I. La consécration d’une exclusion procédurale du droit de rétention du périmètre de la vérification des créances
A. La qualification négative du droit de rétention comme cause d’éviction de la déclaration obligatoire
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 4 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale dépasse le seul contentieux de l’admission des créances pour interroger la nature même du droit de rétention dans l’économie générale des sûretés (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société commerciale, garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans les livres de l’établissement bancaire. La débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque déclara sa créance et invoqua, outre les sûretés stipulées, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la procédure collective. Le juge-commissaire rejeta cette prétention, que la cour d’appel d’Angers reconnut pourtant dans son arrêt du 25 juin 2024. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), par une motivation dont la radicalité mérite une analyse minutieuse.
La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ». Cette formulation programmatique articule deux propositions logiquement liées. La première, de nature substantielle, exclut le droit de rétention de la catégorie des sûretés réelles. La seconde, de nature procédurale, en tire la conséquence que le droit de rétention échappe au mécanisme de la déclaration obligatoire institué par l’article L. 622-24 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) et, partant, à la compétence du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d’admission des créances. Sous l’empire de l’article L. 622-7 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), le droit de rétention confère au créancier une position privilégiée dans le cadre de la continuation des contrats en cours, ce qui rend d’autant plus nécessaire la clarification de son régime procédural dans la procédure collective.
Or, la difficulté conceptuelle que cet arrêt met en lumière réside dans l’ambivalence persistante du droit de rétention. D’un côté, ce droit confère au créancier un avantage concret dans la concurrence avec les autres créanciers, en lui permettant de conserver une chose jusqu’au complet paiement de sa créance. Il produit donc indiscutablement un effet de garantie, qui le rapproche fonctionnellement des sûretés. D’un autre côté, il ne s’analyse ni comme un droit de préférence sur la valeur du bien, ni comme un droit de réalisation sur celui-ci. L’article 2286 du code civil (legifrance.gouv.fr) énumère les hypothèses dans lesquelles un créancier peut se prévaloir d’un droit de rétention, sans pour autant le qualifier expressément de sûreté réelle. Le 1° de ce texte vise celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, ce qui correspond précisément à la situation de la banque dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté. Cette disposition énonce que peut se prévaloir d’un droit de rétention celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose, ainsi que celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
En conséquence, la chambre commerciale confirme une ligne jurisprudentielle déjà esquissée dans des décisions antérieures, mais dont la formulation n’avait jamais atteint ce degré de systématicité. La Cour avait déjà jugé, dans un arrêt du 14 juin 2023, que « le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, rendue en formation de section, affirmait déjà le caractère spécifique du droit de rétention par rapport aux sûretés classiques, en subordonnant son exercice à l’existence d’un lien de connexité lorsque la chose retenue appartient à un tiers. L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette analyse, qu’il radicalise en en tirant toutes les conséquences sur le terrain de la compétence juridictionnelle.
B. L’incompétence du juge-commissaire pour connaître de l’existence du droit de rétention
La conséquence procédurale de la qualification négative retenue par la Cour de cassation est radicale : le juge-commissaire, lorsqu’il statue en matière de vérification et d’admission des créances, est dépourvu du pouvoir de se prononcer sur l’existence même d’un droit de rétention invoqué par un créancier. La cour d’appel d’Angers, en reconnaissant à la banque un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la débitrice, a ainsi « méconnu l’étendue de ses pouvoirs », selon les termes mêmes de la motivation de l’arrêt de cassation.
Par ailleurs, la Cour de cassation, faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, a décidé de statuer au fond sans renvoi, ce qui confère à sa décision une portée pédagogique renforcée. La cassation est prononcée sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, ce qui souligne le caractère purement procédural de la solution retenue. Il ne s’agissait pas, pour la Cour, d’examiner le bien-fondé des prétentions de la banque quant à l’existence du droit de rétention, mais uniquement de rappeler que la cour d’appel, en statuant sur cette existence dans le cadre de la procédure d’admission des créances, avait excédé ses pouvoirs. Elle infirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle rejette le droit de rétention de la banque et déclare irrecevable la demande tendant à la reconnaissance d’un tel droit sur le solde créditeur du compte bancaire de la société débitrice. Cette cassation sans renvoi traduit, de la part de la Haute juridiction, la volonté d’énoncer une règle de procédure dont l’application ne souffre aucune discussion.
Dès lors, se pose la question de la voie procédurale que doit emprunter le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention dans le cadre d’une procédure collective. La solution retenue par la Cour de cassation implique que le droit de rétention, parce qu’il échappe à la déclaration obligatoire et à la vérification des créances, relève d’un contentieux distinct de celui de l’admission. Le créancier rétenteur n’a pas à déclarer son droit de rétention au passif de la procédure collective, ce qui le dispense de respecter le formalisme de l’article L. 622-25 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), lequel impose que la déclaration de créance précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Cette dispense est logique : dès lors que le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle, il n’a pas à être mentionné dans une déclaration qui a précisément pour objet de porter les sûretés à la connaissance du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler la distinction fondamentale entre sûreté réelle et cautionnement personnel. Dans un arrêt du 5 avril 2023, elle avait jugé que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Bien que cette décision ne porte pas directement sur le droit de rétention, elle illustre la méthode de qualification de la chambre commerciale, qui distingue rigoureusement les catégories de garanties en fonction de leur nature juridique et non de leur seule fonction économique.
L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une architecture jurisprudentielle cohérente qui refuse toute assimilation trop rapide entre les différents mécanismes de garantie. Le droit de rétention, mécanisme de justice privée par lequel le créancier fait pression sur son débiteur en conservant la chose jusqu’au paiement, ne saurait être traité comme une sûreté réelle dans le cadre de la discipline collective des procédures d’insolvabilité. Cette solution est protectrice des intérêts du créancier rétenteur, qui ne se voit pas contraint de déclarer un droit dont l’existence même n’est pas soumise au contrôle du juge-commissaire, mais elle impose en contrepartie de déterminer avec précision le juge compétent pour en connaître.
II. Les conséquences pratiques et théoriques de la dissociation du droit de rétention et de la procédure d’admission des créances
A. La détermination du juge compétent pour statuer sur l’existence et l’opposabilité du droit de rétention
La solution retenue par l’arrêt commenté soulève immédiatement la question de l’identification du juge compétent pour connaître d’une contestation relative à l’existence ou à l’opposabilité d’un droit de rétention invoqué à l’encontre d’un débiteur en procédure collective. Si le juge-commissaire, statuant en matière de vérification et d’admission des créances, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit, encore faut-il déterminer la juridiction devant laquelle le créancier peut faire valoir sa prétention.
Le droit de rétention, lorsqu’il est invoqué à l’encontre d’un débiteur soumis à une procédure collective, met en jeu des intérêts qui dépassent la seule relation bilatérale entre le créancier et le débiteur. Il affecte la composition de l’actif saisissable et peut entrer en conflit avec les prérogatives des organes de la procédure, en particulier celles du liquidateur ou du mandataire judiciaire qui, dans l’exercice de leur mission, peuvent chercher à appréhender les biens retenus. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025, a ainsi rappelé que le droit de rétention, même lorsqu’il n’est pas soumis à déclaration, ne dispense pas le créancier de déclarer la créance qu’il garantit, le nantissement de compte courant constituant une sûreté réelle dont le régime déclaratif demeure intégralement applicable (courdecassation.fr). Par ailleurs, le droit de rétention peut également intéresser les créanciers titulaires de sûretés publiées sur les mêmes biens, créant ainsi des conflits de préférence dont la résolution ne relève manifestement pas de la compétence du juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances.
En conséquence, il convient de distinguer deux hypothèses. Dans la première, le droit de rétention est contesté dans son existence même : le débiteur ou le liquidateur soutient que les conditions légales ou conventionnelles de la rétention ne sont pas réunies. Cette contestation, parce qu’elle ne porte pas sur l’admission d’une créance mais sur l’existence d’un droit réel sui generis, relève de la compétence du juge du fond de droit commun, et non de celle du juge-commissaire. Dans la seconde hypothèse, le droit de rétention n’est pas contesté en lui-même, mais son exercice est entravé par les organes de la procédure qui cherchent à obtenir la restitution du bien retenu. Cette seconde situation relève classiquement de la compétence du juge-commissaire, non pas en tant que juge de l’admission des créances, mais en tant que juge de la procédure collective, compétent pour connaître des contestations relatives à la restitution des biens meubles en application de l’article L. 624-9 du code de commerce (legifrance.gouv.fr).
À cet égard, la distinction opérée par la Cour de cassation rejoint la conception classique du droit de rétention comme droit réel imparfait, dont la nature hybride échappe aux classifications binaires du droit des sûretés. La doctrine a, de longue date, souligné cette ambivalence : le droit de rétention confère à son titulaire un pouvoir de contrainte économique qui le rapproche fonctionnellement des sûretés, mais il ne confère ni droit de préférence sur la valeur du bien, ni droit de réalisation, ce qui l’éloigne structurellement des sûretés réelles classiques. Cette singularité explique que le législateur n’ait pas entendu le soumettre au même régime déclaratif que les sûretés réelles, et que la chambre commerciale, dans l’arrêt du 4 mars 2026, ait tiré toutes les conséquences de cette singularité sur le plan de la compétence juridictionnelle.
B. L’impact sur la pratique contentieuse du droit des entreprises en difficulté
L’arrêt du 4 mars 2026 est appelé à produire des effets significatifs sur la pratique contentieuse du droit des entreprises en difficulté. En premier lieu, il clarifie le régime procédural applicable au droit de rétention dans la procédure collective, mettant fin à une incertitude qui pouvait entraver aussi bien les créanciers que les organes de la procédure. Les créanciers, notamment les établissements bancaires qui recourent fréquemment au droit de rétention conventionnel sur les soldes créditeurs de comptes courants, sont désormais informés qu’ils ne sont pas tenus de déclarer ce droit au mandataire judiciaire et qu’ils ne peuvent en obtenir la reconnaissance par le juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances.
En deuxième lieu, la décision incite les praticiens à anticiper, dès la conclusion des conventions de garantie, la question de l’opposabilité du droit de rétention en cas d’ouverture d’une procédure collective ultérieure. La clause instituant un droit de rétention conventionnel qui, en l’espèce, figurait dans le contrat de prêt conclu entre la banque et la société débitrice, doit être rédigée avec une précision suffisante pour que le créancier puisse, le cas échéant, en faire valoir l’existence devant le juge du fond sans avoir à passer par le filtre de la procédure d’admission. Cette exigence de précision est d’autant plus impérieuse que la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 juin 2023 précité, a subordonné l’exercice du droit de rétention contre un tiers à la démonstration d’un lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la chose retenue.
En troisième lieu, l’arrêt éclaire la stratégie procédurale que les créanciers doivent déployer lorsqu’ils entendent cumuler plusieurs voies de garantie à l’égard d’un même débiteur. En l’espèce, la banque disposait à la fois d’un nantissement de compte courant, qui constitue une sûreté réelle soumise à déclaration, et d’un droit de rétention conventionnel, qui n’est pas soumis à cette formalité. Le cumul de ces deux garanties oblige le créancier à distinguer soigneusement, dans sa déclaration de créance, ce qui relève de la sûreté réelle devant être déclarée et ce qui relève du droit de rétention qui échappe à cette déclaration. Une confusion entre ces deux régimes pourrait conduire à des difficultés contentieuses que la décision commentée a précisément pour objet de prévenir.
Dès lors, la pratique bancaire, en particulier, devra intégrer cette distinction dans la rédaction de ses conventions de garantie et dans la gestion de ses créances en cas de procédure collective. Le droit de rétention conventionnel, souvent stipulé dans les conditions générales des établissements de crédit en complément d’un nantissement ou d’un gage, doit être conçu comme un instrument autonome dont le sort procédural est distinct de celui des sûretés réelles qui l’accompagnent. Cette autonomie est à la fois une protection et une contrainte : une protection, parce que le créancier n’a pas à supporter la charge de la déclaration pour ce droit ; une contrainte, parce qu’il ne peut en obtenir la reconnaissance juridictionnelle par le juge-commissaire et doit, le cas échéant, saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l’arrêt invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre les droits réels du créancier et la discipline collective des procédures d’insolvabilité. Le droit des entreprises en difficulté est tout entier construit sur une tension entre les intérêts individuels des créanciers et l’intérêt collectif que la procédure a pour mission de préserver. La règle de la déclaration obligatoire des créances, qui constitue l’un des piliers de cette discipline collective, a pour fonction d’assurer une information complète et transparente des organes de la procédure sur l’état du passif. Or, en excluant le droit de rétention du champ de cette obligation déclarative, la Cour de cassation reconnaît implicitement que ce droit, en raison de sa nature singulière, n’entre pas dans la finalité de la procédure de vérification du passif telle qu’elle est organisée par le livre VI du code de commerce.
À cet égard, la solution retenue n’est pas sans rappeler la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur les limites de la compétence du juge-commissaire en matière d’admission des créances, qui a déjà eu l’occasion de préciser que le juge-commissaire ne peut statuer que sur l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée, à l’exclusion de toute autre prétention. L’arrêt du 4 mars 2026 prolonge cette logique en y ajoutant une dimension nouvelle : le droit de rétention, parce qu’il n’est ni une créance ni une sûreté réelle au sens de l’article L. 622-25 du code de commerce, n’entre pas dans le champ de compétence d’attribution du juge-commissaire statuant en matière d’admission.
La solution est d’autant plus remarquable qu’elle a été rendue après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, procédure qui permet à la Cour de cassation de soulever d’office un moyen de droit et d’inviter les parties à présenter leurs observations. Ce choix procédural confirme que la question de la compétence du juge-commissaire pour connaître de l’existence d’un droit de rétention n’avait pas été soulevée par les parties dans leurs moyens de pourvoi, mais que la Cour de cassation a estimé nécessaire de la trancher d’office en raison de son importance pour l’ordre juridique. Cette initiative procédurale, conjuguée à la publication de l’arrêt au Bulletin ainsi qu’à la diffusion du rapport du conseiller, atteste que la chambre commerciale a entendu faire de cette décision un arrêt de principe destiné à guider durablement la pratique des juridictions consulaires et des professionnels du droit des entreprises en difficulté.
Or, au-delà de sa portée technique immédiate, cet arrêt illustre une tendance plus profonde de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, qui consiste à maintenir une distinction nette entre les différents mécanismes de garantie, en dépit des pressions doctrinales qui plaident parfois pour un rapprochement fonctionnel. Le droit de rétention demeure ainsi un droit réel sui generis, dont le régime juridique ne saurait être aligné sur celui des sûretés réelles sans méconnaître sa nature propre. Cette rigueur conceptuelle, loin d’être un simple exercice de style, a des conséquences pratiques considérables sur la stratégie contentieuse que les créanciers doivent adopter dans le cadre des procédures collectives.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 apporte une clarification décisive au régime procédural du droit de rétention dans les procédures collectives. En énonçant, dans un attendu de principe publié au Bulletin, que le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, la Haute juridiction résout une difficulté contentieuse qui divisait la doctrine et les praticiens. Au-delà de sa dimension technique, cette décision témoigne de la volonté de la chambre commerciale de maintenir une distinction conceptuelle rigoureuse entre les différentes catégories de garanties, en refusant de céder à la tentation d’un alignement fonctionnel qui méconnaîtrait la singularité structurelle du droit de rétention. Désormais, les créanciers qui entendent se prévaloir d’un tel droit dans le cadre d’une procédure collective devront orienter leur action non pas vers le juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances, mais vers le juge du fond compétent pour connaître de l’existence et de l’opposabilité de ce droit réel sui generis, dont la nature hybride continue de défier les classifications traditionnelles du droit des sûretés.
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