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Confusion des patrimoines et extension de procédure collective : les contours d’une responsabilité de groupe renforcée par la chambre commerciale

I. Les fondements juridiques de l’extension de procédure pour confusion des patrimoines

A. Le cadre légal : l’article L. 621-2 du code de commerce

Le droit français des entreprises en difficulté consacre depuis plusieurs décennies un mécanisme d’une redoutable efficacité : l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. Ce dispositif, codifié à l’article L. 621-2 du code de commerce, permet au tribunal de la procédure collective d’étendre le périmètre de celle-ci à une ou plusieurs autres personnes lorsque leurs patrimoines respectifs se trouvent confondus avec celui du débiteur soumis à la procédure. La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a étendu ce mécanisme aux hypothèses de manquement grave du débiteur aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou de fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale demeure compétent pour statuer sur ces demandes d’extension, ce qui garantit une continuité juridictionnelle essentielle à la cohérence du traitement des difficultés.

Parallèlement, le législateur a développé d’autres instruments de responsabilisation des sociétés mères. La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a ainsi créé une obligation de vigilance à la charge des grandes entreprises, les contraignant à publier un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Cette loi, dont l’actualité contentieuse a été ravivée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2026 enjoignant à TotalEnergies d’inclure les émissions de CO2 générées par ses clients dans son plan de vigilance, illustre la tendance contemporaine à la porosité croissante des écrans de personnalité morale.

L’article L. 621-2 doit se lire en combinaison avec l’article L. 651-2 du même code, qui fonde l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à une faute de gestion. Ces deux dispositifs, l’un visant la masse patrimoniale, l’autre la personne du dirigeant, constituent les deux piliers de la sanction des comportements ayant conduit à la déconfiture d’une personne morale. Leur complémentarité a été soulignée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement affiné les conditions de mise en œuvre de chacun de ces mécanismes.

La mise en œuvre de l’extension pour confusion des patrimoines obéit à des règles procédurales strictes. La demande peut être formée par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le débiteur lui-même ou le ministère public. Le président du tribunal peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Cette prérogative permet de prévenir les risques de dissipation d’actifs entre la date d’introduction de la demande et celle à laquelle le tribunal statue sur le fond. La jurisprudence a précisé que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale, ce qui circonscrit temporellement l’appréciation du juge.

B. La distinction entre fictivité de la personne morale et confusion des patrimoines

La doctrine et la jurisprudence distinguent soigneusement deux concepts voisins mais distincts : la fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines. La fictivité renvoie à la théorie générale de la simulation : une société est fictive lorsqu’elle n’a qu’une apparence de personnalité morale, qu’elle est dépourvue de vie sociale réelle et d’affectio societatis. En pareille hypothèse, une seule personne utilise l’écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général de ses créanciers. La fictivité sanctionne donc un défaut originel de constitution de la personne morale, quand la confusion des patrimoines sanctionne un défaut de fonctionnement.

La confusion des patrimoines se caractérise, quant à elle, par l’entremêlement des patrimoines respectifs de deux personnes juridiques distinctes à tel point qu’il devient impossible de les dissocier. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une distinction cardinale dans son arrêt du 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-20.725), en énonçant que la confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit de « flux financiers anormaux » lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Un seul de ces deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure, la Cour de cassation ayant abandonné toute exigence de cumul.

Cette distinction entre imbrication des comptes et relations financières anormales revêt une importance pratique considérable. L’imbrication inextricable suppose que les actifs et passifs des différentes personnes concernées soient mélangés de manière permanente, rendant impossible toute distinction. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025 (RG n° 24/02310), a rappelé que la seule existence de relations financières anormales entre deux sociétés suffit à caractériser la confusion des patrimoines, sans qu’il soit nécessaire de constater que leurs actifs et passifs sont imbriqués de manière inextricable et permanente. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (RG n° 25/02292), a synthétisé cette jurisprudence en rappelant que la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période, et que l’absence de réclamation des loyers dus pendant une longue période peut être justifiée par la prise en charge de travaux immobiliers importants par la société locataire.

L’appréciation de la fictivité ou de la confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation des décisions. La chambre commerciale a ainsi pu censurer des arrêts ayant retenu la confusion des patrimoines sans caractériser suffisamment les relations financières anormales alléguées, exerçant un contrôle disciplinaire sur la qualification juridique des faits. Cette rigueur méthodologique garantit que le mécanisme d’extension, aux conséquences particulièrement graves pour les personnes qui y sont soumises, ne soit pas utilisé de manière abusive ou insuffisamment étayée.

II. L’appréciation concrète des relations financières anormales par les juridictions

A. L’absence de contrepartie et la volonté systématique, critères déterminants

L’anormalité des relations financières, au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale, s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices convergents dont le dénominateur commun réside dans l’absence de contrepartie réelle aux transferts de valeur opérés entre les personnes concernées. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2014 (pourvoi n° 13-12.270), a jugé que l’anormalité des relations financières est caractérisée lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté d’enrichir cette dernière. La jurisprudence exige donc la réunion de deux éléments cumulatifs : une absence de contrepartie d’une part, et une volonté systématique d’autre part.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025 (RG n° 24/05896), a fait application de ces principes en confirmant l’extension de la liquidation judiciaire d’une filiale à sa société holding. En l’espèce, des prélèvements avaient été effectués sur les comptes de la société débitrice par la holding sans qu’aucune convention de trésorerie n’existe entre elles ni qu’aucun justificatif ne soit produit. Le montant des versements depuis la filiale vers la holding représentait près de 10 % du chiffre d’affaires annuel de la première, pour des sommes passées de 40 486 euros en 2021 à 376 899 euros en 2022, puis à 467 500 euros l’exercice suivant. La cour a considéré que ces versements injustifiés avaient précipité la défaillance de la filiale, ce que la holding, associée unique, ne pouvait pas ignorer. Cette décision illustre la sévérité avec laquelle les juridictions apprécient les flux intragroupes dépourvus de justification économique.

La mise à disposition gratuite d’un actif immobilier constitue un autre cas topique de relations financières anormales. La Cour de cassation jugeait déjà, dans un arrêt du 4 juillet 2000 (pourvoi n° 97-15.156), que la mise à disposition d’un immeuble sans contrepartie caractérise des flux financiers anormaux. De même, la chambre commerciale a retenu la confusion des patrimoines lorsqu’une société civile immobilière a supprimé le loyer dû par une société commerciale en raison des difficultés financières de cette dernière, ou lorsque les loyers sont restés impayés sans contrepartie effective pour la SCI et sans aucune démarche de sa part pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a ainsi ordonné l’extension de la liquidation judiciaire à une SCI qui avait accepté de ne pas percevoir les loyers dus par une société commerciale sur une période de plus de deux années, sans bénéficier d’une autre contrepartie, alors que son dirigeant commun participait à la gestion des deux entités et connaissait parfaitement la situation financière du groupe.

La jurisprudence n’exige pas que les opérations litigieuses aient échappé à toute inscription comptable. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 février 2018 (pourvoi n° 16-26.735), qu’il importe peu que les opérations contestées aient été inscrites en comptabilité. Ce qui est déterminant n’est pas la régularité formelle de la comptabilisation, mais la substance économique des flux : leur caractère injustifié et systématique suffit à caractériser la confusion des patrimoines. Cette approche substantielle, fondée sur la réalité économique plutôt que sur l’apparence formelle, est au cœur de la philosophie jurisprudentielle de la chambre commerciale en la matière. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025 (RG n° 24/05628), a confirmé que les flux financiers anormaux sont constitutifs d’une confusion de patrimoines nonobstant l’existence d’un bail commercial entre les sociétés concernées.

B. Les conséquences de l’extension : unité de la procédure et gage commun des créanciers

L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines produit des effets considérables sur la situation des personnes qui y sont soumises. Dès le prononcé du jugement d’extension, les patrimoines des différentes personnes morales sont réunis en une masse commune, soumise à une procédure collective unique. Tous les actifs des entités concernées deviennent le gage commun de l’ensemble des créanciers, qui bénéficient ainsi d’une assiette élargie. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a ordonné que les opérations de liquidation se poursuivent « sous patrimoine commun », formule qui résume avec une netteté particulière la portée unificatrice du mécanisme. Cette unicité patrimoniale emporte des conséquences procédurales majeures, notamment l’obligation pour tous les créanciers, y compris ceux de l’entité visée par l’extension, de déclarer leurs créances dans les délais légaux.

La concentration des procédures au sein d’un tribunal unique constitue un autre effet structurant de l’extension. L’article L. 621-2 prévoit expressément que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer sur les demandes d’extension, ce qui permet d’éviter la dispersion du contentieux entre plusieurs juridictions. Cette règle de compétence dérogatoire au droit commun garantit la célérité et la cohérence du traitement des difficultés du groupe. Elle permet également au liquidateur judiciaire, qui agit à la fois dans l’intérêt collectif des créanciers et dans l’intérêt de la société débitrice, d’avoir une vision globale de la situation patrimoniale du groupe et d’optimiser les opérations de réalisation de l’actif.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 27 août 2025 (RG n° 24/01178), a rappelé que l’action en extension fondée sur l’article L. 621-2 du code de commerce est soumise à un régime distinct de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du même code. En particulier, la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas applicable à l’action en extension, laquelle peut être engagée jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cette autonomie des deux actions permet au liquidateur de les exercer de manière cumulative ou successive selon les circonstances, sans que l’une ne fasse obstacle à l’autre. La cour d’appel de Nîmes a également confirmé, dans un arrêt du 5 décembre 2025 (RG n° 25/01177), que la confusion des patrimoines peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées, sans qu’il soit nécessaire de constater l’imbrication inextricable des actifs et passifs, ce qui facilite considérablement la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’extension.

L’évolution législative la plus récente témoigne d’un renforcement continu des mécanismes de transparence au sein des groupes de sociétés. La loi du 14 février 2022 a ajouté à l’article L. 621-2 un troisième alinéa permettant la réunion de plusieurs patrimoines du débiteur entrepreneur individuel en cas de confusion entre eux. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dont les décrets d’application sont en cours de publication, comporte également des dispositions relatives au traitement des difficultés des groupes. Par ailleurs, la directive européenne du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CS3D), dont la transposition en droit français est attendue dans les prochains mois, étendra le champ des obligations pesant sur les sociétés mères en ce qui concerne les incidences de leurs activités sur les droits humains et l’environnement. Cette convergence des législations nationale et européenne dessine un paysage juridique dans lequel l’autonomie des personnes morales au sein des groupes de sociétés se trouve de plus en plus strictement encadrée, tant par les mécanismes traditionnels du droit des entreprises en difficulté que par les instruments nouveaux du droit de la compliance.

La jurisprudence la plus contemporaine confirme cette orientation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 25/03281), a infirmé un jugement d’extension en relevant que les sommes en cause étaient de modique importance et que l’existence d’une créance réciproque permettait d’écarter la qualification de relations financières anormales. Cette décision rappelle que l’extension de procédure collective demeure une mesure exceptionnelle, subordonnée à la caractérisation rigoureuse de ses conditions légales, et qu’elle n’est pas un instrument de régulation systématique des relations intragroupes. La chambre commerciale veille ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des créanciers et le respect du principe fondamental d’autonomie des personnes morales, pierre angulaire du droit français des sociétés.

Conclusion

Le mécanisme de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines constitue l’un des instruments les plus puissants du droit français des entreprises en difficulté. Son maniement par les juridictions consulaires, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, révèle une jurisprudence en constante évolution, qui affine sans cesse les critères de la confusion tout en préservant la portée dissuasive du dispositif. À l’heure où le législateur et le juge tendent à renforcer la responsabilité des sociétés mères — qu’il s’agisse du devoir de vigilance ou des règles d’extension de procédure — la frontière entre autonomie des personnes morales et unité du groupe devient un enjeu central du droit des affaires contemporain. La rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les relations financières anormales, l’absence de contrepartie et la volonté systématique de favoriser une entité au détriment des créanciers garantit que ce mécanisme d’exception ne se transforme pas en principe de transparence généralisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».