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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La facturation électronique obligatoire et la preuve des actes de commerce : le nouveau cadre juridique applicable au 1er septembre 2026

I. La réforme de la facturation électronique : un bouleversement des obligations formelles du commerçant

A. Le calendrier de généralisation et le champ d’application de l’obligation

La généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée constitue l’une des mutations les plus structurantes du droit des affaires contemporain. Issue de l’article 153 de la loi de finances pour 2020, modifiée par la loi de finances pour 2024, cette réforme impose à l’ensemble des entreprises établies en France l’obligation d’émettre, de transmettre et de recevoir des factures sous un format électronique normalisé. Le législateur a retenu un déploiement progressif articulé autour de trois seuils : les grandes entreprises depuis le 1er juillet 2024, les entreprises de taille intermédiaire depuis le 1er janvier 2025, et, enfin, l’ensemble des autres entreprises, soit les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises, à compter du 1er septembre 2026. La date du 1er septembre 2026 marque donc le terme du processus de généralisation et l’entrée en vigueur d’une obligation universelle de dématérialisation dont nul opérateur économique ne pourra désormais s’affranchir.

Le champ d’application de l’obligation est défini par les articles 289 et 289 bis du code général des impôts ainsi que par l’article L. 441-9 du code de commerce, lequel dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, la facture devant comporter un certain nombre de mentions obligatoires parmi lesquelles le nom des parties, leur adresse, la date de l’opération, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou des services rendus (article L. 441-9 du code de commerce). Par ailleurs, l’article L. 123-23 du même code reconnaît à la comptabilité régulièrement tenue la faculté d’être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (article L. 123-23 du code de commerce). Or, la dématérialisation intégrale des factures n’est pas sans incidence sur la traçabilité et l’intégrité des documents comptables, lesquels constituent le socle probatoire du commerçant. À cet égard, l’administration fiscale a précisé que les factures électroniques devront être émises dans l’un des formats normalisés retenus par le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, à savoir le format Factur-X, le format Universal Business Language ou le format Cross Industry Invoice.

L’obligation de facturation électronique emporte deux obligations distinctes mais complémentaires : l’émission de factures électroniques, d’une part, et la transmission des données de facturation à l’administration fiscale via une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation, d’autre part. Le portail public de facturation, dénommé Chorus Pro, constitue la plateforme nationale destinée à centraliser l’ensemble des flux de facturation électronique entre les entreprises et leurs clients professionnels. Les entreprises assujetties doivent donc, avant le 1er septembre 2026, avoir soit recours à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration, soit utiliser directement le portail Chorus Pro pour émettre et recevoir leurs factures électroniques. En conséquence, la méconnaissance de ces obligations expose l’entreprise à des sanctions administratives et fiscales significatives, mais aussi à des risques contentieux dans les relations avec ses cocontractants dès lors que l’absence de facture conforme peut affaiblir la preuve de la créance invoquée.

B. Les sanctions du manquement à l’obligation de facturation et leurs répercussions contentieuses

Le non-respect des obligations de facturation électronique est assorti d’un arsenal répressif dont la sévérité s’est accrue avec la réforme. L’article L. 441-9, II, du code de commerce prévoit que tout manquement aux obligations de facturation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 441-9, II, du code de commerce). Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 euros pour une personne physique et à 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Par ailleurs, l’article 1737 du code général des impôts sanctionne le défaut de facturation par une amende fiscale de 50 % du montant de la transaction non facturée. Ces sanctions administratives et fiscales se cumulent avec les conséquences civiles du défaut de facturation, en particulier dans le contentieux du recouvrement de créances.

En effet, la facture constitue, en droit commercial, un élément de preuve privilégié de l’existence et de l’étendue de la créance. Si l’article L. 110-3 du code de commerce énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi (article L. 110-3 du code de commerce), il n’en demeure pas moins que la facture régulièrement émise et non contestée constitue un commencement de preuve par écrit dont la force probante est régulièrement consacrée par les juridictions consulaires. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé que l’enregistrement comptable d’une facture par une société commerciale dans ses propres documents ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque, mais que, combiné à l’absence de contestation de la facture par le débiteur et à la production d’échanges entre les parties, il peut constituer un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’existence de la créance (CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 novembre 2025, RG n° 23/04541, lien officiel).

La cour d’appel de Riom a, dans le même sens, jugé que la simple production de factures est insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de la créance, nul ne pouvant se fabriquer des preuves à soi-même, mais que l’absence de contestation des factures litigieuses à leur réception, conjuguée à des échanges de courriels établissant la réalité des relations d’affaires et à la proposition par le débiteur d’un échéancier de paiement, permet de caractériser l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, RG n° 25/01562, lien officiel). Dès lors, le commerçant qui ne pourrait produire une facture conforme au nouveau format électronique exigé s’exposerait non seulement aux sanctions administratives précitées, mais aussi à une fragilisation de sa position probatoire en cas de contentieux en recouvrement de créances. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a précisé que, la communication des documents comptables ne pouvant être ordonnée en justice que dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article L. 123-23 du code de commerce, à savoir les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, la facture électronique constitue bien souvent le seul élément de preuve disponible pour le créancier commerçant (CA Montpellier, ch. com., 18 novembre 2025, RG n° 23/00823, lien officiel).

II. L’incidence de la dématérialisation sur le régime de la preuve en droit commercial

A. La consécration de l’écrit et de la signature électroniques par la jurisprudence

La reconnaissance de la valeur probante de l’écrit électronique procède de l’article 1366 du code civil, qui dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité (article 1366 du code civil). L’article 1367 du même code précise, quant à lui, que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, et que, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (article 1367 du code civil).

La jurisprudence a progressivement précisé les conditions dans lesquelles l’écrit et la signature électroniques pouvaient valablement fonder un engagement commercial. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, dans une espèce où la validité d’un bon de commande souscrit par voie électronique au moyen de la plateforme DocuSign était contestée, que les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil étaient satisfaites dès lors que le signataire, président de la société cliente, disposait du pouvoir d’engager celle-ci et que le certificat de réalisation DocuSign démontrait la signature électronique apposée sur le document, peu important que le signataire n’ait pas procédé à un double-clic sur un lien hypertexte distinct (CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, RG n° 24/02587, lien officiel). Cet arrêt illustre le pragmatisme des juridictions du fond face aux arguments tirés de l’absence de formalisme entourant la signature électronique, lesquelles adoptent une approche fonctionnelle consistant à vérifier, in concreto, si l’identification de l’auteur et l’intégrité du document sont garanties.

La cour d’appel de Riom a, dans une motivation particulièrement éclairante, précisé la distinction essentielle entre la signature électronique simple et la signature électronique qualifiée au sens du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014, dit règlement eIDAS. Elle a ainsi rappelé que la signature électronique simple, qui ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique qualifiée, peut néanmoins être retenue comme probante dès lors que celui qui s’en prévaut démontre sa fiabilité par la production d’éléments extrinsèques tels qu’un fichier de preuve comportant les données de validation de la signature, les informations relatives au certificat électronique utilisé et les horodatages des opérations de signature (CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, RG n° 25/00746, lien officiel). En d’autres termes, la distinction entre les différents niveaux de signature électronique ne commande pas une solution binaire d’admission ou de rejet de la preuve, mais détermine simplement l’intensité de la charge probatoire pesant sur la partie qui s’en prévaut.

La cour d’appel de Riom avait antérieurement jugé, à propos d’un contrat de prêt souscrit par voie électronique, qu’en application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil, et que la présomption de fiabilité ne s’applique que si la preuve d’une signature électronique qualifiée est rapportée, conformément aux articles 26 et 29 du règlement eIDAS (CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, RG n° 24/00712, lien officiel). La cour d’appel d’Orléans a, dans une affaire similaire, confirmé la validité d’un contrat de prêt souscrit électroniquement en relevant que la signature électronique apposée par l’emprunteur satisfaisait aux exigences de l’article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, dès lors que l’identité du signataire était assurée et l’intégrité de l’acte garantie par un certificat de signature électronique qualifié (CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, RG n° 23/00748, lien officiel).

B. L’articulation entre la comptabilité dématérialisée et le principe de liberté de la preuve commerciale

La généralisation de la facturation électronique à compter du 1er septembre 2026 emportera une transformation profonde du rôle de la facture dans le droit de la preuve commerciale. Si le principe de liberté de la preuve posé par l’article L. 110-3 du code de commerce demeure inchangé, la nature exclusivement électronique des factures soulève des interrogations nouvelles quant à leur conservation, leur intégrité et leur opposabilité aux tiers. La cour d’appel de Bordeaux a opportunément rappelé que, entre commerçants, l’article L. 110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire, non seulement pour l’établissement du contrat mais aussi pour la preuve de son exécution, ce qui inclut la preuve du paiement, la preuve du prix et la preuve de l’étendue des obligations souscrites (CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mai 2026, RG n° 25/01502, lien officiel). Dans cette affaire, la cour a jugé que l’absence de signature manuscrite de l’entreprise cliente sur un formulaire de compte rendu d’activité ne faisait pas obstacle à la preuve de la réalité de la prestation, dès lors que celle-ci résultait d’un faisceau d’indices concordants comprenant des échanges de courriels et des factures électroniques acceptées sans réserve.

Ce pragmatisme jurisprudentiel trouve une résonance particulière avec la réforme de la facturation électronique, dans la mesure où la dématérialisation intégrale des flux de facturation imposera aux entreprises d’adapter leurs processus internes de conservation et d’archivage des documents comptables. La cour d’appel de Versailles a, dans une espèce relative à un litige entre un courtier en assurance et son partenaire commercial, rappelé le principe selon lequel l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, avant de constater que les courriels échangés entre les parties, bien que non signés électroniquement au moyen d’un certificat qualifié, permettaient de démontrer l’existence et la teneur des engagements réciproques (CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 septembre 2025, RG n° 23/05058, lien officiel).

Par ailleurs, la transmission obligatoire des données de facturation au portail public Chorus Pro et aux plateformes de dématérialisation partenaires créera un tiers de confiance numérique dont l’intervention pourra utilement être invoquée dans le cadre d’un litige commercial. L’administration fiscale, destinataire des données de facturation, pourra en effet être sollicitée en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales, qui autorise la communication aux tiers de certaines informations détenues par l’administration. La cour d’appel de Nîmes a, dans une décision du 10 juillet 2026, expressément visé l’article L. 110-3 du code de commerce pour admettre la preuve de l’existence de prestations fournies par la production de bons à tirer validés par le client, de factures et d’échanges de courriels, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un contrat-cadre écrit préalable (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juillet 2026, RG n° 24/01658, lien officiel). Cette décision confirme que la liberté probatoire en matière commerciale s’étend à l’ensemble du cycle contractuel, de la formation à l’exécution du contrat.

Dès lors, l’entrée en vigueur de l’obligation universelle de facturation électronique au 1er septembre 2026, loin de fragiliser la position probatoire des commerçants, pourrait au contraire la renforcer en substituant à la facture papier, aisément falsifiable, une facture électronique dont l’intégrité est garantie par le recours à des formats normalisés et à des plateformes de transmission sécurisées. La cour d’appel de Cayenne a, dans le cadre d’une procédure d’admission de créance, admis la preuve de la créance du fournisseur par la production de factures et de courriers de mise en demeure, en se fondant explicitement sur l’article L. 110-3 du code de commerce, sans exiger la production de bordereaux de livraison signés (CA Cayenne, ch. com., 13 avril 2026, RG n° 25/00083, lien officiel). En conséquence, le passage au tout électronique ne peut qu’inciter les juridictions à conforter leur approche libérale de la preuve en matière commerciale, sous réserve que les conditions techniques de conservation et d’intégrité des documents soient satisfaites.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, si elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer spécifiquement sur la facturation électronique obligatoire issue de la réforme de 2024, a néanmoins posé des principes directeurs dont la transposition à la facture électronique ne fait guère de doute. Dans un arrêt du 18 mars 2026, elle a jugé que lorsqu’une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme reposent sur les mêmes faits, elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation, opérant ainsi un revirement de jurisprudence sur la qualification de demande nouvelle en appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, lien officiel). Cet arrêt témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’adapter les catégories procédurales classiques aux réalités du contentieux économique contemporain, une démarche qui ne manquera pas de s’étendre aux problématiques liées à la preuve des actes de commerce sous forme dématérialisée.

Enfin, il convient de relever que la directive européenne 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics a constitué le précédent normatif de la réforme française, en imposant aux entités adjudicatrices l’obligation de recevoir et de traiter les factures électroniques conformes à la norme européenne EN 16931. La transposition de cette directive en droit interne par l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, complétée par le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, a progressivement familiarisé les opérateurs économiques avec les exigences techniques de la facturation électronique. L’extension de cette obligation aux relations entre entreprises privées constitue l’aboutissement d’un mouvement de fond initié il y a plus d’une décennie, dont l’entrée en vigueur de la dernière phase, le 1er septembre 2026, parachève la logique d’harmonisation et de modernisation des échanges commerciaux.

Conclusion

La généralisation de la facturation électronique au 1er septembre 2026 représente une mutation fondamentale des obligations formelles pesant sur les commerçants, dont les implications dépassent largement le seul champ fiscal pour innerver l’ensemble du droit de la preuve commerciale. Le principe de liberté probatoire consacré par l’article L. 110-3 du code de commerce, conjugué à la reconnaissance par le code civil de la force probante de l’écrit et de la signature électroniques, offre un cadre juridique suffisamment souple pour accueillir la dématérialisation intégrale des flux de facturation sans fragiliser la sécurité juridique des transactions. La jurisprudence des cours d’appel, analysée au travers des décisions rendues entre 2025 et 2026, témoigne d’une adaptation pragmatique des solutions probatoires aux réalités de l’économie numérique, en privilégiant l’approche du faisceau d’indices sur l’exigence d’un formalisme rigide. L’effectivité de la réforme dépendra néanmoins de la capacité des entreprises, en particulier des petites et moyennes structures, à se doter des outils techniques et organisationnels nécessaires pour satisfaire aux obligations nouvelles avant l’échéance imminente du 1er septembre 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».