Les mutations de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la chambre commerciale de la Cour de cassation face aux stratégies procédurales (2023-2026)
I. La perméabilité nouvelle entre actions en contrefaçon et actions en concurrence déloyale
A. Le revirement de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 : l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme
Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence d’une portée considérable en matière d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La haute juridiction a en effet jugé que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent désormais aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cet arrêt, publié au Bulletin, était attendu avec une particulière attention par la doctrine, dans la mesure où il revenait sur une jurisprudence constante qui tenait ces deux actions pour procédant de causes différentes et ne tendant pas aux mêmes fins.
En l’espèce, la société Officine Panerai, titulaire de deux marques déposées pour désigner des montres, avait agi en contrefaçon à l’encontre de la société Tism, laquelle commercialisait un modèle de montre reproduisant, selon la demanderesse, les caractéristiques de la célèbre montre « Radiomir ». Le tribunal judiciaire de Paris ayant annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes, cette dernière avait formé, pour la première fois en appel, des demandes fondées sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, au motif que l’action en parasitisme, fondée sur l’existence d’une faute, ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon, laquelle visait à sanctionner l’atteinte à un droit privatif.
La Cour de cassation censure cette analyse au terme d’un raisonnement en plusieurs étapes qui mérite d’être restitué dans son intégralité. La chambre commerciale rappelle d’abord qu’elle jugeait régulièrement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, point 8). Elle relève ensuite qu’elle juge également de manière constante que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. Or, de cette double proposition, la Cour déduit que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont fondées sur les mêmes faits.
La Cour de cassation énonce ainsi, dans un attendu de principe, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, point 12). Par ailleurs, il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (point 13). Ce revirement s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle plus large que la chambre commerciale a progressivement construite, depuis l’arrêt fondateur du 23 mai 1973 jusqu’à l’arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025.
La portée pratique de cette solution est d’une ampleur remarquable. Elle offre au justiciable qui succombe en première instance sur le terrain de la contrefaçon la faculté de mobiliser, en appel, le fondement subsidiaire de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil. En conséquence, elle consacre une véritable passerelle procédurale entre les deux actions, tout en maintenant l’exigence d’une identité de faits, ce qui empêche toute dérive dilatoire. La Cour de cassation a également censuré la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques litigieuses ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (point 17). Enfin, la Cour précise que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui élargit encore le spectre de cette protection subsidiaire.
B. La subsidiarité consacrée de l’action en concurrence déloyale : de l’arrêt Sony à l’arrêt Napapijri
Le revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 ne surgit pas ex nihilo. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond, dont l’arrêt Sony du 24 avril 2024 constitue une étape décisive. Dans cette affaire, la société Sony, cessionnaire de trois brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, avait été déclarée irrecevable en son action en contrefaçon pour défaut d’inscription du transfert au registre national des brevets. La cour d’appel de Paris avait également rejeté les demandes de la société Sony France fondées sur la concurrence déloyale, au motif que cette dernière n’invoquait pas de faits distincts de la contrefaçon.
La chambre commerciale censure cette décision et affirme, au visa de l’article 1240 du code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, point 17). Cette solution, publiée au Bulletin, fixe un principe fondamental : l’échec de l’action en contrefaçon, qu’il résulte d’une annulation du titre ou d’un défaut d’opposabilité aux tiers, ne prive pas le demandeur de la possibilité d’obtenir réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, y compris lorsque les faits invoqués sont matériellement identiques.
Dès lors, la distinction traditionnelle entre les « faits distincts » exigés pour cumuler les deux actions à titre principal et les « faits identiques » admis au soutien de l’action subsidiaire trouve une assise théorique solide. La chambre commerciale confirme cette analyse dans l’arrêt G7 du 14 mai 2025, en énonçant que « l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon » lorsque les deux actions sont exercées simultanément, tout en rappelant la possibilité d’une action subsidiaire fondée sur les mêmes faits après rejet de l’action principale (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Par ailleurs, cet arrêt apporte une contribution majeure à la théorie de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux, en imposant au juge de rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance l’y invite, si la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18).
L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, précisé par une décision de rectification du 13 mai 2026, illustre la mise en œuvre concrète de cette subsidiarité. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la société Artextyl, en reprenant les points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés sous la marque « Napapijri » — à savoir l’usage du signe complexe « Geographical Norway » avec la représentation du drapeau norvégien, apposé de la même manière sur le devant de parkas de formes très similaires —, avait commis des actes de concurrence déloyale. La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi, a partiellement cassé l’arrêt mais a néanmoins confirmé que les actes de reprise de caractéristiques emblématiques sont susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale et parasitaire, indépendamment de toute atteinte à un droit privatif (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-14.760). A cet égard, la protection du « territoire de marque » par le biais de la concurrence déloyale s’affirme comme un complément indispensable à la protection conférée par le droit des marques, en particulier lorsque les signes distinctifs ne bénéficient pas d’une protection au titre du droit spécial.
II. Le renforcement de la protection juridictionnelle des titulaires de droits privatifs
A. La consécration de la qualité à agir du titulaire : l’arrêt Minakem du 24 juin 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire Minakem apporte une contribution décisive à la définition de la qualité à agir en contrefaçon de brevet. La société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait assigné les sociétés MMLS et M2I Salin en revendication de propriété d’un second brevet et en contrefaçon du premier. Les défenderesses contestaient la qualité à agir de la demanderesse, en soutenant que le dépôt du brevet avait été effectué frauduleusement, la mention de l’inventeur étant erronée, et que la société Minakem ne justifiait pas avoir acquis les droits sur les procédés de fabrication protégés.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et pose un principe structurant : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, point 13). Cet attendu, qui sera très probablement publié au Bulletin, consacre une conception résolument pragmatique de la qualité à agir, en la faisant dépendre non pas d’une analyse rétrospective de la régularité du dépôt, mais du constat objectif que le titre est inscrit au nom du demandeur et n’a pas fait l’objet d’une action en revendication victorieuse.
Cette solution s’articule avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la titularité des droits. L’article L. 611-6, alinéa 3, prévoit que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (Legifrance, art. L. 511-1 CPI), tandis que l’article L. 611-8 ouvre à la personne lésée l’action en revendication de propriété de la demande ou du titre. La chambre commerciale en déduit que seul le succès de cette action en revendication peut priver le titulaire de sa qualité à agir. En conséquence, le contentieux de la contrefaçon se trouve préservé des contestations dilatoires portant sur la titularité du droit, lesquelles relèvent d’une instance distincte.
L’arrêt Minakem enrichit également la méthode d’appréciation de l’activité inventive. La Cour rappelle que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et valide expressément l’approche problème/solution, consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche, à définir le problème technique objectif, puis à examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, points 20-21). Par ailleurs, la Cour définit la personne du métier comme celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, précisant qu’elle possède les connaissances normales de la technique en cause et qu’elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique. Dès lors, l’office du juge du fond dans l’appréciation de la validité du brevet se trouve encadré par des critères rigoureux que la Cour de cassation contrôle avec une vigilance accrue.
A cet égard, la chambre commerciale démontre une volonté constante de sécuriser la situation du titulaire de droits privatifs, qu’il s’agisse de sa qualité à agir en contrefaçon ou de la validité du titre opposé au défendeur. Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 24 avril 2024, qui avait déjà affirmé la recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire à compter de l’inscription du transfert au registre, y compris pour les faits commis antérieurement, si l’acte de cession le spécifie (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, qui impose l’inscription des actes transmettant les droits attachés à un brevet pour être opposables aux tiers, se trouve ainsi interprété de manière à ne pas priver rétroactivement le cessionnaire de la réparation du préjudice subi.
B. L’encadrement prétorien du droit à la preuve face au secret des affaires
La protection du secret des affaires constitue l’une des tensions les plus aiguës du contentieux contemporain de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a apporté, au cours de la période récente, des précisions essentielles sur l’articulation entre le droit à la preuve du demandeur et la protection du secret des affaires du défendeur. L’arrêt Vivacy du 1er février 2023 constitue à cet égard une décision de principe. La société Teoxane, titulaire d’un brevet portant sur un gel d’acide hyaluronique, avait obtenu l’autorisation de pratiquer des saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Vivacy, le juge ayant prévu le placement sous scellés des documents en cas d’atteinte au secret des affaires.
La Cour de cassation censure cette modalité et affirme, au visa des articles R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce, qu’ « afin d’assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d’office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, point 15). Cette solution, publiée au Bulletin et au Rapport, interdit donc au juge de substituer une mesure de placement sous scellés à la procédure spéciale de séquestre provisoire prévue par les textes, laquelle offre des garanties spécifiques au saisi, notamment quant au délai et à la procédure de levée du séquestre.
L’arrêt Speed Rabbit Pizza du 5 février 2025 prolonge cette construction prétorienne en abordant la question sous l’angle du droit à la preuve. En l’espèce, la société Speed Rabbit Pizza avait produit, au cours d’une instance en concurrence déloyale, un guide d’évaluation des points de vente appartenant à la société Domino’s Pizza, document que la cour d’appel avait qualifié de protégé par le secret des affaires. La chambre commerciale censure l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, point 22).
Cette décision, rendue au visa de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impose au juge un contrôle de proportionnalité en deux temps. D’une part, il doit vérifier si la production de la pièce couverte par le secret des affaires est indispensable à l’exercice du droit à la preuve. D’autre part, il doit s’assurer que l’atteinte portée au secret des affaires est strictement proportionnée au but poursuivi. En conséquence, la chambre commerciale érige un standard de contrôle exigeant, qui oblige le juge du fond à motiver précisément la balance des intérêts en présence, sans pouvoir se retrancher derrière une application mécanique des dispositions protectrices du secret des affaires.
L’économie générale de ces arrêts révèle une cohérence d’ensemble dans la jurisprudence de la chambre commerciale. La protection du secret des affaires ne saurait constituer un obstacle absolu au droit à la preuve, mais elle impose des garanties procédurales spécifiques, dont le séquestre provisoire constitue l’instrument exclusif. Par ailleurs, la production d’une pièce couverte par le secret des affaires peut être justifiée par la protection d’un intérêt légitime, à condition de satisfaire au double test de nécessité et de proportionnalité. Dès lors, le contentieux de la propriété intellectuelle se dote d’un cadre probatoire qui concilie, avec une précision croissante, l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale avec la préservation des informations confidentielles des entreprises.
Conclusion
Les évolutions jurisprudentielles intervenues entre 2023 et 2026 témoignent d’une recomposition profonde de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarquablement construits, a tout à la fois élargi la recevabilité des actions fondées sur la concurrence déloyale, renforcé la sécurité juridique des titulaires de droits privatifs et encadré avec rigueur l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires. Le revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en consacrant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne, dont la cohérence d’ensemble atteste d’une volonté délibérée de la haute juridiction de moderniser les instruments procéduraux au service de la protection des droits de propriété intellectuelle. Ces solutions, par leur portée pratique immédiate et leur assise théorique solide, appellent une attention soutenue de la part des praticiens, qui doivent désormais intégrer ces nouvelles passerelles procédurales dans la conduite stratégique des contentieux de la propriété intellectuelle.
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