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La preuve du préjudice concurrentiel dans le contentieux indemnitaire : la construction prétorienne d’un standard probatoire autonome (2024-2026)

Le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence a connu, depuis la transposition de la directive 2014/104/UE par l’ordonnance du 9 mars 2017, une profonde mutation. L’introduction d’un corps de règles spéciales au sein du titre VIII du livre IV du code de commerce, aux côtés du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, a fait émerger une question centrale que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est employée à résoudre avec une constance remarquable au cours des années 2024 à 2026 : comment articuler la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle par l’autorité de régulation avec l’établissement du préjudice indemnisable devant le juge civil ? Les arrêts rendus entre le 20 mars 2024 et le 3 décembre 2025 apportent un éclairage décisif sur cette question, en dessinant les contours d’un standard probatoire autonome, distinct de celui qui gouverne l’action publique, et en précisant les conditions dans lesquelles la victime d’une pratique anticoncurrentielle peut obtenir réparation.

I. L’autonomisation du préjudice concurrentiel

A. La dissociation de l’infraction et du préjudice

La distinction entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’établissement du préjudice qui en résulte constitue le fondement de la construction prétorienne récente. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025, dans l’affaire Gaches Chimie, l’énonce avec une netteté particulière. La Cour y affirme que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette formule consacre un principe essentiel : la démonstration de l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante ne dispense pas la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue.

La société Gaches Chimie, distributeur régional de commodités chimiques, avait formé une action en dommages et intérêts contre les participants à l’entente sanctionnée par la décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 mai 2023, avait rejeté ses demandes, estimant que la preuve du lien de causalité entre la pratique et les préjudices invoqués n’était pas rapportée. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, relevant que la zone de chalandise de la société Gaches Chimie, le sud-ouest de la France, était précisément la région qui avait échappé à l’emprise de la concertation, et que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison ». La Cour a également constaté que l’étude économique produite par la demanderesse « souffrait d’anomalies, en ce qu’elle portait sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité ».

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence plus large relative à l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (art. L. 420-1 C. com.). Mais c’est au stade de la réparation, et non à celui de la prohibition, que se joue la question du préjudice. De même, l’article L. 420-2 prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », tandis que sur le plan européen, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce qu’ « est incompatible avec le marché intérieur et interdit (…) le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (art. 102 TFUE). L’établissement de l’infraction à ces textes ne préjuge en rien de l’existence d’un préjudice indemnisable, dont la preuve incombe au demandeur à l’action en réparation.

L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 illustre la rigueur avec laquelle cette dissociation est maintenue. La Cour y a approuvé une cour d’appel qui, après avoir qualifié la pratique de tarification susceptible de constituer un abus, a retenu que « le tarif de couverture facturé par la société Onati à la société Viti est passé de 40,75 millions de francs CFP en 2020 et 2021 à 42,95 millions en 2022 et à 71,5 millions en 2023 en raison de la baisse, en 2022, puis de la suppression, en 2023, de la réduction dont la première faisait bénéficier la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). La Cour a précisé, au visa de l’article LP. 200-2 du code de la concurrence applicable en Polynésie française, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».

B. La charge de la preuve du préjudice

La question de la charge de la preuve est au cœur de l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025. La Cour de cassation y déduit du principe de dissociation de l’infraction et du préjudice une règle probatoire fondamentale : « il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». L’article L. 481-7 du code de commerce dispose qu’ « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (art. L. 481-7 C. com.). Cette présomption, qui ne s’applique qu’aux ententes entre concurrents, allège la charge de la preuve pesant sur la victime, mais ne la dispense pas d’établir l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle invoque.

La présomption de l’article L. 481-7 trouve son fondement dans la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, dont l’article 17, paragraphe 2, prévoit que les États membres veillent à ce que la charge de la preuve pesant sur le demandeur soit allégée par l’institution d’une présomption réfragable selon laquelle les infractions consistant en une entente causent un préjudice. Cette présomption, de nature réfragable, n’est qu’un instrument d’allégement probatoire : elle n’opère pas de renversement définitif de la charge de la preuve et laisse au défendeur la faculté de rapporter la preuve contraire.

De même, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle trouve à s’appliquer dans ce contentieux, l’article 1240 du code civil disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). C’est au visa de ce texte, combiné à l’article L. 481-7 précité, que la chambre commerciale a rappelé la nécessité pour le demandeur d’établir le lien de causalité entre la pratique et le préjudice allégué.

La Cour de cassation a par ailleurs confirmé, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, la rigueur avec laquelle le juge du fond doit analyser les pratiques d’entente sous l’angle de leur qualification, en rappelant que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette exigence de rigueur dans la qualification, qui vaut pour l’action publique, irrigue également le contentieux indemnitaire, dans lequel la caractérisation de la pratique conditionne, sans la préjuger, l’analyse du préjudice.

II. L’articulation du public enforcement et du private enforcement

A. La détermination de l’entité responsable

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente réside dans la définition de la personne tenue de réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 constitue à cet égard une décision de principe. La Cour de cassation y affirme que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette position consacre l’unité de la notion d’entreprise en droit de la concurrence, qu’il s’agisse de l’action publique ou de l’action civile en réparation.

La Cour de cassation a jugé, en se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne » (CJUE, arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248/98 P, et Cascades/Commission, C-279/98 P). Il en résulte que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, sans que les opérations de restructuration ou de cession partielles d’actifs ne puissent faire obstacle à cette responsabilité.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement des articles 101 et 102 du TFUE. L’article 101, paragraphe 1, prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (art. 101 TFUE). La Cour de justice a eu l’occasion de préciser que les articles 101 et 102 « produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder » (CJUE, arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, C-724/17), ce dont il résulte que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » (CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19).

La chambre commerciale a également rappelé, par un attendu de principe dans l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette décision, qui casse un arrêt de la cour d’appel de Paris pour dénaturation des conclusions de la demanderesse et défaut de base légale, élargit le champ des entités susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre des pratiques anticoncurrentielles.

Le même mouvement d’extension est perceptible dans l’arrêt Chirurgiens-dentistes de France du 15 octobre 2025, qui précise les conditions dans lesquelles un syndicat professionnel peut voir sa responsabilité engagée pour appel au boycott. La Cour y affirme que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », tout en prenant soin de réserver l’hypothèse dans laquelle les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient invoqués (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).

B. La portée probatoire des décisions de l’Autorité de la concurrence

La question de l’autorité attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des actions en dommages et intérêts a donné lieu à des précisions importantes. L’arrêt Canal Plus du 25 septembre 2024 énonce, au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, concernant la présomption irréfragable attachée aux décisions définitives : « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).

La portée de cette présomption irréfragable doit cependant être mesurée. Elle ne concerne que le constat de l’existence de la pratique et son imputation à une personne déterminée. Elle n’emporte aucune présomption quant au préjudice, au lien de causalité ou au quantum de la réparation. Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de préciser qu’ « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette précision, d’une importance pratique considérable, signifie qu’une décision de classement de l’Autorité ne préjuge en rien de l’absence de pratique anticoncurrentielle et ne fait pas obstacle à ce que le juge civil examine lui-même les faits au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce et 101, 102 du TFUE.

L’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 a également précisé l’articulation entre la procédure de transaction ministérielle et la saisine de l’Autorité. La Cour y affirme, au visa de l’article L. 464-9 du code de commerce, qu’ « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une saisine in rem de l’Autorité, permet au collège de requalifier les faits et d’étendre la poursuite à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre. Elle préserve ainsi l’efficacité de l’action publique tout en garantissant les droits de la défense, dans la mesure où les entreprises mises en cause disposent de l’ensemble des garanties procédurales devant l’Autorité puis devant la cour d’appel de Paris.

Enfin, l’arrêt Genentech du 25 juin 2025, rendu dans le secteur pharmaceutique, rappelle que la caractérisation de l’abus de position dominante doit tenir compte des spécificités du secteur concerné. La Cour y affirme que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, Publié au Bulletin). Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21), énonce le standard applicable à l’appréciation de l’effet anticoncurrentiel potentiel de la pratique et rappelle que « la capacité d’éviction est à considérer au moment de la mise en œuvre de la pratique ».

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2025 dessinent un cadre probatoire cohérent pour le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence. La dissociation de l’infraction et du préjudice, la charge de la preuve pesant sur le demandeur, la détermination de l’entité responsable selon les principes du droit de l’Union et la portée limitée des décisions de l’Autorité constituent les piliers de cette construction prétorienne. Ces solutions offrent aux justiciables une grille de lecture unifiée, qui conjugue l’efficacité de l’action publique et la protection des intérêts privés, tout en préservant la cohérence d’ensemble du droit de la concurrence. La consolidation de ces principes, dont on peut raisonnablement anticiper la poursuite au cours des prochaines années, contribue à la sécurité juridique d’un contentieux dont l’importance pratique ne cesse de croître.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».