Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé en 2026. La Banque de France relevait encore plus de 70 000 défaillances cumulées sur douze mois à fin mai 2026, tandis que l’étude Altares du deuxième trimestre 2026 signalait une nouvelle hausse des procédures collectives. Dans ce contexte, une question revient vite après l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire : un paiement effectué avant le jugement peut-il être repris par le mandataire ou le liquidateur ?
Le sujet concerne autant le dirigeant qui a payé un fournisseur sous pression que le créancier qui a reçu un virement, l’associé remboursé de son compte courant, le bailleur réglé avant l’audience, ou le prestataire qui découvre plusieurs mois plus tard une demande de restitution. La réponse dépend de la période suspecte, de la date réelle de cessation des paiements, de l’échéance de la dette, du mode de paiement et de la connaissance que le bénéficiaire avait ou non de la situation de l’entreprise. Une facture ancienne ne suffit pas. Un paiement récent ne suffit pas non plus. Il faut reconstituer la chronologie, les comptes bancaires, les relances, les moratoires, les échéances et les échanges entre les parties.
I. Période suspecte : quels paiements peuvent être annulés après redressement ou liquidation judiciaire ?
A. Comment vérifier la date de cessation des paiements et le début de la période suspecte ?
La période suspecte est la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Elle n’est donc pas déterminée par une impression générale de difficulté, par une baisse de chiffre d’affaires, par une dette importante ou par le simple fait que l’entreprise ait ensuite été placée en procédure collective. Le point de départ juridique est la cessation des paiements, définie par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le texte précise que le débiteur qui dispose de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible n’est pas en cessation des paiements.
Cette définition impose une analyse très concrète. Le passif exigible réunit les dettes arrivées à échéance, certaines et réclamables : factures fournisseurs échues, échéances fiscales ou sociales exigibles, loyers dus, échéances bancaires, condamnations exécutoires, dettes contractuelles non sérieusement contestées. L’actif disponible vise les liquidités mobilisables immédiatement ou à très court terme : solde bancaire, lignes de crédit effectivement utilisables, réserves de trésorerie, concours bancaires confirmés, apports immédiatement disponibles, parfois créances mobilisées si leur encaissement est certain et rapide. Une créance client importante mais contestée, lointaine ou difficile à recouvrer ne suffit généralement pas à neutraliser une cessation des paiements déjà acquise.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que cette date ne peut pas être fixée de façon abstraite. Dans un arrêt du 20 mai 2026, n° 25-13.121, la chambre commerciale a cassé une décision qui retenait une date sans analyse suffisante : « La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. » La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121. La Cour reprochait aussi aux juges de s’être prononcés « en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 29 août 2023 ». Pour un dirigeant ou un créancier, ce rappel est décisif : la période suspecte ne se présume pas, elle se démontre à une date précise.
La date retenue dans le jugement d’ouverture n’est pas forcément définitive. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements et qu’à défaut de détermination, elle est réputée intervenir à la date du jugement d’ouverture. Le même texte ajoute qu’elle « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois ». Cette limite de dix-huit mois est pratique : elle borne la période pendant laquelle les actes antérieurs au jugement peuvent être remis en cause, sauf fraude particulière ou action distincte. La demande de modification doit aussi respecter un délai strict : elle doit être présentée dans l’année qui suit le jugement d’ouverture.
Dans un arrêt du 9 décembre 2020, n° 19-14.437, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé la méthode de raisonnement du juge saisi d’une demande de report : « Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. » La décision est disponible ici : Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-14.437. Le même arrêt énonce qu’« ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l’objet d’un recours ». Cette précision protège les entreprises et les bénéficiaires de paiements contre les reconstructions trop mécaniques : une dette contestée ou incertaine ne se traite pas comme une dette exigible certaine.
La première vérification consiste donc à construire un tableau chronologique. Il faut y placer la date du paiement litigieux, la date d’échéance de la dette, la date des relances, les incidents bancaires, les courriers de mise en demeure, les déclarations sociales et fiscales, les accords de délai, les concours bancaires, les encaissements clients, les éventuels moratoires et la date du jugement d’ouverture. Cette chronologie permet de répondre à trois questions simples : la dette était-elle échue au jour du paiement ? L’entreprise pouvait-elle encore payer son passif exigible avec son actif disponible ? Le bénéficiaire savait-il que l’entreprise ne pouvait plus payer normalement ses créanciers ?
À Paris et en Île-de-France, cette reconstitution doit être préparée très tôt, car les audiences de procédure collective et les échanges avec les organes de la procédure se concentrent souvent sur des pièces courtes mais déterminantes : relevés bancaires, balance âgée fournisseurs, grand livre, échéancier fiscal ou social, historique des virements, courriels de relance, procès-verbaux d’assemblée, actes de cession, contrats de prêt ou de compte courant. Pour une société commerciale, le tribunal compétent dépend notamment du siège et de la nature de l’activité. Le dirigeant doit donc vérifier le ressort, le Kbis ou l’extrait RNE, l’adresse du siège, la désignation du mandataire judiciaire ou du liquidateur, puis organiser la réponse autour de la date exacte à laquelle le paiement a été fait.
B. Paiement fournisseur, associé ou dirigeant : quelle différence entre dette non échue, dette échue et paiement anormal ?
Une fois la période suspecte identifiée, tous les paiements ne sont pas traités de la même manière. L’article L. 632-1 du code de commerce énumère les actes nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Il vise notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». Ce cas est particulièrement sensible : si l’entreprise paie par anticipation une dette qui n’est pas encore arrivée à échéance, le paiement peut être annulé de droit lorsqu’il a été effectué pendant la période suspecte. Le créancier peut alors devoir restituer la somme reçue, même s’il a réellement fourni la prestation ou livré la marchandise.
Le paiement d’une dette non échue se rencontre dans des situations très concrètes : remboursement anticipé d’un compte courant d’associé, règlement avant terme d’un prêt intragroupe, paiement par avance d’un fournisseur stratégique, règlement prématuré d’un loyer, virement accéléré à un proche du dirigeant, transaction conclue alors que la dette n’était pas encore exigible. Le débat ne porte pas seulement sur la sincérité de la relation commerciale. Il porte sur l’égalité des créanciers. Une entreprise déjà en cessation des paiements ne peut pas avantager certains créanciers au détriment des autres en payant par anticipation des sommes qui n’étaient pas encore exigibles.
L’article L. 632-1 vise aussi certains modes de paiement anormaux pour dettes échues. Un paiement en espèces inhabituel, une dation en paiement, une compensation artificielle, une cession d’actif déguisée, une remise de matériel ou une garantie consentie tardivement peuvent susciter une action en nullité si l’acte sort du fonctionnement normal de l’entreprise. L’analyse doit rester factuelle. Un virement correspondant à une facture échue, payé selon les conditions habituelles, ne présente pas le même risque qu’un remboursement soudain à un associé quelques jours avant l’audience d’ouverture. Un paiement isolé à un fournisseur indispensable à la poursuite d’activité peut aussi recevoir une lecture différente d’un paiement préférentiel destiné à vider la trésorerie.
Les paiements de dettes échues relèvent surtout de l’article L. 632-2 du code de commerce. Ce texte prévoit que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements […] peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » Le verbe « peuvent » est important : l’annulation n’est pas automatique. Il faut démontrer que le bénéficiaire connaissait l’état de cessation des paiements. Cette preuve peut venir d’échanges écrits, de relances infructueuses, de promesses de paiement répétées, d’un protocole de règlement non respecté, de menaces d’assignation, d’une proximité capitalistique ou familiale avec le dirigeant, ou du fait que le bénéficiaire occupait lui-même une fonction de direction.
La liquidation judiciaire ne neutralise pas ces règles. L’article L. 641-14 du code de commerce rend applicables à la liquidation les règles relatives aux nullités de la période suspecte. Le liquidateur peut donc examiner les paiements antérieurs au jugement, demander des explications, puis agir en restitution si un acte entre dans les catégories prévues par les textes. Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire n’ont pas le même objectif économique, mais la logique de protection de l’égalité des créanciers demeure.
Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 mai 2026, RG n° 25/03971, illustre la rigueur de cette analyse. La cour a retenu que des sociétés bénéficiaires de paiements avaient connaissance de l’état de cessation des paiements par l’intermédiaire de leur dirigeant, et a jugé : « Les sociétés bénéficiaires des paiements litigieux doivent partant être considérées comme ayant eu, en la personne de leur dirigeant, connaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice au jour de ces paiements. » Dans la même affaire, elle a décidé que « La nullité de droit des paiements opérés au profit de la société Audigec est donc encourue, pour la somme de 7 441,86 + 4 494,68 = 11 936,54 euros ». La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : CA Versailles, 5 mai 2026, RG n° 25/03971. Pour les groupes de sociétés, les associés actifs, les dirigeants communs et les créanciers très proches de l’entreprise, cette décision rappelle que la connaissance de la situation financière peut être déduite de la position concrète du bénéficiaire.
Le paiement fait après le jugement d’ouverture répond à un régime encore plus strict. L’article L. 622-7 du code de commerce pose, dès l’ouverture de la procédure, l’« interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Le texte prévoit aussi que tout acte ou paiement passé en violation de cette interdiction peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, avec un délai d’action de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement. Ce régime concerne le temps postérieur au jugement, mais il doit être distingué de la période suspecte, qui vise les actes accomplis avant le jugement d’ouverture.
En pratique, le bénéficiaire d’un paiement doit donc classer le paiement litigieux dans une des quatre cases suivantes. Première case : dette non échue payée pendant la période suspecte, avec un risque élevé de nullité de droit. Deuxième case : dette échue payée normalement, avec un risque d’annulation seulement si la connaissance de la cessation des paiements est prouvée. Troisième case : paiement par un mode anormal, qui appelle une analyse renforcée même si la dette était exigible. Quatrième case : paiement postérieur au jugement d’ouverture d’une créance antérieure, qui relève de l’interdiction posée par l’article L. 622-7. Cette classification oriente la défense, les pièces à produire et la stratégie de négociation avec le mandataire ou le liquidateur.
II. Que faire si le liquidateur réclame la restitution d’un paiement reçu pendant la période suspecte ?
A. Quelles preuves réunir pour défendre un paiement ou préparer une action en nullité ?
La réception d’un courrier du mandataire ou du liquidateur demandant la restitution d’un paiement ne doit pas être traitée comme une simple relance amiable. Le courrier annonce souvent une analyse déjà avancée : le paiement est identifié, la date de cessation des paiements est retenue, le bénéficiaire est suspecté d’avoir été payé en dehors de l’ordre normal des créanciers. La première réponse doit être factuelle, structurée et documentée. Il faut éviter les formules générales du type « nous ne savions pas » ou « la facture était réelle » si elles ne sont pas accompagnées de pièces datées.
Le créancier qui veut défendre le paiement reçu doit d’abord prouver l’existence et l’échéance de la dette. Les pièces utiles sont la commande, le devis signé, le contrat, les conditions générales, la facture, le bon de livraison, le procès-verbal de réception, l’échéancier convenu, les relances et la preuve de l’exécution de la prestation. Si la dette était échue, cette preuve affaiblit le terrain de la nullité de droit fondée sur une dette non échue. Elle ne suffit toutefois pas à écarter toute action : le liquidateur peut encore soutenir que le créancier connaissait la cessation des paiements ou que le mode de paiement était anormal.
Il faut ensuite documenter le caractère normal du paiement. Un virement bancaire classique, au montant exact de la facture, après relance ordinaire, dans le délai habituel de paiement entre les parties, se défend mieux qu’un paiement fractionné, anticipé, effectué depuis un compte inhabituel, accompagné d’une garantie nouvelle, ou réalisé à la demande pressante d’un dirigeant qui évoquait déjà l’impossibilité de régler les autres créanciers. Les relevés bancaires, les historiques de compte client, les anciennes factures payées dans les mêmes conditions et les échanges commerciaux antérieurs peuvent montrer que le paiement ne constituait pas une faveur isolée.
La preuve de la connaissance de la cessation des paiements mérite une attention séparée. Pour annuler un paiement de dette échue sur le fondement de l’article L. 632-2, le demandeur doit établir que le bénéficiaire savait que l’entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette connaissance peut être discutée. Une relance commerciale ferme ne prouve pas nécessairement que le créancier connaissait l’état exact de la trésorerie. À l’inverse, des courriels dans lesquels le dirigeant annonce qu’il ne peut plus payer personne, une demande de paiement prioritaire avant dépôt de bilan, un protocole rompu à plusieurs reprises ou une proximité de gestion peuvent fragiliser fortement la défense.
Le dirigeant de la société débitrice doit, de son côté, réunir une preuve encore plus large : situation de trésorerie à la date du paiement, rapprochements bancaires, prévisionnel de trésorerie, dettes échues, moratoires, réserves de crédit, factures clients encaissables, relances reçues, actions de recouvrement, procès-verbaux d’assemblée ou décisions de gestion. Ces pièces servent à répondre à deux débats distincts. Le premier porte sur la nullité du paiement. Le second peut porter, ensuite, sur la responsabilité du dirigeant si certains paiements ont aggravé l’insuffisance d’actif ou favorisé des proches au détriment des autres créanciers.
Lorsque le mandataire ou le liquidateur envisage un report de la date de cessation des paiements, la stratégie change. Le débat ne concerne plus seulement le paiement isolé ; il concerne la période entière dans laquelle plusieurs actes peuvent entrer. Le dirigeant ou le créancier doit alors discuter la date proposée. Les arrêts précités de la Cour de cassation imposent une analyse de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue. Il faut donc produire les documents de trésorerie correspondant précisément à cette date, et non des comptes annuels établis plusieurs mois plus tard. Une entreprise peut avoir été en grande difficulté sans être encore juridiquement en cessation des paiements à la date alléguée.
Pour le créancier, la réponse au liquidateur peut suivre une méthode en cinq temps. Premièrement, demander la base exacte de la demande : texte invoqué, date de cessation des paiements retenue, date du jugement d’ouverture, nature de la dette, qualification du paiement. Deuxièmement, vérifier si la dette était échue ou non au jour du paiement. Troisièmement, identifier le mode de règlement et les habitudes antérieures. Quatrièmement, réunir les échanges qui montrent l’absence de connaissance de la cessation des paiements. Cinquièmement, proposer une réponse motivée, éventuellement accompagnée d’une discussion transactionnelle si le risque de nullité est sérieux. Une transaction peut être pertinente, mais elle doit être évaluée au regard du montant, du coût du contentieux, de la solidité des pièces et du risque de condamnation aux frais.
Pour le liquidateur ou le mandataire, l’action en nullité suppose une présentation claire des actes attaqués. Il faut identifier chaque paiement, son montant, sa date, son bénéficiaire, son mode, l’échéance de la dette et le fondement juridique précis. Les paiements ne doivent pas être regroupés sans distinction si leurs dates, leurs bénéficiaires et leurs causes diffèrent. Une demande bien construite distingue les paiements de dettes non échues, les paiements de dettes échues avec connaissance, les actes gratuits, les garanties tardives, les modes de paiement anormaux et les actes postérieurs au jugement d’ouverture. Cette précision limite les contestations inutiles et augmente les chances d’une restitution effective.
Le délai joue aussi un rôle pratique. Pour le report de la date de cessation des paiements, l’article L. 631-8 impose une demande dans l’année du jugement d’ouverture. Pour les paiements interdits après le jugement d’ouverture, l’article L. 622-7 mentionne une action dans les trois ans à compter de l’acte ou du paiement. Pour les nullités de la période suspecte, la vigilance doit être immédiate, car les organes de la procédure examinent rapidement les flux les plus visibles : remboursements d’associés, virements à des sociétés liées, paiements inhabituels à certains fournisseurs, cessions d’actifs, garanties consenties tardivement. Attendre la fin de la procédure pour rechercher les pièces expose souvent à une perte de preuve.
B. Quels risques pour le dirigeant et quelles démarches à Paris ou en Île-de-France ?
La nullité d’un paiement n’entraîne pas automatiquement une condamnation personnelle du dirigeant. Il faut distinguer trois niveaux de risque. Le premier est la restitution du paiement par le bénéficiaire : l’argent revient dans la procédure collective pour reconstituer l’actif et servir l’intérêt collectif des créanciers. Le deuxième est la responsabilité civile du dirigeant si sa gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. Le troisième est le risque pénal dans les cas les plus graves, lorsque les paiements ou les mouvements d’actifs s’inscrivent dans une organisation frauduleuse.
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit, en cas de liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, que le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance sera supporté en tout ou partie par les dirigeants ayant commis une faute de gestion. Le texte protège toutefois le dirigeant contre une assimilation automatique entre difficulté économique et faute personnelle : en cas de simple négligence, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée. Cette précision compte dans les dossiers de période suspecte. Payer un fournisseur essentiel dans l’espoir de sauver l’activité ne se juge pas comme un remboursement discret d’un associé proche alors que les salaires, les cotisations ou les autres fournisseurs sont impayés.
Le risque pénal doit rester réservé aux situations qui franchissent un seuil plus grave. L’article L. 654-2 du code de commerce réprime la banqueroute dans certains cas, notamment lorsque le dirigeant a « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif » ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière dans les conditions prévues par le texte. Un paiement annulable pendant la période suspecte n’est donc pas, par lui-même, une banqueroute. Le danger apparaît lorsque les flux révèlent une volonté d’organiser l’insolvabilité, de soustraire des actifs, de favoriser des proches, de masquer la situation réelle ou de priver les créanciers d’un actif qui aurait dû entrer dans la procédure collective.
Pour le dirigeant, la meilleure protection reste la traçabilité. Lorsqu’un paiement a été fait dans une phase de tension, il faut pouvoir expliquer pourquoi il a été décidé, quelle dette il réglait, pourquoi la dette était exigible, pourquoi le bénéficiaire n’a pas été favorisé, et en quoi le paiement s’inscrivait dans l’intérêt de l’entreprise. Une note de trésorerie, un échange avec l’expert-comptable, une décision de gestion motivée, un échéancier négocié avec plusieurs créanciers, ou un plan de continuation crédible peuvent éclairer le contexte. À l’inverse, l’absence de comptabilité à jour, les retraits en espèces, les remboursements préférentiels aux associés, les flux vers des sociétés liées et les explications variables aggravent le dossier.
Pour le créancier, il faut éviter deux réactions excessives. La première consiste à restituer immédiatement sans vérifier le fondement juridique de la demande. Certaines demandes sont discutables, notamment lorsque la dette était échue, le paiement normal et la connaissance de la cessation des paiements non établie. La seconde consiste à refuser sans produire de pièces. Un refus non motivé peut pousser le liquidateur à assigner, alors qu’un dossier clair aurait permis de réduire ou d’écarter la demande. La bonne réponse part du texte invoqué, des dates, de l’échéance de la dette et des preuves de bonne foi commerciale.
Dans un dossier de procédure collective, l’analyse de la période suspecte rejoint souvent d’autres sujets de droit des affaires : relations fournisseurs, comptes courants d’associés, baux commerciaux, garanties bancaires, responsabilités de dirigeants, cessions d’actifs et négociations avec les créanciers. Le paiement isolé doit donc être replacé dans l’ensemble de la vie de l’entreprise, surtout lorsque plusieurs actes ont été accomplis dans les semaines précédant le jugement d’ouverture.
À Paris et en Île-de-France, la dimension locale est souvent pratique plutôt que théorique. Les sociétés peuvent relever d’un tribunal parisien ou francilien selon leur siège, leur activité et la procédure ouverte. Les créanciers doivent identifier rapidement le mandataire judiciaire, le liquidateur, le numéro de rôle, la date du jugement, la date de cessation des paiements retenue et les délais de réponse figurant dans les courriers reçus. Les pièces doivent être classées dans un ordre qui parle au juge : chronologie, dette, échéance, paiement, connaissance ou absence de connaissance, conséquences de la restitution. Dans les dossiers comportant plusieurs sociétés liées, il faut aussi produire les organigrammes, les statuts, les comptes courants, les conventions intragroupe et les décisions sociales.
Le choix de la démarche dépend du rôle de la personne concernée. Le fournisseur qui a reçu un paiement doit préparer une réponse défensive et chiffrer le risque de restitution. L’associé remboursé doit vérifier si sa créance était exigible et si le remboursement peut être analysé comme préférentiel. Le dirigeant doit anticiper les questions sur la date de cessation des paiements, les paiements prioritaires, les garanties accordées et l’éventuelle insuffisance d’actif. Le repreneur ou l’acquéreur d’un actif doit examiner les actes passés pendant la période suspecte afin d’éviter qu’une opération apparemment régulière soit contestée après coup.
Dans les dossiers urgents, trois actions sont prioritaires. D’abord, figer les preuves : exporter les relevés bancaires, sauvegarder les courriels, demander la balance comptable, récupérer les contrats et les factures, conserver les justificatifs de livraison ou de prestation. Ensuite, qualifier juridiquement le paiement : dette échue ou non échue, paiement normal ou anormal, bénéficiaire informé ou non, acte avant ou après jugement. Enfin, répondre par écrit avec une position claire. Cette réponse peut demander des précisions, contester la nullité, proposer une restitution partielle, ou préparer la défense devant le tribunal si l’assignation est déjà délivrée.
Le point central reste toujours le même : la période suspecte n’est pas une sanction automatique de tous les paiements faits avant l’ouverture de la procédure. C’est un mécanisme de reconstitution de l’actif lorsque certains actes ont rompu l’égalité des créanciers ou ont été accomplis alors que l’entreprise était déjà en cessation des paiements. Plus le dossier est documenté, plus il devient possible de distinguer un paiement commercial défendable d’un paiement préférentiel exposé à restitution.
Conclusion
Un paiement reçu ou effectué avant un redressement ou une liquidation judiciaire doit être analysé à partir d’une chronologie précise. La question n’est pas seulement de savoir si la facture existait. Il faut vérifier la date de cessation des paiements, l’échéance de la dette, le mode de règlement, la connaissance du bénéficiaire et le lien éventuel avec le dirigeant ou les associés. Les articles L. 631-1, L. 631-8, L. 632-1, L. 632-2, L. 641-14, L. 622-7, L. 651-2 et L. 654-2 du code de commerce offrent le cadre de lecture, mais la réponse dépend des pièces.
Le créancier doit défendre le caractère normal et exigible du paiement. Le dirigeant doit expliquer la trésorerie disponible, les dettes échues et les raisons de gestion. Le liquidateur doit qualifier précisément chaque acte dont il demande l’annulation. Dans tous les cas, le temps joue contre celui qui tarde à réunir ses preuves.
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