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Le parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la consolidation des conditions substantielles par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La définition substantielle du parasitisme économique : l’exigence d’une valeur économique individualisée et d’une intention de captation

A. L’identification de la valeur économique individualisée, condition préalable de l’action en parasitisme

Le parasitisme économique occupe une place singulière dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle. Action de nature délictuelle fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, elle permet de sanctionner des comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence ou l’atteinte à un droit privatif. Dans un contexte où les opérateurs économiques déploient des stratégies contentieuses de plus en plus sophistiquées pour protéger leurs investissements immatériels, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours de la période 2023-2026, une série de décisions qui précisent avec une remarquable cohérence les conditions substantielles de l’action en parasitisme économique. Le présent article se propose d’analyser les apports majeurs de ces décisions sous deux angles complémentaires : la consolidation des conditions de fond de l’action, d’une part, et l’articulation procédurale avec les actions en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, d’autre part.

Le parasitisme économique constitue, selon la formule constamment reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation, une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, réaffirmée avec une constance remarquable dans plusieurs décisions récentes, délimite le périmètre d’une action ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. La chambre commerciale a ainsi rappelé cette définition dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002), en censurant un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait partiellement rejeté des demandes en parasitisme sans avoir analysé l’ensemble des éléments de fait invoqués au soutien de la prétendue captation de valeur économique. La même définition a été solennellement réitérée dans l’arrêt rendu le 18 mars 2026 dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Richemont à la société Tism (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié), dont la portée doctrinale et pratique dépasse le cadre de l’espèce.

L’élément central de cette définition réside dans l’obligation, pour le demandeur à l’action, d’identifier la valeur économique individualisée dont il se prévaut. Cette exigence a été précisée avec une netteté particulière par deux arrêts de principe rendus le 26 juin 2024 par la chambre commerciale, respectivement publiés au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation. Dans le premier de ces arrêts (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation, statuant sur renvoi après une première cassation intervenue le 5 janvier 2022, a énoncé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, les idées étant de libre parcours, « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » Cette motivation, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais établie depuis l’arrêt du 5 juillet 2016 (Cass. com., 5 juil. 2016, n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101), impose une rigueur probatoire significative au demandeur, lequel ne saurait se contenter d’invoquer la notoriété ou l’ancienneté de son produit pour prétendre à l’existence d’une valeur économique protégeable. La Cour a également rappelé, dans ce même arrêt, que le parasitisme économique suppose l’identification, par le demandeur, de la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage, citant à cet égard les arrêts du 16 février 2022 (Cass. com., 16 févr. 2022, n° 20-13.542) et du 20 septembre 2016 (Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116).

Parallèlement, dans un second arrêt du même jour, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu le grief de parasitisme après avoir caractérisé, d’une part, la valeur économique identifiée et individualisée du produit invoqué, celle-ci résultant de sa grande notoriété, de la réalité du travail de conception et de développement, du caractère innovant de la démarche conduite ainsi que des investissements publicitaires consentis, et, d’autre part, la commercialisation d’un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés relatifs à son produit (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, rendue dans le litige opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque de plongée « Easybreath », illustre la méthodologie d’analyse en deux temps qu’impose la matière : identification de la valeur économique, puis démonstration de sa captation indue par un tiers. La Cour a ainsi pu déduire l’existence d’un comportement parasitaire de la concomitance entre les investissements publicitaires massifs consentis par la demanderesse pour promouvoir un produit devenu phare et la commercialisation, par la défenderesse, d’un article similaire sans justification d’aucun effort de recherche ou de développement propre.

B. L’intention de se placer dans le sillage d’autrui, élément intentionnel de la faute parasitaire

La caractérisation du parasitisme économique ne se satisfait pas de la seule démonstration d’une valeur économique individualisée. Elle exige également la preuve de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui pour en tirer un profit indu. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans son arrêt du 26 juin 2024, exigeant du demandeur qu’il établisse « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », par référence à une jurisprudence remontant à l’arrêt du 3 juillet 2001 (Cass. com., 3 juil. 2001, n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Cette exigence intentionnelle distingue le parasitisme de la simple inspiration ou de la reprise d’idées, lesquelles sont de libre parcours en droit français, ainsi que la première chambre civile l’avait déjà jugé le 22 juin 2017 (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).

L’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la chambre commerciale (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié) fournit une illustration éloquente de l’office du juge dans l’appréciation de cette intention. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait rejeté l’action en parasitisme formée par le groupe Richemont à l’encontre d’un concurrent commercialisant des bijoux dont la forme rappelait celle du célèbre motif « Alhambra » de la maison Cartier, un trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux. La Cour de cassation a approuvé cette solution après avoir constaté que, sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que l’utilisation des mêmes matériaux s’expliquait par la volonté de s’inscrire dans les tendances du moment. La Cour en a déduit que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, validant ainsi une analyse circonstanciée des éléments de fait qui écartait l’intention parasitaire.

Cette décision met en lumière la distinction essentielle entre le parasitisme et le simple alignement sur les tendances du marché, distinction qui se révèle particulièrement déterminante dans les secteurs où l’innovation esthétique est soumise aux fluctuations des modes et des goûts du public. Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002), précisé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque et que cette charge probatoire ne saurait être allégée par la seule invocation d’un préjudice commercial. Dès lors, la preuve de l’intention parasitaire requiert une démonstration circonstanciée des éléments objectifs permettant d’inférer la volonté du défendeur de capter indûment les fruits des investissements d’autrui. En conséquence, le succès d’une action en parasitisme suppose la réunion cumulative de deux conditions : l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, d’une part, et la démonstration de la volonté du défendeur de s’inscrire délibérément dans le sillage de cette valeur pour en tirer un avantage concurrentiel sans contrepartie, d’autre part.

II. L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme : vers une unification des fins poursuivies

A. La recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel après rejet de l’action en contrefaçon

L’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale dans l’affaire Panerai (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié) constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement le cadre du litige qui l’a suscitée. En l’espèce, la société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », dont elle estimait que le modèle « Augarde » commercialisé par la société Tism depuis 2020 reprenait les caractéristiques essentielles. Après avoir vu ses marques annulées et son action en contrefaçon rejetée en première instance, la société Officine Panerai avait formé, pour la première fois en appel, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, demande que la cour d’appel de Paris avait déclarée irrecevable comme nouvelle.

La Cour de cassation a censuré cette décision en opérant un revirement partiel de jurisprudence sur l’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en parasitisme. Elle a pris le soin de rappeler, dans les motifs de son arrêt, que « la chambre commerciale juge régulièrement que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », jurisprudence établie depuis l’arrêt du 22 septembre 1983 (Cass. com., 22 sept. 1983, n° 82-12.120, Bull. civ. IV, n° 236) et constamment réaffirmée. Or, la Cour a relevé que cette position traditionnelle devait être tempérée à la lumière de deux principes complémentaires dégagés par la pratique contentieuse : d’une part, l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, et, d’autre part, la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, principe rappelé notamment dans les arrêts du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié) et du 7 octobre 2020 (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258).

En conséquence, la Cour a énoncé de manière solennelle que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, constitue une avancée procédurale significative pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle écarte le risque d’irrecevabilité qui pesait sur les demandes subsidiaires en parasitisme formées tardivement en cause d’appel.

B. L’indifférence du rapport de concurrence et la portée substantielle de l’action en parasitisme au-delà des droits privatifs

Le second apport majeur de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. La cour d’appel de Paris avait en effet rejeté la demande de la société Cartier en retenant que les montres « Radiomir » et « Augarde » étaient destinées à une clientèle différente, que le public cible de la société Tism, qui commercialisait une montre de fantaisie au prix de 149 euros, différait du public restreint intéressé par la montre « Radiomir », constitué de connaisseurs aisés pour un prix de base de 5 000 euros. La cour d’appel en avait déduit que la valeur économique individualisée bâtie autour de la montre Radiomir n’était pas reprise par la société Tism, qui commercialisait un produit destiné au grand public dans un segment de marché totalement distinct. La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que ces éléments étaient « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. »

Cette précision revêt une importance considérable pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Elle signifie que le titulaire d’un droit privatif dont l’action en contrefaçon a échoué peut, en démontrant l’existence d’une valeur économique individualisée et d’une intention de captation, obtenir réparation sur le fondement du parasitisme, alors même que le défendeur opère sur un marché distinct du sien. La notion de parasitisme se trouve ainsi affranchie de l’exigence d’un rapport de concurrence direct entre les parties, ce qui étend considérablement son champ d’application, notamment dans les secteurs où la contrefaçon est difficile à établir en raison de l’absence de droit privatif opposable ou de la divergence des circuits de distribution.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans le même arrêt, sanctionné la cour d’appel pour avoir écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques invoquées, tenant à la combinaison du boîtier en forme de coussin associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, « ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. » La Cour a jugé que ce motif était « impropre à exclure le parasitisme », ce qui confirme avec éclat que l’action en parasitisme est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif et qu’elle constitue un instrument de protection complémentaire des intérêts économiques des opérateurs. Dès lors, le parasitisme économique apparaît comme une action autonome, dont le fondement réside dans la faute civile de l’article 1240 du code civil, et non dans l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle constitué.

A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine les contours d’une action en parasitisme économique dont l’autonomie par rapport aux actions en contrefaçon se renforce, tant sur le plan procédural que substantiel. La recevabilité élargie en cause d’appel, conjuguée à l’indifférence du rapport de concurrence et à l’inopérance de l’absence de droit privatif pour écarter le parasitisme, confère à cette action une attractivité renouvelée pour les opérateurs économiques confrontés à des comportements de captation parasitaire de leurs investissements. La cohérence de cette construction prétorienne se vérifie également à la lumière de l’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire Cartier Alhambra, où la Cour a pris soin de distinguer le parasitisme de la simple déclinaison d’un motif notoire propre au défendeur, rappelant par là même que l’action en parasitisme ne saurait être détournée pour conférer un monopole d’exploitation sur des formes ou des concepts qui ne sont pas couverts par un droit privatif.

En définitive, la chambre commerciale a élaboré, par touches successives, une théorie cohérente du parasitisme économique qui concilie la protection des investissements immatériels avec la liberté du commerce et de l’industrie. La définition de la faute parasitaire, désormais stabilisée autour des deux piliers que sont la valeur économique individualisée et l’intention de captation, offre aux juridictions du fond une grille d’analyse suffisamment précise pour distinguer le comportement parasitaire du simple exercice de la concurrence. L’autonomie procédurale acquise par l’action en parasitisme, en particulier depuis l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, permet aux opérateurs économiques de déployer une stratégie contentieuse cohérente, en articulant l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme sans craindre l’irrecevabilité de la seconde en cause d’appel. Or, cette articulation présente un intérêt pratique considérable : elle permet au demandeur de préserver ses chances d’obtenir réparation alors même que ses droits privatifs viendraient à être annulés ou déclarés non contrefaits par la juridiction de première instance. Cette sécurité juridique renforcée bénéficie tant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle qu’aux acteurs économiques dont les investissements ne sont pas couverts par un titre de propriété industrielle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de la période 2023-2026, a sensiblement affermi le régime juridique du parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En précisant les conditions substantielles de l’action que sont l’identification d’une valeur économique individualisée et la démonstration de l’intention de se placer dans le sillage d’autrui, tout en assouplissant les conditions procédurales de sa recevabilité en appel et en affirmant son indépendance à l’égard du rapport de concurrence, la Haute juridiction a doté les praticiens d’un instrument contentieux à la fois rigoureux dans ses exigences probatoires et souple dans sa mise en oeuvre. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, par sa portée structurante, marque une étape déterminante dans l’édification d’un standard jurisprudentiel cohérent du parasitisme économique, dont les implications pratiques pour la protection des actifs immatériels des entreprises sont appelées à se déployer dans les années à venir.

La cohérence d’ensemble de cette construction mérite d’être soulignée. Les arrêts de juin 2024 ont affiné les exigences de la preuve en imposant au demandeur de caractériser avec précision la valeur économique dont il revendique la protection. L’arrêt Alhambra de mars 2025 a rappelé les limites de l’action en écartant le parasitisme lorsque le défendeur justifie d’une démarche créative propre ou s’inscrit dans les tendances du marché sans intention de capter les investissements d’autrui. L’arrêt du 24 septembre 2025 a réaffirmé la rigueur de la charge probatoire pesant sur le demandeur. Enfin, l’arrêt Panerai de mars 2026 a consacré l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en parasitisme, tout en libérant cette dernière de l’exigence d’un rapport de concurrence direct entre les parties. Cette progression jurisprudentielle dessine un régime du parasitisme économique qui, sans empiéter sur la liberté du commerce et de l’industrie, offre une protection effective et cohérente contre les comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».