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La clause résolutoire du bail commercial à l’épreuve de la réforme du 26 mai 2026 et de l’exception d’inexécution

Le bail commercial repose, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, sur un équilibre d’ordre public entre les prérogatives du bailleur et la protection du fonds de commerce du preneur. La clause résolutoire, mécanisme contractuel de résiliation de plein droit, constitue l’instrument le plus redoutable dont dispose le bailleur pour sanctionner l’inexécution par le locataire de ses obligations. L’article L. 145-41 du Code de commerce en encadre strictement le régime : le commandement de payer doit mentionner expressément le délai d’un mois, et le juge peut, en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire, pour autant que la résiliation n’ait pas été définitivement constatée par une décision passée en force de chose jugée (C. com., art. L. 145-41).

Ce fragile équilibre vient d’être substantiellement modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. L’article 63 de cette loi ajoute une condition inédite à l’octroi des délais de paiement suspendant la clause résolutoire : le preneur doit désormais démontrer sa capacité à régler la dette locative et justifier de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la première audience. Cette réforme, applicable aux demandes introduites à compter du 28 mai 2026, renforce la position du bailleur au détriment d’un locataire qui, par hypothèse, se trouve déjà en situation de fragilité financière. Parallèlement, et dans un mouvement jurisprudentiel d’apparence opposé, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré, par un arrêt du 5 mars 2026 publié au Bulletin, l’autonomie de l’exception d’inexécution face à la clause résolutoire : le juge doit en examiner le bien-fondé, même si le locataire n’a pas sollicité de délais de paiement dans le mois du commandement (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, Publié au Bulletin).

Or, la coexistence de ces deux mouvements — renforcement législatif des conditions du sursis à la clause résolutoire d’un côté, essor prétorien de l’exception d’inexécution de l’autre — appelle une analyse d’ensemble. L’office du juge, dans le contentieux du bail commercial, se trouve désormais placé au carrefour d’une réforme qui durcit le contrôle de la solvabilité du preneur et d’une jurisprudence qui lui impose d’examiner, avant de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la gravité des manquements imputables au bailleur.

I. Le renforcement des conditions de suspension de la clause résolutoire par la loi du 26 mai 2026

A. L’exigence nouvelle de capacité financière et de reprise du loyer courant

La version antérieure de l’article L. 145-41 du Code de commerce permettait au juge, saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions de l’article 1343-5 du Code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement. Cette faculté, d’appréciation souveraine, reposait sur l’évaluation par le magistrat de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La loi du 26 mai 2026 ajoute à ce dispositif deux conditions cumulatives qui restreignent significativement la marge d’appréciation du juge et, corrélativement, les perspectives de sauvetage du bail pour le preneur défaillant.

La première condition tient à la capacité du preneur à régler la dette locative. Cette notion, qui dépasse la simple bonne foi traditionnellement exigée en matière de délais de grâce, impose au locataire de démontrer, pièces comptables et bancaires à l’appui, qu’il dispose des ressources nécessaires pour apurer l’arriéré. Il ne suffit plus d’alléguer une perspective de retour à meilleure fortune ; encore faut-il établir, au jour de l’audience, que le paiement est matériellement possible. La seconde condition exige la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Le preneur qui sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire doit donc, au préalable, avoir repris le paiement du loyer à échéance, ce qui suppose une trésorerie immédiatement disponible. Cette exigence temporelle, particulièrement contraignante, a été appliquée avec rigueur par les premières décisions rendues sur le fondement du nouveau texte.

Dès lors, l’économie de l’article L. 145-41 s’en trouve profondément modifiée. Là où le texte antérieur faisait primer la sauvegarde du fonds de commerce sur la sanction contractuelle, la réforme de mai 2026 subordonne désormais cette sauvegarde à une démonstration effective de solvabilité. Le législateur a entendu mettre fin à ce qu’il percevait comme un usage dilatoire des demandes de délais de paiement par des preneurs dépourvus de toute capacité financière réelle. Par ailleurs, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi, fixée au 28 mai 2026, sans effet rétroactif, conformément au dernier alinéa ajouté par l’article 63 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.

B. Les premières applications jurisprudentielles de la réforme

Les tribunaux judiciaires ont immédiatement intégré ces nouvelles exigences dans leur office. Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2026 illustre l’application du texte réformé dans un sens favorable au preneur. Le juge des référés, après avoir constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, a néanmoins suspendu les effets de cette clause en retenant que la locataire avait soldé les causes du commandement et démontré sa capacité à régler la dette, attestée par des virements bancaires réguliers (TJ Paris, réf., 1er juillet 2026, n° 26/51430).

En revanche, une autre ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 2 juillet 2026 a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, au motif que le défendeur ne démontrait ni la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, ni sa capacité à régler la dette locative, le montant de celle-ci ayant augmenté depuis l’assignation et les versements intervenus provenant d’un tiers (TJ Créteil, réf., 2 juillet 2026, n° 26/00245). Cette décision met en évidence la rigueur du contrôle désormais exercé par le juge : la seule circonstance que le preneur bénéficie du soutien financier d’un tiers ne suffit pas à caractériser sa capacité propre à régler la dette locative.

Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2026, rendue à peine un mois après l’entrée en vigueur de la réforme, a constaté que la société preneuse « n’a pas pu anticiper une telle modification législative » et a néanmoins accordé la suspension des effets de la clause résolutoire, en relevant que le locataire avait repris le paiement du loyer courant dès le 10 juin 2026, soit seulement seize jours après la promulgation de la loi (TJ Paris, réf., 23 juillet 2026, n° 26/52498). Ce faisant, le juge des référés a opéré une conciliation pragmatique entre la lettre de la réforme et les contraintes pratiques auxquelles sont confrontés les justiciables, en tenant compte de la brièveté du délai écoulé entre la publication de la loi et la première audience.

À cet égard, la combinaison des nouvelles dispositions avec le mécanisme de l’exception d’inexécution revêt une importance particulière. Un locataire qui ne pourrait satisfaire aux conditions posées par le nouveau texte pour solliciter des délais de paiement n’est pas pour autant désarmé : il conserve la faculté, sous réserve d’établir un manquement suffisamment grave du bailleur à ses obligations, d’invoquer l’exception d’inexécution, laquelle obéit à une logique distincte de celle des délais de grâce. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 10 juillet 2026, a rappelé que l’article L. 145-41 constitue un texte d’ordre public dont le juge doit faire application d’office, ce qui exclut toute renonciation conventionnelle des parties aux conditions posées par le législateur (CA Nîmes, 10 juill. 2026, n° 25/03243). La cour d’appel de Riom a, de manière convergente, souligné que les juges saisis d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire doivent vérifier que le preneur démontre sa bonne foi et sa capacité à honorer l’échéancier proposé, dans les formes et conditions prévues par l’article 1343-5 du Code civil (CA Riom, 9 juill. 2025, n° 24/01659).

II. L’essor de l’exception d’inexécution comme parade à la clause résolutoire

A. L’autonomie de l’exception d’inexécution par rapport aux délais de grâce

Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (C. civ., art. 1219). Ce mécanisme, qui trouve sa source dans la nature synallagmatique du contrat de bail, permet au preneur de suspendre le paiement des loyers lorsque le bailleur manque à ses propres obligations. Or, l’articulation entre cette exception d’inexécution et le régime de la clause résolutoire a longtemps été source d’incertitudes contentieuses, certaines juridictions du fond ayant considéré que le locataire qui n’avait pas sollicité de délais de paiement dans le mois du commandement ne pouvait plus opposer aucun moyen de défense à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme à cette incertitude par son arrêt du 5 mars 2026, publié au Bulletin. Au visa des articles 1184 ancien, 1719, 1728 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce, elle énonce que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, Publié au Bulletin).

Cette formulation consacre l’autonomie conceptuelle des deux mécanismes : la demande de délais de paiement, régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce, suppose que le preneur reconnaisse en substance l’existence de sa dette tout en sollicitant un échelonnement pour éviter la résiliation du bail ; l’exception d’inexécution, au contraire, conteste le principe même de l’obligation de payer en soutenant que le bailleur a lui-même manqué à ses obligations contractuelles. Dès lors, l’absence de saisine du juge dans le mois du commandement pour solliciter des délais n’interdit pas au preneur de se prévaloir ultérieurement d’une exception d’inexécution pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire. Le juge est tenu d’examiner ce moyen de défense, quelle que soit la date à laquelle il est soulevé.

En conséquence, l’arrêt du 5 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à préserver la substance du droit du preneur face aux manquements du bailleur. Il avait déjà été jugé par la troisième chambre civile, le 18 septembre 2025, que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser le paiement des loyers à compter du jour où les locaux sont impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable au bailleur (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-24.005). La décision du 5 mars 2026 prolonge et amplifie ce mouvement en dissociant formellement les conditions de l’exception d’inexécution de celles des délais de grâce.

B. La preuve du manquement grave du bailleur, condition et limite de l’exception

Si l’exception d’inexécution constitue un instrument de défense efficace pour le preneur confronté à une clause résolutoire, son succès demeure subordonné à une condition probatoire rigoureuse : le locataire doit établir un manquement suffisamment grave du bailleur à ses obligations. Les obligations du bailleur, telles que définies par l’article 1719 du Code civil, consistent à délivrer la chose louée, à l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et à en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (C. civ., art. 1719).

La jurisprudence des cours d’appel fournit une illustration concrète de l’appréciation judiciaire de cette condition. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 mars 2025, a rappelé que « le preneur ne peut se dispenser de payer les loyers en opposant l’exception d’inexécution que si l’utilisation des lieux est impossible, soit parce que le bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance, soit parce que sa défaillance à réaliser les travaux indispensables lui incombant interdit toute jouissance des locaux conformément à leur destination » (CA Paris, 27 mars 2025, n° 22/01757). Cette exigence d’impossibilité totale d’exploiter, récurrente dans la jurisprudence, constitue un standard probatoire élevé pour le preneur, qui ne saurait se contenter d’alléguer des désordres mineurs ou des inconvénients partiels.

La cour d’appel de Bordeaux a, quant à elle, rejeté l’exception d’inexécution invoquée par une société preneuse au motif que celle-ci ne rapportait « la preuve ni d’une impossibilité d’exploiter, ni d’une perte d’exploitation, dont elle ne chiffre pas davantage le montant », le seul devis de remise en état produit aux débats étant insuffisant à caractériser l’impossibilité d’exploitation alléguée (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 25/05690). Il en résulte que le locataire qui entend opposer l’exception d’inexécution doit produire des éléments probants, tels que constats d’huissier, expertises techniques, correspondances échangées avec le bailleur et documents comptables établissant la perte d’exploitation.

En outre, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, par un arrêt du 27 janvier 2026, que l’acquisition de la clause résolutoire est constatée dès lors que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois imparti, sans que l’exception d’inexécution puisse être examinée en référé lorsqu’elle se heurte à une contestation sérieuse (CA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 25/03943). Cette réserve procédurale, conforme à l’office du juge des référés, circonscrit le domaine d’efficacité de l’exception d’inexécution : si elle peut être invoquée en défense au fond, son examen en référé demeure subordonné à l’absence de contestation sérieuse.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1722 du Code civil, aux termes desquelles la destruction totale de la chose louée par cas fortuit emporte résiliation de plein droit du bail (C. civ., art. 1722), ne sauraient être invoquées par le preneur pour justifier un refus de paiement en l’absence de destruction matérielle des locaux. Le mécanisme de l’exception d’inexécution se distingue ainsi nettement de la force majeure comme de la garantie des vices : il suppose une inexécution imputable au bailleur, et non un événement extérieur. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 26 juin 2025, a rappelé cette distinction en refusant d’examiner l’exception d’inexécution au motif que les désordres invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité totale d’exploiter les locaux, le preneur ayant poursuivi son activité malgré les griefs allégués (CA Rouen, 26 juin 2025, n° 24/04019).

Dès lors, le contentieux de la clause résolutoire se déploie désormais sur deux terrains distincts et complémentaires. Sur le terrain procédural des délais de grâce, la réforme du 26 mai 2026 a considérablement durci les conditions d’accès au sursis à la clause résolutoire, en exigeant du preneur qu’il rapporte la preuve de sa capacité financière et de la reprise effective du paiement du loyer courant. Sur le terrain substantiel de l’exception d’inexécution, la jurisprudence de la Cour de cassation a renforcé les droits du preneur en lui permettant d’opposer les manquements du bailleur, indépendamment du formalisme et des délais de l’article L. 145-41. Ces deux évolutions, pour partie contradictoires, redessinent l’équilibre du bail commercial et imposent aux praticiens une vigilance accrue dans la conduite du contentieux locatif.

La convergence de ces deux corpus, législatif et jurisprudentiel, invite à repenser la stratégie contentieuse tant du bailleur que du preneur. Pour le bailleur, la réforme du 26 mai 2026 constitue un levier renforcé : la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivie de l’introduction d’une instance en constatation de l’acquisition de cette clause, place le preneur dans l’obligation de démontrer cumulativement sa capacité financière et la reprise du loyer courant, à défaut de quoi la résiliation du bail sera constatée. Pour le preneur, l’arrêt du 5 mars 2026 offre une voie de défense substantielle qui, si elle n’est pas subordonnée au respect du délai d’un mois, exige en contrepartie une administration rigoureuse de la preuve du manquement du bailleur. Les deux parties ont ainsi intérêt à documenter, dès l’apparition des premiers différends, l’état des locaux, les échanges relatifs aux travaux et la situation financière du preneur, afin de sécuriser leur position dans l’éventualité d’un contentieux.

Conclusion

La réforme de l’article L. 145-41 du Code de commerce par la loi du 26 mai 2026 et la consécration prétorienne de l’autonomie de l’exception d’inexécution par l’arrêt du 5 mars 2026 constituent deux évolutions majeures du droit du bail commercial. Elles traduisent une double préoccupation du législateur et du juge : d’une part, dissuader les comportements dilatoires des preneurs dépourvus de toute capacité financière réelle en subordonnant la suspension de la clause résolutoire à des conditions objectives de solvabilité ; d’autre part, préserver la substance du droit du preneur face aux manquements graves du bailleur à son obligation de délivrance, en consacrant l’exception d’inexécution comme un moyen de défense autonome, distinct des délais de grâce. L’articulation entre ces deux mécanismes, si elle ouvre des perspectives nouvelles pour le preneur diligent, exige de sa part une rigueur probatoire sans faille et une anticipation de la procédure qui, en pratique, requièrent un accompagnement juridique spécialisé. Les premiers mois d’application de la réforme, à travers les ordonnances de référé rendues par les tribunaux judiciaires, confirment que le juge conserve, en dépit du durcissement du texte, un pouvoir d’appréciation dont l’exercice, cas par cas, déterminera l’effectivité de la réforme. La coexistence d’un régime légal renforcé et d’une jurisprudence protectrice du preneur dessine un nouvel équilibre du bail commercial, dont les contours exacts seront précisés par la pratique judiciaire des prochains mois. Les praticiens devront intégrer cette dualité dans leur stratégie contentieuse, en mesurant précisément, pour chaque espèce, les chances de succès respectives d’une demande de délais de paiement et d’une exception d’inexécution, dont les conditions, les effets et la charge de la preuve obéissent désormais à des logiques parfaitement distinctes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».