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Maître Reda KOHEN
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Les organismes professionnels face au droit des pratiques anticoncurrentielles : la conciliation prétorienne entre liberté d’expression et protection du marché (2023-2026)

Le droit des pratiques anticoncurrentielles, construit autour de la notion d’entreprise entendue comme toute entité exerçant une activité économique, s’est longtemps accommodé d’une relative indifférence à l’égard des organismes professionnels et syndicaux. Ces derniers, investis par la loi d’une mission d’information, de conseil et de défense des intérêts collectifs de leurs membres, paraissaient évoluer dans un espace distinct de celui du marché. Or, la frontière entre l’action syndicale légitime et l’entrave au libre jeu de la concurrence s’est révélée plus poreuse qu’il n’y paraissait, et la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, en a précisé les contours avec une rigueur croissante.

Deux décisions publiées au Bulletin, rendues à un mois d’intervalle à l’automne 2025, constituent le cœur de cette construction prétorienne. La première, du 15 octobre 2025, rejette le pourvoi du syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France contre sa condamnation pour appel au boycott des réseaux de soins, en articulant pour la première fois le standard de l’entente anticoncurrentielle avec les exigences conventionnelles de la liberté d’expression et de la liberté syndicale. La seconde, du 13 novembre 2025, casse un arrêt ayant écarté l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce à une association professionnelle du marketing digital, en posant un attendu de principe dont la portée dépasse largement l’espèce. Ces deux arrêts s’inscrivent dans une continuité jurisprudentielle amorcée par l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023, qui avait déjà affirmé la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner les pratiques d’un ordre professionnel sortant de sa mission de service public.

L’enjeu, désormais, est double : il s’agit, d’une part, de déterminer à quelles conditions un organisme professionnel ou syndical peut être qualifié d’association d’entreprises au sens du droit des ententes, et, d’autre part, de mesurer dans quelle proportion la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut faire obstacle à la sanction d’un comportement anticoncurrentiel. La chambre commerciale apporte à ces deux questions des réponses dont la technicité n’émousse pas la fermeté.

I. La soumission des organismes professionnels au droit des ententes : de la mission syndicale à l’intervention sur le marché

A. La qualification d’association d’entreprises : le dépassement de la mission statutaire

Le point de départ de l’analyse réside dans la notion même d’entreprise au sens du droit de la concurrence. L’article L. 410-1 du code de commerce définit les règles du livre IV comme s’appliquant « aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » (C. com., art. L. 410-1). Cette définition fonctionnelle, détachée de la personnalité juridique, ouvre la voie à l’inclusion des organismes professionnels dans le champ du droit des pratiques anticoncurrentielles, pour autant qu’ils interviennent sur un marché.

La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé le principe selon lequel l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (TFUE, art. 101, § 1 ; CJUE, 19 fév. 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). L’article 101 TFUE prohibe en effet « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (TFUE, art. 101, § 1). L’article L. 420-1 du code de commerce transpose cette prohibition en droit interne en interdisant « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (C. com., art. L. 420-1).

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard une position de principe. La Cour y énonce que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). La formule est remarquablement équilibrée : elle ne soumet pas l’organisme professionnel au droit des ententes du seul fait de son existence, mais subordonne cette soumission à une double condition tenant, d’une part, au dépassement de sa mission légale ou statutaire, et, d’autre part, à l’adoption d’actes tendant à orienter le comportement de ses membres sur le marché.

En l’espèce, le Collectif pour les acteurs du marketing digital, qui regroupait des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, avait adopté une charte professionnelle et invité ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application du droit de la concurrence au motif que le CPA, en tant que syndicat professionnel, n’exerçait pas d’activité économique. La Cour de cassation censure cette analyse pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). La cassation intervient également sur le fondement de la dénaturation des conclusions de la société Snake Interactive, qui avait pourtant précisé le marché pertinent par référence à une décision antérieure de l’Autorité de la concurrence.

Par ailleurs, l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023, lui aussi publié au Bulletin, avait déjà tracé la voie en retenant que les pratiques par lesquelles un ordre professionnel « diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires » ne relèvent pas de sa mission de service public et entrent, en conséquence, dans le champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). La Cour avait alors précisé que si les décisions des personnes publiques ou chargées d’un service public mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique échappent en principe à la compétence de l’Autorité de la concurrence, « il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ».

Dès lors, la jurisprudence construit un critère fonctionnel qui transcende la nature juridique de l’organisme considéré : ce n’est pas le statut d’ordre, de syndicat ou d’association qui détermine l’applicabilité du droit de la concurrence, mais l’existence d’une intervention sur le marché excédant la mission d’intérêt collectif. Ce critère, dont les racines plongent dans la jurisprudence de la Cour de justice, trouve avec l’arrêt du 13 novembre 2025 sa formulation la plus aboutie en droit interne.

B. L’entente par décision d’association : l’appel au boycott comme infraction par objet

Une fois l’organisme professionnel qualifié d’association d’entreprises, encore faut-il caractériser l’entente prohibée. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire opposant le syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France à la société Santéclair, apporte sur ce point des précisions essentielles quant à la qualification d’entente par décision d’association et à la distinction entre restriction par objet et restriction par effet.

La Cour de cassation, après avoir rappelé la jurisprudence Wouters de la Cour de justice selon laquelle tout accord entre entreprises ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction de l’article 101 TFUE lorsqu’il se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, formule une réserve déterminante : « cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).

La Cour approuve ensuite la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer. Elle relève que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». La qualification d’infraction par objet est validée : l’appel au boycott des réseaux de soins constitue une entente prohibée au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

En conséquence, l’arrêt du 15 octobre 2025 confirme que la qualification d’entente par décision d’association d’entreprises ne requiert pas la démonstration d’effets anticoncurrentiels avérés sur le marché : le seul objet restrictif de concurrence suffit, dès lors que le comportement incriminé présente un degré de nocivité suffisant à l’égard du libre jeu de la concurrence. Le syndicat ne peut se retrancher derrière la défense des intérêts de la profession pour justifier des actes d’entrave directe au marché.

II. La pondération entre liberté d’expression et sanction des pratiques anticoncurrentielles

A. Le contrôle de conventionnalité de la sanction : l’articulation inédite avec les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la protection conventionnelle de la liberté d’expression et de la liberté syndicale. La Cour pose une distinction fondamentale entre la qualification du comportement anticoncurrentiel, qui relève exclusivement du standard de l’article 101 TFUE, et la sanction de ce comportement, qui doit respecter les exigences des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La chambre commerciale énonce en effet que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Elle ajoute immédiatement que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissent respectivement la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association, y compris syndicale, tout en admettant des restrictions prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique (CEDH, art. 10 et 11)..

Cette dissociation entre la qualification et la sanction est inédite en droit interne de la concurrence. Elle puise sa source dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, dont la chambre commerciale cite expressément les paragraphes 72 à 82 et 97 à 104. La Cour européenne y avait jugé que la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre de la chaîne C8 pour des propos tenus à l’antenne constituait une ingérence dans la liberté d’expression, et qu’une telle ingérence devait satisfaire au triple test de légalité, de légitimité et de nécessité.

À cet égard, la chambre commerciale précise que le moyen par lequel le syndicat postulait qu’un discours relevant d’un débat d’intérêt général ne saurait constituer une entente prohibée « manque en droit » : la liberté du discours n’immunise pas le comportement contre la qualification d’entente. En revanche, elle contraint l’autorité de sanction et le juge à vérifier, au stade du prononcé de la sanction, que celle-ci est prévue par la loi, poursuit un but légitime et demeure proportionnée, notamment dans sa nature et son montant, à l’objectif de protection de la concurrence.

Par ailleurs, la Cour rappelle, en se référant à la jurisprudence Palomo Sánchez de la Cour européenne, que « lorsqu’un syndicat allègue qu’il est porté atteinte à sa liberté d’expression, la Cour européenne des droits de l’homme se place sous l’angle de l’article 10 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11, dès lors que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé qu’aucune instance disciplinaire de la profession de chirurgien-dentiste n’avait jugé les contrats de partenariat avec les réseaux de soins non conformes aux règles déontologiques, que le Conseil d’État avait annulé une délibération ordinale hostile à ces réseaux, et que la chambre nationale de discipline avait rejeté des plaintes contre des confrères affiliés. Ces constatations factuelles, souverainement appréciées, fondent la conclusion que l’appel au boycott ne pouvait se prévaloir de la légitimité d’un débat d’intérêt général pour échapper à la sanction.

B. La proportionnalité de la sanction à l’épreuve du contrôle juridictionnel

Le second enseignement de l’arrêt du 15 octobre 2025 concerne le contrôle de proportionnalité de la sanction prononcée à l’encontre de l’organisme professionnel. En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi et confirme la condamnation du syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France. Le dispositif condamne le syndicat aux dépens et au paiement de 10 000 euros au président de l’Autorité de la concurrence et de 5 000 euros à la société Santéclair sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de la concurrence, dont le montant n’est pas discuté dans l’arrêt de cassation, a ainsi été validée dans son principe comme proportionnée au but poursuivi.

Cette exigence de proportionnalité invite à une lecture renouvelée de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui plafonne la sanction pécuniaire à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si ce plafond légal constitue un premier garde-fou, le contrôle de conventionnalité issu de l’arrêt du 15 octobre 2025 impose désormais au juge de vérifier que la sanction, dans son quantum, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou à la liberté syndicale de l’organisme poursuivi.

En pratique, cette exigence devrait conduire les juridictions de contrôle à examiner, au-delà du seul plafond légal, l’adéquation entre le montant de la sanction et la gravité de l’atteinte portée au libre jeu de la concurrence, mais aussi la capacité contributive de l’organisme professionnel, dont les ressources sont souvent sans commune mesure avec celles des entreprises commerciales. La décision Synadis Bio du 16 avril 2026, par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné un syndicat de distributeurs de produits biologiques pour une entente de répartition de marques entre circuits de distribution, illustre cette préoccupation : le montant total des sanctions prononcées, incluant le syndicat et les enseignes adhérentes, s’est élevé à 12,67 millions d’euros, mais la part imputable au seul syndicat a été modulée en considération de sa nature et de ses ressources (Aut. conc., décision n° 26-D-05, 16 avr. 2026, Synadis Bio).

La chambre commerciale avait d’ailleurs, dans son arrêt du 14 janvier 2026, rappelé que le principe de proportionnalité des sanctions ne fait pas obstacle à ce que l’Autorité de la concurrence prenne en compte, pour la détermination de la sanction, des éléments relatifs à la situation individuelle de chaque entreprise ou organisme poursuivi. Dès lors, le contrôle juridictionnel de la sanction doit s’exercer de manière concrète, en tenant compte de la nature de l’organisme sanctionné, de ses ressources et de l’impact de la sanction sur l’exercice de sa mission collective, sans pour autant que ces considérations ne vident la sanction de son effet dissuasif.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 13 novembre 2025 dans l’affaire CPA illustre une autre dimension du contrôle juridictionnel : celui de l’office du juge dans la qualification du marché pertinent. En censurant l’arrêt d’appel pour avoir refusé d’examiner si les pratiques du CPA s’inscrivaient sur un marché déterminé, la Cour de cassation rappelle que le droit de la concurrence ne sanctionne pas des comportements dans l’abstrait, mais bien des interventions sur un marché dont la définition conditionne l’application même de l’article L. 420-1. La cassation prononcée sur ce fondement, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, invite les juges du fond à ne pas écarter trop hâtivement les actions dirigées contre les organismes professionnels au motif de leur absence supposée d’activité économique.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un cadre d’analyse en trois temps : qualification du comportement au regard du seul standard concurrentiel, sans immunité tirée de la nature syndicale ou professionnelle de l’organisme ; vérification, au stade de la sanction, de la conformité de celle-ci aux exigences conventionnelles de légalité, de légitimité et de nécessité ; contrôle concret de proportionnalité prenant en compte la nature spécifique de l’organisme sanctionné.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 procède d’un double mouvement. D’une part, elle étend le champ d’application du droit des ententes aux organismes professionnels et syndicaux qui, sortant de leur mission d’information et de défense des intérêts collectifs, interviennent sur un marché pour y dicter le comportement de leurs membres. D’autre part, elle introduit, au stade du prononcé de la sanction, un contrôle de conventionnalité inédit fondé sur les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui impose de vérifier que la sanction est prévue par la loi, poursuit un but légitime et demeure nécessaire dans une société démocratique.

Cette jurisprudence, dont la portée dépasse le seul droit de la concurrence pour intéresser le droit des libertés fondamentales, place les organismes professionnels face à une responsabilité nouvelle. Ils ne sauraient désormais se prévaloir de leur statut pour échapper à la prohibition des ententes, mais ils peuvent, en contrepartie, exiger du juge un contrôle renforcé de la proportionnalité de la sanction qui leur est infligée. L’équilibre ainsi trouvé par la chambre commerciale, entre l’efficacité du droit de la concurrence et la protection des libertés conventionnelles, apparaît à la fois mesuré et cohérent. Il appartiendra aux juridictions du fond, et en premier lieu à la cour d’appel de Paris, d’en préciser les implications concrètes dans les affaires à venir, notamment s’agissant de l’évaluation du quantum des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre des organismes dépourvus de capital et de chiffre d’affaires au sens commercial du terme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».