour d’appel de renvoi devra désormais mettre en balance, d’un côté, l’atteinte à la voix du journaliste, et de l’autre, la contribution de la chanson litigieuse à un débat d’intérêt général, en prenant en considération l’ensemble des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme, parmi lesquels figurent la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage ou de l’oeuvre, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication.
II. L’articulation avec les droits voisins des artistes-interprètes à l’épreuve des technologies de clonage vocal
A. Le cadre légal des droits voisins confronté à l’intelligence artificielle générative
Parallèlement à la protection fondée sur l’article 9 du code civil, la voix des artistes-interprètes bénéficie d’un régime spécial régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 212-3 de ce code (Légifrance) soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». L’article L. 212-2 (Légifrance) consacre en outre un droit moral de l’artiste-interprète, qui comporte le droit « au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », droit inaliénable et imprescriptible, transmissible aux héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.
La violation de ces prérogatives est constitutive de contrefaçon. L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle (Légifrance) dispose que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit », punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. L’article L. 335-4 sanctionne spécifiquement les atteintes aux droits voisins, en punissant des mêmes peines « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation (…) réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ».
Or, le développement des techniques de synthèse vocale fondées sur l’intelligence artificielle confronte ce cadre légal à une difficulté inédite. Le clonage vocal repose en effet sur l’entraînement d’un modèle algorithmique à partir d’enregistrements de la voix d’une personne, puis sur la génération de nouveaux énoncés reproduisant les caractéristiques acoustiques de cette voix. Le processus technique soulève une question centrale : l’utilisation des prestations d’un artiste-interprète pour entraîner un système d’intelligence artificielle, sans que la voix ainsi générée ne reproduise mécaniquement une prestation préexistante, constitue-t-elle une reproduction au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ? La réponse à cette question n’est pas acquise en l’état du droit positif, ni en jurisprudence française, ni en jurisprudence européenne. C’est précisément ce que relève l’ordonnance du 2 juillet 2026 lorsqu’elle constate « l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle ».
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 janvier 2026 (CA Paris, 30 janv. 2026, n° 25/01437 (courdecassation.fr)), avait déjà rappelé, dans un litige opposant un artiste-interprète de reggae à la plateforme Spotify, que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public », et que l’absence d’autorisation expresse caractérise une contrefaçon vraisemblable dès lors que la preuve d’une cession des droits couvrant le mode d’exploitation litigieux n’est pas rapportée. Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Paris avait retenu le 22 novembre 2024, dans une instance en provision, que l’artiste-interprète « n’ayant pas expressément autorisé la reproduction et la communication au public sur le territoire français de ses enregistrements, la contrefaçon de ses droits voisins d’artiste-interprète est suffisamment vraisemblable » (TJ Paris, 22 nov. 2024, n° 24/01875 (courdecassation.fr)), ce qui justifiait l’octroi d’une provision de 16 500 euros.
Ces décisions, si elles ne tranchent pas la question spécifique du clonage vocal par intelligence artificielle, témoignent d’une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne toute exploitation de la prestation d’un artiste-interprète à une autorisation préalable et expresse. La cour d’appel de Paris a également eu l’occasion, le 23 mai 2025, de confirmer que l’absence d’autorisation d’exploitation d’un enregistrement de concert par la société Universal Music France engageait sa responsabilité pour atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes, en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959 (courdecassation.fr)), le jugement entrepris ayant condamné la société à verser 45 000 euros à la Spedidam au titre de l’intérêt collectif de la profession.
B. Les premiers jalons jurisprudentiels et l’émergence d’un contentieux autonome
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, référé, 2 juill. 2026, n° 26/53258 (courdecassation.fr)) constitue la première décision judiciaire française spécifiquement consacrée au clonage vocal par intelligence artificielle dans le contexte des droits voisins. Un comédien réputé avait constaté que sa voix était reproduite grâce à un système d’intelligence artificielle pour générer les contenus d’une chaîne YouTube intitulée « Voix philosophiques ». L’expertise privée de la société Whispeak avait confirmé que la voix off des contenus correspondait à celle de l’artiste mais n’était pas humaine, et les échanges avec la société Evenlabs, fournisseur d’un générateur de voix par intelligence artificielle, avaient révélé que la voix avait été générée par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devait déterminer si le demandeur justifiait d’un motif légitime à obtenir les données d’identification de l’exploitant anonyme de la chaîne. Sa réponse est remarquablement nuancée. Après avoir visé les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, il relève que « bien qu’aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec. »
Cette motivation illustre avec une précision remarquable l’état du droit positif face au clonage vocal : le juge reconnaît l’incertitude juridique sans y voir un obstacle à l’exercice du droit d’agir en justice. Le seuil retenu est celui du motif légitime, qui n’exige pas la démonstration préalable du bien-fondé de l’action au fond, mais seulement que celle-ci ne soit pas « manifestement vouée à l’échec ». Or, l’utilisation non autorisée de prestations d’artistes-interprètes, même aux fins d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, est susceptible de relever de la qualification de contrefaçon au sens des textes précités. Le juge ordonne en conséquence à la société Google Ireland Ltd de communiquer les données d’identification de l’utilisateur, sous réserve que la chaîne Youtube les ait renseignées, et suspend l’obligation d’information du destinataire du service jusqu’à l’introduction d’une instance au fond, afin d’éviter que la personne recherchée ne fasse échec à la mesure.
Le même jour, le tribunal judiciaire de Paris avait déjà eu à connaître d’une atteinte aux droits voisins d’un artiste-interprète dans l’affaire dite « Barbaque » (TJ Paris, référé, 16 janv. 2024, n° 23/54112 (courdecassation.fr)), dans laquelle il avait rappelé que « l’artiste-interprète a également un droit moral au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation et son autorisation est requise pour la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public » et ordonné l’insertion des crédits manquants au générique du film. Cette décision, comme celle du 2 juillet 2026, conforte la thèse d’une protection étendue des droits voisins, dont le champ d’application matériel n’est pas limité aux modes d’exploitation existant au jour de la cession des droits.
La convergence de l’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026 et de l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2026 dessine ainsi une architecture de protection de la voix à deux étages. Au premier étage, le droit au respect de la voix en tant qu’attribut de la personnalité, fondé sur l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, bénéficie à toute personne physique et permet d’obtenir réparation de toute atteinte, sous réserve de la mise en balance avec la liberté d’expression. Au second étage, les droits voisins de l’artiste-interprète, fondés sur les articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, offrent une protection spéciale à la prestation artistique fixée, dont l’exploitation non autorisée est constitutive de contrefaçon, y compris, potentiellement, lorsque cette exploitation prend la forme d’un entraînement de système d’intelligence artificielle.
La complémentarité de ces deux fondements est évidente. Le droit au respect de la voix protège la personne contre l’utilisation non consentie de sa voix dans tout contexte, indépendamment de l’existence d’une prestation artistique préalablement fixée. Les droits voisins protègent l’artiste-interprète contre l’exploitation économique non autorisée de sa prestation, et lui confèrent un monopole d’exploitation dont la violation est pénalement sanctionnée. Dans l’hypothèse du clonage vocal généré par intelligence artificielle, les deux fondements sont susceptibles d’être invoqués cumulativement : le premier pour sanctionner l’atteinte à la personnalité résultant de la reproduction non consentie de la voix, le second pour sanctionner la contrefaçon des prestations ayant servi à l’entraînement du modèle algorithmique.
Conclusion
L’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026 marque une avancée significative dans la construction du régime juridique de la voix en droit français. En élevant explicitement la voix au rang d’attribut de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil, dans les mêmes conditions que l’image, la Cour de cassation offre aux justiciables un fondement autonome et immédiatement opératoire pour agir contre les utilisations non consenties de leur voix, qu’elles procèdent de techniques traditionnelles ou de systèmes d’intelligence artificielle. Cette protection n’est cependant pas absolue : la Cour rappelle avec force que le droit à la voix doit se concilier avec la liberté d’expression, en particulier artistique, selon la méthode de mise en balance des droits concurrents élaborée par la Cour européenne des droits de l’homme. L’application de cette méthode a d’ailleurs conduit, en l’espèce, à la cassation de l’arrêt ayant retenu l’atteinte illicite à la voix, faute pour la cour d’appel d’avoir correctement caractérisé l’existence d’un débat d’intérêt général. Parallèlement, l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2026 illustre la réceptivité des juridictions du fond aux actions fondées sur les droits voisins des artistes-interprètes dirigées contre les exploitations non autorisées par intelligence artificielle, tout en révélant l’incertitude qui caractérise encore la qualification juridique de ces actes. La période qui s’ouvre devra combler cette lacune, soit par la voie législative, soit par la construction prétorienne qui ne manquera pas de se développer à mesure que les instances au fond aboutiront.
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