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Le dol par information mensongère sur la liquidation d’un concurrent : la chambre commerciale rappelle l’exigence de loyauté dans le démarchage commercial

Le démarchage commercial prospère volontiers sur les difficultés d’autrui. Lorsqu’un concurrent est placé en liquidation judiciaire, la tentation est grande, pour l’opérateur qui le remplace, d’en amplifier les effets afin d’emporter plus rapidement la décision du client. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler, par un arrêt du 13 mai 2026, qu’une telle pratique peut recevoir la qualification de dol lorsque l’information délivrée au client s’avère mensongère et déterminante de son consentement. La solution, qui s’inscrit dans le sillage de la réforme du droit des contrats intervenue en 2016, éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le vice du consentement et les règles de la concurrence déloyale, tout en rappelant la vigueur de la protection offerte par le Code civil aux professionnels confrontés à des informations trompeuses dans le cadre précontractuel.

I. Le dol par présentation mensongère de la situation d’un concurrent en liquidation judiciaire

A. La caractérisation du mensonge déterminant du consentement

Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a consacré la notion de réticence dolosive aux côtés des manœuvres et mensonges positifs, élargissant ainsi le spectre des comportements susceptibles d’emporter la nullité du contrat sur le fondement du vice du consentement.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 en fournit une illustration topique. En l’espèce, une société exploitant un hypermarché avait conclu en 2018 un contrat de fourniture et de maintenance d’un système de guidage et de gestion automatisée de son parking avec un prestataire spécialisé. Ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020, un concurrent a adressé à la société cliente un courriel de démarchage dans lequel il écrivait notamment que, « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner au détriment de vos activités et de vos clients ». La société cliente s’est engagée auprès de ce nouveau prestataire pour un montant de 79 099,80 euros TTC. Or il s’est avéré qu’un mois plus tôt, le juge commissaire à la liquidation avait autorisé la cession du fonds de commerce du prestataire initial, rendant ainsi possible la continuité de la solution technique acquise.

Saisie de ce litige, la cour d’appel de Rennes avait écarté le dol au motif que le repreneur disposait du fichier clients et des codes sources mais n’avait pas acquis les contrats en cours, de sorte qu’il lui était loisible de maintenir ou de ne pas maintenir la solution existante. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, en relevant que les juges du fond n’avaient pas recherché, comme ils y étaient invités, « si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020, que, faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner, la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de la société Smartgrains et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques acquises par la Société de l’avenir auprès de cette société et si, à le supposer établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement de la Société de l’avenir de contracter avec la société Parkki » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).

Par cet attendu, la chambre commerciale rappelle la double dimension de la qualification du dol : le mensonge doit d’abord être établi dans sa matérialité, puis apprécié dans son caractère déterminant du consentement de la victime. La première condition commande de vérifier que l’information délivrée ne correspond pas à la réalité : en l’espèce, affirmer l’absence de repreneur alors qu’une cession du fonds de commerce avait été autorisée par le juge commissaire un mois avant l’envoi du courriel. La seconde condition exige d’établir un lien causal entre ce mensonge et la décision de contracter. Ces deux vérifications, que la cour d’appel avait omis d’effectuer, conditionnent la reconnaissance du vice du consentement et, partant, la nullité du contrat.

L’article 1138 du Code civil précise que le dol est constitué même lorsqu’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant, ou d’un tiers de connivence. Dans la configuration de l’espèce, le dol émanait directement du contractant lui-même, la société Parkki, ce qui simplifiait l’imputation sans altérer l’exigence probatoire.

B. L’erreur toujours excusable en matière de dol

La seconde branche de la cassation, non moins remarquable, porte sur l’excusabilité de l’erreur. La cour d’appel de Rennes avait écarté le dol en observant que le courriel litigieux relevait du démarchage commercial adressé à une dirigeante rompue à ce type de pratiques, laquelle avait toute latitude pour consulter un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la procédure collective sur le sort des actifs et des contrats en cours. L’argument, pragmatique, se heurtait à une règle fondamentale du droit des contrats.

L’article 1139 du Code civil dispose en effet que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. Cette règle, héritée du droit antérieur à la réforme de 2016, constitue l’un des piliers de la sanction du comportement dolosif : la victime d’un mensonge ou d’une manœuvre ne peut se voir opposer sa propre négligence pour faire échec à la nullité du contrat. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le professionnel avisé, même rompu aux techniques du démarchage commercial, même disposant des ressources pour diligenter des vérifications, ne perd pas le bénéfice de la protection offerte par le droit des contrats lorsque son consentement a été surpris par un mensonge. La sophistication de la victime ne fait pas écran à la sanction du dol. En conséquence, l’entreprise qui présente à un client potentiel des informations fausses sur la situation d’un concurrent en liquidation judiciaire ne peut se retrancher derrière la prétendue capacité de ce client à vérifier l’exactitude des allégations qui lui sont soumises. Il lui appartient, si elle entend légitimement prospérer sur la défaillance d’un concurrent, de ne relayer que des informations exactes et vérifiables, sous peine de voir son propre contrat anéanti.

La chambre commerciale a également censuré un troisième motif de l’arrêt d’appel, relatif à l’interprétation de l’article L. 642-19 du Code de commerce. La cour d’appel avait considéré que la cession du fonds de commerce n’emportait cession des contrats en cours que si cette cession était expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat. La Cour de cassation a jugé au contraire que le juge commissaire est libre de ne pas exiger une énumération contrat par contrat et peut prévoir que d’autres manières d’identifier les contrats cédés seront mises en œuvre. Cette précision, qui ressortit davantage au droit des procédures collectives, n’en contribue pas moins à asseoir la solution d’ensemble : l’information selon laquelle aucun repreneur n’existait était bien mensongère, puisqu’un repreneur avait été autorisé à acquérir le fonds de commerce, incluant la base de données des contrats en cours.

II. L’articulation du dol avec les règles de la concurrence dans la vie des affaires

A. La distinction entre dol et dénigrement concurrentiel

L’arrêt du 13 mai 2026 invite à préciser les frontières entre le dol, qui sanctionne un vice du consentement dans la formation du contrat, et le dénigrement concurrentiel, qui relève de la responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La différence n’est pas seulement conceptuelle : elle commande le type de sanction applicable, les conditions de sa mise en œuvre et, surtout, la personne qui peut s’en prévaloir.

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent ou ses produits, en diffusant des informations de nature à détourner la clientèle. Il suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité, et profite au concurrent dénigré, qui en est la victime directe. Le dol, en revanche, vicie le consentement du cocontractant qui a été trompé, et c’est ce dernier qui dispose de l’action en nullité. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la société cliente n’a pas agi en concurrence déloyale pour le compte du prestataire évincé, mais a sollicité l’annulation du contrat qu’elle avait elle-même conclu avec l’auteur des propos mensongers. La distinction est donc nette quant au titulaire de l’action, même si les deux qualifications peuvent, dans certaines configurations, se cumuler.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un autre arrêt du 14 mai 2025, les conditions dans lesquelles une pratique commerciale peut être appréhendée sur le terrain de la concurrence déloyale. Elle y énonce qu’une pratique qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, une pratique qui ne présente pas un tel lien direct avec la promotion aux consommateurs peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale quand bien même elle n’altérerait pas substantiellement le comportement économique du consommateur (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin).

Cette dichotomie est essentielle : elle distingue le champ de la protection des consommateurs, régi par les textes spéciaux du Code de la consommation, et celui de la concurrence entre professionnels, qui demeure sous l’empire du droit commun de la responsabilité civile. Or, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2026, la manœuvre dolosive ne s’adressait pas à un consommateur final mais à un professionnel, exploitant d’un hypermarché, dans le cadre d’une relation interentreprises. La qualification de dol sur le fondement du Code civil n’était donc pas évincée par les textes protecteurs des consommateurs, et c’est précisément cette qualification que la Cour de cassation a jugé devoir être examinée par les juges du fond.

Cette distinction revêt une importance pratique considérable. Lorsque les informations mensongères sont diffusées dans le cadre de la prospection d’un professionnel, la victime immédiate est ce professionnel lui-même, dont le consentement a été vicié, et non le concurrent dont la situation a été déformée. Le dol et le dénigrement ne se superposent donc pas nécessairement : ils protègent des intérêts distincts, par des mécanismes distincts, et au profit de titulaires d’action distincts. Cette autonomie conceptuelle est confortée par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui, dans le même arrêt du 14 mai 2025, avait déjà rappelé que le préjudice s’inférant nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral, suffit à fonder l’action en responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir l’altération substantielle du comportement économique du consommateur lorsque la pratique ne présente pas de lien direct avec la promotion des produits auprès du public.

B. Les enseignements pratiques pour la vie des affaires

L’arrêt du 13 mai 2026 emporte plusieurs conséquences pratiques immédiates pour les acteurs de la vie des affaires. En premier lieu, il rappelle aux entreprises en phase de croissance externe ou de conquête de marchés que le démarchage consécutif à la défaillance d’un concurrent ne saurait s’affranchir du devoir de loyauté qui gouverne la formation des contrats. Présenter comme acquise la disparition d’un concurrent, alors que l’information est inexacte, expose l’auteur de cette présentation non seulement à une action en nullité du contrat, mais également à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile. La circonstance que le concurrent soit effectivement en liquidation judiciaire ne confère aucun brevet de véracité aux allégations qui sont formulées sur l’étendue de sa disparition ou sur l’absence de toute perspective de continuité de ses solutions techniques.

En deuxième lieu, la solution protège les entreprises clientes qui, confrontées à l’annonce de la liquidation de leur prestataire, se trouvent dans une situation d’asymétrie d’information propice aux abus. L’article 1137 du Code civil trouve ici un terrain d’application privilégié, car la connaissance de la procédure collective et de ses suites est par nature difficile d’accès pour le cocontractant, qui n’est pas partie à la procédure et n’en reçoit pas les actes. Le professionnel qui exploite cette asymétrie en délivrant une information fausse engage sa responsabilité contractuelle, et le contrat qu’il a conclu est susceptible d’anéantissement rétroactif.

En troisième lieu, l’arrêt illustre la permanence de la règle de l’excusabilité de l’erreur provoquée par le dol, posée par l’article 1139 du Code civil. La Cour de cassation ne cède pas à la tentation d’introduire, en matière commerciale, une obligation de vérification préalable qui pèserait sur le destinataire d’un démarchage. Le professionnel ciblé n’est pas tenu de diligenter une enquête auprès du greffe du tribunal de commerce avant de signer le contrat qu’on lui propose. Si l’information délivrée par le démarcheur s’avère fausse, le consentement est vicié, quelle que soit la diligence dont aurait pu faire preuve la victime.

Il convient également de souligner que le dol ne se confond pas avec la pratique commerciale trompeuse définie par l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Ce dernier texte prohibe les pratiques commerciales déloyales lorsqu’elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. La frontière entre les deux qualifications tient à la qualité de la victime : le Code de la consommation protège le consommateur final, tandis que le Code civil, par le mécanisme du dol, protège tout contractant, fût-il un professionnel aguerri.

Enfin, l’arrêt rappelle que la cession d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire obéit à des règles précises, dont la méconnaissance ne saurait être exploitée à des fins commerciales. L’article L. 642-19 du Code de commerce confère au juge commissaire le pouvoir d’autoriser la vente de gré à gré des biens du débiteur aux prix et conditions qu’il détermine. La Cour de cassation précise que le juge commissaire n’est pas tenu d’exiger que l’acte de cession énumère contrat par contrat les contrats cédés et peut prévoir d’autres modalités d’identification. Cette souplesse, favorable à la cession des actifs et au maintien de l’activité économique, rend d’autant moins acceptable le discours commercial qui présente la liquidation comme une disparition irrémédiable de la solution technique acquise par le client.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 entre en résonance avec la jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale relative au dol dans les relations d’affaires. Dès 1979, la Cour de cassation jugeait que la simple exagération commerciale, le « dolus bonus », ne saurait être confondue avec le dol sanctionné par la nullité du contrat, mais que le dépassement de cette tolérance par des affirmations mensongères précises sur des éléments objectifs de nature à déterminer le consentement bascule dans le vice sanctionné. La présente espèce illustre ce basculement : affirmer l’inexistence d’un repreneur, alors que la cession a été autorisée, dépasse la simple exagération publicitaire et touche au cœur de l’information déterminante du consentement.

La décision s’articule également avec le régime de la responsabilité pour concurrence déloyale applicable aux relations interentreprises. Alors que le dénigrement suppose la preuve d’un préjudice subi par le concurrent visé, le dol, fondé sur les articles 1137 et suivants du Code civil, sanctionne l’atteinte au consentement de la victime des manœuvres, indépendamment du préjudice subi par le concurrent dont la situation a été déformée. Cette autonomie des qualifications offre au contractant trompé une voie d’action complémentaire qui ne dépend pas de l’initiative du concurrent dénigré, lequel peut être dans l’incapacité pratique d’agir, précisément parce qu’il se trouve en liquidation judiciaire. La complémentarité des deux régimes renforce ainsi la protection des acteurs économiques face aux pratiques de démarchage abusif en contexte de défaillance d’entreprise.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 constitue une contribution significative à la théorie du dol dans les relations commerciales entre professionnels. Il enseigne que le démarchage fondé sur l’annonce de la liquidation judiciaire d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur lorsque les informations délivrées s’avèrent mensongères et ont déterminé le consentement du client. La solution rappelle avec force que l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, fût-ce à l’égard d’un professionnel rompu aux pratiques du commerce. Elle trace une ligne de partage nette entre la concurrence déloyale, qui protège le concurrent dénigré, et le dol, qui protège le consentement du contractant trompé, sans que ces deux voies s’excluent nécessairement.

La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des procédures collectives pour irriguer l’ensemble du droit des affaires. Toute entreprise qui, dans le cadre d’un démarchage commercial, présente comme inéluctable la disparition d’un concurrent en liquidation alors que cette information est inexacte, s’expose à voir le contrat annulé pour vice du consentement. La solution, en refusant d’opposer à la victime du dol sa propre qualité de professionnel averti, réaffirme la primauté de la loyauté dans la formation des contrats et rappelle que la liberté du commerce, pour être pleinement légitime, doit s’exercer dans le respect des obligations qui gouvernent la rencontre des consentements. En définitive, la chambre commerciale adresse un signal clair aux acteurs économiques : l’exploitation de la défaillance d’autrui ne saurait justifier que l’on s’affranchisse des exigences élémentaires de probité qui fondent la sécurité des transactions commerciales. Le démarchage agressif consécutif à une procédure collective, pour être licite, doit s’en tenir aux faits avérés et ne jamais franchir la ligne qui sépare l’argument commercial de la tromperie sur les circonstances objectives du marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».