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L abus de majorite au sein du conseil d administration : la chambre commerciale consacre une extension inedite du controle juridictionnel

L abus de majorite au sein du conseil d administration : la chambre commerciale consacre une extension inedite du controle juridictionnel

Par un arret de principe rendu le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a etendu la notion d abus de majorite aux decisions du conseil d administration d une societe anonyme, consacrant ainsi une avancee jurisprudentielle majeure en droit de la gouvernance des societes commerciales. Publie au Bulletin et au Rapport sous le numero 23-23.363, cet arret de formation de section enonce que la decision du conseil d administration d une societe anonyme ne peut etre annulee pour abus de pouvoirs que s il est demontre que cette decision est contraire a l interet social et qu elle a ete prise dans l interet exclusif de membres du conseil d administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d actionnaires1. En inscrivant cette solution dans le prolongement de l article 1833 du code civil, la Cour de cassation offre aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse nouvelle tout en soulevant de serieuses interrogations quant a l articulation entre le controle juridictionnel des decisions de gestion et le principe de non-immixtion du juge dans les affaires sociales.

I. La reconnaissance pretorienne de l abus de majorite au sein du conseil d administration

A. Une construction jurisprudentielle fondee sur l article 1833 du code civil

La notion d abus de majorite constitue l un des mecanismes correcteurs les plus classiques du droit des societes, traditionnellement cantonne aux deliberations des assemblees generales d associes. Selon la definition consacree par la jurisprudence, l abus de majorite est caracterise lorsque la decision litigieuse est, d une part, contraire a l interet social et, d autre part, prise dans l unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment des autres associes, ces deux conditions etant cumulatives2. La Cour de cassation a, de longue date, precise que la preuve de l abus de majorite incombe a la partie qui l invoque3, et qu une decision prise a l unanimite des associes ne peut, par definition, etre constitutive d un abus de majorite4. Ce cadre classique, elabore pour les decisions d assemblee generale reposant sur un vote proportionnel au capital detenu, n avait toutefois jamais ete formellement etendu aux decisions des organes de gestion, en depit de certaines precisions isolees en jurisprudence.

L arret du 26 novembre 2025, rendu dans l affaire opposant les actionnaires minoritaires de la societe Forges Thermal a la societe Groupe Partouche, actionnaire majoritaire a hauteur de 60,38 %, presente a cet egard une importance considerable. En l espece, le conseil d administration de la societe Forges Thermal, compose de six administrateurs dont trois etaient lies directement ou indirectement a l actionnaire majoritaire, avait autorise la conclusion d un contrat de bail commercial et d un contrat de vente de biens mobiliers entre la societe et son actionnaire majoritaire, permettant a ce dernier d exploiter le casino apres l expiration de la delegation de service public, par l intermediaire d une filiale creee aux memes fins. Les actionnaires minoritaires, estimant que ces decisions constituaient un abus de majorite, en sollicitaient l annulation. La cour d appel de Paris avait rejete leur demande, considerant que les decisions n etaient pas contraires a l interet social, des lors qu une restructuration de l activite pouvait etre dictee par le souci legitime de proteger l actif immobilier de la societe dans un contexte d insecurite juridique lie a la theorie des biens de retour.

Saisie d un pourvoi, la chambre commerciale a profite de cette espece pour poser un attendu de principe au visa de l article 1833 du code civil5, lequel dispose que toute societe doit etre constituee dans l interet commun des associes et geree dans son interet social. La Cour enonce, dans un chapeau interieur caracteristique des arrets de principe, que la decision du conseil d administration d une societe anonyme ne peut etre annulee pour abus de pouvoirs que s il est demontre que cette decision est contraire a l interet social et qu elle a ete prise dans l interet exclusif de membres du conseil d administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d actionnaires, precisant in fine que l existence d un abus de pouvoirs s apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d abus a ete prise. Ce faisant, la Haute juridiction consacre expressement l applicabilite du mecanisme de l abus de majorite aux decisions du conseil d administration, tout en operant un glissement terminologique significatif de la notion d abus de droit vers celle d abus de pouvoirs.

B. Les criteres cumulatifs de l abus de pouvoirs : entre continuite et innovation

Le raisonnement retenu par la chambre commerciale s articule autour de trois conditions cumulatives qui presentent une double parente avec le regime classique de l abus de majorite en assemblee generale, tout en s en demarquant sur des points essentiels. La premiere condition tient a l identification d une majorite au sein du conseil d administration. La Cour retient, dans un premier temps, une approche strictement arithmetique conforme aux dispositions de l article L. 225-37 du code de commerce6 : la majorite est determinee selon la regle classique de l administrateur-voix, independamment de la qualite ou du mode de designation des administrateurs. Toutefois, lorsqu il s agit d identifier les administrateurs ayant poursuivi un interet exclusif, la Cour semble retenir une conception fonctionnelle de la majorite, fondee non plus sur le nombre mais sur l alignement des interets en presence, en considerant les liens capitalistiques ou personnels unissant les administrateurs aux associes majoritaires.

La deuxieme condition, commune avec le regime de l abus de majorite en assemblee generale, est celle de la contrariete de la decision a l interet social. En application de l article L. 225-35 du code de commerce7, le conseil d administration determine les orientations de l activite de la societe et veille a leur mise en oeuvre, conformement a son interet social, en considerant les enjeux sociaux et environnementaux de son activite. La Cour rappelle, au visa de ce texte, que la decision du conseil d administration ne peut etre frappee de nullite qu a la condition que soit demontree sa contrariete a l interet social, ce que les juges du fond ont souverainement apprecie en l espece pour exclure l abus. La troisieme condition, la plus innovante, tient a la demonstration que la decision a ete prise dans l interet exclusif de membres du conseil d administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d actionnaires. L exigence de l exclusivite de l interet poursuivi, comme le motif determinant, rejoint la formulation retenue pour l assemblee generale, mais la Cour l elargit expressement a toute personne determinee, au-dela du seul cercle des administrateurs.

Par ailleurs, la chambre commerciale opere un choix explicite en se referant a la notion d abus de pouvoirs plutot qu a celle d abus de droit. Cette distinction theoretique revet une importance particuliere des lors que, dans le fonctionnement de la societe anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l assemblee generale et du conseil d administration obeissent a des logiques institutionnelles profondement distinctes. A cet egard, la doctrine autorisee releve que le conseil d administration est un organe collegial de gouvernance, charge de la determination des orientations strategiques de la societe, de la surveillance de leur mise en oeuvre et de l exercice des controles necessaires, dont le fonctionnement releve moins d une logique deliberative fondee sur l addition des votes que d un processus de deliberation collegiale s inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus8. En consequence, le recours a la notion d abus de pouvoirs permet de rendre compte, sur le terrain contentieux, de la specificite des abus susceptibles d etre commis par les organes de gestion, et de justifier l autonomisation du cadre juridique applicable aux decisions du conseil d administration par rapport a celles de l assemblee generale.

II. La portee et les limites d une avancee protectrice des minoritaires

A. Un mecanisme correcteur subsidiaire face aux insuffisances des voies classiques

La consecration de l abus de majorite au sein du conseil d administration ne saurait etre analysee comme une innovation isolee, mais bien comme la reponse de la Cour de cassation a un deficit de protection des actionnaires minoritaires dans le cadre du fonctionnement des organes de gestion. En realite, les voies classiques offertes aux minoritaires pour contester les decisions du conseil d administration se revelaient largement insuffisantes. La responsabilite individuelle des administrateurs, si elle a ete consacree par la jurisprudence9, s inscrit dans la seule logique d une reparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ante par l annulation de la decision litigieuse. De meme, la procedure de controle des conventions reglementees, prevue par l article L. 225-41 du code de commerce, ne peut etre mise en oeuvre qu au stade de l examen par l assemblee generale des conventions conclues entre l associe majoritaire et la societe, et ne produit pas d effet retroactif a l egard des tiers.

Des lors, en dehors du terrain de l abus, la jurisprudence n offrait qu une voie alternative et etroitement circonscrite pour obtenir l annulation des deliberations du conseil d administration, tiree de la meconnaissance du droit a l information prealable des administrateurs, tel que garanti par l article L. 225-35 precite. Une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale admet que cette insuffisance d information puisse affecter les deliberations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullite des deliberations adoptees. Or, cette solution demeure limitee puisque la sanction est subordonnee a la demonstration d un manquement effectif et caracterise a l obligation d information, lequel ne se presume pas. Par ailleurs, selon l article 1844-10 du code civil, la nullite des actes ou deliberations des organes de la societe ne peut resulter que de la violation d une disposition imperative, ou de l une des causes de nullite des contrats en general. La chambre commerciale a d ailleurs rappele que, sous reserve des cas dans lesquels il a ete fait usage de la faculte d amenager conventionnellement la regle posee par une disposition imperative, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n est pas sanctionne par la nullite10.

En consacrant l abus de majorite comme cause de nullite des decisions du conseil d administration, la Cour de cassation offre desormais aux actionnaires minoritaires un fondement juridique autonome, directement ancre dans l article 1833 du code civil, pour solliciter l annulation des decisions abusives de l organe de gestion. Cette avancee est d autant plus significative que la recevabilite de l action en nullite pour abus de majorite n est pas, en l absence de demande indemnitaire dirigee contre les associes majoritaires, subordonnee a la mise en cause de ces derniers, comme l a juge la chambre commerciale dans un arret du 9 juillet 202511. Les minoritaires peuvent ainsi agir directement contre la societe, sans avoir a attirer dans la cause les associes majoritaires, ce qui simplifie considerablement la mise en oeuvre de ce mecanisme correcteur.

B. Les incertitudes persistantes et les risques de judiciarisation de la gouvernance

Si la solution retenue par l arret du 26 novembre 2025 constitue, en apparence, une avancee protectrice des droits des minoritaires, elle n en souleve pas moins de serieuses difficultes d ordre tant conceptuel qu operationnel, qui appellent une analyse prudente de sa portee reelle. En premier lieu, la transposition du raisonnement de l abus de majorite, concu pour les decisions d assemblee generale reposant sur un vote proportionnel au capital detenu, aux deliberations du conseil d administration gouvernees par la regle cardinale un administrateur, une voix, se heurte a des obstacles theoriques importants. Comme le releve la doctrine autorisee, meme nommes par l assemblee generale, les administrateurs ne sauraient etre regardes, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant designes12. Or, le mecanisme de l abus de majorite postule precisement la possibilite d identifier une majorite d actionnaires poursuivant un interet contraire a l interet social, ce qui suppose de rattacher chaque administrateur a un camp, majoritaire ou minoritaire, operation qui s avere particulierement delicate pour les administrateurs independants, les representants de l Etat, les administrateurs salaries ou les representants des salaries actionnaires.

En deuxieme lieu, la Cour de cassation, en se referant a la notion d abus de pouvoirs plutot qu a celle d abus de droit, introduit un critere complementaire implicite tenant a l existence d un prejudice correlatif subi par un actionnaire minoritaire, condition qui est au nombre des exigences habituelles auxquelles obeit la caracterisation de l abus de majorite en assemblee generale. Cette superposition de criteres objectifs et subjectifs revele les tensions persistantes entre la definition des interets en presence et l exercice du pouvoir souverain d appreciation des juges du fond. En troisieme lieu, et c est la le point le plus preoccupant pour les praticiens, cette jurisprudence confere aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplementaire a l encontre des administrateurs, susceptible d encourager une multiplication des actions en nullite des decisions du conseil d administration, dans un contexte deja marque par une contestation croissante de l action des dirigeants.

Une telle evolution favorise, de fait, une judiciarisation de la gouvernance dont la conciliation avec l indispensable principe de non-immixtion du juge dans l appreciation des choix de gestion apparait delicate. L abus de majorite doit demeurer, selon la formule doctrinale la plus autorisee, un mecanisme correcteur d application exceptionnelle13, et non un instrument de remise en cause de la collegialite et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement regulier et propre du conseil d administration. La Cour de cassation semble d ailleurs consciente de ce risque, puisqu elle prend soin de rappeler que l existence d un abus de pouvoirs s apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d abus a ete prise, interdisant ainsi toute appreciation retrospective fondee sur l evolution ulterieure de la situation de la societe. Par ailleurs, en rejetant le pourvoi dans l espece qui lui etait soumise, la Haute juridiction demontre que le controle juridictionnel n a pas vocation a se substituer a l appreciation des juges du fond, lesquels conservent un pouvoir souverain pour apprecier la contrariete de la decision a l interet social.

En definitive, l arret du 26 novembre 2025 inscrit la jurisprudence de la chambre commerciale dans une dynamique de renforcement du controle juridictionnel des decisions des organes de gestion, tout en preservant un equilibre delicat entre la protection des minoritaires et le respect de l autonomie de la gouvernance des societes anonymes. La construction en trois temps ainsi elaboree, articulee autour de l abus de pouvoirs imputable a la majorite des administrateurs, de la contrariete de la decision a l interet social et de la poursuite d un interet exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers determines, constitue un apport doctrinal majeur dont la portee pratique devra etre confirmee par les juridictions du fond. Les praticiens du droit des societes devront desormais integrer ce nouveau paradigme dans la redaction des proces-verbaux des deliberations du conseil d administration, et les administrateurs, qu ils soient lies ou non a l actionnaire majoritaire, devront veiller a motiver leurs decisions par reference expresse a l interet social de la societe.

Conclusion

La reconnaissance de l abus de majorite au sein du conseil d administration par la chambre commerciale, le 26 novembre 2025, constitue une evolution jurisprudentielle de premiere importance, qui refonde les equilibres entre le pouvoir majoritaire et les droits des minoritaires dans la gouvernance des societes anonymes. En consacrant un mecanisme correcteur fonde sur l article 1833 du code civil, la Cour de cassation offre une protection accrue aux actionnaires minoritaires sans toutefois remettre en cause le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, des lors que les criteres cumulatifs de l abus de pouvoirs sont rigoureusement circonscrits. L avenir dira si cette avancee jurisprudentielle favorisera, comme le redoutent certains observateurs, une judiciarisation excessive de la gouvernance, ou si elle constituera, comme l esperent d autres, un instrument de regulation equilibree des conflits internes au sein des organes de direction des societes commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».