L’office du juge pénal en droit de la propriété intellectuelle : les spécificités d’une répression à l’épreuve des évolutions législatives
I. Les conditions spécifiques de l’incrimination pénale en matière de propriété intellectuelle
A. L’exigence prétorienne de l’usage dans la vie des affaires
Le droit pénal de la propriété intellectuelle occupe une position singulière dans l’architecture du contentieux des droits privatifs. Si les chambres civiles et commerciales de la Cour de cassation sont les interprètes habituels des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la chambre criminelle n’en demeure pas moins saisie d’un contentieux significatif, qui l’a conduite à élaborer une grille de lecture autonome des conditions de l’incrimination. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 février 2024, publié au Bulletin, en constitue une illustration remarquable, en ce qu’il précise la portée de la notion d’usage dans la vie des affaires, condition pourtant absente de la lettre de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-10 CPI).
En l’espèce, une société avait constaté l’affichage, sur un panneau publicitaire, d’un texte comportant l’usage d’une marque déposée et enregistrée, ainsi que la publication à deux reprises, sur une page Facebook, de la photographie de cette affiche. L’information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile des chefs d’usage et de reproduction de la marque avait abouti à une ordonnance de non-lieu, que la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmée. La chambre criminelle, saisie du pourvoi de la partie civile, devait donc se prononcer sur le point de savoir si l’affiche litigieuse, à caractère satirique, relevait de la vie des affaires au sens du droit des marques.
La Cour énonce que l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle « doit être interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, abrogée le 14 janvier 2019, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne » (Crim., 27 fév. 2024, n° 23-81.563, Publié au Bulletin). Par cette référence explicite au droit de l’Union, la chambre criminelle consacre une méthode d’interprétation qui transcende la distinction traditionnelle entre les dispositions civiles (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe contrefaisant) et les dispositions pénales (article L. 716-10, qui ne comporte pas cette mention expresse).
Appliquant cette grille d’analyse, les juges retiennent que l’affiche litigieuse « présente un caractère satirique, ne contient aucune proposition de produit, ne s’inscrit dans aucune activité économique et ne procède d’aucune opération commerciale ». En conséquence, quand bien même son auteur relevait de la vie des affaires en raison de son inscription au répertoire SIRENE pour une activité d’agence de publicité, « l’affiche litigieuse elle-même ne relève pas de la vie des affaires, en ce qu’elle ne s’inscrit en rien dans le domaine économique ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique ». Cette solution, qui reprend les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 (C-206/01), établit une dissociation nette entre la qualité personnelle de l’auteur de l’acte et la finalité économique intrinsèque de l’usage incriminé, dissociation qui n’avait jamais été formulée avec une telle précision par la chambre criminelle.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe en effet « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe contrefaisant (article L. 713-2 CPI). La chambre criminelle étend cette exigence au domaine pénal, alors même que l’article L. 716-10 ne la mentionne pas expressément. Or, cette extension n’est pas anodine : elle signifie que l’incrimination pénale ne saurait être plus large que la protection civile, ce qui est conforme à l’économie générale du droit des marques, où la sanction pénale n’est que l’ultima ratio d’un dispositif dont la finalité première est d’assurer la fonction distinctive du signe dans le commerce. Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre criminelle préserve la liberté d’expression, en excluant du champ pénal les usages satiriques ou critiques de la marque qui ne poursuivent aucune finalité économique.
Cette lecture extensive de l’exigence d’usage dans la vie des affaires confère au juge pénal un office particulier : il lui appartient, au-delà de la vérification des éléments matériels de l’infraction, de qualifier la finalité économique de l’acte incriminé. Un tel contrôle, qui relève davantage d’une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce que d’une analyse abstraite des éléments constitutifs du délit, rapproche l’office du juge pénal de celui du juge civil ou commercial, sans pour autant que leurs approches se confondent.
B. L’application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce aux exceptions du droit d’auteur
Une seconde spécificité de l’office du juge pénal en matière de propriété intellectuelle réside dans l’application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce aux dispositions du code de la propriété intellectuelle qui, sans relever formellement du droit pénal, modifient néanmoins le champ de l’incrimination. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 juin 2025, également publié au Bulletin, illustre de manière éclatante cette problématique à propos de l’exception introduite par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique.
Dans cette affaire, un équipementier automobile espagnol et sa filiale française étaient poursuivis pour avoir importé et commercialisé des rétroviseurs reproduisant les caractéristiques protégées par les droits d’auteur et les dessins et modèles des constructeurs français. Les prévenus avaient été condamnés en première instance, mais la cour d’appel de Paris les avait relaxés au motif que la loi du 22 août 2021 avait introduit une nouvelle exception au droit d’auteur, codifiée à l’article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle, permettant « la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque ». La chambre criminelle était saisie du pourvoi des parties civiles, qui contestaient l’application rétroactive de cette disposition.
La Cour rejette le pourvoi en énonçant que « les dispositions législatives modifiant l’article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l’incrimination pénale tendant à la protection des droits d’auteur » (Crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin). La chambre criminelle affirme ainsi que la modification d’une disposition qui, en apparence, relève du seul droit civil, peut néanmoins constituer une loi pénale plus douce au sens de l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal, dès lors qu’elle a pour effet de réduire le champ de l’incrimination. En d’autres termes, bien que les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, supports légaux de l’incrimination de contrefaçon de droits d’auteur, n’aient pas été modifiés dans leur lettre, l’introduction d’une nouvelle exception au droit d’auteur modifie nécessairement le périmètre de la protection pénale en soustrayant certains actes à l’empire de l’incrimination.
Cette solution, qui n’allait pas de soi, est justifiée par la nature même du droit pénal de la propriété intellectuelle. En effet, comme le rappelle la Cour, « les textes d’incrimination et de pénalité régissant la protection des droits d’auteur sont régis par les dispositions du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle, qu’il en résulte que la modification de la protection de la propriété des droits d’auteur est une loi pénale lorsqu’elle a pour conséquence de modifier les éléments constitutifs d’une infraction ». Dès lors, toute disposition qui, sans être formellement pénale, affecte le champ d’application de l’incrimination, doit bénéficier aux prévenus en vertu du principe de rétroactivité in mitius.
La Cour ajoute que cette application rétroactive « n’est pas contraire à la protection du droit de propriété », dès lors que « ces dispositions portent auxdits droits une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu’elles ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d’éviter que, en raison du coût excessif par rapport à leur amortissement, des véhicules qui pourraient continuer à rouler ne soient mis au rebut ». Par ce double contrôle de proportionnalité – tiré, d’une part, de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et, d’autre part, de l’objectif législatif poursuivi – la chambre criminelle inscrit sa jurisprudence dans le sillage de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmant que le droit pénal de la propriété intellectuelle ne saurait être conçu comme un bloc hermétique aux évolutions du droit civil des biens incorporels.
Par ailleurs, la Cour précise que l’exception bénéficie non seulement à l’équipementier d’origine, mais également « à la chaîne commerciale existant entre lui et le consommateur », sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Cette extension de l’exception à l’ensemble du circuit de distribution constitue une interprétation téléologique de la loi Climat, dont la finalité – favoriser la réparation des véhicules – serait compromise si seuls les fabricants pouvaient commercialiser les pièces détachées sans que les distributeurs puissent les revendre.
II. L’office du juge pénal dans l’évaluation et la réparation du préjudice de contrefaçon
A. L’étendue territoriale de la réparation devant le juge pénal
Si l’office du juge pénal en matière de propriété intellectuelle se distingue de celui du juge civil par la nature des sanctions qu’il prononce, il n’en est pas moins investi, lorsqu’il statue sur les intérêts civils, d’un pouvoir de réparation intégrale du préjudice dont l’étendue territoriale a été précisée par un arrêt de la chambre criminelle du 18 mars 2025, publié au Bulletin.
Dans cette espèce, le prévenu avait créé et administré une plateforme de stockage de vidéos de séries télévisées françaises et étrangères, reliée à plusieurs sites internet, afin de mettre à disposition des internautes des liens permettant de visionner ces vidéos. Déclaré définitivement coupable de contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvres de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, sur le fondement de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 335-2 CPI), il contestait l’étendue de la réparation allouée aux parties civiles, qui incluait le préjudice résultant de consultations réalisées à l’étranger, alors que la déclaration de culpabilité portait sur des faits commis en France.
La chambre criminelle rejette cette argumentation en énonçant que « la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu’elle résulte des dispositions définitives sur l’action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits » (Crim., 18 mars 2025, n° 24-81.603, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue nettement la localisation des faits constitutifs de l’infraction de celle des dommages réparables, emporte une conséquence pratique considérable : le juge pénal, saisi de l’action civile, est compétent pour réparer l’intégralité du dommage subi par la partie civile, y compris celui qui a été consommé à l’étranger.
La Cour fonde sa décision sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment sur l’arrêt eDate Advertising GmbH et Martinez du 25 octobre 2011 (C-509/09), qui permet à la personne lésée de saisir, au titre de l’intégralité du dommage, les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de contenus. Par ailleurs, la chambre criminelle précise que c’est à l’auteur des faits de contrefaçon qui se prévaut de la saisine, par les parties civiles, d’autres juridictions de l’Union européenne aux fins de réparation du dommage, qu’il incombe d’en rapporter la preuve, et non aux parties civiles de démontrer qu’elles n’ont pas saisi une autre juridiction. Ce renversement de la charge de la preuve, qui s’explique par la difficulté pour les victimes de prouver un fait négatif, conforte l’effectivité de la réparation devant le juge pénal français.
En conséquence, le juge pénal, lorsqu’il statue sur les intérêts civils, dispose d’une compétence territoriale extensive qui lui permet de réparer l’entier dommage, sans être limité par la circonscription territoriale de l’infraction. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du principe de réparation intégrale du préjudice, confère à l’action civile devant les juridictions répressives une attractivité renforcée pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le contentieux de la contrefaçon en ligne, où le dommage est par nature déterritorialisé.
B. La distinction entre dommages-intérêts réparateurs et sanctions pénales
L’une des contributions les plus significatives de la chambre criminelle à la construction du droit de la propriété intellectuelle réside dans la clarification du régime de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon et de son articulation avec les sanctions pénales. L’arrêt rendu le 27 mai 2025, dans une affaire de contrefaçon de grande ampleur impliquant des sacs de la marque Hermès, apporte des précisions essentielles sur cette question.
Les prévenus contestaient le cumul des condamnations civiles et pénales prononcées à leur encontre, en invoquant le principe de proportionnalité des peines consacré par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de nécessité du cumul de sanctions déduit de l’article 50 de la même Charte. Ils soutenaient que les dispositions des articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles permettent de condamner l’auteur de la contrefaçon à des dommages et intérêts qui se cumulent avec d’éventuelles sanctions pénales, devaient être interprétées à la lumière de ces principes.
La chambre criminelle écarte cette argumentation en énonçant que l’attribution de dommages-intérêts à la partie civile « est fondée sur les dispositions du 3° des articles L. 716-14, devenu L. 716-4-10, et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui transposent les articles 28 et 32 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955). La Cour précise que l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle exige du juge qu’il prenne en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (article L. 716-4-10 CPI). La juridiction peut également, à titre d’alternative, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus.
La chambre criminelle affirme avec force que « de telles dispositions, qui ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle, sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit, ne revêtent pas un caractère punitif ». En conséquence, « les dommages-intérêts alloués à ce titre, qui ont pour seul objet de réparer le préjudice causé par les infractions, peuvent donc, sans méconnaître les articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se cumuler avec les sanctions pénales, seules soumises au respect de l’exigence de proportionnalité invoquée ».
Cette solution constitue une avancée doctrinale majeure. En distinguant clairement la fonction réparatrice des dommages-intérêts civils de la fonction punitive des sanctions pénales, la chambre criminelle écarte définitivement l’objection tirée du principe non bis in idem, qui interdit qu’une même personne soit poursuivie ou punie deux fois pour les mêmes faits. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE, prévoit un mécanisme identique pour les droits d’auteur. La cohérence est ainsi assurée entre les deux branches de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’arrêt du 10 septembre 2025, rendu dans une affaire de contrefaçon de la célèbre marque de semelle rouge de Christian Louboutin, confirme cette approche en rappelant que « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits » (Crim., 10 sept. 2025, n° 24-81.914). La Cour y censure une cour d’appel qui s’était bornée à énoncer que le tribunal avait « fait une exacte évaluation du préjudice », sans s’expliquer sur les critères qu’elle devait prendre en considération au titre de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle. Cette cassation pour insuffisance de motifs rappelle que le juge pénal, lorsqu’il statue sur les intérêts civils en matière de contrefaçon, est tenu à une motivation renforcée qui doit faire apparaître les critères légaux d’évaluation du préjudice.
L’arrêt du 27 mai 2025 apporte également une précision utile sur la solidarité entre les coauteurs de la contrefaçon. La chambre criminelle rappelle que « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, la solidarité s’imposant au juge comme une conséquence légale de la condamnation prononcée », et que cette solution « s’applique également aux délits connexes, c’est-à-dire aux délits procédant d’une même conception, déterminés par la même cause et tendant au même but ». La Cour précise que « la circonstance que chacun des co-auteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile », réservant aux coauteurs la possibilité d’exercer entre eux une action récursoire au titre de la solidarité.
Cette construction prétorienne confère au droit pénal de la propriété intellectuelle une cohérence d’ensemble qui en fait un instrument de protection efficace pour les titulaires de droits, tout en respectant les principes fondamentaux du droit pénal et les exigences conventionnelles et constitutionnelles de proportionnalité des peines. Elle s’inscrit dans le mouvement plus large d’harmonisation européenne du droit de la propriété intellectuelle, auquel la chambre criminelle contribue de manière significative, en assurant la transposition effective des directives européennes dans le contentieux pénal interne.
Conclusion
L’office du juge pénal en droit de la propriété intellectuelle se caractérise par une double spécificité. D’une part, la chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une grille de lecture autonome des conditions de l’incrimination, en intégrant l’exigence prétorienne de l’usage dans la vie des affaires au sein des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, et en appliquant le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce aux dispositions du code de la propriété intellectuelle qui, sans être formellement pénales, modifient le champ de l’incrimination. D’autre part, la chambre criminelle a clarifié le régime de la réparation du préjudice de contrefaçon devant le juge pénal, en consacrant une compétence territoriale extensive pour la réparation des dommages consommés à l’étranger et en distinguant nettement la fonction réparatrice des dommages-intérêts civils de la fonction punitive des sanctions pénales.
Cette jurisprudence, qui s’est construite au cours des années 2024 et 2025 à travers une série d’arrêts de principe, témoigne de la vitalité du contentieux pénal de la propriété intellectuelle et de sa capacité à s’adapter aux évolutions du droit européen comme aux mutations de l’économie numérique. Elle confère au juge pénal un office qui, sans se confondre avec celui du juge civil ou commercial, participe pleinement à l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle, dans le respect des principes fondamentaux du droit pénal et des exigences conventionnelles de proportionnalité. À cet égard, l’arrêt du 11 juin 2025, par son application de l’exception des pièces détachées à l’ensemble de la chaîne commerciale, et l’arrêt du 27 mai 2025, par sa distinction entre réparation et punition, constituent sans doute les apports les plus significatifs de la chambre criminelle à la construction d’un droit pénal de la propriété intellectuelle à la fois efficace et respectueux des droits fondamentaux.
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