I. Les conditions d’ouverture et de régularité de la procédure collective
A. La qualité pour agir du créancier poursuivant et l’impartialité du juge commis
L’ouverture d’une procédure collective obéit à des conditions procédurales strictes que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler avec une vigueur renouvelée au cours des deux dernières années. La qualité du créancier qui sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire constitue, à cet égard, un préalable dont la juridiction du quai de l’Horloge vient de renforcer substantiellement l’exigence. Par un arrêt du 4 mars 2026, la chambre commerciale a en effet posé pour principe que « le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou qui intervient volontairement à la procédure aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, justifier d’une créance certaine, liquide et exigible » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-10.115). Cette affirmation, rendue au visa combiné des articles L. 631-5 du code de commerce et 122 et 330 du code de procédure civile, consacre la nature de fin de non-recevoir du défaut de justification de la créance, écartant expressément la qualification de simple moyen de fond que la cour d’appel de Toulouse avait retenue dans l’arrêt cassé du 5 novembre 2024. En conséquence, le créancier poursuivant ne saurait se contenter d’alléguer l’existence d’une créance sans en rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible, faute de quoi son action se heurtera à une irrecevabilité insusceptible de régularisation en cours d’instance.
La régularité de la procédure ne se limite toutefois pas aux conditions d’action du créancier poursuivant. La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 19 novembre 2025, la nature juridique de l’office du juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. La Cour a jugé que ce juge « n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). Dès lors, le grief tiré d’un défaut d’impartialité du juge enquêteur ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne, dès lors que ce juge n’exerce pas de fonction juridictionnelle au sens autonome de ce texte. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une logique de préservation de l’efficacité de la phase préparatoire de la procédure collective, qui suppose que le juge commis puisse librement exprimer une opinion sur l’opportunité de l’ouverture sans se voir opposer les garanties du procès équitable.
B. La caractérisation de la cessation des paiements et la computation des délais
La caractérisation de l’état de cessation des paiements, condition substantielle de l’ouverture de toute procédure collective, a donné lieu à une précision déterminante de la chambre commerciale dans un arrêt du 4 mars 2026 relatif aux avances en compte courant d’associés. La Cour a énoncé que « les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234). Cette formulation, rendue au visa des articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, introduit un critère fonctionnel dans l’appréciation des avances en compte courant : celles-ci ne doivent pas être déduites mécaniquement de l’actif disponible, mais au contraire y être intégrées, sauf à démontrer qu’elles procèdent d’une stratégie artificielle destinée à masquer la cessation des paiements. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2024, qui s’était bornée à constater que le remboursement des avances n’avait pas été demandé par l’associé majoritaire, sans rechercher le caractère éventuellement artificiel de ces apports.
La computation des délais dans les procédures collectives a également fait l’objet d’une précision importante s’agissant de l’extension de procédure. Par un arrêt du 20 mai 2026, la chambre commerciale a jugé que « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements […] est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302). Cette solution, fondée sur le principe d’unicité de la procédure collective et les articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce, emporte une conséquence pratique significative pour les praticiens : l’extension d’une procédure collective ne crée pas une procédure nouvelle et ne fait donc pas courir un nouveau délai de prescription pour l’action en report de la date de cessation des paiements. À cet égard, le liquidateur qui entend solliciter ce report doit agir dans l’année du jugement d’ouverture initial, même à l’égard de la société visée par l’extension ultérieure.
II. Les droits des créanciers et le contrôle des actions en responsabilité
A. La déclaration des créances et le périmètre de l’office du juge-commissaire
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 mars 2026 promis à une large diffusion, clarifié le périmètre de l’office du juge-commissaire en matière de vérification des créances en énonçant que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, opère une distinction fondamentale entre les sûretés réelles, qui sont soumises à la procédure de déclaration, de vérification et d’admission, et le droit de rétention, qui échappe à ce formalisme en raison de sa nature juridique propre. En conséquence, le créancier qui invoque un droit de rétention sur un bien ou une somme appartenant au débiteur n’est pas tenu de le déclarer au passif, et le juge-commissaire excède ses pouvoirs lorsqu’il statue sur l’existence même de ce droit. La Cour, faisant application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 juin 2024 et déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance de son droit de rétention devant le juge-commissaire.
Par ailleurs, la question de l’autonomie des personnes morales dans le cadre des conventions de trésorerie intragroupe a été tranchée par un arrêt du 12 mars 2025, dans lequel la chambre commerciale a rappelé que « l’existence d’une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement » entre sociétés d’un même groupe (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, Publié au Bulletin). La Cour, statuant au visa de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté la demande d’admission d’une créance au passif de la filiale, dès lors que la convention centralisée de trésorerie stipulait expressément que les parties restaient indépendantes et continuaient d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs obligations. Dès lors, le créancier qui entend déclarer sa créance au passif d’une société appartenant à un groupe au sein duquel fonctionne une convention de trésorerie ne saurait se prévaloir de cette seule convention pour justifier d’une transmission automatique de l’obligation de paiement entre les entités du groupe.
B. Les actions en responsabilité et le contrôle de proportionnalité
La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif a fait l’objet d’un contrôle accru de la chambre commerciale, qui a rappelé avec fermeté que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 mars 2023, qui s’était bornée à relever l’insuffisance des éléments comptables transmis par le dirigeant, sans caractériser à sa charge des fautes qui ne fussent pas une simple négligence dans la gestion de la société. Cette exigence de caractérisation positive de la faute, exclusive de la simple négligence, constitue un filtre protecteur pour les dirigeants de bonne foi, conformément à la volonté du législateur de 2016 de réserver l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aux hypothèses de gestion gravement défaillante.
La prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, a également été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 10 juin 2026, aux termes duquel « le délai de prescription de l’action en responsabilité […] court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Publié au Bulletin). La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 octobre 2024, qui avait déclaré prescrites les actions en responsabilité engagées par des investisseurs contre leur conseiller en gestion de patrimoine, au motif que ceux-ci auraient découvert l’absence de rentabilité locative dès la première année de mise en location. La chambre commerciale a jugé que « la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation ». Cette solution, rendue au visa des articles 2222 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, affine la notion de réalisation du dommage comme point de départ du délai de prescription quinquennale, en exigeant que la victime ait eu connaissance non pas d’un simple risque de préjudice, mais de la manifestation certaine du dommage allégué.
Enfin, l’homologation d’un protocole de conciliation, prévue par les articles L. 611-7 et L. 611-8 du code de commerce, ne confère pas à l’accord homologué une autorité de chose jugée qui ferait obstacle à la remise en cause des décisions sociales prises en exécution de cet accord. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris, qui avait retenu que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière », de sorte que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le contexte d’une opération de LBO suivie d’un coup d’accordéon ayant réduit à néant la participation d’un associé minoritaire, illustre la portée relative de l’homologation judiciaire, laquelle ne saurait couvrir une présentation frauduleuse ou erronée des comptes ayant déterminé le consentement des parties à l’accord.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sur la période 2024-2026 dessinent un cadre procédural rénové des procédures collectives, articulé autour d’une double exigence de rigueur formelle dans l’accès au dispositif collectif et de proportionnalité dans la sanction des comportements. La qualité du créancier poursuivant, la caractérisation effective de la cessation des paiements, le périmètre exact de l’office du juge-commissaire et la computation des délais de prescription constituent autant de verrous procéduraux dont la chambre commerciale rappelle, avec une constance remarquable, l’impérieuse nécessité. Parallèlement, le contrôle de proportionnalité exercé sur les actions en responsabilité, qu’elles visent le dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ou l’associé majoritaire au titre de l’abus de majorité, traduit une volonté d’équilibre entre la protection de l’intérêt collectif des créanciers et la préservation des garanties individuelles des acteurs de la procédure. En ces matières où la rigueur procédurale conditionne l’effectivité des droits substantiels, l’accompagnement par un praticien rompu aux exigences de la chambre commerciale constitue un atout décisif pour la sécurisation des stratégies contentieuses.
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