I. La légalité de principe des saisies de correspondances électroniques professionnelles sans autorisation judiciaire préalable
A. La protection des communications électroniques professionnelles au titre de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux
Par son arrêt du 16 juillet 2026 rendu dans les affaires jointes C‑258/23 Imagens Médicas Integradas, C‑259/23 Synlabhealth II et C‑260/23 SIBS, la Cour de justice de l’Union européenne énonce pour la première fois de manière explicite que les courriers électroniques à caractère professionnel, échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise au moyen de la messagerie de celle‑ci, relèvent des communications protégées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le fait que, au vu de sa forme ou de son contenu, un courrier électronique puisse être qualifié de professionnel ne permet pas de le priver de cette protection. Cette affirmation est d’une portée considérable pour l’ensemble du contentieux de la concurrence, dès lors que les autorités nationales de concurrence, et au premier chef l’Autorité de la concurrence française, recourent de manière systématique à la saisie de messageries électroniques dans le cadre des opérations de visite et saisie menées sur le fondement de l’article L. 450‑4 du code de commerce (article L. 450‑4 du code de commerce).
La Cour de justice rappelle que la saisie des documents concernés est susceptible d’affecter non seulement le droit au respect des communications, mais également le droit à la protection des données à caractère personnel protégé par l’article 8 de la Charte. Les saisies de courriers électroniques effectuées lors d’inspections dans des locaux professionnels constituent clairement des limitations de l’exercice de ces droits fondamentaux. Or, la Cour de cassation française avait déjà amorcé ce raisonnement dans son arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 21‑19.553) en censurant une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris pour méconnaissance du règlement général sur la protection des données lors de l’exploitation de traitements automatisés d’informations nominatives au soutien d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire (Cass. com., 7 mai 2025, n° 21‑19.553). La chambre commerciale avait par ailleurs précisé, dans un arrêt du même jour publié au Bulletin, que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales peuvent procéder à l’exploitation des traitements automatisés pour rassembler des preuves au soutien d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire sans méconnaître les exigences du RGPD (Cass. com., 7 mai 2025, n° 22‑18.210, publié au Bulletin). Dès lors, la dialectique entre protection des données personnelles et efficacité des enquêtes de concurrence s’inscrit désormais dans un cadre constitutionnel et conventionnel de plus en plus exigeant.
B. La justification des ingérences par l’objectif de préservation d’une concurrence non faussée
L’apport essentiel de l’arrêt Imagens Médicas Integradas réside dans la reconnaissance explicite que la garantie d’une concurrence non faussée est un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, susceptible de justifier une ingérence dans les droits fondamentaux en cause. La Cour considère que les limitations aux droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte semblent être justifiées par cet objectif et apparaissent proportionnées, dès lors que les autorités nationales de concurrence ne disposent pas d’un accès illimité et généralisé au contenu des courriers électroniques et que les données ne peuvent être employées à d’autres fins que l’identification des comportements anticoncurrentiels faisant l’objet de l’enquête. Cette pondération des intérêts en présence, entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises inspectées, s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour de justice relative au règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, dont les dispositions ne conditionnent pas la réalisation d’une inspection à la délivrance par un juge d’une autorisation préalable.
En droit français, l’article L. 450‑4 du code de commerce subordonne précisément les opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence à une autorisation judiciaire préalable délivrée par le juge des libertés et de la détention, lequel vérifie que la demande d’autorisation est fondée et comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la visite (article L. 450‑4 du code de commerce). Le dispositif français offre ainsi des garanties qui excèdent les standards minimaux du droit de l’Union européenne. Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 450‑3 et L. 450‑4 du code de commerce, au motif que ces dispositions ne prévoiraient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’elles permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25‑40.031). A cet égard, l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 vient rappeler que la protection conventionnelle et constitutionnelle des droits fondamentaux irrigue désormais l’intégralité de la procédure d’enquête en matière de concurrence, sans pour autant paralyser l’action des autorités de régulation.
II. L’encadrement strict des pouvoirs d’inspection comme contrepartie de l’absence d’autorisation judiciaire préalable
A. L’exigence d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet et d’un encadrement légal strict
La Cour de justice énonce une réserve fondamentale : en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, la protection des individus contre les abus et l’arbitraire exige un encadrement légal et une limitation stricte des mesures en cause, ainsi que des garanties sous la forme d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet. Cette exigence trouve un écho particulier dans le dispositif procédural français, qui prévoit que le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire (article L. 450‑4, alinéa 18, du code de commerce). La chambre commerciale a précisé les contours de cette compétence dans un arrêt du 27 novembre 2024, en jugeant que le recours relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23‑18.850, publié au Bulletin).
La portée de ce contrôle juridictionnel ultérieur ne cesse de s’approfondir sous l’impulsion de la jurisprudence européenne et constitutionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi étendu le bénéfice de la protection du secret des affaires aux mesures d’instruction ordonnées sur requête, en jugeant que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23‑10.954, publié au Bulletin). Dans le même esprit, la Cour avait déjà posé le principe selon lequel constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, et qu’il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22‑11.752, publié au Bulletin). En conséquence, l’encadrement juridictionnel des pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence s’inscrit dans un mouvement de fond qui transcende la distinction entre procédures administratives et procédures judiciaires, pour imposer un standard commun de protection des droits fondamentaux.
B. La distinction entre supports professionnels et supports à usage mixte : une gradation inédite des garanties procédurales
L’innovation majeure de l’arrêt Imagens Médicas Integradas tient à la distinction opérée par la Cour de justice entre les supports de données exclusivement professionnels et les supports à usage mixte. La Cour énonce en effet une réserve décisive : il ne peut être exclu que les supports sur lesquels les courriels en cause étaient conservés et auxquels les inspecteurs ont pu accéder incluaient des téléphones portables, des ordinateurs ou d’autres supports informatiques appartenant aux dirigeants et aux employés des entreprises faisant l’objet de l’enquête. De tels dispositifs pouvant être utilisés simultanément à des fins privées et à des fins professionnelles ou commerciales, l’accès aux données conservées dans ceux‑ci peut donner lieu à une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause, car l’ensemble de ces données pourrait permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de la personne concernée.
La conséquence procédurale de cette distinction est immédiate et substantielle : lorsque les supports inspectés sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel étrangères à l’objet de l’enquête, l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante qui dispose de toutes les attributions et présente toutes les garanties nécessaires en vue d’assurer une conciliation des différents intérêts légitimes et des droits en cause. Cette exigence constitue un renforcement significatif du standard de protection antérieur. En droit français, si l’article L. 450‑4 du code de commerce prévoit déjà l’autorisation judiciaire préalable, la question de l’accès aux données personnelles contenues dans les téléphones portables ou ordinateurs personnels des salariés et dirigeants lors des opérations de visite et saisie n’avait pas encore fait l’objet d’un encadrement spécifique par le législateur. L’arrêt de la Cour de justice impose donc une évolution de la pratique des autorités nationales de concurrence, qui devront désormais distinguer les supports exclusivement professionnels des supports à usage mixte dans le périmètre de leurs investigations, sous peine de voir les éléments de preuve ainsi recueillis écartés des débats pour violation des droits fondamentaux.
Cette gradation des garanties procédurales selon la nature du support inspecté s’articule avec les principes généraux du droit français des pratiques anticoncurrentielles, dont les articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce prohibent respectivement les ententes (article L. 420‑1 du code de commerce) et les abus de position dominante ou de dépendance économique (article L. 420‑2 du code de commerce), en écho aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 du TFUE et article 102 du TFUE). Par ailleurs, les pratiques restrictives de concurrence, telles que le déséquilibre significatif ou la rupture brutale des relations commerciales établies visées à l’article L. 442‑1 du code de commerce (article L. 442‑1 du code de commerce), et la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), constituent des contentieux dans lesquels la collecte et l’administration de la preuve électronique jouent un rôle croissant. Or, la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur ne saurait justifier des atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux de la partie adverse, ainsi que la Cour de cassation l’a réaffirmé avec constance dans les contentieux relatifs aux mesures d’instruction in futurum. L’arrêt Imagens Médicas Integradas consolide ainsi une architecture juridique dans laquelle l’efficacité des enquêtes de concurrence se conjugue avec le respect des garanties fondamentales, selon une gradation qui dépend de l’intensité de l’ingérence dans la sphère privée des personnes concernées.
Conclusion
L’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026 constitue une étape décisive dans la construction d’un standard européen de protection des droits fondamentaux applicable aux enquêtes de concurrence. En consacrant la protection des courriers électroniques professionnels au titre du droit au respect de la vie privée, tout en admettant que l’objectif de préservation d’une concurrence non faussée justifie des ingérences proportionnées, la Cour de justice établit un équilibre subtil entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la sauvegarde des libertés individuelles. La distinction entre supports exclusivement professionnels et supports à usage mixte, qui conditionne l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable, impose aux autorités nationales de concurrence, aux juridictions de contrôle et aux entreprises une vigilance accrue quant au périmètre des investigations numériques. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des droits de la défense et du secret professionnel dans les procédures de concurrence, dont témoigne la question prioritaire de constitutionnalité actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel relative aux articles L. 450‑3 et L. 450‑4 du code de commerce. En définitive, l’arrêt du 16 juillet 2026 rappelle avec force que la légitimité de l’action des autorités de concurrence est indissociable du respect des garanties fondamentales qui protègent les entreprises et les individus contre l’arbitraire, et que seule une procédure équilibrée peut fonder la confiance des opérateurs économiques dans le système de régulation concurrentielle.
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