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L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines à l’épreuve du plan de cession : la chambre commerciale consacre une limite temporelle absolue

I. L’arrêté du plan de cession, obstacle dirimant à l’extension de la procédure collective

A. La consécration jurisprudentielle d’une frontière chronologique intangible

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 1er juillet 2026, promis à la plus haute publication au Bulletin, énonce un principe dont la netteté ne saurait être méconnue : « II résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.192, Publié au Bulletin). Cette formulation, dépourvue de toute réserve, consacre l’existence d’un seuil temporel au-delà duquel l’action en extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale se trouve frappée d’une irrecevabilité absolue. La solution retenue par la Haute juridiction revêt une portée d’autant plus significative qu’elle ne distingue pas selon que le plan de cession embrasse la totalité ou une partie seulement des actifs du débiteur.

L’affaire ayant donné lieu à cette décision trouve son origine dans la liquidation judiciaire de la société Korbey d’Or, ouverte le 31 août 2022. La poursuite de l’activité ayant été autorisée en vue d’un plan de cession, le liquidateur avait, par assignation du 21 novembre 2022, sollicité l’extension de la procédure à la société Sylver Asset Management pour confusion des patrimoines. Un jugement du 29 mars 2023 avait fait droit à cette demande, prononçant l’extension sollicitée. Or, deux jours plus tard, le 31 mars 2023, un second jugement, devenu irrévocable, arrêtait le plan de cession des actifs de la société Korbey d’Or. Saisie de l’appel interjeté par la société Sygma, la cour d’appel de Saint-Denis avait, par un arrêt du 30 avril 2025, infirmé le jugement du 29 mars 2023 et déclaré irrecevable l’action en extension. Le liquidateur forma alors un pourvoi en cassation, soutenant que les conditions de recevabilité de l’action en extension devaient s’apprécier à la date à laquelle le tribunal avait statué, et non à la date à laquelle la cour d’appel se prononçait.

La chambre commerciale écarte cette argumentation avec une rigueur implacable. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’« à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023 » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 25-16.192), pour en déduire l’irrecevabilité de l’extension. La date d’appréciation de la recevabilité se trouve ainsi fixée au moment où le juge du second degré se prononce, et non à celui où la décision de première instance a été rendue. Cette précision chronologique emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs des procédures collectives, et singulièrement pour les liquidateurs qui entendent engager une action en extension durant la période d’observation ouverte en vue d’un plan de cession.

Le dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2026 mérite une attention particulière en ce qu’il illustre la technique du rejet au fond après cassation de l’arrêt intermédiaire sur la révocation de l’ordonnance de clôture. La Cour suprême, après avoir écarté le moyen tiré de la violation de l’article 444 du code de procédure civile, rejette le pourvoi dans son intégralité et confirme ainsi, de manière définitive, l’irrecevabilité de l’action en extension. Cette solution, rendue sur le fondement combiné des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce, consolide une architecture normative dans laquelle le plan de cession n’est pas simplement un mode de réalisation des actifs parmi d’autres, mais constitue un véritable point de non-retour procédural dont les effets dépassent le seul cercle des parties à la procédure pour atteindre les tiers dont le patrimoine aurait pu, en d’autres circonstances, être agrégé à la discipline collective.

B. L’articulation entre les finalités antinomiques de l’extension et du plan de cession

Le principe dégagé par la chambre commerciale repose sur une analyse téléologique des deux institutions en présence. En effet, l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, prévue par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, vise à reconstituer le gage commun des créanciers en soumettant à la discipline collective les biens d’un tiers dont le patrimoine se révèle indissociable de celui du débiteur. La confusion des patrimoines, selon une formule constamment reprise par les juridictions du fond, « résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale » (CA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 25/01984). Un seul de ces deux critères, alternatifs et non cumulatifs, suffit à justifier l’extension, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé de manière constante (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177, citant Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.507).

En contraste, le plan de cession, régi par les articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, répond à une finalité distincte : il tend à la réalisation des actifs du débiteur dans le cadre d’un projet de reprise, en vue d’apurer le passif et, le cas échéant, de préserver l’emploi. L’arrêté du plan de cession emporte le transfert des actifs identifiés au cessionnaire, mettant un terme à la période d’observation et cristallisant le périmètre de la procédure collective. Par ailleurs, une fois le plan de cession devenu irrévocable, la procédure se trouve privée de son objet s’agissant des actifs cédés, de sorte que l’extension à un tiers pour confusion des patrimoines apparaît dépourvue de toute utilité procédurale. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait déjà relevé, dans une décision antérieure, que « si le tribunal de commerce ne pouvait pas faire droit à une action en extension de la procédure collective dès lors qu’un plan de cession a déjà été arrêté » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 23/00423), soulignant l’incompatibilité conceptuelle entre les deux mécanismes.

Dans cette même décision, la cour d’appel de Saint-Denis avait été confrontée à une difficulté chronologique analogue à celle de l’affaire Korbey d’Or. Les parties étaient « précisément en désaccord sur la date à laquelle la présente cour d’appel doit se placer pour apprécier la question de la recevabilité des conditions de l’action en extension », le liquidateur considérant « que doit seule être prise en compte la date à laquelle le tribunal a statué dans la décision déférée à la cour sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le jugement ayant arrêté le plan de cession » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 23/00423). La solution retenue par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 vient trancher définitivement ce débat en faveur de la prise en compte de la situation existant à la date à laquelle le juge d’appel statue, conférant ainsi une primauté à l’effectivité du plan de cession sur les initiatives contentieuses du liquidateur.

À cet égard, il convient de souligner que la caractérisation de la confusion des patrimoines obéit à des standards probatoires exigeants que les juges du fond appliquent avec une particulière rigueur. La cour d’appel de Grenoble, le 18 décembre 2025, a ainsi rappelé que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, soit de flux financiers anormaux », un seul de ces critères suffisant, et a ordonné l’extension de la procédure en relevant que la SCI concernée « a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292). La convergence des jurisprudences des cours d’appel sur les critères de la confusion des patrimoines contraste avec la divergence qui prévalait quant à l’incidence du plan de cession sur la recevabilité de l’action en extension, divergence que l’arrêt du 1er juillet 2026 a précisément pour objet de résorber en énonçant une règle unique et incontestable.

II. Les implications pratiques de la solution pour les acteurs des procédures collectives

A. La consolidation de la sécurité juridique des plans de cession

En érigeant l’arrêté du plan de cession en obstacle dirimant à l’extension de la procédure collective, la chambre commerciale renforce de manière décisive la sécurité juridique du dispositif de reprise des actifs. Dès lors, le cessionnaire qui acquiert les actifs dans le cadre d’un plan de cession définitivement arrêté se trouve à l’abri d’une remise en cause ultérieure du périmètre de la procédure collective par le biais d’une action en extension pour confusion des patrimoines. Cette garantie est essentielle au regard des enjeux économiques que recèle toute opération de reprise d’entreprise en difficulté, laquelle suppose une visibilité suffisante sur la consistance des actifs transmis et l’absence de passif additionnel susceptible d’être agrégé par le jeu de l’extension.

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence soucieuse de préserver la stabilité des situations juridiques résultant des jugements arrêtant les plans de cession. La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 20 mai 2025, avait déjà eu l’occasion de rappeler que « la procédure de liquidation peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de patrimoine » sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce, tout en soulignant la nécessité de caractériser cette confusion par des éléments objectifs et précis (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896). En l’absence de plan de cession déjà arrêté, la juridiction conserve la plénitude de son pouvoir d’appréciation des critères de la confusion des patrimoines. En revanche, l’existence d’un plan de cession irrévocable éteint irrémédiablement cette faculté, sans que la gravité des flux financiers anormaux allégués ou l’évidence de l’imbrication des comptes ne puissent y faire obstacle.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, le 16 janvier 2024, avait déjà énoncé que « la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée l’existence de relations financières anormales entre les sociétés concernées », retenant en l’espèce que les flux financiers sans contrepartie entre une société et son gérant caractérisaient une confusion justifiant l’extension (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). À cet égard, la décision de la chambre commerciale du 1er juillet 2026 ne remet nullement en cause les critères substantiels de la confusion des patrimoines, lesquels demeurent inchangés. Elle y ajoute une condition de recevabilité temporelle qui, pour être procédurale dans sa formulation, n’en revêt pas moins une portée substantielle en ce qu’elle conditionne l’existence même du droit d’agir en extension. En d’autres termes, la confusion des patrimoines la plus flagrante, fût-elle établie par des preuves irréfutables de flux financiers anormaux ou de fictivité de la personne morale, ne pourra plus justifier une extension de la procédure collective si le plan de cession a déjà été arrêté de manière irrévocable, ce qui confère à la règle nouvelle une rigueur que certains praticiens pourront juger excessive au regard de la finalité de reconstitution du gage commun des créanciers.

B. Les stratégies procédurales à l’épreuve de la solution nouvelle

La décision du 1er juillet 2026 impose aux liquidateurs et aux mandataires judiciaires une révision de leurs stratégies contentieuses. En conséquence, l’action en extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines doit impérativement être introduite et tranchée avant l’arrêté du plan de cession, faute de quoi elle se trouve frappée d’une irrecevabilité insusceptible de régularisation. Cette exigence temporelle est d’autant plus contraignante que la durée de la période d’observation peut être brève, en particulier lorsque les actifs du débiteur se détériorent rapidement et imposent une cession accélérée. La cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 27 mai 2025, a ainsi rappelé que l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce « applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du même code », fonde l’extension sur la démonstration de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628). Or, la réunion de ces éléments probatoires exige un temps d’investigation que la chronologie de la procédure ne permet pas toujours de concilier avec l’impératif de célérité imposé par la solution nouvelle.

Les praticiens devront, dès l’ouverture de la procédure collective, diligenter sans délai les investigations propres à établir la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale, et saisir le tribunal compétent avant que le plan de cession ne soit arrêté. La cour d’appel de Rennes, le 13 janvier 2026, a d’ailleurs rejeté une demande d’extension faute pour le liquidateur de rapporter la preuve de relations financières anormales entre une SCI et une SARL, confirmant ainsi le caractère exigeant de l’appréciation judiciaire des critères de la confusion (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/03281). Dès lors, l’anticipation devient le maître-mot de la stratégie procédurale : le liquidateur qui entend étendre la procédure doit agir avec une célérité d’autant plus grande que le débiteur se trouve en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité autorisée en vue d’un plan de cession, hypothèse précisément visée par l’arrêt commenté.

Cette exigence de célérité se heurte cependant à une difficulté pratique majeure tenant à la nature même des investigations nécessaires à la caractérisation de la confusion des patrimoines. L’établissement de flux financiers anormaux ou d’une imbrication inextricable des comptes suppose en effet la collecte et l’analyse de documents comptables, bancaires et contractuels dont l’obtention peut requérir des mesures d’instruction que le temps judiciaire ne permet pas toujours de déployer avant l’arrêté du plan de cession. En conséquence, le liquidateur qui pressent l’existence d’une confusion de patrimoines doit, dès sa désignation, solliciter du juge-commissaire ou du président du tribunal les autorisations et les mesures conservatoires propres à préserver ses droits, tout en introduisant parallèlement l’action en extension dans les meilleurs délais. La décision du 1er juillet 2026 pourrait ainsi inciter les praticiens à privilégier, lorsque les circonstances le permettent, une action en extension concomitante à la déclaration de cessation des paiements, de manière à obtenir une décision sur le fond avant que le plan de cession ne vienne éteindre toute possibilité d’extension.

La portée de la solution ne se limite toutefois pas aux seules liquidations judiciaires avec plan de cession. En effet, la généralité des termes employés par la chambre commerciale — « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel » — suggère que la règle s’applique également en matière de redressement judiciaire lorsqu’un plan de cession totale ou partielle est adopté sur le fondement de l’article L. 631-22 du code de commerce. Cette extension du domaine de la règle rejaillit sur l’ensemble des procédures collectives dans lesquelles un plan de cession peut être arrêté, et confère à la décision une portée systémique qui dépasse le cadre strict de la liquidation judiciaire. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit ainsi dans une architecture procédurale cohérente qui fait primer l’effectivité du plan de cession sur les initiatives contentieuses des organes de la procédure, au bénéfice de la sécurité juridique des opérations de reprise.

Pour le cessionnaire lui-même, la garantie offerte par cette solution est d’une importance capitale. En effet, l’acquéreur des actifs dans le cadre d’un plan de cession est exposé, en l’absence d’une telle règle, au risque de voir le périmètre du passif s’étendre à de nouvelles entités après la réalisation de la cession, ce qui pourrait compromettre l’équilibre économique de l’opération de reprise. La chambre commerciale, en faisant de l’arrêté du plan de cession un point de cristallisation définitif du périmètre de la procédure, offre au cessionnaire une prévisibilité qui constitue un facteur déterminant de l’attractivité des offres de reprise. Cette sécurité, qui profite également aux créanciers dont les droits sont figés à la date du plan, participe de l’objectif plus général de sauvetage des entreprises en difficulté, en ce qu’elle incite les repreneurs potentiels à formuler des offres sans craindre une déstabilisation ultérieure du cadre juridique dans lequel s’inscrit leur acquisition.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 marque une étape significative dans la construction du droit des entreprises en difficulté. En énonçant que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines, la Haute juridiction consacre une limite temporelle absolue dont les implications pratiques sont considérables pour les liquidateurs, les mandataires judiciaires et les cessionnaires. Cette solution, qui procède d’une analyse rigoureuse des finalités respectives de l’extension et du plan de cession, renforce la sécurité juridique des opérations de reprise tout en imposant aux organes de la procédure une exigence accrue de célérité dans la conduite de leurs investigations.

Au-delà de sa portée immédiate, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer la cohérence de l’architecture des procédures collectives issues de la loi du 26 juillet 2005, telle que modifiée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des entreprises en difficulté. En faisant primer l’effectivité du plan de cession sur les actions en extension pour confusion des patrimoines, la chambre commerciale confirme que la finalité de désintéressement des créanciers, pour légitime qu’elle soit, ne saurait prévaloir sur la stabilité des opérations de reprise d’entreprise, lesquelles concourent à la préservation de l’activité économique et de l’emploi. Cette hiérarchisation des finalités, que l’arrêt du 1er juillet 2026 traduit en termes procéduraux d’une remarquable netteté, invite les praticiens à repenser l’articulation chronologique entre les différents temps de la procédure collective, au service d’une meilleure prévisibilité du traitement des entreprises en difficulté et d’une protection renforcée des intérêts des repreneurs. En définitive, la chambre commerciale fait le choix de la stabilité sur l’exhaustivité, de la sécurité sur l’extension, et trace ainsi une ligne de partage dont la clarté devrait guider les liquidateurs dans la conduite de leurs actions et rassurer les cessionnaires dans la consolidation de leurs acquisitions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».