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La sous-traitance dans les contrats commerciaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’encadrement des obligations de l’entrepreneur principal (2023-2026)

I. La protection institutionnelle du sous-traitant par les obligations légales de l’entrepreneur principal

A. L’obligation de faire accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement

Le contrat de sous-traitance, défini par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, constitue une figure essentielle du droit des affaires contemporain. Selon l’article 1er de cette loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, au moyen d’un contrat d’entreprise, à une autre personne, dénommée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le contrat d’entreprise lui-même trouve son fondement dans l’article 1787 du Code civil, qui dispose que « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière », texte dont la permanence depuis 1804 témoigne de la stabilité de la figure juridique.

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur principal une obligation précise et continue : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ». Cette disposition est d’ordre public et son non-respect expose le contrat de sous-traitance à la nullité. La chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé avec fermeté cette exigence en jugeant que « en application de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » (CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03576).

Par ailleurs, la qualification du contrat de sous-traitance peut faire l’objet de contestations dans les chaînes complexes de prestations, notamment dans le secteur des services informatiques. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 14 novembre 2024, a dû examiner une chaîne de contrats impliquant plusieurs niveaux de sous-traitance dans le cadre d’un litige opposant la société IBM à ses prestataires informatiques. Elle a confirmé le jugement entrepris « en ce qu’il a retenu l’existence d’une chaîne de contrats d’entreprise de sous-traitance concourant à la réalisation des prestations informatiques » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 14 nov. 2024, n° 22/06468). Le juge doit alors procéder à une analyse concrète des relations contractuelles, en s’attachant aux obligations respectives des parties plutôt qu’à la dénomination formelle donnée au contrat.

L’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. La cour d’appel de Versailles a précisé, dans un arrêt du 27 mai 2025 rendu par sa chambre commerciale, que « l’acceptation tacite du sous-traitant peut résulter de la mise en demeure du maître de l’ouvrage, qui, à la date de la mise en demeure, a bloqué les sommes dues à l’entrepreneur principal » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 mai 2025, n° 24/06810). Cette jurisprudence, qui prolonge un courant initié par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, témoigne de la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient le respect du formalisme protecteur de la loi de 1975.

B. L’obligation de cautionnement et de garantie de paiement

Au-delà de l’obligation de faire accepter le sous-traitant, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur principal de fournir au sous-traitant une garantie de paiement, sous la forme d’un cautionnement bancaire. Cette obligation constitue le second pilier de la protection du sous-traitant, destiné à le prémunir contre le risque d’insolvabilité de l’entrepreneur principal. La cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 16 décembre 2025, a rappelé le mécanisme en ces termes : « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/00896).

Le législateur a toutefois prévu deux tempéraments à cette exigence. Le cautionnement n’est pas requis, premièrement, lorsque le sous-traitant a été accepté par le maître de l’ouvrage et que ses conditions de paiement ont été agréées, l’action directe se substituant alors à la garantie bancaire. Deuxièmement, la caution n’est pas nécessaire si l’entrepreneur principal apporte la preuve d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage en faveur du sous-traitant, mécanisme qui permet de contourner la lourdeur administrative du cautionnement bancaire tout en préservant la sécurité financière du sous-traitant.

En conséquence, la violation de l’obligation de cautionnement emporte des conséquences sévères, puisqu’elle entraîne la nullité du contrat de sous-traitance, privant l’entrepreneur principal de son droit à rémunération pour les prestations réalisées par le sous-traitant. Cette sanction radicale, qui s’ajoute à la nullité encourue en cas d’absence d’acceptation et d’agrément, manifeste la volonté du législateur d’imposer aux entrepreneurs principaux un cadre protecteur impératif, auquel il ne saurait être dérogé par convention contraire.

II. La responsabilité contractuelle et délictuelle dans les chaînes de sous-traitance

A. La responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du sous-traitant

L’entrepreneur principal est tenu, à l’égard du sous-traitant, d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de sous-traitance. Cette obligation générale, découlant de l’article 1104 du Code civil, se double d’une responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du même code, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du Code civil).

La cour d’appel d’Angers, saisie d’un litige opposant un sous-traitant de travaux de construction à un entrepreneur principal, a rappelé les principes applicables en matière de responsabilité. Dans un arrêt du 2 décembre 2025, elle a confirmé la condamnation de l’entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, en observant que les retenues de garantie et les provisions pour fin de chantier ne sauraient constituer un obstacle dirimant au paiement des prestations réellement exécutées (CA Angers, ch. A com., 2 déc. 2025, n° 21/01110). Le juge consulaire se montre particulièrement attentif à la réalité des prestations fournies et à l’absence de contestation sérieuse de celles-ci, l’entrepreneur principal ne pouvant se retrancher derrière des arguments purement formels pour échapper à son obligation de paiement.

Dans une espèce jugée par la cour d’appel de Bordeaux le 18 février 2025, un sous-traitant de travaux de plomberie et d’électricité réclamait paiement à l’entrepreneur principal, lequel invoquait l’absence de contrat écrit. La cour a fait droit à la demande du sous-traitant en relevant que ce dernier rapportait la preuve de son intervention sur le chantier, preuve corroborée par un constat d’huissier, des échanges de courriels et des factures détaillant les prestations accomplies. La juridiction a ainsi consacré l’application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, pour déjouer la résistance abusive de l’entrepreneur principal (CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 fév. 2025, n° 23/00802).

À cet égard, la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du Code de commerce), constitue un paramètre déterminant dans l’exercice par le sous-traitant de ses droits à rémunération. Le point de départ de ce délai coïncide avec l’exigibilité de chaque facture, de sorte que le sous-traitant diligent se doit de veiller à interrompre la prescription par une mise en demeure ou une action en justice avant l’expiration du délai quinquennal.

B. La responsabilité du sous-traitant envers l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage

Si la loi de 1975 a principalement été conçue pour protéger le sous-traitant, le courant jurisprudentiel récent rappelle que ce dernier n’est pas exonéré de toute responsabilité envers l’entrepreneur principal. La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 12 décembre 2025, a examiné le recours formé par un entrepreneur principal contre son sous-traitant, auquel il reprochait des malfaçons dans l’exécution des travaux. La cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu la qualification de contrat de sous-traitance et débouté partiellement l’entrepreneur principal de ses demandes indemnitaires, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute du sous-traitant en lien causal avec le préjudice allégué (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 23/03400).

Cette décision illustre la répartition de la charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle au sein de la chaîne de sous-traitance. L’entrepreneur principal, qui se prétend victime d’une inexécution fautive du sous-traitant, doit démontrer la réalité de la faute, l’existence du préjudice et le lien de causalité entre les deux. La simple constatation de désordres ou de malfaçons ne suffit pas à établir la responsabilité du sous-traitant, encore faut-il que l’entrepreneur principal identifie avec précision les manquements contractuels imputables à ce dernier et démontre leur caractère fautif.

Par ailleurs, la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage peut être engagée à l’égard du sous-traitant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsqu’il a commis une faute ayant privé le sous-traitant du bénéfice de l’action directe instituée à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 avril 2024, a ainsi examiné la situation d’un sous-traitant qui, faute d’avoir été accepté par le maître de l’ouvrage et d’avoir bénéficié d’une garantie de paiement, se trouvait privé de tout recours contre l’entrepreneur principal placé en liquidation judiciaire. La cour a retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage, qui connaissait l’intervention du sous-traitant sur le chantier sans avoir exigé de l’entrepreneur principal qu’il se conforme aux prescriptions de la loi de 1975 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 4 avr. 2024, n° 22/05201).

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur principal produit des effets significatifs sur les droits du sous-traitant. La cour d’appel de Grenoble, dans sa formation commerciale, a jugé le 26 février 2026 que « en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut utilement exercer l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage que s’il a préalablement mis en demeure l’entrepreneur principal de lui payer les sommes dues, conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; à défaut, seule la déclaration de créance au passif de la procédure collective vaut mise en demeure » (CA Grenoble, ch. com., 26 fév. 2026, n° 24/04279). Cette solution, protectrice de la discipline collective, encadre strictement les conditions d’exercice de l’action directe en période de procédure collective.

Enfin, l’obligation de délivrance conforme, qui constitue l’une des obligations essentielles de tout contrat de vente ou d’entreprise, se trouve au cœur du contentieux de la sous-traitance. Le sous-traitant est tenu de livrer un ouvrage conforme aux spécifications contractuelles, et le défaut de conformité peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 28 mai 2025 rendu par sa chambre commerciale, a eu l’occasion de rappeler que la preuve de l’inexécution incombe à celui qui s’en prévaut, conformément au principe posé par l’article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (CA Saint-Denis Réunion, ch. com., 28 mai 2025, n° 23/00515).

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente des juridictions commerciales révèle une application rigoureuse du dispositif protecteur institué par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. L’entrepreneur principal demeure soumis à des obligations impératives dont le non-respect est sévèrement sanctionné, tandis que le sous-traitant, bien que protégé, n’est pas exonéré de ses propres obligations contractuelles. Cette tension entre protection et responsabilité constitue la marque d’un équilibre subtil, que les juges du fond s’efforcent de maintenir en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur principal, qui constitue le principal facteur de déséquilibre dans la relation de sous-traitance, fait l’objet d’une attention particulière de la part des juridictions consulaires, soucieuses de préserver les droits du sous-traitant sans compromettre l’efficacité de la discipline collective. Le praticien du droit des affaires, qu’il conseille l’entrepreneur principal ou le sous-traitant, se doit d’intégrer ces exigences légales et jurisprudentielles dans la rédaction et le suivi des contrats de sous-traitance, dont la validité et l’efficacité dépendent du respect scrupuleux de formalités à la fois protectrices et contraignantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».