Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’opposabilité aux tiers des droits de propriété industrielle par l’inscription aux registres nationaux : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le principe d’opposabilité par l’inscription aux registres nationaux : fondements légaux et portée contentieuse

A. L’exigence d’inscription comme condition de la recevabilité de l’action en contrefaçon

Le droit français de la propriété industrielle soumet l’opposabilité aux tiers des actes transmettant ou modifiant les droits attachés aux titres de propriété industrielle à une formalité de publicité rigoureuse. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi, pour les brevets d’invention, que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». L’article L. 714-7 du même code énonce une règle identique pour les marques, et l’article L. 513-3 l’étend aux dessins et modèles. Ces trois textes forment l’armature légale d’un système de publicité dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, précisé la portée et les conséquences contentieuses au cours des trois dernières années.

La chambre commerciale a fait une application particulièrement rigoureuse de l’exigence d’inscription au registre national des brevets dans un arrêt du 24 avril 2024, en affirmant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). L’espèce, qui opposait la société Subsonic aux sociétés du groupe Sony au sujet de la manette de la console PlayStation, illustre de manière saisissante les conséquences pratiques de ce principe. La société Sony Interactive Entertainment, cessionnaire de trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette, n’avait fait inscrire la cession au registre national des brevets que le 28 juin 2018, soit près de huit années après le transfert intervenu le 1er avril 2010. La Cour en a logiquement déduit que, pour l’ensemble de la période antérieure à l’inscription, l’action en contrefaçon était irrecevable, le cessionnaire n’ayant pas qualité pour agir.

Or, le même arrêt tempère la rigueur de ce principe en précisant que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette précision, d’une importance pratique considérable, consacre la possibilité pour le cessionnaire négligent de régulariser sa situation en cours d’instance et d’obtenir réparation des actes de contrefaçon commis depuis la date du transfert de propriété, et même antérieurement si l’acte de cession le prévoit expressément. Par ailleurs, la Cour précise que l’article 126 du code de procédure civile autorise une telle régularisation, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir étant susceptible d’être régularisée jusqu’au moment où le juge statue.

A cet égard, la chambre commerciale a consolidé cette construction prétorienne dans un arrêt du 24 juin 2026, aux termes duquel elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant la société Minakem aux sociétés MMLS et M2I Salin, consacre un principe de dissociation entre la titularité matérielle du droit et la titularité formelle telle qu’elle résulte de l’inscription au registre. Tant qu’une action en revendication fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle n’a pas abouti, le titulaire inscrit demeure seul légitime à défendre le monopole d’exploitation conféré par le brevet.

Dès lors, la chambre commerciale a édifié, par ces deux arrêts publiés au Bulletin, un régime cohérent qui fait prévaloir la sécurité juridique sur la contestation rétrospective de la légitimité du déposant. Le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption de qualité pour agir en contrefaçon, qui ne peut être renversée que par le succès d’une action en revendication, et non par la simple allégation d’un défaut de droit au titre. En conséquence, cette construction prétorienne garantit la continuité de la protection du titre pendant la durée de l’instance en revendication, évitant ainsi que des actes de contrefaçon ne demeurent impunis faute de titulaire habilité à agir.

B. La sanction du défaut d’inscription : la distinction entre inopposabilité et nullité

La question de la sanction applicable au défaut d’inscription des actes transmettant les droits de propriété industrielle a donné lieu à une clarification jurisprudentielle décisive, opérée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024. L’espèce concernait le nantissement d’un fonds de commerce comprenant des marques, dont l’inscription à l’Institut national de la propriété industrielle n’avait pas été effectuée dans le délai de quinze jours prescrit par l’article L. 143-17 du code de commerce. La Cour énonce que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin).

Par cette décision, la Cour de cassation tranche une difficulté qui divisait la doctrine et les juges du fond depuis l’entrée en vigueur du texte. L’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce conduisait à prononcer la nullité de la cession à l’égard des tiers, solution dont la Cour relève qu’elle serait paradoxale au regard de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel ne sanctionne que par l’inopposabilité le défaut d’inscription des transmissions de droits sur une marque. La chambre commerciale observe qu’« il y aurait quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce », alors que le droit spécial de la propriété intellectuelle se contente d’une inopposabilité.

Par ailleurs, la Cour relève que le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers. Dès lors, l’indication, à l’article L. 143-17 du code de commerce, que la nullité ne vaut qu’à l’égard des tiers doit être considérée comme obscure, ce qui autorise le juge à en rechercher l’interprétation conforme à la finalité du texte. Cette finalité, rappelle la Cour, est d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des titres de propriété industrielle, et non d’anéantir rétroactivement la transmission des droits. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a d’ailleurs, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l’article L. 143-17 en ce sens que l’inscription est désormais prévue à peine d’inopposabilité.

En conséquence, la chambre commerciale consacre une hiérarchie des sanctions qui distingue soigneusement l’inopposabilité, qui prive l’acte d’effet à l’égard des tiers sans remettre en cause son existence entre les parties, de la nullité, qui anéantit rétroactivement l’acte pour tous. Cette distinction est fondamentale pour la pratique du droit de la propriété industrielle, car elle permet aux parties à un acte de cession ou de nantissement de régulariser leur situation par une inscription tardive, sans craindre que l’acte ne soit rétroactivement privé d’effet. A cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de sécurisation des opérations portant sur les titres de propriété industrielle, dont l’arrêt Sony du 24 avril 2024 avait déjà posé les premiers jalons en matière de régularisation de l’inscription en cours d’instance.

II. Les aménagements prétoriens du principe d’opposabilité et la protection du droit de propriété

A. La présomption de titularité au bénéfice du déposant et ses limites

L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Ce texte instaure une présomption simple de titularité dont la chambre commerciale a précisé la portée et les conditions de renversement dans un arrêt du 31 janvier 2024.

Dans cette affaire, la société Coline Diffusion avait déposé auprès de l’INPI un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par la société Via Volta, sans que cette cession n’eût fait l’objet d’une publication au registre national des dessins et modèles. La cour d’appel de Bordeaux en avait déduit que le simple enregistrement du dessin par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 511-9, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).

Or, cette solution marque une distinction fondamentale entre la publicité de la cession, qui relève de l’opposabilité aux tiers en application de l’article L. 513-3, et la présomption de titularité attachée à l’enregistrement, qui relève du droit substantiel de l’article L. 511-9. La Cour juge que l’absence de publication de la cession ne prive pas le déposant de la présomption de titularité que lui confère la loi. Seule une action en revendication de propriété, formée par le créateur personne physique ou ses ayants cause, est de nature à renverser cette présomption. En conséquence, le défaut d’inscription au registre national des dessins et modèles de la cession intervenue entre le créateur et le déposant ne constitue pas, en lui-même, une cause d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée par ce dernier.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec la construction prétorienne plus large élaborée par la chambre commerciale en matière de qualité à agir en contrefaçon. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, précédemment évoqué, prolonge cette logique en consacrant l’autonomie de la qualité à agir du titulaire inscrit par rapport aux contestations de la titularité matérielle. La chambre commerciale y affirme que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, au rang desquelles ne figure pas l’absence de droit du déposant sur l’invention. Dès lors, seule l’action en revendication, et non une exception d’inopposabilité soulevée par le défendeur à l’action en contrefaçon, est de nature à remettre en cause la qualité pour agir du titulaire inscrit.

A cet égard, la présomption de titularité joue un rôle essentiel dans l’équilibre du contentieux de la propriété industrielle. Elle permet au titulaire inscrit de défendre efficacement son monopole sans avoir à démontrer, à titre préalable, la régularité de la chaîne de transmission des droits. Cette solution pragmatique répond à l’objectif de sécurité juridique qui innerve l’ensemble du droit des titres de propriété industrielle, dont la fonction économique est précisément de conférer à leur titulaire un droit opposable erga omnes, sans que des contestations portant sur la légitimité de la titularité ne puissent paralyser l’exercice des prérogatives attachées au titre. En conséquence, le système français de publicité des droits de propriété industrielle réalise un équilibre entre la protection des tiers, assurée par l’inscription, et la protection du titulaire, garantie par la présomption de titularité.

B. La protection conventionnelle du droit de propriété face aux rigueurs de la publicité légale

La construction prétorienne de la chambre commerciale a connu un développement remarquable avec l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025, qui consacre une application inédite du contrôle de proportionnalité conventionnel au droit de la propriété industrielle. Dans cette espèce, la marque « Bébé Lilly » avait été déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits de M. D., lequel avait introduit une action en revendication dès le 25 décembre 2008. Ce n’est qu’après plus de treize années de procédure que l’arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, a accueilli la demande en revendication. L’inscription du transfert au registre national des marques a été effectuée le 9 mai 2022, et M. D. a présenté une déclaration de renouvellement le 27 juin 2022. Le directeur général de l’INPI a déclaré cette demande irrecevable comme tardive, au motif que la marque avait expiré le 1er juin 2016.

La Cour de cassation, après avoir approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré la demande de renouvellement tardive au regard des délais réglementaires de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, soulève d’office un moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que « M. D., qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque ». La Cour en déduit que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. D., qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin).

Or, cet arrêt constitue une illustration éclatante du dialogue des sources qui caractérise le droit contemporain de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, statuant au fond en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, écarte l’application des règles nationales et dit que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication, seule date à compter de laquelle M. D., véritable titulaire de la marque, avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». La Cour annule en conséquence la décision du directeur général de l’INPI du 26 septembre 2022.

Par ailleurs, la motivation de l’arrêt Bébé Lilly révèle la manière dont le droit de la Convention européenne des droits de l’homme innerve désormais le contentieux de la propriété industrielle. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, 11 janvier 2007, et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, 16 avril 2019). Elle confronte ensuite les règles nationales à l’exigence de proportionnalité qui gouverne l’ingérence dans le droit de propriété, pour conclure que les effets disproportionnés de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement, au regard de l’objectif d’information et de sécurité juridique des tiers, justifient que le délai réglementaire soit écarté.

Dès lors, l’arrêt Bébé Lilly opère une conciliation inédite entre les exigences de la publicité légale et la protection du droit de propriété du titulaire légitime. Il démontre que le formalisme rigoureux du système français de publicité des droits de propriété industrielle, pour indispensable qu’il soit à la sécurité juridique des transactions, ne saurait aboutir à priver le titulaire légitime de son bien lorsque celui-ci a été placé, par la fraude d’un tiers et par la durée excessive de la procédure judiciaire, dans l’impossibilité d’accomplir les formalités prescrites. A cet égard, la chambre commerciale observe que les tiers sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’objectif d’information des tiers est préservé indépendamment du strict respect des délais de renouvellement.

En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine, au travers de ces cinq arrêts publiés au Bulletin, les contours d’un système de publicité des droits de propriété industrielle qui conjugue rigueur formelle et protection effective du droit de propriété. Le principe d’opposabilité par l’inscription, commun aux trois principaux titres de propriété industrielle que sont les brevets, les marques et les dessins et modèles, demeure la clef de voûte du dispositif. Toutefois, la chambre commerciale en a tempéré la rigueur par des aménagements prétoriens qui garantissent que le formalisme de la publicité légale ne dégénère pas en un formalisme excessif, contraire à la substance même du droit de propriété que les titres de propriété industrielle ont pour fonction de protéger. Ces aménagements se déploient dans trois directions complémentaires : la régularisation de l’inscription en cours d’instance, la présomption de titularité au bénéfice du déposant, et le contrôle de proportionnalité conventionnel face aux atteintes excessives au droit de propriété. Par ailleurs, l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et le décret du 30 juin 2026 portant simplification des procédures de l’INPI confirment la tendance législative et réglementaire à l’assouplissement des exigences formelles, dans le prolongement de la construction jurisprudentielle ici analysée.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne d’une remarquable cohérence en matière d’opposabilité aux tiers des droits de propriété industrielle. Le législateur a érigé l’inscription aux registres nationaux en condition de l’opposabilité des actes transmettant ou modifiant les droits attachés aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles, et la chambre commerciale en a tiré l’ensemble des conséquences contentieuses. La sanction du défaut d’inscription, désormais clairement identifiée comme une inopposabilité et non comme une nullité, préserve les droits des parties à l’acte tout en protégeant les tiers. La présomption de titularité au bénéfice du déposant, dont le renversement est strictement cantonné à l’action en revendication, garantit l’effectivité de la protection des titres. Enfin, le contrôle de proportionnalité conventionnel, inauguré par l’arrêt Bébé Lilly, assure que le formalisme de la publicité légale ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété du titulaire légitime. Cette architecture prétorienne, qui allie rigueur formelle et protection effective des droits, constitue un guide précieux pour les praticiens du droit de la propriété industrielle, qu’ils soient avocats, conseils en propriété industrielle ou juristes d’entreprise, et pour les opérateurs économiques qui entendent sécuriser la transmission et l’exploitation de leurs actifs immatériels.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».