La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au premier semestre 2026, plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui renouvellent en profondeur l’encadrement du commissaire aux apports et le régime des nullités en droit des sociétés. Ces décisions, rendues pour certaines en formation de section, témoignent d’une volonté de la Haute juridiction de conjuguer deux exigences a priori antagonistes : le renforcement des garanties d’indépendance pesant sur les commissaires aux apports, d’une part, et l’évitement d’une insécurité juridique excessive par la multiplication des nullités, d’autre part. Cette double orientation mérite d’être analysée de manière systématique, car elle intéresse directement la pratique des fusions, des augmentations de capital par apport en nature et, plus largement, la vie sociale de toutes les sociétés commerciales.
L’étude de ces décisions révèle une construction jurisprudentielle en deux mouvements. Le premier, illustré par un arrêt remarqué du 28 mai 2026, consacre une exigence d’indépendance absolue du commissaire aux apports, en étendant la sanction de la nullité bien au-delà des délibérations sociales. Le second, qui s’appuie sur une série d’arrêts rendus entre février et avril 2026, précise les contours du régime des nullités en droit des sociétés, qu’il s’agisse de la prescription des actions ou de l’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision. L’ensemble dessine un paysage contentieux renouvelé, dont il convient de mesurer la portée respective.
Le contexte législatif dans lequel s’inscrivent ces décisions mérite d’être rappelé. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a procédé à une refonte d’ampleur des dispositions du Code de commerce relatives aux nullités des sociétés commerciales. Elle a notamment abrogé les articles L. 235-9 et L. 235-1 dans leur rédaction antérieure, pour leur substituer un régime unifié. Les arrêts commentés, bien que rendus sous l’empire des textes antérieurs pour certains d’entre eux, n’en conservent pas moins une portée interprétative essentielle, dans la mesure où ils précisent des principes que la réforme n’a pas fondamentalement remis en cause, tels que l’exigence d’indépendance du commissaire aux apports ou la nécessité d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision.
I. L’exigence d’indépendance du commissaire aux apports, une protection renforcée des associés
A. L’incompatibilité fonctionnelle étendue aux missions antérieures
Le statut du commissaire aux apports est régi par des dispositions éparses du Code de commerce, dont l’articulation a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 mai 2026. Aux termes de l’article L. 225-147 du Code de commerce, en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le texte prévoit qu’ils sont soumis aux incompatibilités de l’article L. 821-31 du Code de commerce, lequel prohibe toute prise, réception ou conservation, directe ou indirecte, d’un intérêt auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle la mission est exercée.
La chambre commerciale a, dans son arrêt du 28 mai 2026, considérablement étendu la portée de cette incompatibilité. La Cour énonce, dans un attendu de principe, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du Code de commerce, que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). La formulation retenue est délibérément large : l’incompatibilité ne se limite pas aux liens existant au jour de la désignation, mais englobe toute activité antérieure susceptible d’altérer l’indépendance du commissaire.
En l’espèce, le commissaire aux apports désigné pour évaluer des titres apportés à une société avait, avant sa désignation, accompli pour le compte de la société dont les titres étaient apportés une mission d’expertise-comptable. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir déduit de cette circonstance que la lettre de mission encourrait la nullité. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du renforcement déontologique opéré par l’ordonnance du 6 décembre 2023, qui a refondu le statut des commissaires aux comptes en insistant sur l’exigence d’indépendance.
Par ailleurs, la solution dégagée le 28 mai 2026 fait écho à un arrêt antérieur du 11 mars 2026, dans lequel la chambre commerciale avait déjà manifesté sa volonté de circonscrire strictement les causes de nullité en droit des sociétés. Dans cette décision, la Cour avait jugé qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement de l’article L. 821-5 du Code de commerce en raison de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes titulaire, dès lors que les textes ne prévoient cette nullité que pour les délibérations des assemblées générales ordinaires (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). La Cour y rappelle que la nullité prévue par ces textes, « ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ». Ce cantonnement des nullités textuelles contraste avec la sévérité manifestée à l’égard du commissaire aux apports, dont l’indépendance est érigée en condition substantielle de validité de l’opération.
B. La nullité de la lettre de mission, sanction de l’atteinte à l’indépendance
L’apport le plus novateur de l’arrêt du 28 mai 2026 réside dans l’extension de la nullité à la lettre de mission elle-même. La chambre commerciale affirme en effet que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». Il ne s’agit donc plus seulement d’annuler les délibérations sociales prises au vu du rapport du commissaire aux apports, mais de remettre en cause l’existence même du contrat par lequel le commissaire s’est engagé à remplir sa mission.
Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. D’une part, elle prive le commissaire aux apports du fondement contractuel de sa rémunération, puisque la nullité de la lettre de mission anéantit rétroactivement le contrat. D’autre part, elle facilite la remise en cause des opérations d’apport, même plusieurs années après leur réalisation, dès lors que la nullité de la lettre de mission peut être invoquée indépendamment de la prescription des actions en nullité des délibérations sociales.
La chambre commerciale précise toutefois le périmètre de cette nullité en la rattachant expressément à l’incompatibilité prévue par les textes. La Cour relève que le commissaire aux apports était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable de la société dont les titres étaient apportés, et qu’à la date de sa désignation, il devait apprécier la valeur de ces mêmes titres et vérifier qu’ils n’étaient pas surévalués. Cette situation de conflit d’intérêts, jugée incompatible avec l’indépendance requise, justifie la nullité prononcée.
Cette jurisprudence s’articule avec la règle, rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 12 février 2025, selon laquelle les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée : « il résulte de la combinaison des articles 1103 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin). L’extension de la nullité à la lettre de mission du commissaire aux apports renforce corrélativement les moyens dont disposent les associés pour contester les opérations d’apport.
II. Le régime contentieux des nullités, entre unification législative et précisions prétoriennes
A. La dualité des prescriptions : la distinction entre causes techniques et causes générales
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 apporte une contribution décisive à la question de la prescription des actions en nullité des augmentations de capital. La Cour était saisie d’une contestation relative à une augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions simplifiée, fondée non pas sur les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du Code de commerce, mais sur les causes de nullité des contrats en général, tirées du dol et de l’absence de cause.
La chambre commerciale énonce le principe suivant : il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin).
Cette distinction entre prescription abrégée de trois mois, réservée aux causes de nullité techniques énumérées à l’article L. 225-149-3, et prescription triennale de droit commun, applicable aux causes générales de nullité des contrats, est d’une importance pratique immédiate. Elle rappelle que le législateur n’a pas entendu soumettre l’ensemble des nullités frappant les augmentations de capital à un délai de prescription uniformément bref, et que la protection des associés contre les vices du consentement ou l’illicéité de la cause justifie un délai plus long.
L’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoyait expressément que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». La chambre commerciale en déduit a contrario que les actions fondées sur d’autres causes ne sont pas soumises à ce délai abrégé. Cette interprétation, respectueuse de la lettre du texte, est conforme à la volonté de ne pas sacrifier la sécurité juridique à la célérité, dès lors que les causes générales de nullité, telles que le dol ou la violence, supposent par nature un temps de découverte plus long.
Il convient toutefois d’observer que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a abrogé l’article L. 235-9 et profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. L’article L. 225-149-3, dans sa rédaction actuelle, renvoie désormais à un ensemble de formalités susceptibles de donner lieu à une injonction de faire. La portée de cette réforme sur le contentieux des nullités reste à apprécier, mais il est certain que les solutions dégagées par la chambre commerciale au premier semestre 2026, bien que rendues sous l’empire des textes antérieurs, conserveront une valeur interprétative pour l’application du nouveau régime.
B. La proportionnalité de la sanction : nullité absolue et exigence d’influence sur le processus de décision
La chambre commerciale a, dans une série d’arrêts concernant la société Larzul, précisé les conditions dans lesquelles une nullité peut être prononcée en droit des sociétés. Par un arrêt du 15 mars 2023, elle avait d’abord jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, institué pour les sociétés par actions simplifiées, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires et « permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
Cette exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision a été réaffirmée et amplifiée par l’arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après cassation dans la même affaire Larzul. La chambre commerciale y énonce deux principes essentiels. En premier lieu, elle qualifie expressément la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, de « nullité absolue ». En second lieu, elle précise que cette nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).
La Cour ajoute une précision méthodologique importante : le juge du fond ne peut se contenter de constater l’irrégularité pour en déduire automatiquement l’influence sur le processus de décision. Il doit rechercher concrètement si, compte tenu de la configuration de l’actionnariat, du rapport de force entre les associés et du contexte dans lequel les décisions ont été adoptées, l’irrégularité a pu avoir une incidence sur le résultat du vote. En l’espèce, la Cour censure la cour d’appel pour s’être bornée à retenir que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait nécessairement influé sur le résultat, sans rechercher si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, cette absence avait pu être de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Cette jurisprudence est à rapprocher d’un autre arrêt du 7 mai 2025, dans lequel la chambre commerciale a rappelé que la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).
Le régime des nullités en droit des sociétés se caractérise ainsi par une gradation des sanctions, qui distingue nettement selon la nature de l’irrégularité commise. Lorsqu’est en cause l’indépendance du commissaire aux apports, la nullité est encourue de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une influence sur le processus de décision : l’atteinte à l’indépendance est en elle-même une cause de nullité substantielle. En revanche, lorsqu’est en cause le non-respect de clauses statutaires ou de règles de convocation, la nullité n’est prononcée que si l’irrégularité a effectivement pu influer sur le résultat du vote, ce qui suppose une analyse concrète de la configuration de l’actionnariat.
Enfin, il résulte d’un arrêt du 9 juillet 2025 que, s’agissant de l’action en nullité pour abus de majorité, la recevabilité de celle-ci n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée contre eux (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires, participe de la même logique de proportionnalité entre la gravité de l’irrégularité et les conditions de l’action en justice.
L’articulation entre ces différents régimes de nullité révèle une cohérence d’ensemble qui mérite d’être soulignée. La chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre deux catégories d’irrégularités. D’une part, les irrégularités qui affectent une condition substantielle de l’opération sociale, au premier rang desquelles figure l’indépendance du commissaire aux apports, sont sanctionnées par la nullité sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une influence sur le résultat du vote. D’autre part, les irrégularités qui affectent le processus de décision sans en altérer la substance, telles que le défaut de convocation d’un associé ou le non-respect de clauses statutaires, ne sont sanctionnées qu’à la condition que l’irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette distinction, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, témoigne d’une conception pragmatique du droit des nullités sociétaires, qui refuse aussi bien l’automaticité de la sanction que son exclusion systématique.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours des dix-huit derniers mois dessine un double mouvement d’apparence contradictoire mais de logique profonde cohérente. D’un côté, la Haute juridiction sanctionne avec une sévérité accrue les atteintes à l’indépendance du commissaire aux apports, en étendant la nullité à la lettre de mission et en faisant de l’indépendance une condition substantielle de validité de l’opération. De l’autre, elle referme le champ des nullités susceptibles d’être prononcées pour des irrégularités formelles ou statutaires, en subordonnant leur prononcé à la démonstration d’une influence effective sur le processus de décision.
Cette construction jurisprudentielle, qui combine la rigueur déontologique et la proportionnalité contentieuse, invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la désignation des commissaires aux apports. La vérification de l’absence de tout lien antérieur avec les parties à l’opération d’apport est devenue, depuis l’arrêt du 28 mai 2026, un préalable indispensable à toute augmentation de capital par apport en nature ou à toute opération de fusion. Par ailleurs, la distinction entre les causes de nullité techniques et les causes générales, opérée par l’arrêt du 1er avril 2026, doit conduire à adapter les stratégies contentieuses en fonction du délai de prescription applicable à chaque cause.
En définitive, si la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 a substantiellement modifié les textes applicables, les principes dégagés par la chambre commerciale dans les arrêts commentés conservent toute leur portée. Ils rappellent que le droit des nullités en matière sociétaire est moins un droit de la sanction systématique qu’un droit de la sanction proportionnée, où l’exigence d’indépendance du commissaire aux apports occupe une place à part, justifiant une protection renforcée au nom de la sécurité des associés et de l’intégrité des opérations sur le capital social.
Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans ces décisions un guide précieux pour la conduite des opérations d’apport et la gestion des contentieux en nullité. La vérification systématique des incompatibilités du commissaire aux apports, la distinction entre les causes de nullité selon le délai de prescription applicable, et l’appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision constituent désormais trois axes de vigilance dont le non-respect expose les opérations sociales à une remise en cause judiciaire dont les conséquences peuvent être considérables, ainsi que l’illustre la nullité de la lettre de mission elle-même prononcée par la Cour de cassation le 28 mai 2026.
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