La protection des droits voisins de l’artiste-interprète à l’épreuve du clonage vocal par intelligence artificielle : la première marche contentieuse du Tribunal judiciaire de Paris
I. L’armature juridique des droits de l’artiste-interprète confrontée à l’émergence du clonage vocal par intelligence artificielle
A. Le droit exclusif de l’artiste-interprète sur la fixation et l’exploitation de sa prestation
Le Code de la propriété intellectuelle consacre, aux articles L. 212-1 et suivants, un régime de droits voisins du droit d’auteur au bénéfice de l’artiste-interprète, défini comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique. Cette protection, instituée par la loi du 3 juillet 1985 et substantiellement renforcée par les directives européennes successives, confère à l’interprète un faisceau de prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales sur sa prestation. La pierre angulaire de ce dispositif réside dans l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée tant pour le son que pour l’image.
L’émergence des technologies d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec un degré de fidélité saisissant confronte ce cadre normatif à une difficulté inédite. Le clonage vocal, entendu comme la captation non autorisée de la voix d’un interprète en vue de l’entraînement d’un modèle algorithmique puis de la génération d’une parole synthétique, interroge frontalement la portée de l’autorisation préalable exigée par l’article L. 212-3 précité. La question n’est pas théorique : le 2 juillet 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, saisi par un comédien dont la voix avait été clonée pour alimenter une série de podcasts diffusés anonymement sur YouTube, a dû se prononcer sur la recevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur l’atteinte aux droits voisins, dans un contexte marqué par l’absence de toute jurisprudence constituée. La décision rendue sous le numéro 26/53258 constitue, à ce jour, la première décision judiciaire française à aborder de front la question du clonage vocal sous l’angle de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler avec fermeté que toute reproduction, même partielle, d’une interprétation effectuée sans autorisation de l’artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier. Dans un arrêt du 8 février 2023, la première chambre civile a ainsi jugé, au visa de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, que l’incorporation non autorisée d’un échantillon sonore de la prestation d’un artiste dans un phonogramme tiers caractérise en principe un acte de contrefaçon de droits voisins (Civ. 1re, 8 fév. 2023, n° 21-24.980). Le parallèle avec le clonage vocal est saisissant : dans les deux hypothèses, la prestation originale de l’interprète est captée, décomposée et réutilisée sans que le consentement de son titulaire n’ait été recueilli, au mépris du monopole d’exploitation que lui reconnaît la loi.
Par ailleurs, le droit exclusif reconnu à l’artiste-interprète ne se limite pas à la reproduction servile de sa prestation. Il s’étend également à toute communication au public de celle-ci, ce qui inclut la diffusion sur les plateformes numériques de contenus générés par intelligence artificielle à partir de sa voix. Dès lors, l’exploitation commerciale d’une voix clonée, même si elle ne reproduit pas un enregistrement préexistant mais génère une nouvelle séquence sonore imitant le timbre et les inflexions de l’interprète, est susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle. La difficulté réside toutefois dans la qualification juridique de l’acte de clonage lui-même, qui ne constitue pas une reproduction au sens classique du terme mais une extraction de caractéristiques vocales aux fins d’apprentissage automatique.
B. La protection de la voix comme attribut autonome de la personnalité
Au-delà du régime des droits voisins, la voix de l’artiste-interprète bénéficie d’une protection autonome sur le fondement du droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par un arrêt remarqué du 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré, dans une formulation dépourvue d’ambiguïté, le principe selon lequel « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin).
Cette décision, intervenue dans le cadre du litige opposant le journaliste Gilles B. aux producteurs de la chanson « Des Gens beaux » interprétée par Kikesa, a transposé au domaine vocal la méthodologie de mise en balance des droits fondamentaux élaborée par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit à l’image. La Cour de cassation y énonce que le juge saisi d’un conflit entre le droit à la voix et la liberté d’expression artistique doit rechercher un équilibre entre ces droits de même valeur normative, en prenant en considération la contribution de l’utilisation litigieuse à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne concernée, le comportement antérieur de celle-ci ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir exclu l’existence d’un débat d’intérêt général, alors que les propos reproduits sans autorisation portaient sur le rôle de l’apparence physique dans le succès artistique et avaient suscité une forte controverse.
L’apport de cet arrêt pour la problématique du clonage vocal est considérable. Il établit que la reproduction non autorisée d’une voix, fût-ce dans une œuvre de création, engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 9 du Code civil, indépendamment de toute qualification au titre de la contrefaçon. Or, dans l’hypothèse du clonage vocal, la captation de la voix constitue précisément le préalable indispensable à l’entraînement du modèle d’intelligence artificielle, et la diffusion des contenus synthétisés en constitue l’exploitation. La double protection issue des droits voisins et du droit de la personnalité offre ainsi à l’artiste-interprète un arsenal juridique complet pour faire obstacle à l’appropriation non consentie de l’un de ses attributs les plus intimes.
En conséquence, la Cour de cassation a opportunément rappelé, dans ce même arrêt, que la liberté d’expression artistique « constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention », tout en précisant que cette liberté peut faire l’objet de restrictions à condition qu’elles soient prévues par la loi et qu’elles s’avèrent nécessaires à la protection des droits d’autrui. Cette articulation des libertés fondamentales dessine le cadre dans lequel le juge judiciaire sera appelé à trancher les futurs litiges relatifs au clonage vocal : il lui appartiendra de déterminer, dans chaque espèce, si l’utilisation d’une voix clonée par intelligence artificielle relève de l’exercice légitime de la liberté de création ou si elle constitue une ingérence disproportionnée dans les droits de l’artiste-interprète.
II. La construction prétorienne du contentieux du clonage vocal : entre mesures provisoires et perspectives d’action au fond
A. L’article 145 du Code de procédure civile comme instrument précontentieux au service des droits voisins
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’inscrit dans le cadre procédural spécifique de l’article 145 du Code de procédure civile, aux termes duquel s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce dispositif, fréquemment mobilisé dans le contentieux de la propriété intellectuelle, permet au demandeur d’obtenir la communication de pièces ou d’informations détenues par un tiers avant l’engagement d’une action au fond.
En l’espèce, le comédien dont la voix avait été clonée ne disposait d’aucun moyen d’identifier l’exploitant de la chaîne YouTube litigieuse, ce dernier ayant conservé l’anonymat. La demande de levée d’anonymat formée à l’encontre de Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur, constituait donc un préalable indispensable à toute action en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de ce mécanisme probatoire dans le contentieux des droits de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 1er février 2023, elle a jugé que le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du Code de commerce (Com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin).
La décision du juge des référés parisien se distingue toutefois par le soin avec lequel elle s’est attachée à l’examen du motif légitime exigé par l’article 145. Le magistrat a en effet relevé, aux termes d’une motivation particulièrement explicite, qu’« il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette motivation traduit une double préoccupation du juge : ne pas fermer prématurément la voie contentieuse à un justiciable confronté à une atteinte nouvelle dont le régime juridique n’est pas encore stabilisé, tout en réservant expressément la solution qui sera retenue ultérieurement au fond.
À cet égard, la formulation retenue par le juge des référés mérite une attention particulière. En se bornant à constater que l’action projetée n’est pas « manifestement vouée à l’échec », le magistrat a appliqué le standard de preuve minimal qui gouverne la recevabilité des mesures d’instruction in futurum, sans préjuger de la qualification juridique qui sera finalement retenue. Cette prudence est d’autant plus justifiée que les questions soulevées par le clonage vocal se situent à l’intersection de plusieurs régimes juridiques – droit d’auteur, droits voisins, protection des données personnelles, droit de la personnalité – dont l’articulation demeure, à ce jour, largement inexplorée par le juge du fond.
B. Les perspectives de qualification juridique de l’atteinte : contrefaçon, parasitisme et droit commun de la responsabilité
Au-delà de la seule question de la levée d’anonymat, l’ordonnance du 2 juillet 2026 ouvre la voie à une réflexion plus large sur les qualifications juridiques mobilisables à l’encontre du clonage vocal non autorisé. La contrefaçon de droits voisins constitue, à l’évidence, le fondement naturel de l’action. L’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne pénalement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, d’une prestation d’artiste-interprète réalisée sans l’autorisation de ce dernier. La difficulté probatoire est cependant réelle : il incombe au demandeur de démontrer que la voix synthétique reproduit effectivement les caractéristiques identifiantes de sa propre prestation, au-delà de la simple similitude de timbre. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 8 février 2023, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée de l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé qu’il n’était pas établi que l’œuvre seconde avait repris et incorporé un extrait de l’enregistrement premier (Civ. 1re, 8 fév. 2023, n° 21-24.980).
Le recours à l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du Code civil, constitue une alternative ou un complément utile à l’action en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation définit le parasitisme comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. L’entraînement d’une intelligence artificielle à partir de la voix d’un artiste-interprète, sans contrepartie financière ni autorisation, s’analyse précisément comme la captation indue d’une valeur économique constituée par le travail et la notoriété de l’interprète. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025, rappelé que les demandes fondées sur la contrefaçon et celles fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme peuvent être cumulées dès lors qu’elles procèdent de faits distincts (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, le droit moral de l’artiste-interprète, consacré par l’article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle, offre une protection complémentaire particulièrement adaptée aux enjeux du clonage vocal. Ce texte dispose que l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, précisant que ce droit, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible. La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce droit dans un arrêt du 28 février 2024, en énonçant que si l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète, il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier (Civ. 1re, 28 fév. 2024, n° 22-18.120, Publié au Bulletin).
La reproduction de la voix d’un artiste-interprète par un système d’intelligence artificielle, sans mention de son nom ni respect de l’intégrité de son interprétation, constitue, à l’évidence, une atteinte potentielle au droit moral ainsi protégé. Le clonage vocal peut en effet altérer la perception que le public a de l’artiste, en associant son timbre vocal à des propos ou à des contenus qu’il n’a jamais tenus ni validés. La Cour de cassation a également eu l’occasion de juger, dans un arrêt du 25 février 2025, que l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée caractérise une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, indépendamment de toute qualification au titre de la contrefaçon (Civ. 1re, 26 fév. 2025, n° 23-15.966).
La première chambre civile a, au demeurant, consacré le principe selon lequel le droit moral de l’auteur, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur ou l’artiste-interprète abandonne au cessionnaire, de manière préventive et générale, l’appréciation des atteintes portées à son œuvre ou à son interprétation (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de contrat d’édition musicale, a vocation à s’appliquer avec une vigueur renouvelée au contentieux du clonage vocal, dans la mesure où l’artiste-interprète ne saurait être présumé avoir consenti à l’utilisation de sa voix pour l’entraînement d’un système d’intelligence artificielle, fût-ce dans le cadre d’un contrat d’enregistrement conclu antérieurement à l’émergence de ces technologies. La Cour de cassation a, en outre, rappelé avec constance que le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, de sorte que la circonstance que l’artiste-interprète ait autorisé l’exploitation de sa prestation dans un cadre défini n’emporte aucune renonciation à se prévaloir d’une exploitation ultérieure, non consentie, dans un contexte technologique radicalement distinct (Civ. 1re, 8 fév. 2023, n° 21-23.976, Publié au Bulletin).
En conséquence, la pluralité des fondements juridiques mobilisables – droits voisins, droit de la personnalité, droit moral, responsabilité délictuelle de droit commun – confère à l’artiste-interprète une position processuelle singulièrement robuste face au phénomène du clonage vocal. La subsidiarité et le cumul de ces qualifications permettent d’envisager une stratégie contentieuse graduée, allant de la mesure d’instruction préventive sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile jusqu’à l’action en réparation intégrale du préjudice subi, en passant par le référé-interdiction destiné à faire cesser sans délai l’exploitation illicite de la voix clonée. L’ordonnance du 2 juillet 2026, bien que rendue au stade de la seule mesure d’instruction, témoigne de la réceptivité des juridictions françaises à cette problématique émergente et laisse augurer un développement contentieux significatif dans les prochaines années.
Dès lors, l’avènement du clonage vocal par intelligence artificielle ne traduit pas un vide juridique mais appelle, au contraire, une mobilisation raisonnée et combinatoire des instruments existants du droit de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile. La circonstance que le législateur n’ait pas encore adopté de disposition spécifique à la matière ne constitue pas un obstacle dirimant à la protection effective des droits des artistes-interprètes, dès lors que le juge judiciaire dispose, dans l’arsenal normatif actuel, des outils nécessaires pour appréhender et sanctionner les atteintes que les technologies d’intelligence artificielle font peser sur les attributs fondamentaux de la personne et de l’artiste. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, rappelé que le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui informe un tiers de l’existence d’une possible contrefaçon n’engage sa responsabilité que si ses propos excèdent les limites de la liberté d’expression (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui consacre un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’informer, préfigure la méthodologie que les juridictions devront adopter pour concilier le droit exclusif de l’artiste-interprète sur sa voix et l’innovation technologique portée par les systèmes d’intelligence artificielle générative.
Conclusion
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, en accueillant la demande de levée d’anonymat formée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile par un artiste-interprète confronté au clonage non autorisé de sa voix, marque une étape fondatrice dans la réponse judiciaire au défi posé par l’intelligence artificielle générative aux droits de la propriété intellectuelle. Cette décision, qui reconnaît que l’action en contrefaçon projetée n’est pas manifestement vouée à l’échec, ne préjuge nullement de l’issue du litige au fond mais atteste de la plasticité des instruments juridiques existants pour appréhender des phénomènes technologiques que le législateur n’avait pas anticipés. La conjugaison des droits voisins de l’artiste-interprète, de la protection de la voix comme attribut de la personnalité consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2026, du droit moral attaché à la prestation et des mécanismes de la responsabilité civile de droit commun offre un cadre d’analyse suffisamment complet pour que le juge puisse, dans chaque espèce, procéder à la mise en balance des intérêts en présence et garantir une protection effective des droits fondamentaux de la personne. La première marche contentieuse est franchie ; il appartient désormais aux juridictions du fond de bâtir, par une construction prétorienne dont les linéaments se dessinent déjà, l’édifice doctrinal du droit du clonage vocal.
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