I. L’identification par l’Autorité de la concurrence des risques concurrentiels inhérents au développement de l’intelligence artificielle agentique
A. La concentration du secteur des agents d’intelligence artificielle et les barrières à l’expansion des opérateurs émergents
L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (ADLC, avis 26-A-05, 17 juillet 2026). Cet avis s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion institutionnelle amorcée dès 2023 avec l’avis n° 23-A-08 sur le secteur de l’informatique en nuage (ADLC, avis 23-A-08), puis approfondie par l’avis n° 24-A-05 consacré à l’intelligence artificielle générative (ADLC, avis 24-A-05). L’avis du 17 juillet 2026 constitue la première analyse systématique, par une autorité nationale de concurrence, des dynamiques concurrentielles propres à l’IA agentique, c’est-à-dire aux systèmes d’intelligence artificielle capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches de manière autonome en coordonnant d’autres agents d’IA.
L’analyse de l’Autorité révèle une concentration préoccupante du secteur des agents d’IA autour de trois opérateurs dominants. OpenAI, Google et Anthropic détiennent à eux trois plus de 84 % du secteur, bien qu’il existe d’autres acteurs intégrés tels qu’Amazon, Microsoft ou Nvidia, ainsi que des opérateurs natifs comme Mistral AI, Perplexity AI ou xAI. Cette structure de marché, caractérisée par une asymétrie significative entre les positions des leaders et celles des entrants, n’est pas sans rappeler les dynamiques observées dans les secteurs de l’informatique en nuage et de l’IA générative, précédemment analysés par l’Autorité. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023, que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Cette construction prétorienne, fondée sur l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, offre un cadre d’analyse précieux pour appréhender les effets d’éviction susceptibles de se matérialiser dans le secteur de l’IA agentique.
En dépit de barrières à l’entrée moins élevées que celles qui caractérisent l’entraînement des modèles génératifs, l’Autorité souligne que le passage à l’échelle des éditeurs d’agents d’IA est fortement contraint par l’existence de barrières à l’expansion nombreuses et cumulatives. L’accès aux utilisateurs constitue la première de ces barrières. Les grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés, tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité, les messageries, les magasins d’applications et autres services grand public. L’accès aux données constitue une seconde barrière substantielle, les entreprises verticalement intégrées disposant d’un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi que de données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. À cet égard, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, de même que l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. L’article 102 du TFUE prohibe quant à lui les abus de position dominante dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté.
Les barrières techniques et économiques identifiées par l’Autorité incluent également le coût total de l’inférence, qui dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA. Ces coûts, qui recouvrent en grande partie la consommation énergétique, sont décuplés pour l’IA agentique dans la mesure où cette dernière nécessite d’effectuer des traitements par étapes successives. L’avis souligne, en outre, que les éditeurs d’agents d’IA recourant à des modèles génératifs tiers peuvent rencontrer des barrières spécifiques liées à l’adaptation de modèles existants à des usages particuliers ou à des dépendances, contractuelles ou techniques, découlant principalement de leur dépendance envers les fournisseurs de modèles. Dès lors, la structure du marché, combinée à ces barrières à l’expansion, crée un environnement dans lequel la contestabilité des positions établies apparaît compromise, ce qui justifie l’attention particulière que l’Autorité appelle à porter sur les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et sur les accords de partenariat conclus entre ces acteurs.
B. La plateformisation des agents d’IA et les risques de désintermédiation de l’économie numérique
Le deuxième axe d’analyse de l’Autorité de la concurrence concerne le processus de plateformisation des agents d’IA, c’est-à-dire leur transformation en intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques. L’homogénéisation des performances des modèles génératifs conduit les éditeurs d’agents d’IA à considérer la qualité de leurs réponses comme un paramètre de concurrence essentiel. En proposant une variété de services toujours plus importante dans leurs interfaces, les agents d’IA se positionnent comme des plateformes susceptibles de remplacer ou de marginaliser les acteurs traditionnels de l’économie numérique. L’Autorité relève que si, à ce jour, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA est inférieur à 5 %, il pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal important d’accès aux consommateurs, représentant entre 20 et 25 % du trafic.
Ce phénomène de désintermédiation engendre des risques concurrentiels significatifs pour l’écosystème du commerce en ligne. En premier lieu, il crée potentiellement une situation de dépendance des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, situation que le droit de la concurrence appréhende au travers de la prohibition de l’abus de dépendance économique prévue par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette méthode d’appréciation du caractère abusif d’une pratique tarifaire, fondée sur le rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un éditeur d’agent d’IA imposerait à des sites internet marchands des conditions d’accès discriminatoires ou excessives.
En deuxième lieu, la perte d’accès des sites marchands aux données comportementales des utilisateurs, consécutive à l’interposition de l’agent d’IA dans la relation commerciale, est de nature à entraîner une dégradation du service fourni et à accentuer l’asymétrie informationnelle au profit des éditeurs d’agents d’IA. Cette asymétrie est susceptible de favoriser des pratiques d’auto-préférencement, de ventes groupées ou liées, ou encore des mécanismes de verrouillage technique ou contractuel, pratiques dont la Cour de cassation a déjà eu à connaître dans le contentieux des télécommunications et des droits audiovisuels. L’arrêt rendu le 1er mars 2023 par la chambre commerciale illustre ainsi la manière dont le juge judiciaire appréhende le cumul de pratiques anticoncurrentielles ayant contribué à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité).
En troisième lieu, l’Autorité relève que la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses d’agents d’IA est susceptible d’octroyer aux éditeurs un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne. La publicité et les éventuels partenariats peuvent influencer la réponse fournie aux utilisateurs, ce qui soulève des risques de discrimination ou d’auto-préférencement dans l’accès aux services numériques. Ces risques sont accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants d’entreprises déjà verticalement intégrées, comme en témoignent les mesures conservatoires prononcées par la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents. L’Autorité de la concurrence souligne à cet égard que la Commission européenne a pris, le 8 juillet 2026, des mesures conservatoires enjoignant à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse dans le contentieux des droits voisins (ADLC, décision de mesures conservatoires, 8 juillet 2026), illustrant la vigilance des autorités de concurrence à l’égard des stratégies d’intégration verticale des plateformes numériques dominantes.
Par ailleurs, l’avènement du commerce agentique, qui constitue l’une des évolutions récentes de l’IA agentique et désigne l’application des capacités d’agents d’IA au secteur du commerce en ligne, pourrait à terme permettre l’automatisation complète du parcours d’achat sans que l’utilisateur ne quitte l’interface de l’agent d’IA. Si de tels services ne sont pas encore disponibles sur le marché français, l’Autorité relève qu’il est déjà possible de découvrir et d’obtenir des recommandations de produits au sein des agents d’IA. Les acteurs du commerce en ligne interrogés par l’Autorité ont indiqué que ces évolutions pourraient conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé. En conséquence, les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité dans le secteur de l’IA agentique ne sont pas de simples potentialités théoriques, mais des menaces structurelles dont la matérialisation pourrait être rapide, justifiant une approche préventive de la régulation.
II. La construction par l’Autorité de la concurrence d’un cadre régulatoire préventif fondé sur la mobilisation des instruments existants et la promotion de l’interopérabilité
A. La mobilisation du cadre réglementaire existant comme première ligne de défense concurrentielle
Face aux risques identifiés, l’Autorité de la concurrence ne préconise pas l’adoption de normes nouvelles mais recommande, en premier lieu, la mise en œuvre pleine et effective du cadre réglementaire existant. Cette approche prudente traduit la conscience qu’ont les autorités de régulation du rythme soutenu des innovations technologiques, difficilement conciliable avec les délais inhérents à l’élaboration de nouvelles normes. Les parties prenantes consultées par l’Autorité se sont d’ailleurs prononcées majoritairement en faveur du maintien d’un cadre juridique stable, compte tenu de l’existence d’un corpus réglementaire déjà substantiel comprenant le droit de la concurrence, le règlement sur l’intelligence artificielle, le règlement sur les marchés numériques, ainsi que les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette prohibition dans un arrêt du 15 octobre 2025, en rappelant que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre l’articulation désormais bien établie entre le droit interne de la concurrence et le droit de l’Union, articulation sur laquelle l’Autorité de la concurrence entend s’appuyer pour appréhender les pratiques susceptibles de se développer dans le secteur de l’IA agentique.
En outre, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023, le principe selon lequel le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, directement transposable aux groupes du numérique verticalement intégrés qui développent des agents d’IA, constitue un outil d’imputation des pratiques anticoncurrentielles dont l’Autorité souligne indirectement la pertinence lorsqu’elle appelle à une vigilance particulière concernant les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents.
L’Autorité recommande également que les autorités de concurrence prêtent une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA, notamment des plateformes de type MaaS (Model as a Service), et que l’action engagée par la Commission européenne dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques soit poursuivie. Cette recommandation s’inscrit dans la droite ligne de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la chambre commerciale a précisé qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La combinaison des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence, des présomptions attachées à leurs décisions définitives et de la mobilisation du cadre réglementaire existant constitue ainsi, selon l’Autorité, la première ligne de défense concurrentielle face aux risques soulevés par le développement de l’IA agentique.
Par ailleurs, l’Autorité appelle à une coordination renforcée des autorités publiques compétentes, compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA, parmi lesquels la concurrence, la protection du consommateur, la protection de la vie privée, la stabilité financière et la cybersécurité. Elle recommande en particulier que la DGCCRF assure l’application effective des cadres réglementaires existants, notamment ceux relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, au droit de la consommation et au règlement sur les services numériques. Cette approche coordonnée répond à la nature transversale des défis posés par l’IA agentique, qui ne relèvent pas exclusivement du droit de la concurrence mais intéressent également la protection des données personnelles, la loyauté des pratiques commerciales et la sécurité des systèmes d’information.
B. L’interopérabilité, la portabilité et les standards ouverts comme remparts concurrentiels
La deuxième série de recommandations formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 26-A-05 porte sur les conditions techniques et économiques nécessaires à la préservation d’une concurrence effective dans le secteur de l’IA agentique. L’analyse conduite par l’Autorité met en évidence des risques concurrentiels liés à l’interopérabilité limitée des agents d’IA avec les services existants d’entreprises verticalement intégrées, ainsi qu’à l’existence d’obstacles à la portabilité des données empêchant les utilisateurs de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité.
L’Autorité invite les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers. Cette recommandation s’inscrit dans un mouvement plus large de promotion de l’interopérabilité comme instrument de politique concurrentielle, dont la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de reconnaître l’importance. Dans l’arrêt du 3 décembre 2025 relatif à l’affaire Onati, la Cour a ainsi relevé que l’ouverture à la concurrence d’un secteur suppose que les opérateurs entrants puissent effectivement bénéficier d’un accès non discriminatoire aux infrastructures essentielles (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, précité), la Cour validant le prononcé de mesures conservatoires destinées à prévenir l’éviction d’un nouvel entrant confronté à une tarification inéquitable de l’itinérance.
La standardisation constitue le second pilier de la stratégie concurrentielle préconisée par l’Autorité. L’IA agentique repose en effet sur des standards communs qui assurent l’interopérabilité entre les services numériques et les services d’IA. Si la mise en place de standards peut avoir des effets pro-concurrentiels en stimulant l’innovation, l’Autorité pointe également des risques liés à la centralisation de la gouvernance des standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs, ce qui serait de nature à créer un risque de fragmentation du marché. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, rappelé que les clauses d’exclusivité insérées dans des contrats d’achat doivent être examinées au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, ce qui illustre la vigilance du juge judiciaire à l’égard des restrictions de concurrence résultant de stipulations contractuelles (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette vigilance pourrait trouver à s’appliquer aux standards techniques imposés par les opérateurs dominants dans le secteur de l’IA agentique.
L’Autorité recommande en conséquence de veiller à ce que les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant, et de garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, notamment par l’adoption de solutions à code source ouvert et de standards pleinement interopérables. Cette recommandation rejoint les préoccupations exprimées par les acteurs du commerce en ligne interrogés par l’Autorité, qui ont souligné des risques de collusion algorithmique susceptibles de se matérialiser si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. L’étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt sur les algorithmes et la concurrence avait d’ores et déjà identifié ces risques, dont l’avis n° 26-A-05 souligne la pertinence renouvelée dans le contexte du commerce agentique.
Enfin, l’Autorité de la concurrence recommande le renforcement des actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics et les professionnels à destination des utilisateurs, une implication proactive des régulateurs, notamment de la DGCCRF, pour assurer l’application effective des cadres réglementaires existants, et une attention particulière des services publics compétents à l’analyse technique des agents d’IA, y compris par la mise en œuvre d’expérimentations. Cette approche multidimensionnelle témoigne de la volonté de l’Autorité de ne pas limiter son intervention à la seule application ex post du droit de la concurrence, mais d’adopter une posture proactive de veille et d’accompagnement des mutations technologiques, dans le prolongement de sa politique de porte ouverte en matière de développement durable et de ses orientations informelles.
Conclusion
L’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la réflexion sur l’encadrement concurrentiel de l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les risques concurrentiels propres à ce secteur émergent et en formulant des recommandations opérationnelles fondées sur la mobilisation du cadre réglementaire existant et la promotion de l’interopérabilité, l’Autorité de la concurrence démontre la capacité des instruments traditionnels du droit de la concurrence à appréhender les mutations les plus contemporaines de l’économie numérique. L’articulation entre le droit interne des pratiques anticoncurrentielles, le droit de l’Union européenne, le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur l’intelligence artificielle offre un arsenal juridique substantiel, dont l’effectivité dépendra toutefois de la vigilance et de la coordination des autorités de régulation dans les mois et années à venir. Le suivi attentif que l’Autorité annonce vouloir exercer, sans préjuger d’aucune appréciation contentieuse, constitue à cet égard un signal fort envoyé aux acteurs du secteur.
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