La qualification d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des entreprises en difficulté. Selon qu’elle bénéficie ou non du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce, son titulaire sera payé à l’échéance ou devra se soumettre à la discipline collective et déclarer sa créance au passif, avec des perspectives de recouvrement souvent incertaines. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er juillet 2026 promis à la plus haute publication, apporte une clarification décisive sur le sort de la créance de restitution née de la résolution d’un contrat antérieur au jugement d’ouverture. Elle énonce que cette créance, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation.
Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de précision du périmètre des créances privilégiées de la procédure collective, intéresse tout praticien confronté à la résolution d’un contrat en cours pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent. Elle rappelle avec force que le privilège de l’article L. 622-17 est un privilège de finalité : il ne protège que les créances qui concourent directement à la poursuite de l’activité ou à l’organisation de la procédure, à l’exclusion de celles qui, comme la restitution consécutive à la résolution, ne font que liquider les relations contractuelles antérieures. Par ailleurs, l’arrêt rappelle que l’admission de cette créance au passif relève de la seule compétence du juge-commissaire, en application de l’article L. 624-2 du même code.
I. Le principe de l’exclusion du traitement préférentiel de la créance de restitution
A. Le cadre légal des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective
Le droit des entreprises en difficulté opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures au jugement d’ouverture, soumises à la discipline collective, et les créances postérieures, dont le sort est régi par les articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce. Aux termes de l’article L. 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Ce traitement préférentiel, qualifié de « privilège de procédure », vise à inciter les partenaires contractuels à continuer de traiter avec le débiteur en difficulté, en leur garantissant que leurs créances postérieures seront honorées prioritairement.
L’article L. 622-21, I, du même code, instaure quant à lui un principe d’interruption et d’interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, à l’égard des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ce dispositif constitue le corollaire du privilège de procédure : d’un côté, les créanciers postérieurs méritants sont payés à l’échéance ; de l’autre, les créanciers antérieurs sont soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et doivent déclarer leur créance au passif.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser le domaine de ce privilège à plusieurs reprises au cours des dernières années. Par un arrêt du 6 mars 2024, elle a ainsi jugé que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan ». Cette décision rappelle que le bénéfice du traitement préférentiel est strictement circonscrit à la période d’observation et ne saurait être étendu aux créances nées après l’adoption du plan. De même, par un arrêt du 13 septembre 2023, la chambre commerciale a énoncé que « le principe édicté par l’article L. 622-21, I, du code de commerce ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire ».
Ces décisions dessinent une ligne de partage cohérente : le traitement préférentiel de l’article L. 622-17 est réservé aux créances qui présentent un lien direct avec la poursuite de l’activité du débiteur ou avec le bon déroulement de la procédure collective. Toute créance qui, bien que née postérieurement au jugement d’ouverture, ne remplit pas cette condition de finalité, est soumise au droit commun de la déclaration et de l’admission au passif. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit précisément dans cette logique en apportant une réponse inédite à la question du sort de la créance de restitution consécutive à la résolution d’un contrat antérieur.
B. La solution consacrée par l’arrêt du 1er juillet 2026
En l’espèce, le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry avait conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire avait cessé de payer les loyers dus au loueur à compter du mois d’octobre 2019. La société Groupe tenor ayant été placée en redressement judiciaire, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 octobre 2024, avait prononcé la résolution du contrat de location financière et fixé la créance de restitution de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros.
La chambre commerciale casse cet arrêt au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce. Elle énonce, au terme d’un attendu de principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce, qu’« il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-22.541, Publié au Bulletin).
La solution est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle confirme que le critère chronologique de la naissance de la créance — postérieure au jugement d’ouverture — n’est pas suffisant pour emporter le bénéfice du traitement préférentiel. La créance de restitution, bien que techniquement née de la décision de résolution prononcée postérieurement au jugement d’ouverture, se rattache à un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure et ne répond à aucune des deux finalités visées par l’article L. 622-17 : elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. Elle ne fait que liquider les relations contractuelles antérieures en replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En second lieu, l’arrêt fixe un périmètre clair à l’exclusion du traitement préférentiel : elle concerne les résolutions prononcées « pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent ». Cette précision est essentielle car l’article L. 622-21 interdit déjà, en principe, les actions en résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent postérieurement au jugement d’ouverture. La solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 s’applique donc aux hypothèses où la résolution est fondée sur un manquement à une obligation de faire ou de ne pas faire — obligation de délivrance, obligation de conformité, violation d’une clause d’exclusivité, etc. — constaté après l’ouverture de la procédure collective. Dans ces situations, le créancier qui obtient la résolution du contrat ne peut prétendre au paiement prioritaire de sa créance de restitution.
II. Les conséquences pratiques de l’arrêt pour les créanciers et les praticiens
A. La compétence exclusive du juge-commissaire pour l’admission de la créance de restitution
Le second apport de l’arrêt du 1er juillet 2026 concerne la répartition des compétences entre le juge-commissaire et la juridiction du fond. La chambre commerciale énonce, toujours au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire ». Cette affirmation emporte une conséquence procédurale immédiate : la cour d’appel qui prononce la résolution du contrat ne peut, dans le même temps, fixer la créance de restitution au passif de la procédure collective.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait franchi ce pas en fixant elle-même la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor, tout en rappelant que la déclaration de créance devrait intervenir dans les deux mois du prononcé de l’arrêt. La Cour de cassation censure cette démarche : « il n’entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat ». La solution est logique au regard du partage des compétences instauré par le livre VI du code de commerce : le juge-commissaire est le gardien de la vérification du passif et toute décision relative à l’admission d’une créance relève de sa compétence exclusive, sous le contrôle de la cour d’appel statuant sur recours contre ses ordonnances.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui a toujours veillé à préserver l’unité de la procédure de vérification du passif. Par un arrêt du 6 mars 2024, elle avait déjà cassé une décision de cour d’appel qui avait admis à titre privilégié des créances bancaires au passif d’une procédure collective, rappelant que ces créances, nées après l’adoption du plan de redressement, ne pouvaient bénéficier du privilège de l’article L. 622-17. L’arrêt du 1er juillet 2026 prolonge cette logique en rappelant que, même lorsque la créance est née d’une décision juridictionnelle de résolution, son admission au passif obéit aux règles ordinaires de la vérification du passif.
En pratique, le créancier qui obtient, postérieurement au jugement d’ouverture, la résolution d’un contrat conclu avant cette ouverture, devra déclarer sa créance de restitution entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ou, si la créance naît postérieurement, dans le délai de deux mois à compter de sa date d’exigibilité. Le juge-commissaire sera ensuite seul compétent pour statuer sur l’admission de cette créance, sous le contrôle de la cour d’appel. La décision de résolution prononcée par la juridiction du fond ne constitue qu’un titre établissant le principe et le montant de la créance, mais non une décision d’admission au passif.
B. Les implications stratégiques pour les cocontractants du débiteur en difficulté
L’arrêt du 1er juillet 2026 modifie sensiblement l’équilibre des intérêts entre le débiteur en procédure collective et ses cocontractants. Pour ces derniers, la perspective d’obtenir la résolution d’un contrat en cours pour manquement du débiteur à une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent se trouve doublement affectée. D’une part, la résolution peut être poursuivie ou obtenue nonobstant l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur un défaut de paiement antérieur. D’autre part, la créance de restitution qui en résulte ne bénéficiera pas du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 et sera soumise à la discipline collective, avec les aléas de recouvrement qui en découlent.
Cette situation crée une asymétrie qui mérite l’attention des praticiens. Le cocontractant qui souhaite obtenir la résolution du contrat pour inexécution d’une obligation de faire devra mesurer l’intérêt économique de cette action au regard du traitement chirographaire de sa créance de restitution. Dans bien des cas, la conservation du contrat, fut-il mal exécuté, pourrait s’avérer préférable à une résolution qui ne déboucherait que sur une créance chirographaire au passif, dont le recouvrement est par nature incertain. La décision de poursuivre la résolution devient ainsi un calcul d’opportunité économique autant que juridique.
Par ailleurs, l’arrêt du 1er juillet 2026 invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit des procédures collectives. La résolution pour inexécution, régie par les articles 1224 et suivants du code civil, produit un effet rétroactif qui replace les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat. La restitution qui en découle présente la singularité d’être la conséquence directe de l’anéantissement rétroactif du contrat, et non le produit d’une prestation nouvelle fournie au débiteur pendant la période d’observation. C’est précisément cette absence de lien avec la poursuite de l’activité ou l’organisation de la procédure qui justifie, selon la chambre commerciale, l’exclusion du traitement préférentiel. La solution est cohérente avec la finalité du privilège de procédure, qui vise à encourager la fourniture de prestations nouvelles au débiteur, et non à garantir les créances nées de la liquidation des relations contractuelles passées.
La chambre commerciale avait déjà esquissé cette distinction dans un arrêt du 13 septembre 2023, précité, en jugeant que l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture n’était pas interdite par l’article L. 622-21. La différence entre les deux situations tient à la chronologie de l’événement résolutoire. Lorsque la résolution est intervenue avant le jugement d’ouverture, le créancier peut en faire constater les effets sans être paralysé par l’arrêt des poursuites. Lorsqu’elle intervient après le jugement d’ouverture, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026, la résolution peut être prononcée mais la créance de restitution qui en découle ne bénéficie pas du traitement préférentiel.
Cette distinction chronologique révèle la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’articulation entre le droit des contrats et le droit des procédures collectives. Avant l’ouverture de la procédure, le droit commun des contrats produit tous ses effets, y compris la résolution, et le créancier qui bénéficie d’une clause résolutoire acquise avant le jugement d’ouverture peut en faire constater l’efficacité sans être entravé par l’arrêt des poursuites. Après l’ouverture, le droit des procédures collectives prend le pas et impose sa logique propre : la résolution demeure possible, mais ses effets pécuniaires sont soumis à la discipline collective, le créancier ne pouvant prétendre à un traitement de faveur pour une créance qui ne contribue ni à la poursuite de l’activité ni au bon déroulement de la procédure.
En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 apporte une contribution significative à la théorie des créances postérieures dans les procédures collectives. Il confirme que le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce est un privilège finalisé, réservé aux créances qui servent directement les objectifs de la procédure collective, et qu’il ne saurait être étendu aux créances de restitution nées de la résolution de contrats antérieurs. Il rappelle également, sur le plan procédural, la compétence exclusive du juge-commissaire pour l’admission de ces créances au passif, interdisant à la juridiction du fond qui prononce la résolution de fixer elle-même la créance au passif.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente du régime des créances postérieures à l’ouverture d’une procédure collective. En excluant du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 la créance de restitution née de la résolution d’un contrat antérieur pour inexécution d’une obligation autre que le paiement, la Cour de cassation rappelle que le privilège de procédure obéit à une logique de finalité et non à une logique chronologique. La solution, publiée au Bulletin, fera date pour tous les praticiens du droit des entreprises en difficulté.
Le créancier qui envisage d’obtenir la résolution d’un contrat en cours avec un débiteur en procédure collective devra désormais intégrer dans son analyse le risque que sa créance de restitution soit traitée comme une créance chirographaire soumise à la discipline collective. Cette perspective invite à une appréciation renouvelée des stratégies contentieuses et transactionnelles, en tenant compte non seulement des chances de succès de l’action en résolution, mais aussi des perspectives effectives de recouvrement de la créance de restitution. La sécurité juridique y gagne, même si la position du créancier s’en trouve, en pratique, fragilisée.
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