La preuve de la titularité des droits d’auteur à l’ère numérique : l’irruption de la blockchain dans le contentieux de la propriété intellectuelle
I. Le régime probatoire classique de la titularité du droit d’auteur
A. La présomption de titularité au profit du divulgateur
Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), selon lequel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce mécanisme d’acquisition originaire, dispensé de toute formalité constitutive, confère à la protection une automaticité qui constitue tout à la fois sa force et sa fragilité. La protection naît de l’acte créateur lui-même, sans qu’aucun enregistrement ni dépôt ne soit requis, ce qui singularise le système français au sein du paysage international de la propriété intellectuelle, où les droits de propriété industrielle exigent au contraire un titre délivré par une autorité administrative.
L’article L. 112-1 du même code (legifrance.gouv.fr) complète ce dispositif en précisant que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Cette formulation extensive, dégagée de toute considération esthétique ou qualitative, embrasse l’ensemble des productions intellectuelles revêtant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’article L. 112-2 (legifrance.gouv.fr) en dresse une énumération indicative, incluant notamment les oeuvres photographiques, les créations des arts appliqués et les logiciels, dont la protection ne saurait être subordonnée à l’accomplissement d’une quelconque démarche administrative préalable.
La question probatoire se cristallise autour de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Cette présomption simple, qui n’est qu’un aménagement de la charge de la preuve, ne règle toutefois pas la question de l’antériorité de la création. Or, dans un système où le droit naît de la création elle-même, sans titre ni enregistrement, la démonstration de l’antériorité devient le coeur stratégique de tout contentieux en contrefaçon. Le demandeur à l’action doit établir qu’il est bien l’auteur de l’oeuvre et que celle-ci préexistait à la date alléguée de la contrefaçon, deux éléments probatoires distincts mais intimement liés dans la mécanique contentieuse.
Cette architecture juridique, qui dispense le créateur de toute formalité constitutive, emporte néanmoins une conséquence contentieuse de premier ordre : en cas de litige, c’est au demandeur à l’action en contrefaçon qu’il incombe d’établir la preuve de sa qualité d’auteur et de l’antériorité de sa création par rapport aux faits incriminés. Le fardeau probatoire pèse ainsi sur le titulaire des droits, lequel doit démontrer positivement les conditions de fond de l’action, sans pouvoir se prévaloir d’un titre de propriété enregistré dont l’opposabilité serait acquise par le seul effet de sa publication. Cette asymétrie probatoire, inhérente au système du droit d’auteur sans formalité, constitue le principal facteur de vulnérabilité contentieuse des créateurs et des entreprises qui fondent leur protection sur le seul droit d’auteur, à la différence des titulaires de brevets, de marques ou de dessins et modèles enregistrés qui bénéficient de la présomption de validité attachée au titre délivré par l’Institut national de la propriété industrielle.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle avec constance que l’appréciation de l’originalité d’une oeuvre relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent caractériser les éléments constitutifs de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.084, publié au Bulletin) (courdecassation.fr), a eu l’occasion de statuer sur les difficultés inhérentes à la preuve de la titularité des droits d’auteur dans un contexte international, en soulignant que « les analyses tenant à l’originalité des oeuvres prétendument contrefaites peuvent diverger notamment d’un pays à l’autre » et que « la question de la titularité des droits d’auteur » constitue un préalable indispensable à l’examen du fond. Cette décision illustre la complexité probatoire à laquelle sont confrontés les titulaires de droits lorsqu’ils entendent agir en contrefaçon sans disposer d’un titre de propriété industrielle enregistré.
B. Les modes traditionnels d’administration de la preuve de l’antériorité
En l’absence de formalisme constitutif, le titulaire de droits d’auteur doit recourir à des modes de preuve extrinsèques pour établir l’antériorité de sa création. Le droit commun de la preuve, gouverné par l’article 1353 du code civil (legifrance.gouv.fr), fait peser la charge de la preuve sur celui qui se prévaut d’un droit, tandis que le principe de liberté de la preuve des faits juridiques autorise le recours à tous moyens conformément à l’article 1358 du même code. Cette liberté probatoire, pour vertueuse qu’elle soit dans son principe, place le créateur dans une situation d’incertitude quant à la solidité des éléments qu’il pourrait être amené à produire devant le juge en cas de contentieux.
Les mécanismes traditionnels de preuve de l’antériorité se sont historiquement structurés autour de plusieurs instruments. L’enveloppe Soleau, instituée par l’Institut national de la propriété industrielle, permettait au déposant de se constituer une preuve datée de l’existence de sa création à une date certaine, sous la forme d’un pli scellé conservé par l’INPI pendant une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le dépôt chez un notaire ou un huissier de justice offrait une garantie supplémentaire, l’officier ministériel attestant de la date de réception de l’oeuvre par un constat faisant foi jusqu’à inscription de faux. Le constat d’huissier sur internet, particulièrement utilisé pour les créations numériques, permettait d’établir la présence d’un contenu en ligne à une date déterminée, avec une force probante renforcée par le statut de l’officier instrumentaire.
À cet égard, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026 (legifrance.gouv.fr), a procédé à une refonte substantielle des procédures de propriété industrielle devant l’INPI, en supprimant notamment le dispositif de l’enveloppe Soleau et en généralisant la dématérialisation des échanges avec l’Institut. Cette réforme, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de l’administration de la propriété intellectuelle, supprime paradoxalement un instrument de preuve simple et accessible que de nombreux créateurs individuels et petites entreprises utilisaient pour sécuriser leurs droits.
Dès lors, le besoin d’un mode de preuve alternatif, conjuguant simplicité d’utilisation, fiabilité technique et reconnaissance juridique, est apparu avec une acuité renouvelée. Les professionnels de la création, qu’il s’agisse de designers, de photographes, de développeurs de logiciels ou d’auteurs de contenus numériques, se trouvent confrontés à la nécessité d’établir la chronologie de leurs productions sans pouvoir recourir à des formalités administratives lourdes ou à des intermédiaires onéreux. Cette tension entre la simplicité du droit d’auteur sans formalité et la complexité de sa preuve constitue l’une des lignes de faille les plus significatives du système français de propriété littéraire et artistique.
II. La reconnaissance judiciaire de l’horodatage blockchain comme mode de preuve
A. Le précédent fondateur du tribunal judiciaire de Marseille
Une décision du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 20 mars 2025 constitue la première reconnaissance judiciaire, en France et en Europe, de la validité probatoire d’un horodatage réalisé sur la blockchain publique Bitcoin dans un litige de contrefaçon de droits d’auteur. Dans cette affaire opposant la société AZ Factory, filiale du groupe Richemont, à la société Valeria Moda, le tribunal a expressément fondé sa décision sur deux constats d’horodatage blockchain réalisés les 5 mai et 15 septembre 2021 par l’intermédiaire de la startup BlockchainyourIP, pour établir la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur les collections « Hearts from Alber » et « Love from Alber », ainsi que l’antériorité des créations par rapport aux actes de contrefaçon allégués.
Le dispositif technique mis en oeuvre dans cette affaire mérite une attention particulière. L’horodatage blockchain repose sur le calcul d’une empreinte numérique, dénommée « hash », à partir du fichier contenant la création à protéger. Cette empreinte, générée par une fonction cryptographique de hachage, présente la double propriété d’être irréversible — il est mathématiquement impossible de reconstituer le contenu initial à partir du hash — et d’être parfaitement déterministe — le moindre octet modifié dans le document d’origine génère un hash radicalement différent, rendant toute altération immédiatement détectable. Le hash est ensuite inscrit dans une transaction de la blockchain Bitcoin, dont le mécanisme de consensus décentralisé garantit l’horodatage avec une précision de l’ordre de quelques minutes, sans qu’aucun tiers de confiance n’intervienne dans le processus.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que ces éléments techniques, corroborés par des procès-verbaux de constat d’huissier attestant de la fiabilité mathématique du protocole, formaient un faisceau d’indices suffisant pour établir la titularité des droits d’auteur et l’antériorité des créations. La décision précise que « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur de la société AZ Factory sur les créations Hearts from Alber et Love from Alber est établie par les deux constats de l’horodatage blockchain en date des 5 mai 2021 et 15 septembre 2021 », consacrant ainsi l’horodatage blockchain comme un mode de preuve recevable et opérant dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le tribunal a procédé à une analyse rigoureuse de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis. La décision s’inscrit dans le cadre du principe de liberté de la preuve en matière de faits juridiques, tel qu’il résulte des articles 1353 et 1358 du code civil (legifrance.gouv.fr), qui consacrent respectivement la charge de la preuve et le principe selon lequel « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». L’horodatage blockchain n’a pas été retenu comme une preuve autonome et autosuffisante, mais comme un élément au sein d’un faisceau probatoire comprenant des constats d’huissier et des éléments extrinsèques corroborant les données techniques, dans une logique de complémentarité des modes de preuve caractéristique de la pratique judiciaire française.
Cette reconnaissance judiciaire revêt une portée qui dépasse le seul cadre de l’espèce. La France devient le premier État membre de l’Union européenne à valider par voie judiciaire une preuve fondée sur une blockchain publique dans un contentieux de propriété intellectuelle, le seul précédent international notable étant celui du tribunal de Hangzhou, en Chine, qui avait reconnu dès 2018 la force probante d’un horodatage blockchain. La décision du tribunal judiciaire de Marseille constitue donc un jalon essentiel dans la construction d’un cadre probatoire adapté à l’économie numérique et aux impératifs de protection des actifs immatériels.
En conséquence, les implications pratiques de cette décision pour les entreprises et les créateurs sont considérables. L’horodatage blockchain offre une sécurité probatoire d’un niveau équivalent, voire supérieur dans certains contextes, à celui des instruments traditionnels, pour un coût marginal et sans dépendance à l’égard d’un tiers certificateur dont l’indépendance ou la solvabilité pourraient être contestées. Le consortium Aura, cofondé par les groupes LVMH, Prada et Cartier (groupe Richemont), illustre cette dynamique d’adoption à l’échelle industrielle, en déployant une infrastructure blockchain destinée à garantir l’authenticité et la traçabilité des créations de luxe tout au long de leur cycle de vie commercial. La convergence entre l’horodatage probatoire à vocation contentieuse et les registres de traçabilité à finalité commerciale dessine les contours d’un écosystème numérique intégré, dans lequel la protection juridique des actifs immatériels devient indissociable de leur gestion opérationnelle.
B. L’articulation avec le droit commun de la preuve et les perspectives d’évolution
L’intégration de la blockchain dans le système probatoire français soulève des questions juridiques d’une particulière complexité, qui dépassent le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour interroger les fondements mêmes du droit de la preuve. L’article 1365 du code civil (legifrance.gouv.fr), qui définit l’écrit électronique comme ayant la même force probante que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, n’a pas été conçu pour appréhender les registres décentralisés. La blockchain publique se caractérise en effet par l’absence de toute autorité centrale d’identification et de conservation, ce qui la distingue radicalement des mécanismes de signature électronique qualifiée instaurés par le règlement européen eIDAS et le règlement modificatif eIDAS 2.0 du 23 juillet 2026.
À cet égard, l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse a introduit dans le code monétaire et financier une première reconnaissance législative de la blockchain pour la transmission de certains titres financiers, sans toutefois que cette reconnaissance sectorielle ait été étendue au droit de la preuve en général ni, a fortiori, au droit de la propriété intellectuelle. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), entré en vigueur le 29 juin 2023, ne traite pas davantage de la valeur probatoire des enregistrements effectués sur les registres distribués, se concentrant sur l’encadrement des émetteurs et des prestataires de services sur actifs numériques.
En conséquence, le régime probatoire de l’horodatage blockchain demeure exclusivement prétorien, le juge étant appelé à apprécier souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis au regard des circonstances de l’espèce et de la fiabilité intrinsèque du protocole technique mis en oeuvre. La décision du tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 pose néanmoins des lignes directrices qui devraient guider la pratique : d’une part, l’utilisation d’une blockchain publique, réputée infalsifiable en raison de son caractère décentralisé et de la puissance de calcul nécessaire à toute tentative de réécriture de l’historique des transactions ; d’autre part, la vérification de la correspondance entre l’empreinte numérique inscrite dans la blockchain et le contenu du fichier original, opérée par un huissier de justice ou un expert indépendant au moyen d’un recalcul du hash à partir du document dont la protection est revendiquée.
Par ailleurs, la généralisation de l’horodatage blockchain en matière de propriété intellectuelle ouvre des perspectives considérables pour les créateurs, notamment dans les secteurs où les cycles de création sont courts et où la multiplicité des versions successives rend les modes de preuve traditionnels inadaptés. Les industries du design, de la mode, du logiciel ou de la création numérique, pour lesquelles la protection par le droit d’auteur s’acquiert sans formalité dès la première ébauche, bénéficient désormais d’un instrument de preuve continu, permettant d’horodater chaque étape du processus créatif, de la première esquisse à la version définitive, à un coût marginal et sans dépendance à l’égard d’un tiers certificateur.
L’articulation avec la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) mérite également d’être précisée. La présomption légale, qui désigne comme auteur la personne sous le nom de laquelle l’oeuvre est divulguée, peut être utilement complétée par un horodatage blockchain attestant de la date de première divulgation, renforçant ainsi la position probatoire du créateur sans pour autant se substituer à la présomption légale. Le cumul de la présomption de l’article L. 113-1 et d’un horodatage blockchain antérieur à la divulgation constitue un dispositif probatoire d’une robustesse inédite, de nature à dissuader les contrefacteurs et à sécuriser les transactions portant sur des actifs de propriété intellectuelle.
Dès lors, si la blockchain ne saurait être érigée en mode de preuve absolu ou en titre de propriété intellectuelle constitutif de droits — elle ne crée pas plus de droits qu’elle n’en prouve —, elle s’impose progressivement comme un standard technique de l’administration de la preuve en propriété littéraire et artistique, dont la reconnaissance judiciaire constitue une étape décisive. L’évolution du cadre législatif, qu’il s’agisse d’une consécration expresse de la valeur probante de l’horodatage blockchain dans le code civil ou dans le code de la propriété intellectuelle, ou d’une intervention du législateur européen dans le cadre de la stratégie numérique de l’Union, constituera le prochain chapitre de cette transformation du droit de la preuve à l’ère de la décentralisation technique et de la confiance algorithmique.
Par ailleurs, l’essor des technologies d’intelligence artificielle générative confère à la question probatoire une dimension nouvelle. Dans un contexte où les oeuvres sont de plus en plus fréquemment créées, modifiées ou assistées par des algorithmes, l’établissement de la chronologie du processus créatif et la distinction entre l’intervention humaine et la production machinique deviennent des enjeux centraux de la titularité des droits. L’horodatage blockchain, en documentant chaque étape de la création avec une précision horaire vérifiable, constitue un outil de nature à résoudre, au moins partiellement, les difficultés probatoires générées par l’emploi de l’intelligence artificielle dans les processus créatifs. La question de savoir si une oeuvre générée par une IA peut être protégée par le droit d’auteur reste ouverte et fait l’objet de débats nourris, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union européenne, mais l’horodatage des interventions humaines successives sur un contenu initialement généré par une machine pourrait constituer un élément de preuve décisif dans l’appréciation de l’originalité de l’oeuvre finale.
Conclusion
La décision du tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 marque un tournant dans l’histoire du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle. En validant, pour la première fois en Europe, un horodatage réalisé sur la blockchain publique Bitcoin comme élément de preuve de la titularité des droits d’auteur et de l’antériorité de la création, le juge judiciaire a ouvert la voie à une transformation profonde du contentieux de la contrefaçon. Cette reconnaissance prétorienne s’inscrit dans le cadre du principe de liberté de la preuve des faits juridiques, tel qu’il résulte des articles 1353 et suivants du code civil, sans pour autant conférer à la blockchain une valeur probante autonome qui la dispenserait de toute corroboration extrinsèque. L’équilibre ainsi trouvé entre l’innovation technologique et les exigences de sécurité juridique illustre la capacité d’adaptation du droit français de la preuve aux mutations de l’économie numérique. La conjonction de la présomption légale de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) et de l’horodatage blockchain dessine les contours d’un dispositif probatoire moderne, accessible et robuste, dont les créateurs, les entreprises et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent désormais mesurer la portée stratégique. L’articulation entre le principe de protection sans formalité posé par l’article L. 111-1 du même code (legifrance.gouv.fr) et les nouvelles technologies de registres décentralisés ouvre la voie à un renouvellement profond des pratiques contentieuses et contractuelles en matière de propriété littéraire et artistique, dont il appartient désormais aux juridictions du fond et, le cas échéant, à la chambre commerciale de la Cour de cassation, de préciser les contours et les limites.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.