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Créancier apparent et usurpation d’identité : la chambre commerciale trace une frontière inédite

Le paiement effectué entre les mains d’une personne qui n’est pas le véritable créancier soulève, en droit des affaires, une difficulté aussi ancienne que la pratique du commerce elle-même. La solution classique, forgée par la jurisprudence puis consacrée par le législateur à l’article 1342-3 du code civil, tient en une formule lapidaire : le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Cette règle, d’apparence simple, recèle en réalité des enjeux considérables pour les entreprises confrontées à la fraude documentaire, aux faux ordres de virement et aux usurpations d’identité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin et au Rapport, vient préciser avec une netteté inédite la frontière qui sépare le créancier apparent de l’usurpateur d’identité. Cet arrêt de principe, rendu en formation plénière de chambre, intéresse directement toute entreprise qui reçoit des instructions de paiement modifiées en cours d’exécution contractuelle. Il rappelle, en substance, que la théorie de l’apparence ne saurait profiter à celui qui s’est laissé abuser par un tiers ayant frauduleusement revêtu l’identité du créancier véritable.

I. La théorie du créancier apparent, un mécanisme protecteur du débiteur de bonne foi

A. Le fondement légal et les conditions classiques de la théorie de l’apparence

L’article 1342-3 du code civil dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, a consacré une solution jurisprudentielle ancienne que la Cour de cassation avait dégagée dès le dix-neuvième siècle. La règle s’inscrit dans une logique de protection du débiteur : lorsqu’une personne se présente au paiement dans des conditions telles que le débiteur pouvait légitimement croire qu’elle était le véritable créancier ou son mandataire, le paiement est libératoire, quand bien même il aurait été fait entre les mains d’une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir. Cette solution déroge au principe posé par l’article 1342-2 du code civil, selon lequel le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. La théorie du créancier apparent constitue ainsi une application particulière de la théorie générale de l’apparence, dont la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 9 mars 2022 publié au Bulletin, qu’elle permet d’engager une société sur le fondement d’un mandat apparent alors même que les règles de publicité légale relatives à la nomination et à la cessation des fonctions de gérant n’auraient pas été respectées (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.704, Publié au Bulletin).

Le mécanisme de l’apparence repose sur une condition cardinale : la bonne foi du débiteur. Celui qui paie entre les mains d’un créancier apparent doit avoir cru légitimement que cette personne était habilitée à recevoir le paiement. La légitimité de cette croyance s’apprécie au regard des circonstances de fait entourant le paiement : relations commerciales antérieures, qualité apparente du bénéficiaire, diligences accomplies par le débiteur pour vérifier l’identité du créancier. La chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 7 mai 2025, précisant « qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896). Par ailleurs, la théorie de l’apparence trouve un terrain d’élection en droit des sociétés. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 26 février 2025, que « le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539).

La jurisprudence a également eu l’occasion de préciser les contours de la théorie de l’apparence dans le contexte des groupes de sociétés. La chambre commerciale a ainsi jugé, par un arrêt du 9 novembre 2022 publié au Bulletin, « qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre le jeu de l’apparence : le simple paiement partiel d’une dette de la filiale par la société mère ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une immixtion de nature à créer une apparence trompeuse. L’article 1156 du code civil, relatif à la représentation sans pouvoir, consacre une logique voisine en disposant que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Ces deux textes, l’article 1342-3 et l’article 1156 du code civil, constituent les piliers d’un édifice jurisprudentiel que la chambre commerciale ne cesse d’affiner, en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales et de la sophistication croissante des fraudes.

B. Les applications jurisprudentielles récentes en droit commercial

La mise en oeuvre de la théorie du créancier apparent a donné lieu, au cours des dernières années, à un contentieux nourri devant les juridictions consulaires, dans des hypothèses de plus en plus variées. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 25 novembre 2025, a eu à connaître d’une situation dans laquelle une société, ayant reçu une facture ne portant pas la mention de l’affacturage, avait payé entre les mains d’un prétendu créancier qui n’était plus le véritable bénéficiaire du fait de la subrogation intervenue au profit du factor (CA Rennes, 25 novembre 2025, n° 24/05926). La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 12 mars 2025, a quant à elle examiné le cas d’un débiteur qui invoquait avoir « valablement payé son créancier apparent de bonne foi, au sens des dispositions de l’article 1342-3 du code civil » (CA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 23/00747). Ces décisions de juges du fond témoignent de la récurrence du contentieux et de la difficulté, pour les juridictions, à tracer la limite entre l’apparence légitime et la tromperie caractérisée.

La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 3 décembre 2025, a rappelé que l’appréciation de la légitimité de la croyance du tiers relève du pouvoir souverain des juges du fond, « au regard de critères objectifs et subjectifs tenant à la nature de l’acte, à l’environnement dans lequel il a été conclu, au statut des intervenants ainsi qu’à la teneur de leur relation » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584). La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a précisé que la théorie du mandat apparent « permet précisément de rendre le contrat opposable au mandant » lorsque le tiers a légitimement cru aux pouvoirs du mandataire (CA Angers, 21 janvier 2025, n° 20/00494). Ces décisions, bien qu’elles n’aient pas la portée normative d’un arrêt de la Cour de cassation, éclairent la pratique des juridictions consulaires et révèlent la permanence des difficultés d’application de la théorie de l’apparence.

Le contentieux de l’apparence ne se limite pas au seul paiement. La théorie du mandat apparent trouve également à s’appliquer dans le cadre de la conclusion des contrats. L’article 1985 du code civil, qui définit le mandat, constitue le fondement sur lequel la jurisprudence a construit la théorie du mandat apparent, dont les conditions ont été rappelées avec une particulière netteté par les arrêts précités. Or, l’évolution des pratiques commerciales et la dématérialisation des échanges ont fait naître un risque nouveau : celui de l’usurpation d’identité par voie électronique. La fraude au président, au faux fournisseur, au faux conseiller bancaire ou encore la compromission de messagerie électronique constituent autant de figures d’une même menace, qui pèse désormais sur l’ensemble des acteurs économiques. Le débiteur qui reçoit, par courriel, une instruction de paiement émanant apparemment de son créancier mais en réalité adressée par un tiers frauduleux, peut-il invoquer la théorie du créancier apparent pour considérer son paiement comme libératoire ? C’est à cette question, jusqu’alors sans réponse claire de la Cour de cassation, que l’arrêt du 17 juin 2026 apporte une solution décisive, dont les implications pratiques dépassent le seul cas de l’espèce pour intéresser toute entreprise exposée au risque de fraude documentaire.

II. L’usurpation d’identité, limite désormais affermie de la théorie de l’apparence

A. La position de principe de l’arrêt du 17 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, en formation plénière de chambre, publié au Bulletin et au Rapport, constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, PBRI). Les faits méritent d’être rappelés avec précision. Une société de droit italien, Eazybunker, servait d’intermédiaire entre un fournisseur de gazole, la société Petrogarde, et un acquéreur, la société Sea Fleurs, pour l’approvisionnement d’un navire faisant escale à Marseille. Dix ans après la livraison, la société Eazybunker a reçu un courriel provenant de l’adresse électronique de la société Petrogarde, l’invitant à effectuer le paiement sur un compte bancaire différent de celui habituellement utilisé. La société Sea Fleurs, débitrice du prix, a exécuté ce virement. Il est apparu ultérieurement que l’adresse électronique de Petrogarde avait été compromise et que le courriel émanait d’un tiers ayant usurpé l’identité du créancier.

Saisie du litige, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé le paiement libératoire, considérant que la société Sea Fleurs avait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1342-3 du code civil. La motivation est d’une clarté remarquable. Après avoir rappelé que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable », elle énonce, dans un attendu de principe, que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier ». Elle en déduit que la cour d’appel, qui avait constaté que la société Sea Fleurs savait que son créancier était la société Petrogarde, aurait dû retenir que le paiement n’avait pas été fait à un créancier apparent, « mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ».

La distinction ainsi opérée est essentielle. L’usurpation d’identité exclut par nature l’existence d’un créancier apparent. Le créancier apparent est celui qui, sans être le véritable créancier, se présente au paiement dans des conditions telles que le débiteur peut légitimement le prendre pour tel en raison de circonstances objectives qui lui sont extérieures. L’usurpateur, en revanche, ne se contente pas d’apparaître comme créancier : il se fait passer frauduleusement pour le créancier véritable, en utilisant son identité à l’insu de ce dernier. Dans le premier cas, le débiteur est victime d’une apparence trompeuse mais objectivement plausible, créée par la situation elle-même. Dans le second, il est victime d’une tromperie active, d’une manoeuvre frauduleuse qui ne saurait trouver protection dans le mécanisme de l’article 1342-3 du code civil. La Cour de cassation confirme ainsi, avec une autorité renforcée par la publication au Bulletin et au Rapport, que la théorie de l’apparence ne couvre pas l’hypothèse de la fraude par usurpation d’identité.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à la théorie de l’apparence. Dès 2022, la chambre commerciale avait pris soin de rappeler que l’apparence trompeuse doit résulter de circonstances objectives et non d’une simple croyance subjective du tiers (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en excluant expressément du champ de la protection légale l’hypothèse la plus fréquente de fraude dans le commerce international et national : le détournement de l’identité du créancier par un tiers malveillant. Par ailleurs, l’arrêt tire les conséquences de sa décision sur le plan procédural : la cassation du chef de dispositif rejetant la demande principale en paiement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande subsidiaire en responsabilité contre l’intermédiaire, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

B. Les conséquences pratiques pour les entreprises et leurs conseils

La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable pour les entreprises et les praticiens du droit des affaires. Elle s’articule autour de trois enseignements majeurs. En premier lieu, le débiteur qui reçoit une instruction de paiement modifiée en cours d’exécution contractuelle ne peut se contenter de l’apparence de l’expéditeur pour considérer le paiement comme valablement effectué. Il lui incombe de vérifier, par des diligences appropriées, que l’instruction émane bien du créancier véritable. La simple réception d’un courriel provenant apparemment de l’adresse du créancier ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un créancier apparent, dès lors qu’il est ultérieurement établi que cette adresse a été compromise et utilisée frauduleusement par un tiers. En deuxième lieu, l’arrêt invite les entreprises à mettre en place des procédures internes de vérification des instructions de paiement, notamment en cas de changement des coordonnées bancaires du bénéficiaire. La confirmation téléphonique, la double signature ou le recours à des canaux de communication distincts constituent autant de précautions de nature à prévenir les risques de fraude. En troisième lieu, la décision confirme que l’intermédiaire de paiement peut voir sa responsabilité engagée à titre subsidiaire, ce qui impose aux prestataires de services de paiement, aux commissionnaires et aux mandataires une obligation de vigilance renforcée dans la transmission des instructions de leurs clients.

L’arrêt du 17 juin 2026 doit également être rapproché de la jurisprudence abondante que les juridictions du fond ont développée, depuis 2022, en matière de fraude au virement. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par un jugement du 8 août 2025, a ainsi condamné une banque pour manquement à son devoir de vigilance, relevant que des « anomalies apparentes » affectant les ordres de virement auraient dû alerter l’établissement (TJ Strasbourg, 8 août 2025, n° 21/00107). De même, la cour d’appel d’Orléans, le 27 mars 2025, a rappelé que « le devoir de non-ingérence du banquier est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu lors d’une opération de banque susceptible de permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client » (CA Orléans, 27 mars 2025, n° 23/00731). Cette double obligation, qui pèse à la fois sur le débiteur et sur le banquier, dessine un régime de responsabilité partagée dans lequel chacun doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la fraude par usurpation d’identité.

Le débiteur qui se prévaut de la théorie du créancier apparent supporte la charge de prouver sa bonne foi et la légitimité de sa croyance. Cette preuve, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, peut résulter de tout élément objectif : antériorité et régularité des relations commerciales, conformité apparente de l’instruction de paiement aux usages antérieurs, vérifications accomplies avant le paiement. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 17 juin 2025, a ainsi écarté la théorie du mandat apparent en relevant que les pièces produites, postérieures à la commande litigieuse, ne caractérisaient pas l’existence d’un mandat apparent à la date de celle-ci (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/05724).

L’articulation entre la théorie du créancier apparent et le régime spécial des opérations de paiement, issu de la transposition de la directive sur les services de paiement, mérite également d’être soulignée. Les articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier organisent un régime de remboursement des opérations de paiement non autorisées, qui coexiste avec le droit commun de l’article 1342-3 du code civil. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 février 2025, a ainsi examiné cumulativement les deux fondements pour rejeter la demande de remboursement d’une entreprise victime d’une « escroquerie sophistiquée dite au faux fournisseur » (CA Bordeaux, 18 février 2025, n° 23/02920). Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 26 juin 2026, a pareillement combiné les deux régimes pour statuer sur la responsabilité d’une banque à la suite d’un virement ordonné par une salariée dont l’identité avait été usurpée (TJ Strasbourg, 26 juin 2026, n° 23/00646). Ces décisions convergent pour imposer à l’ensemble des acteurs de la chaîne de paiement, du débiteur au banquier teneur de compte, une obligation de vigilance proportionnée aux risques de fraude encourus.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, rendu en formation plénière de chambre et assorti de la plus haute autorité normative par sa publication au Bulletin et au Rapport, apporte une clarification attendue en droit du paiement. En posant que le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil, la Cour de cassation préserve la cohérence de la théorie de l’apparence tout en l’adaptant aux réalités contemporaines de la fraude documentaire et électronique. Le débiteur de bonne foi n’est pas abandonné par le droit : il conserve la possibilité d’actionner les mécanismes de responsabilité civile ou les garanties offertes par le code monétaire et financier. Mais il ne saurait s’abriter derrière la théorie du créancier apparent lorsqu’il a été trompé, non par une situation objective d’apparence, mais par une usurpation frauduleuse d’identité. La distinction, désormais clairement énoncée, devrait guider les praticiens et les juridictions dans l’appréciation des litiges de paiement qui ne manqueront pas de se multiplier à mesure que les techniques de fraude se perfectionnent. Elle invite également les entreprises à renforcer leurs procédures internes de contrôle et de vérification, la diligence du débiteur constituant le premier rempart contre les conséquences patrimoniales d’une fraude par usurpation d’identité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».