Le 13 juillet 2026, le Conseil d’État a rendu une décision que la presse économique n’a pas relevée et qui engage pourtant plusieurs centaines de millions d’euros. Saisi de trois questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par deux laboratoires pharmaceutiques, il en a écarté deux et renvoyé la troisième au Conseil constitutionnel. Celle qu’il renvoie ne porte pas sur le montant de la contribution, ni sur son taux, ni sur son assiette. Elle porte sur la disposition, glissée au IV de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, par laquelle le législateur a validé rétroactivement les contributions déjà notifiées aux entreprises du médicament pour les années 2021 à 2024.
La séquence mérite d’être lue dans son ensemble. En dix jours, du 13 au 17 juillet 2026, le Conseil d’État a statué sur quatre séries de questions touchant à la régulation économique du secteur de la santé : la contribution dite clause de sauvegarde, les prix des dispositifs médicaux fixés par le Comité économique des produits de santé, la cession forcée de l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, et le plafonnement des dépenses d’intérim médical. Sur le fond de la régulation, il n’a rien laissé passer au Conseil constitutionnel. Sur la rétroactivité, il a transmis.
Cette asymétrie n’est pas un hasard de calendrier. Elle dessine une ligne de partage que les entreprises régulées ont intérêt à comprendre avant d’engager un contentieux : contester le principe même d’un prix administré ou d’une contribution sectorielle conduit presque toujours à un non-renvoi ; contester la manière dont le législateur revient sur le passé pour neutraliser un contentieux en cours ouvre une voie réelle. Le 24 juillet 2026, la presse spécialisée a annoncé que le Conseil d’État venait de transmettre au Conseil constitutionnel une autre question, celle du gel des cotisations des complémentaires santé voté dans la même loi de financement, à la demande de France Assureurs et de la Mutualité Française. La décision n’était pas encore publiée à la date de rédaction de ces lignes et n’est donc citée ici qu’au titre de l’actualité rapportée. Elle confirme néanmoins que le contentieux constitutionnel de la LFSS 2026 ne fait que commencer.
I. Ce que le Conseil d’État laisse debout : la régulation économique de la santé passe le filtre du caractère sérieux
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, reproduit au point 1 de la décision n° 508800, subordonne la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à une triple condition : la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, et la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux. C’est sur ce dernier critère que se joue l’essentiel. Les décisions de juillet 2026 montrent qu’en matière de régulation économique de la santé, il est très rarement rempli.
A. Les prix administrés et la contrainte d’exploitation ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre
La première décision utile est celle rendue le 17 juillet 2026 sur la QPC de l’association des fabricants, importateurs et distributeurs européens d’orthopédie et de la société Dedienne Santé (CE, 1re ch., 17 juillet 2026, n° 508800, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Les requérantes attaquaient une décision du Comité économique des produits de santé du 23 juillet 2025 fixant les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public de certains implants orthopédiques, et soutenaient que l’article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, par son renvoi à l’article L. 165-2, ne comportait pas de garanties suffisantes contre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit à la protection de la santé.
Le Conseil d’État rappelle d’abord le standard applicable, au point 5 : « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Le contrôle porte donc sur la proportionnalité, non sur l’opportunité de la régulation.
Le raisonnement décisif figure au point 6. En fixant les conditions dans lesquelles les prix sont arrêtés ou abaissés, « le législateur a entendu s’assurer que les prix de ces produits et prestations soient déterminés de façon à maîtriser l’évolution des dépenses de santé et mettre en œuvre les exigences de valeur constitutionnelle qui s’attachent tant à l’équilibre financier de la sécurité sociale qu’à la protection de la santé ». Le Conseil d’État relève ensuite que les prix sont fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé et, seulement à défaut, par celui-ci, au vu de critères tels que les volumes de vente, l’ancienneté de la prise en charge, les prix des produits comparables ou ceux pratiqués dans d’autres pays européens de taille de marché comparable, critères « permettant d’assurer une prise en compte des contraintes économiques des exploitants et distributeurs ». La question n’est donc pas sérieuse.
La démonstration est reproductible et il vaut la peine d’en isoler la mécanique : ce n’est pas le niveau du prix qui sauve le dispositif, c’est son architecture. Priorité au conventionnel, subsidiarité de la décision unilatérale, liste de critères objectifs incluant des paramètres économiques propres à l’entreprise. Un opérateur régulé qui veut sérieusement contester un dispositif de prix administré doit attaquer l’un de ces trois maillons, non le principe de l’encadrement.
La deuxième décision, rendue le même jour que celle sur la clause de sauvegarde, va plus loin encore (CE, 1re et 4e ch. réunies, 13 juillet 2026, n° 512037, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le syndicat Les Entreprises du médicament y contestait le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, qui permet, en l’absence de repreneur, de contraindre le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché à concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur à un établissement pharmaceutique public. Le grief était frontal : privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, subsidiairement atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
La réponse du Conseil d’État au point 7 est catégorique : « les autorisations de mise sur le marché d’un médicament délivrées par l’Union européenne ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété ». Le terrain de l’article 17 est ainsi fermé d’entrée. Restait la liberté d’entreprendre. Le Conseil d’État énumère alors les bornes du dispositif : il ne vise que les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui ne sont plus protégés par un droit de propriété intellectuelle, il suppose une décision de suspension ou de cessation de commercialisation, il ne joue qu’en l’absence de repreneur à l’issue du délai légal et si les alternatives ne couvrent pas durablement le besoin, la concession est limitée à deux ans reconductibles et peut prendre fin par anticipation. Conclusion, au point 10 : « Dans ces conditions, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de santé publique ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre. »
Le contraste avec le quantum des sanctions attachées à ce dispositif est saisissant. Le point 3 de la même décision reproduit les plafonds : une astreinte journalière qui « ne peut être supérieure à 50 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré », et une sanction financière plafonnée à « 150 000 euros pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale ». Ces dispositions ont échappé au contrôle pour une raison purement procédurale : le décret attaqué ne portait pas sur elles, de sorte qu’elles n’étaient pas applicables au litige au sens de l’article 23-5. Le grief tiré de l’article 8 de la Déclaration de 1789 reste donc entier pour un futur requérant qui attaquera le bon acte.
Le mouvement se retrouve hors du champ du médicament. Par une décision du 15 juillet 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’arrêté du 5 septembre 2025 plafonnant les dépenses d’intérim médical des établissements publics de santé (CE, 5e et 6e ch. réunies, 15 juillet 2026, n° 509381, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Les entreprises de travail temporaire y soutenaient notamment que l’arrêté « méconnait le principe de sécurité juridique faute d’être assorti de mesures transitoires adéquates et suffisantes » et méconnaissait « les principes de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre garantis par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme ». Le Conseil d’État a écarté l’exception d’inconstitutionnalité, en relevant au point 8 que la société requérante « ne peut utilement soutenir que l’arrêté qu’elle attaque serait dépourvu de base légale en raison de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique et de l’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles ». L’arrêté n’a toutefois pas été intégralement sauvé : il est annulé en tant que les montants plafonds intègrent certains éléments sur la base d’une évaluation forfaitaire. La régulation tarifaire tient donc sur le terrain constitutionnel, et cède ponctuellement sur celui, plus modeste, de la légalité de ses modalités de calcul.
B. La répartition de la clause de sauvegarde au prorata du chiffre d’affaires n’est pas confiscatoire
La décision du 13 juillet 2026 joint les questions soulevées par la société Zentiva France et par la société UPSA (CE, 1re et 4e ch. réunies, 13 juillet 2026, n°s 514798 et 516436, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Les montants en cause donnent la mesure du contentieux : le Comité économique des produits de santé a mis à la charge de Zentiva France la somme de 11 460 134 euros au titre de la contribution de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, et 2 153 161 euros à la charge d’UPSA au titre de la remise exonératoire pour 2021.
Le mécanisme est décrit au point 3. Les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont redevables d’une contribution lorsque le chiffre d’affaires de l’ensemble de ces entreprises, minoré des remises conventionnelles, dépasse un montant M fixé par la loi. La contribution est obtenue par application d’un taux progressif à la fraction excédant M, puis répartie entre les entreprises dans la limite d’un plafond de 10 % de leur chiffre d’affaires. Le Conseil d’État y voit une double finalité : « le législateur a poursuivi le double objectif de contribution des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques au financement de l’assurance maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques, de façon à satisfaire à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale ».
UPSA soutenait que la répartition au prorata du chiffre d’affaires, prévue par l’article L. 138-12 du même code, était étrangère à l’objectif poursuivi et pouvait devenir confiscatoire. Le Conseil d’État écarte le grief au point 6 : « Le mode de calcul de la contribution due par chaque entreprise fixé par la disposition critiquée, qui prévoit que la contribution assise sur la fraction du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables qui est supérieure au montant M est répartie entre celles-ci au prorata de leur chiffre d’affaires respectifs, repose sur des critères objectifs et rationnels qui sont conformes aux buts que s’est fixés le législateur, rappelés au point 3. » Deux garde-fous emportent la conviction : le plafond selon lequel « le montant de la contribution due ne saurait excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des médicaments vendus », et la faculté ouverte par l’article L. 138-13 de conclure avec le Comité économique des produits de santé un accord de remise couvrant, selon les cas, plus de 95 % ou de 80 à 95 % du montant de la contribution. La conclusion tombe au point 7 : « Par suite, la question de constitutionnalité soulevée par la société UPSA, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. »
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les contributions sectorielles. Dans une affaire voisine, le Conseil d’État avait refusé de transmettre la question de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d’assurance (CE, 8e ch., 25 septembre 2025, n° 506072, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Il y rappelle au point 6 qu’« il est toutefois loisible au législateur, lorsqu’il institue une imposition, de la faire reposer sur une catégorie seulement de contribuables et non sur l’ensemble d’entre eux, sous réserve de ne pas créer, ce faisant, de différence de traitement injustifiée ». La sectorisation d’une charge n’est donc pas, en soi, un vice.
La même décision offre un enseignement précieux sur l’espérance légitime, argument fréquemment invoqué par les entreprises régulées. La société requérante faisait valoir que le taux de la taxe avait coïncidé avec celui de l’intérêt de retard de 1988 à 2017. Le Conseil d’État répond au point 11 que « la seule circonstance que le niveau du taux de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d’assurance ait pu, en pratique, coïncider de 1988 à 2017 avec celui de l’intérêt de retard fixé à l’article 1727 du code général des impôts, n’est pas de nature à faire naître une attente légitime quant au maintien du niveau du taux de cette taxe ». Une pratique constante ne crée pas de droit acquis au maintien d’un paramètre de calcul. Le raisonnement dépasse le seul contentieux fiscal : il rejoint la question, familière aux dirigeants et à leurs conseils en droit des sociétés, de savoir quand une pratique répétée devient opposable.
II. Ce qui passe le filtre : la rétroactivité, angle mort de la régulation
Le même arrêt du 13 juillet 2026 qui refuse de transmettre la question de l’article L. 138-12 transmet celle du IV de l’article 28 de la LFSS 2026. Le contraste, à l’intérieur d’une seule et même décision, est ce qui rend cette solution instructive. Il ne s’agit pas d’une divergence entre formations de jugement mais d’un tri opéré par les mêmes juges, le même jour, sur le même contentieux.
A. Le IV de l’article 28 de la LFSS 2026 : une validation dont le sort est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel
Le texte litigieux est reproduit au point 8 de la décision. Le IV de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 dispose que, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138-15 du même code ». La validation vise deux points de calcul précisément identifiés : l’intégration des remises de l’article L. 138-9 dans le chiffre d’affaires pris en compte, et l’absence de déduction de l’assiette lorsque la différence entre le chiffre d’affaires et ces remises est négative.
Autrement dit, le législateur a couvert par la loi une méthode de calcul contestée devant le juge administratif, pour quatre exercices déjà notifiés, à l’exception des seules affaires définitivement jugées. La technique est classique. Son contrôle l’est aussi. Le Conseil d’État énonce au point 10 la grille issue de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. »
Le point 11 fait ensuite basculer la question du côté du sérieux, et il faut en peser chaque mot : « Le grief tiré de ce que ces dispositions de validation, notamment en ce qu’elles peuvent conduire à assujettir les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont elles n’ont pas disposé, porteraient atteinte à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, partant, à son article 16, soulève une question présentant un caractère sérieux. »
Le Conseil d’État ne se contente pas de relayer le grief tiré de la validation. Il l’articule à un vice de fond : une assiette qui inclurait des revenus dont l’entreprise n’a pas disposé. C’est la seconde branche de la grille du point 10 qui est ainsi mise en jeu, celle selon laquelle l’acte validé ne doit lui-même méconnaître aucune règle de valeur constitutionnelle. La question posée au Conseil constitutionnel n’est donc pas seulement de savoir si un motif impérieux d’intérêt général justifiait la validation, mais si l’on peut valider une imposition dont l’assiette serait, en elle-même, contraire à l’article 13. Une entreprise qui prépare ses écritures devant le Conseil constitutionnel a tout intérêt à construire les deux moyens plutôt qu’un seul.
B. La grille de l’article 16 et ce qu’elle annonce pour les contentieux en cours
Le renvoi du 13 juillet 2026 n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une série de décisions récentes qui, toutes, transmettent lorsque le législateur revient sur le passé.
Le précédent le plus proche est la décision rendue le 17 septembre 2025 à propos du II de l’article 63 de la loi de finances pour 2025 (CE, 8e et 3e ch. réunies, 17 septembre 2025, n° 506083, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La configuration y est presque identique à celle de la clause de sauvegarde. Le Conseil d’État avait, par une décision publiée au Bulletin, retenu une lecture du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts défavorable à l’administration (CE, 8e et 3e ch. réunies, 13 novembre 2023, n° 474735, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le législateur a modifié le texte pour l’avenir, puis validé le passé. Le Conseil d’État a transmis, en jugeant au point 7 que « le moyen tiré de ce que les dispositions de validation en litige porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute d’être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général, soulève une question présentant un caractère sérieux ». On notera au passage la technique de la date-butoir retenue par le législateur, qui réservait les réclamations introduites « avant le 10 octobre 2024, date d’adoption du projet de loi en conseil des ministres » : une manière de circonscrire la portée de la validation qui, précisément, ne suffit pas à écarter le sérieux de la question.
Deuxième précédent, sur le terrain contractuel cette fois. Par une décision du 23 octobre 2024, le Conseil d’État a transmis la question de l’article 230 de la loi de finances pour 2024, qui modifiait les contrats de complément de rémunération conclus par les producteurs d’énergie renouvelable avec Électricité de France (CE, 9e ch., 23 octobre 2024, n° 495164, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le point 4 souligne que « le législateur a modifié les contrats en cours conclus par les producteurs d’énergie de source renouvelable et Electricité de France ». Le point 6 conclut que le moyen tiré de l’atteinte « au droit au maintien de l’économie des situations légalement acquises garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ». Il faut ajouter que la loi était accusée de valider des documents comptables établis dans le cadre d’un mécanisme déjà déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023. Le Conseil d’État a assorti le renvoi d’un sursis à statuer sur l’ensemble de la requête.
Troisième repère, qui trace la limite en sens inverse. Dans l’affaire de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres, le Conseil d’État a écarté le grief de rétroactivité tout en transmettant sur un autre terrain (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 janvier 2026, n°s 508944, 508946 et 508968, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le fait générateur de la taxe temporaire étant constitué par la situation de la société au 28 février 2025, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, il en tire au point 9 que « les dispositions instituant cette taxe ne revêtent aucun caractère rétroactif ». Il transmet en revanche, au point 19, sur le grief tiré de ce que l’assiette reposerait sur des critères qui ne seraient ni objectifs ni rationnels : « Ce moyen soulève une question qui présente un caractère sérieux au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. » L’enseignement est net : une taxe nouvelle qui saisit une période antérieure à sa promulgation n’est pas nécessairement rétroactive, dès lors que son fait générateur est postérieur. La qualification de rétroactivité se joue sur le fait générateur, pas sur la période de référence.
De cette série, on peut tirer une grille opérationnelle pour les entreprises régulées. Trois questions se posent successivement. La disposition revient-elle sur des actes déjà notifiés ou sur des contrats déjà conclus, ou se contente-t-elle de fixer une règle pour l’avenir en retenant une période de référence antérieure ? Si elle revient sur le passé, la validation est-elle strictement circonscrite, par une date-butoir ou par une définition précise des motifs de contestation neutralisés ? Enfin, l’acte validé est-il lui-même irréprochable au regard des exigences constitutionnelles, ou la validation sert-elle à couvrir un vice de fond, par exemple une assiette incluant des sommes dont le contribuable n’a jamais disposé ? C’est sur cette troisième question que le Conseil d’État a fait porter, le 13 juillet 2026, l’essentiel de sa motivation.
Reste la portée pratique. Le renvoi n’emporte par lui-même aucune décharge. Les instances dans lesquelles la disposition validée est applicable seront, selon les cas, suspendues ou jugées après la décision du Conseil constitutionnel. Une entreprise qui n’a pas encore contesté les contributions notifiées pour 2021 à 2024 a intérêt à vérifier sans délai l’état de ses délais de réclamation et de recours : la déclaration éventuelle d’inconstitutionnalité ne profitera qu’aux instances en cours à la date de publication de la décision, sauf report d’effet décidé par le Conseil constitutionnel. Le raisonnement vaut pour tout opérateur exposé à une validation législative, dans le secteur de la santé comme ailleurs, et rejoint les réflexes que nous détaillons dans nos travaux sur le contentieux commercial et l’accompagnement des entreprises en droit des affaires.
Le même calendrier vaut, mutatis mutandis, pour le gel des cotisations des complémentaires santé. Si la transmission annoncée le 24 juillet 2026 par la presse spécialisée est confirmée, les organismes concernés se trouveront dans une situation voisine : une mesure votée dans la LFSS 2026, une contestation portée par les fédérations professionnelles, et une décision du Conseil constitutionnel qui déterminera le sort des cotisations déjà appelées. La distinction dégagée plus haut sera alors déterminante. Une mesure qui plafonne les tarifs pour l’avenir relève du contrôle de proportionnalité de la liberté d’entreprendre, terrain sur lequel les décisions de juillet 2026 montrent que la régulation résiste. Une mesure qui atteint des contrats déjà conclus ou des appels de cotisation déjà émis relève de l’article 16, terrain sur lequel le Conseil d’État transmet. Les organismes concernés auront par ailleurs à arbitrer, comme dans d’autres contentieux d’assurance récents tels que celui de la prise en charge des fraudes au président, entre la contestation frontale de la norme et la négociation des conséquences contractuelles.
Conclusion
La séquence du 13 au 17 juillet 2026 livre un message cohérent. Le Conseil d’État accepte largement la régulation économique du secteur de la santé : prix administrés par le Comité économique des produits de santé, contribution sectorielle répartie au prorata du chiffre d’affaires, cession forcée de l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, plafonnement des dépenses d’intérim médical. Sur chacun de ces terrains, la liberté d’entreprendre cède devant l’équilibre financier de la sécurité sociale et la protection de la santé, dès lors que le dispositif comporte une architecture conventionnelle, des critères objectifs et des plafonds.
Le point de rupture est ailleurs. Il se situe au moment où le législateur cesse de réguler pour réécrire le passé. La validation du IV de l’article 28 de la LFSS 2026 part au Conseil constitutionnel non parce que la clause de sauvegarde serait contestable, mais parce qu’elle couvre rétroactivement une méthode de calcul dont il est soutenu qu’elle inclut dans l’assiette des revenus dont l’entreprise n’a jamais disposé.
Trois recommandations concrètes s’en déduisent. D’abord, cartographier immédiatement les notifications reçues au titre des exercices 2021 à 2024 et l’état des recours engagés, la déclaration éventuelle d’inconstitutionnalité ne bénéficiant qu’aux instances en cours. Ensuite, construire les moyens sur les deux branches de la grille de l’article 16, l’absence de motif impérieux d’intérêt général et l’inconstitutionnalité propre de l’acte validé, plutôt que sur la seule première. Enfin, réserver les griefs tirés de la liberté d’entreprendre aux dispositifs dépourvus de garanties procédurales ou de plafonds, faute de quoi ils se heurteront au filtre du caractère sérieux. La même méthode s’applique aux contentieux voisins, qu’il s’agisse des exigences de sécurité juridique opposables à la norme fiscale ou de la loyauté attendue dans les relations d’affaires.
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