I. La modernisation des canaux de communication et l’harmonisation des procédures administratives
A. La dématérialisation intégrale des notifications et la protection des données personnelles
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, signé par le ministre de l’Économie et publié au Journal officiel le 1er juillet 2026, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et emporte une transformation substantielle des modalités de communication entre l’Institut national de la propriété industrielle et les déposants. La mesure la plus emblématique de cette réforme réside dans l’abandon définitif des notifications papier au profit d’un dispositif exclusivement électronique. Cette évolution parachève le mouvement de dématérialisation engagé depuis plusieurs années par l’INPI, dont les missions sont définies à l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, qui lui confie notamment le soin de centraliser et diffuser toute information nécessaire à la protection des innovations et d’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle.
En application de ce nouveau dispositif, un courrier électronique informe désormais le destinataire qu’une notification est disponible dans son espace personnel sur le portail des e-procédures de l’INPI. Si aucune adresse électronique n’a été communiquée, le code de la propriété intellectuelle prévoit que l’avis doit être publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, à l’instar de ce qui prévalait antérieurement lorsque l’adresse postale était inconnue. Les déposants qui souhaitent que les notifications soient adressées à une adresse électronique différente de celle utilisée pour la connexion à leur compte sont invités à renseigner l’adresse de correspondance dans chaque dossier de demande de titre.
Cette dématérialisation des notifications s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par les exigences rigoureuses qui pèsent sur le suivi des décisions de l’INPI par les titulaires de droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). L’arrêt rappelle que la décision constatant la déchéance d’un brevet est publiée et notifiée au breveté, en application des articles L. 613-22 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale avait ainsi précisé que l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté, ce qui impose aux titulaires de droits une vigilance accrue dans le suivi des notifications.
Par ailleurs, le décret instaure une protection renforcée des données personnelles des déposants, en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les adresses de domicile des personnes physiques déposant des titres de propriété industrielle ne seront plus publiées ni diffusées dans les registres et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Ces données cesseront donc d’apparaître sur le site DATA INPI, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué pour le Registre national des entreprises. Cette évolution répond à un impératif de confidentialité qui s’impose avec une acuité particulière dans le domaine de la propriété industrielle, où la publication des données personnelles des inventeurs et déposants peut exposer ces derniers à des sollicitations non désirées, voire à des risques de captation frauduleuse de leurs droits.
B. L’unification des délais procéduraux et l’extension des facultés de régularisation
Le décret du 30 juin 2026 procède à une harmonisation bienvenue des délais de procédure entre les différents titres de propriété industrielle. La mesure la plus significative concerne l’allongement du délai de décision en matière d’opposition et de nullité de marques, qui passe de trois à quatre mois, à l’instar de ce qui prévaut déjà pour les oppositions aux brevets. Cette disposition est d’application immédiate, y compris pour les procédures pendantes au 2 juillet 2026. L’extension du délai répond à une nécessité pratique maintes fois constatée par les praticiens : le délai de trois mois se révélait trop souvent insuffisant pour permettre un examen approfondi des oppositions complexes, en particulier celles mettant en jeu des portefeuilles de marques étendus ou des arguments de distinctivité sophistiqués.
L’article L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le directeur général de l’INPI statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. L’opposition est réputée rejetée si le directeur général de l’Institut n’a pas statué dans le délai imparti. Cet alignement des délais sur le standard le plus protecteur traduit une volonté de cohérence entre les procédures de brevets et de marques, qui répond à une exigence de lisibilité du droit pour les usagers.
Une autre innovation procédurale notable réside dans l’introduction d’une faculté de régularisation des oppositions aux marques en cas d’irrecevabilité, possibilité qui n’existait pas jusqu’alors. Cette mesure met fin à une rigidité procédurale particulièrement pénalisante pour les opposants, dont l’opposition pouvait être déclarée irrecevable pour un vice de forme sans possibilité de correction. La jurisprudence des cours d’appel avait déjà mis en lumière les conséquences parfois disproportionnées de cette irrecevabilité automatique. Dans un arrêt du 1er avril 2025, la cour d’appel de Rennes a ainsi eu à connaître d’un litige dans lequel une société avait formé une première opposition déclarée irrecevable, avant de déposer une seconde opposition dont la recevabilité était elle-même contestée (CA Rennes, 3e ch. com., 1er avril 2025, n° 24/00802). Cette jurisprudence illustrait les difficultés engendrées par l’absence de mécanisme de régularisation, que le décret vient précisément combler.
Le dispositif de simplification s’étend également aux observations des tiers en matière de certificats d’utilité. Le décret fixe désormais à trois mois après publication le délai pour présenter de telles observations, par alignement sur le régime applicable aux brevets. Cette harmonisation met fin à une divergence qui n’était justifiée par aucune considération de fond et qui constituait une source d’insécurité juridique pour les tiers souhaitant faire valoir leurs observations sur une demande de certificat d’utilité.
II. La recomposition des équilibres financiers et les incidences contentieuses de la simplification procédurale
A. La refonte du régime des redevances et la redéfinition du périmètre des PME éligibles
Le décret du 30 juin 2026 emporte une révision significative du régime des redevances perçues par l’INPI, dont la portée dépasse la simple logique budgétaire pour affecter les équilibres du système de propriété industrielle. La mesure principale consiste en la suppression de tous les remboursements prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de la redevance de rapport de recherche lorsque celui-ci n’a pas encore été établi. En conséquence, les redevances versées ne seront plus remboursées en cas d’irrecevabilité de la demande, de clôture de la procédure de limitation de brevet à la suite d’une opposition, d’absence de traduction lors de la conversion d’un brevet européen ou encore de défaut de transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Cette réforme s’applique à toutes les demandes déposées à compter du 2 juillet 2026. Elle introduit un principe de non-remboursement qui rompt avec la logique antérieure, fondée sur une certaine neutralité financière des incidents de procédure pour le déposant. Désormais, le risque financier associé à une irrecevabilité ou à un abandon de procédure pèse intégralement sur le demandeur, ce qui devrait inciter les déposants à une plus grande rigueur dans la constitution de leurs dossiers et à un recours accru aux conseils en propriété industrielle pour sécuriser leurs démarches.
La seconde mesure financière d’importance concerne le recentrage du critère d’éligibilité des petites et moyennes entreprises à la réduction de redevance sur les brevets. Le seuil est abaissé de 1 000 à 250 salariés, par alignement sur la définition européenne de la PME. Cette modification, applicable aux demandes de brevet déposées à compter du 2 juillet 2026, réduit considérablement le nombre d’entreprises pouvant bénéficier du tarif réduit, ce qui n’est pas sans susciter des interrogations quant à son impact sur l’accès au système de brevet pour les entreprises de taille intermédiaire. Par ailleurs, la demande de réduction, indiquant la catégorie de l’organisme, doit désormais être présentée dès le dépôt de la demande de brevet, et non plus dans le mois suivant celui-ci, ce qui impose aux déposants de déterminer leur éligibilité en amont de la procédure.
Le décret supprime également les enveloppes de déclaration d’invention de salariés, cette formalité matérielle étant désormais dépourvue d’objet dans un environnement intégralement dématérialisé. Cette suppression s’inscrit dans le prolongement des évolutions législatives et jurisprudentielles relatives au régime des inventions de salariés, régi par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui distingue les inventions de mission, appartenant à l’employeur, des inventions hors mission attribuables au salarié, sous réserve du droit d’attribution de l’employeur dans certaines conditions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 3 juin 2026, que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation », de sorte que la personne publique n’était pas tenue de proposer à l’inventeur de disposer de ses droits avant la cession (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la complexité persistante du contentieux des inventions de salariés et d’agents publics, que la simplification administrative ne saurait à elle seule résorber.
B. Les incidences contentieuses de la simplification procédurale et la sécurisation du parcours des déposants
Au-delà de ses aspects administratifs, le décret du 30 juin 2026 comporte plusieurs mesures qui affectent directement le déroulement des procédures contentieuses devant l’INPI et, par ricochet, devant les juridictions de recours. L’une des innovations les plus significatives réside dans la possibilité, désormais ouverte, d’introduire des propositions de modification du brevet dans la procédure d’opposition jusqu’à la fin de la phase orale, sous réserve du respect du contradictoire. Cette extension temporelle de la faculté d’amendement des revendications confère au déposant une marge de manœuvre substantiellement accrue pour adapter la portée de son brevet aux objections soulevées par l’opposant, réduisant ainsi le risque d’une annulation totale du titre.
La suppression de l’obligation, pour le déposant d’une demande de brevet, de fournir une copie des dépôts antérieurs en cas de demande de priorité interne constitue une autre simplification bienvenue. L’INPI ayant désormais accès à ces documents par d’autres canaux, cette exigence formelle était devenue redondante et source de complexité inutile pour les déposants. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux demandes divisionnaires, qui a rappelé, dans un arrêt du 30 août 2023, que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié au Bulletin). La chambre commerciale avait ainsi censuré l’interprétation restrictive de l’INPI au profit d’une lecture des articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle conforme à l’intérêt de la protection des innovations et à la sécurité juridique des inventeurs.
Le décret habilite également l’INPI à rédiger lui-même les abrégés de brevets, et non plus seulement à les mettre en forme, ce qui évite des allers-retours chronophages avec les déposants et accélère le traitement des demandes. Par ailleurs, l’impression des fascicules de brevets est supprimée, ce qui parachève la transition vers un office intégralement numérique et génère des économies substantielles pour l’établissement public.
Ces simplifications procédurales ne doivent toutefois pas occulter les exigences contentieuses qui continuent de peser sur les titulaires de droits, notamment en matière de qualité à agir en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’appuie sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, consacre une dissociation entre la titularité du droit au brevet et la qualité à agir en contrefaçon, dont les implications pratiques pour les déposants sont considérables dans un contexte de simplification des procédures administratives.
La rigueur des exigences procédurales pesant sur les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI demeure toutefois inchangée par le décret. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans une série d’arrêts du 28 mai 2025, que l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle impose de distinguer le recours en annulation du recours en réformation et que le non-respect de cette distinction entraîne l’irrecevabilité du recours (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mai 2025, n° 24/00354). De même, la cour d’appel de Rennes a constaté la caducité d’un recours faute d’accomplissement des diligences procédurales requises dans les délais impartis (CA Rennes, 3e ch. com., 20 novembre 2025, n° 25/00193).
Or, si le décret du 30 juin 2026 simplifie les procédures administratives devant l’INPI, il ne modifie pas les voies de recours ni les conditions de leur exercice. La phase administrative et la phase juridictionnelle demeurent ainsi soumises à des standards de rigueur distincts, dont l’articulation constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux de la propriété industrielle. La simplification des premières ne saurait dispenser les praticiens de la vigilance la plus exigeante dans la conduite des secondes. En conséquence, les opérateurs économiques gagneront à adopter une approche intégrée de la gestion de leurs portefeuilles de titres, anticipant dès le stade administratif les contraintes du contentieux ultérieur.
À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025 rappelle opportunément que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue », à l’exclusion de toute prétention nouvelle qui n’aurait pas été soumise au directeur général de l’INPI (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, n° 23/06815). Dès lors, la qualité de la phase administrative conditionne directement l’étendue du contrôle juridictionnel susceptible d’être exercé a posteriori, ce qui confère aux simplifications introduites par le décret une portée qui dépasse le seul confort procédural pour toucher à l’effectivité même des droits des déposants.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle, en ce qu’il dématérialise intégralement les communications entre l’INPI et les usagers, harmonise les délais procéduraux entre les différents titres, renforce la protection des données personnelles des déposants et adapte le régime financier des redevances aux exigences contemporaines de gestion publique. Par ailleurs, il étend les facultés de régularisation et d’amendement dans les procédures d’opposition, offrant ainsi aux déposants des instruments procéduraux plus souples pour défendre leurs droits. Toutefois, cette simplification administrative ne saurait masquer la complexité persistante du contentieux de la propriété industrielle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation continue de préciser les contours avec une rigueur constante, qu’il s’agisse des conditions de la qualité à agir en contrefaçon, du régime des inventions de salariés et d’agents publics ou des exigences formelles gouvernant les recours contre les décisions de l’INPI. En conséquence, les praticiens et les entreprises sont invités à adapter leurs stratégies de dépôt et de défense des titres à ce nouveau cadre normatif, dont les effets se déploieront progressivement dans les mois et années à venir.
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