La société anonyme demeure, en dépit de la progression spectaculaire de la société par actions simplifiée, la forme sociale de référence pour les grandes entreprises françaises et les sociétés faisant appel public à l’épargne. Sa gouvernance, héritée de la loi du 24 juillet 1966 et refondue par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, repose sur une distinction cardinale entre les fonctions stratégiques dévolues au conseil d’administration et les fonctions exécutives confiées à la direction générale. Cette summa divisio, que l’article L. 225-51-1 du code de commerce consacre en offrant le choix entre la dissociation et le cumul des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, constitue le pivot de l’architecture institutionnelle de la société anonyme. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions des cours d’appel rendues entre 2024 et 2026, révèle une construction prétorienne qui, tout en respectant la liberté statutaire des organes sociaux, impose un encadrement rigoureux des prérogatives de chacun. L’analyse de cette dévolution des pouvoirs, à la croisée des articles L. 225-35, L. 225-51-1, L. 225-55 et L. 225-56 du code de commerce, permet de dégager deux axes majeurs : d’une part, la dualité des modalités d’exercice de la direction générale et le régime des limitations statutaires de pouvoirs (I), et d’autre part, le pouvoir de révocation ad nutum et son corollaire indemnitaire dans l’hypothèse d’un exercice abusif (II).
I. La dualité des modalités d’exercice de la direction générale : une architecture à la discrétion du conseil d’administration
A. L’option entre la dissociation et le cumul des fonctions de président et de directeur général
Aux termes de l’article L. 225-51-1 du code de commerce (Legifrance), la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre ces deux modalités d’exercice. Ce choix, qui relève de la compétence exclusive du conseil d’administration, emporte des conséquences substantielles sur l’équilibre des pouvoirs au sein de la société anonyme. La structure dualiste, dans laquelle le président du conseil d’administration exerce une fonction de supervision stratégique tandis qu’un directeur général distinct assume la direction opérationnelle, permet une séparation des pouvoirs que la pratique des affaires juge souvent vertueuse. À l’inverse, la structure moniste, qui concentre entre les mains d’une seule personne les fonctions de président et de directeur général, confère à ce dernier une autorité renforcée sur la marche de l’entreprise.
Par ailleurs, la faculté pour le conseil d’administration de modifier en cours de mandat la modalité d’exercice de la direction générale a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2024. Dans cette espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait constaté que le conseil d’administration de la société Fermentalg avait, le 23 novembre 2016, voté à l’unanimité la réunion des fonctions de président et de directeur général entre les mains du président, ce qui avait eu pour effet de mettre fin au mandat distinct du directeur général alors en fonction. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en énonçant que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avr. 2024, n°22-19.991, publié au Bulletin). Dès lors, la suppression du poste de directeur général par la modification du mode de gouvernance ne s’analyse pas en une révocation et n’ouvre pas droit, par elle-même, à l’indemnisation prévue par l’article L. 225-55 du code de commerce. Cette solution, qui préserve la liberté d’organisation du conseil d’administration, impose néanmoins au directeur général évincé la charge de la preuve de l’intention frauduleuse, standard probatoire exigeant qui limite considérablement les possibilités de contestation.
En conséquence, le choix entre dissociation et cumul, loin d’être une simple commodité statutaire, constitue un instrument stratégique dont le maniement peut, dans certaines configurations conflictuelles, servir de substitut fonctionnel à une révocation, sans en emprunter le régime protecteur. La jurisprudence Fermentalg invite ainsi les dirigeants à anticiper, dès la rédaction des statuts ou la négociation de leur mandat, les conséquences d’un éventuel changement de mode de gouvernance.
B. Le régime des limitations statutaires de pouvoirs et leur inopposabilité aux tiers
L’article L. 225-56, I, du code de commerce (Legifrance) investit le directeur général des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il précise que la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. La disposition la plus remarquable de ce texte réside dans son dernier alinéa, qui énonce que « les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ». Cette inopposabilité, pilier du droit des sociétés anonymes, garantit la sécurité juridique des transactions conclues avec les tiers de bonne foi.
Cependant, cette protection du tiers n’épuise pas la question de la répartition interne des compétences entre le conseil d’administration et la direction générale. L’article L. 225-35 du même code (Legifrance), dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dispose que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Cette compétence générale de surveillance et de contrôle coexiste avec les pouvoirs exécutifs étendus du directeur général, créant une tension institutionnelle que la jurisprudence s’emploie à résoudre par une analyse in concreto des attributions respectives.
À cet égard, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025 (CA Angers, 25 mars 2025, n°21/00083), a livré une analyse éclairante de cette articulation. La cour relève que « dans les sociétés anonymes, la gouvernance revient au conseil d’administration et non pas au directeur général. Le conseil d’administration joue un rôle stratégique en déterminant les orientations de la politique sociale, il veille à leur mise en œuvre et contrôle l’action du directeur général, en application des dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce. Il a donc essentiellement un pouvoir d’orientation et de contrôle ». La même décision précise la portée des pouvoirs du directeur général : « le directeur général assure la direction générale de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 225-51-1 du code de commerce. À ce titre, l’article L. 225-56, I, alinéa 1er lui confère des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il dispose des pleins pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires pour diriger l’ensemble des services. Il assure le fonctionnement régulier de la société ». Par cette motivation, la cour d’Angers dessine les contours d’une répartition fonctionnelle dans laquelle le conseil d’administration exerce le pouvoir d’orientation et de contrôle, tandis que le directeur général assume la charge de l’exécution et de la gestion opérationnelle.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 mai 2024 rendu à propos d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, rappelé avec force le principe de la hiérarchie des délégations internes. Au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du code de commerce, elle a jugé que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n°22-20.439, publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne par la cassation l’arrêt d’appel ayant admis la validité d’un cautionnement consenti par le seul président du directoire sans décision collégiale préalable, rappelle que les pouvoirs de représentation du dirigeant ne se confondent pas avec les pouvoirs de décision internes. La délégation de pouvoirs obéit à un formalisme rigoureux dont le non-respect entraîne l’inopposabilité de l’acte à la société.
II. Le pouvoir de révocation ad nutum et son corollaire indemnitaire dans l’hypothèse d’un exercice abusif
A. La révocation à tout moment : un pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration encadré par l’exigence d’un juste motif indemnitaire
L’article L. 225-55 du code de commerce (Legifrance) pose une règle que la doctrine qualifie volontiers de principe de révocabilité ad nutum du directeur général. Le texte énonce que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ». Ce régime se décompose en deux branches distinctes : d’une part, une règle de principe selon laquelle la révocation peut intervenir sans préavis ni motif obligatoire, le conseil d’administration n’ayant pas à justifier sa décision ; d’autre part, un tempérament indemnitaire qui réserve au directeur général révoqué la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts s’il démontre l’absence de juste motif. Cette seconde branche est toutefois neutralisée lorsque le directeur général assume également les fonctions de président du conseil d’administration, ce qui constitue une incitation paradoxale au cumul des fonctions.
La notion de juste motif, dont la loi ne donne pas de définition, a fait l’objet d’une construction prétorienne abondante. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, en a rappelé les contours en ces termes : « la notion de juste motif est plus large que celle de faute et elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. La révocation peut ainsi trouver sa justification dans toute circonstance, même non imputable à faute au dirigeant concerné, pour autant qu’elle soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société » (CA Rennes, 4 fév. 2025, n°23/05745). Cette définition extensive, qui englobe aussi bien la faute que la simple inadéquation du dirigeant aux exigences de l’entreprise, confère au conseil d’administration une marge d’appréciation considérable.
En l’espèce, la cour d’appel de Rennes était saisie de la révocation d’une directrice générale déléguée d’une société anonyme, intervenue le 20 mai 2022, soit moins de deux mois après sa prise de fonctions. La cour a considéré que les griefs formulés, tenant à l’inadéquation des méthodes de travail et au manque d’assiduité de la dirigeante, étaient de nature à compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société, de sorte que la révocation reposait sur un juste motif. L’arrêt illustre la souplesse du standard jurisprudentiel : des difficultés relationnelles et une divergence sur les méthodes de management peuvent, sans caractériser une faute au sens strict, constituer un juste motif de révocation dès lors qu’elles compromettent objectivement la bonne marche de l’entreprise.
Dans le même sens, la cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 25 mars 2025, a retenu que le directeur général d’une société coopérative, qui n’avait pas su apporter de solutions aux dysfonctionnements constatés par un audit externe, avait légitimement perdu la confiance du conseil d’administration. La cour a relevé que « le directeur général n’a pas su apporter des solutions aux dysfonctionnements de la coopérative notamment dans le développement de l’activité qui, selon l’audit, était un objectif vital à l’époque, et, par suite, dans le recrutement et la fidélisation des adhérents », pour en déduire que « cette situation a naturellement entraîné une perte de confiance du conseil d’administration dans le directeur général. Dans ces circonstances, la révocation se trouve fondée sur un juste motif » (CA Angers, 25 mars 2025, n°21/00083). La perte de confiance, pourvu qu’elle soit objectivée par des éléments factuels, suffit ainsi à caractériser un juste motif.
Or, cette latitude probatoire ne doit pas occulter l’exigence, rappelée avec constance par la jurisprudence, d’une information préalable du dirigeant sur les motifs de sa révocation et de la faculté qui lui est offerte de présenter ses observations. Le respect du principe du contradictoire, bien que non expressément prévu par l’article L. 225-55 du code de commerce, constitue une condition de la régularité de la procédure de révocation, dont la méconnaissance peut, dans certaines circonstances, caractériser un abus.
B. Les conditions de la révocation abusive : entre brutalité et atteinte à la réputation du dirigeant
Si la révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts compensatoires, la révocation abusive, quant à elle, expose la société à une condamnation distincte fondée sur les circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré la rupture du mandat social. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 4 février 2025, a précisé cette distinction en ces termes : « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est-à-dire ne respecte pas l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est-à-dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur » (CA Rennes, 4 fév. 2025, n°23/05745). Cette summa divisio entre la brutalité et le caractère vexatoire structure le contentieux de la révocation abusive.
Dans l’affaire soumise à la cour de Rennes, la directrice générale déléguée avait été révoquée par une lettre remise en mains propres par le directeur général, avec effet immédiat, sans avoir pu faire valoir contradictoirement ses observations. Elle avait dû quitter immédiatement les locaux de l’entreprise et remettre son ordinateur professionnel, son téléphone ayant été désactivé une heure plus tard. La cour a considéré que « les circonstances de révocation caractérisent un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de Mme [T] et un abus commis par la société dans l’exercice de son droit de révocation ». Elle a alloué à la dirigeante une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Dès lors, la révocation d’un directeur général délégué, même fondée sur un juste motif, peut engager la responsabilité de la société si les conditions de sa mise en œuvre portent une atteinte injustifiée à la dignité ou à la réputation du dirigeant.
À cet égard, il convient de souligner que le directeur général ne disposait pas, en l’espèce, du pouvoir de révoquer unilatéralement la directrice générale déléguée, cette compétence appartenant au conseil d’administration sur proposition du directeur général, conformément à l’article L. 225-55, alinéa 1er, du code de commerce. La cour a relevé que la révocation avait été prononcée par le directeur général seul, avant que le conseil d’administration ne soit convoqué pour le 15 juin 2022, soit près d’un mois plus tard, pour entériner une décision déjà effective. Cette anticipation de la décision du conseil d’administration par le directeur général constitue un détournement de procédure que la cour sanctionne au titre de l’abus.
En conséquence, la jurisprudence dessine un régime à deux niveaux : la révocation sans juste motif, qui ouvre droit à une indemnisation compensatrice du préjudice matériel résultant de la perte des fonctions ; et la révocation abusive, qui, indépendamment de l’existence ou non d’un juste motif, sanctionne les conditions vexatoires ou brutales de la rupture par l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. La circonstance que l’article L. 225-55 du code de commerce ne prévoie pas, à la différence de l’article L. 223-25 régissant la révocation du gérant de SARL, de disposition expresse relative à l’abus de droit, n’a pas empêché la jurisprudence de consacrer ce régime sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2024 (CA Versailles, 2 juil. 2024, n°22/04782), a rappelé que le respect du principe du contradictoire est satisfait lorsque le dirigeant révoqué n’ignorait pas les griefs qui lui étaient faits, notamment dans une situation où il avait lui-même convoqué le conseil d’administration et où il était notoire que les mesures de restructuration impliquaient son remplacement. Cette solution pragmatique tempère l’exigence formelle de la convocation contradictoire lorsque les circonstances de fait démontrent que le dirigeant avait une connaissance effective des motifs de sa révocation.
Enfin, la question de la nullité des délibérations du conseil d’administration auxquelles a pris part un président irrégulièrement nommé a été tranchée par la cour d’appel d’Angers dans l’arrêt du 25 mars 2025. La cour a jugé que « l’article L. 225-48 du code de commerce, même dans sa version antérieure, applicable, ne prévoit pas que la nullité de la nomination du président du conseil d’administration entraîne la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé et une telle sanction ne s’évince pas de ce que le législateur a voulu expressément l’écarter en ajoutant des dispositions en ce sens ». Cette solution, qui préserve la sécurité juridique des décisions sociales, s’inscrit dans le mouvement plus large de réduction des cas de nullité des délibérations sociales, dont la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a constitué l’aboutissement.
Conclusion
L’architecture des pouvoirs entre le conseil d’administration et la direction générale dans les sociétés anonymes, telle que la révèle la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2024 et 2026, se caractérise par une dialectique constante entre la souplesse de l’organisation interne et la rigueur du contrôle juridictionnel. La liberté du conseil d’administration de choisir entre dissociation et cumul des fonctions, de limiter statutairement les pouvoirs du directeur général sous réserve de leur inopposabilité aux tiers, et de révoquer ce dernier à tout moment, est contrebalancée par un contrôle prétorien exercé à deux niveaux : celui du juste motif, qui conditionne le droit à indemnisation compensatoire, et celui de l’abus, qui sanctionne les circonstances brutales ou vexatoires de la rupture. Cette construction équilibrée, qui ne sacrifie ni l’efficacité de la gouvernance à la protection du dirigeant, ni la stabilité des mandats sociaux à la discrétion du conseil, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente au droit des sociétés anonymes. La pratique contractuelle et statutaire, éclairée par ces décisions, devra intégrer ces exigences pour prévenir les contentieux et sécuriser la conduite des affaires sociales.