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Les organisations professionnelles à l’épreuve du droit des ententes : la communication des griefs du 20 juillet 2026 dans le secteur de la chimie de la construction

Les organisations professionnelles à l’épreuve du droit des ententes : la communication des griefs du 20 juillet 2026 dans le secteur de la chimie de la construction

Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a adressé une communication des griefs à plusieurs fabricants de produits chimiques pour la construction actifs en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi qu’à trois associations professionnelles nationales, au titre d’une entente présumée sur les prix dans la fourniture d’additifs pour ciments, bétons et mortiers. Cette procédure, ouverte sur le fondement de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, présente un intérêt juridique singulier : elle met en lumière le rôle que les organisations professionnelles sont susceptibles de jouer dans la coordination anticoncurrentielle entre opérateurs d’un même secteur, en l’espèce par la préparation de communiqués de presse destinés à justifier des hausses de prix coordonnées. Or, si la jurisprudence tant européenne que nationale a depuis longtemps qualifié les organisations professionnelles d’associations d’entreprises au sens du droit de la concurrence, la communication des griefs du 20 juillet 2026 illustre un mécanisme original de coordination par l’instrument du discours public, qui renouvelle l’examen des frontières entre l’action collective légitime et la pratique anticoncurrentielle prohibée.

I. L’organisation professionnelle, acteur du droit des ententes : une qualification prétorienne constante

A. La notion d’association d’entreprises et son application aux organismes professionnels

La qualification d’association d’entreprises constitue le préalable nécessaire à l’application de l’article 101 du TFUE et de son équivalent en droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a posé, dès l’arrêt Wouters du 19 février 2002 (C-309/99), le principe selon lequel une organisation professionnelle doit être regardée comme une association d’entreprises lorsqu’elle rassemble des opérateurs exerçant une activité économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un attendu de principe formulé le 15 octobre 2025 : « Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).

Cette qualification n’est pas subordonnée à la nature juridique de l’organisme en cause, qu’il s’agisse d’un syndicat professionnel, d’un ordre professionnel ou d’une simple association de fait. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans ce même arrêt que la circonstance que l’organisation invoque la liberté d’expression ou la liberté syndicale garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne fait pas obstacle, en soi, à l’application du droit de la concurrence. En effet, selon la formulation retenue par la chambre commerciale : « La question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. » Dès lors, c’est au regard de la teneur de la pratique, du contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère et des objectifs qu’elle poursuit que s’apprécie l’existence d’une entente prohibée, indépendamment de la qualité syndicale de son auteur.

En conséquence, l’organisation professionnelle qui dépasse sa mission de défense des intérêts collectifs pour coordonner le comportement de ses membres sur le marché s’expose à une qualification d’entente par décision d’association d’entreprises. Cette analyse a été confirmée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), qui a rappelé que « l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence ».

Cette grille d’analyse en trois conditions cumulatives — objectif légitime d’intérêt général, nécessité des moyens employés et proportionnalité de l’atteinte à la concurrence — constitue le cadre dans lequel s’apprécie désormais la licéité des décisions émanant d’organisations professionnelles au regard du droit des ententes. La Cour de justice l’a encore appliqué, dans l’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (C-128/21), à la réglementation adoptée par une chambre professionnelle de notaires, confirmant que ce contrôle de proportionnalité s’impose à toute organisation investie d’un pouvoir normatif sur ses membres, quelle que soit la qualification juridique de l’organisme en cause. Cette évolution jurisprudentielle européenne trouve un écho direct dans la communication des griefs du 20 juillet 2026 : la Commission sera amenée à déterminer si la préparation de communiqués de presse coordonnés au sein d’associations professionnelles peut être regardée comme un moyen nécessaire à la poursuite d’un objectif légitime d’information sectorielle, ou si elle constitue, au contraire, le support d’une concertation tarifaire prohibée.

B. L’ordre des architectes et les chirurgiens-dentistes : deux illustrations de la frontière entre mission professionnelle et pratique anticoncurrentielle

La jurisprudence nationale offre deux illustrations topiques de cette articulation. Dans l’affaire de l’ordre des architectes, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner un ordre professionnel qui avait diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des honoraires par des mesures de contrainte et des menaces de procédures disciplinaires. La Cour a jugé, le 1er février 2023, que ces pratiques « ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission », de sorte que l’Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin).

L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (CDF) a franchi une étape supplémentaire en confirmant la condamnation d’un syndicat professionnel pour appel au boycott des réseaux de soins. La cour d’appel de Paris avait relevé que le CDF s’était déclaré opposé aux réseaux reposant sur des contrats conclus directement entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un praticien, sans l’intervention d’un syndicat, et que « cette opposition de principe s’est traduite par des actions et comportements visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou ne pas signer d’accord de partenariat, et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux, ainsi que par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins ». La Cour de cassation a jugé qu’« en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité).

Ces précédents éclairent la communication des griefs adressée le 20 juillet 2026 par la Commission européenne aux associations professionnelles du secteur de la chimie de la construction. En effet, si un syndicat ou un ordre professionnel peut être sanctionné pour avoir incité ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché, l’hypothèse d’une coordination par l’instrument du communiqué de presse, destiné à justifier publiquement des hausses de prix concertées, soulève une question distincte : celle de l’utilisation d’un support de communication collective comme vecteur d’une entente horizontale déguisée.

L’enseignement principal de ces deux arrêts réside dans l’affirmation d’un principe de perméabilité du droit de la concurrence aux actions des groupements professionnels. Ni le statut d’ordre professionnel investi d’une mission de service public, ni la qualité de syndicat exerçant une liberté constitutionnellement protégée, ne constituent des immunités opposables à la prohibition des ententes. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025, en jugeant que la sanction infligée au syndicat ne méconnaissait pas l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle était « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce contrôle de conventionnalité, directement opéré par le juge judiciaire, confirme que la protection de l’ordre public concurrentiel constitue un but légitime de nature à justifier une restriction à la liberté syndicale, pour autant que la sanction demeure proportionnée.

II. La communication des griefs du 20 juillet 2026 : le communiqué de presse professionnel comme instrument de coordination tarifaire

A. Un mécanisme inédit de coordination par le discours public sectoriel

Les faits exposés par la Commission européenne dans sa communication des griefs du 20 juillet 2026 révèlent un mécanisme de coordination qui se distingue des formes classiques de l’entente horizontale. Selon l’appréciation préliminaire de la Commission, plusieurs fabricants de produits chimiques destinés à la construction — additifs pour ciments et adjuvants pour bétons et mortiers — auraient, entre 2021 et 2022, coordonné leurs futures hausses de prix en réponse à l’augmentation des coûts des matières premières, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Cette coordination se serait opérée non par des réunions clandestines ou des échanges directs d’informations tarifaires, mais « dans le cadre de la préparation de communiqués de presse au sein d’associations professionnelles nationales visant à justifier les augmentations de prix », pour reprendre les termes de la Commission.

Cette modalité opératoire présente un intérêt analytique considérable. Le communiqué de presse professionnel constitue, par nature, un acte de communication collective légitime, destiné à informer les marchés et le public des évolutions sectorielles. Il relève de la mission ordinaire de représentation et d’information que les organisations professionnelles exercent au bénéfice de leurs adhérents. Dès lors, la qualification d’entente anticoncurrentielle suppose d’établir que, sous couvert d’un exercice légitime de cette mission d’information, les membres de l’association ont utilisé ce support pour s’accorder sur le calendrier, l’ampleur ou la justification des hausses de prix, transformant ainsi un instrument de transparence sectorielle en vecteur d’opacité concurrentielle. La Commission a identifié trois infractions présumées distinctes, correspondant aux trois territoires nationaux concernés — France, Allemagne et Espagne —, et a adressé des communications des griefs à l’ensemble des fabricants et associations professionnelles impliqués dans chacun de ces volets.

A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le cartel des commodités chimiques fournit un précédent éclairant. Dans l’affaire dite Brenntag, la Cour a rappelé que les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire dans le secteur de la distribution de produits chimiques constituaient une entente complexe et continue dont « l’objet anticoncurrentiel unique a consisté en une répartition de clientèle et une coordination tarifaire » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin). La Cour a également précisé les règles d’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés, en retenant que « la détention par la société mère de 100 % du capital de sa filiale pendant la période infractionnelle fait présumer qu’elle a formé, au cours de cette période, une entreprise unique avec cette filiale et qu’elle a exercé une influence déterminante sur cette dernière ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, les conditions de la réparation du préjudice concurrentiel dans le secteur de la chimie, en posant le principe selon lequel « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette dissociation entre l’existence de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice individuel qui en résulte revêt une importance particulière dans le contentieux des ententes sectorielles, où la démonstration du lien causal entre la coordination tarifaire et le dommage subi par un opérateur déterminé peut s’avérer techniquement complexe.

B. La procédure de communication des griefs et les perspectives de sanction

La communication des griefs constitue une étape procédurale formelle par laquelle la Commission européenne informe les entreprises et associations concernées des infractions qui leur sont reprochées à titre préliminaire. Elle n’anticipe pas l’issue de la procédure et les destinataires disposent de la faculté de répondre aux objections de la Commission, notamment en sollicitant une audition. Ce n’est qu’à l’issue de cette phase contradictoire que la Commission pourra, le cas échéant, adopter une décision finale constatant l’infraction et prononçant des sanctions.

Sur le fond, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt Cargolux Airlines du 26 février 2026 (C-401/22 P), que la notion de restriction par objet « doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La coordination sur les prix constitue, par nature, une restriction par objet au sens de cette jurisprudence.

En l’espèce, si les griefs de la Commission étaient confirmés, les pratiques en cause pourraient donner lieu à des amendes dont le montant maximal peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de chaque entreprise participante, conformément à l’article 23 du règlement n° 1/2003. Les associations professionnelles, quant à elles, encourent des amendes calculées sur la somme des chiffres d’affaires de leurs membres, dans la limite de 10 % de ce montant agrégé. La Commission dispose en outre d’un pouvoir d’injonction lui permettant d’imposer aux entreprises de mettre un terme aux pratiques litigieuses et d’adopter des mesures structurelles ou comportementales destinées à en prévenir la réitération.

En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe également « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». L’Autorité de la concurrence française pourrait, le cas échéant, se saisir du volet national de l’affaire, soit d’office, soit sur le fondement des éléments transmis par la Commission dans le cadre de la coopération au sein du Réseau européen de concurrence. L’articulation entre la procédure européenne et les procédures nationales est régie par le règlement n° 1/2003, qui organise une répartition des compétences fondée sur le principe de la subsidiarité et de l’autorité la mieux placée.

Des décisions récentes de la Cour de cassation illustrent la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions prononcées en matière d’ententes. Dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », et que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence ». La Cour a également précisé, dans l’arrêt du 29 janvier 2020 (n° 18-10.967, Publié au Bulletin), que la notion de restriction par objet « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ».

Enfin, la CJUE a rappelé, dans son arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 (C-209/23), que les articles 101 et 102 TFUE « doivent être interprétés et appliqués de façon cohérente, dans le respect, toutefois, des spécificités qui caractérisent l’un et l’autre de ces articles », et que la circonstance que les entreprises impliquées « aient agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence ou le fait qu’elles aient poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Cette affirmation revêt une importance particulière s’agissant de la communication des griefs du 20 juillet 2026 : l’argument selon lequel les communiqués de presse litigieux poursuivaient un objectif légitime d’information du marché ne saurait, à lui seul, exonérer les entreprises et associations concernées de leur responsabilité au regard du droit des ententes, si la preuve d’une coordination tarifaire est rapportée.

Au-delà des enjeux contentieux immédiats de l’affaire, la communication des griefs du 20 juillet 2026 adresse un signal aux organisations professionnelles de l’ensemble des secteurs industriels. La pratique consistant à centraliser au sein d’une association la communication relative aux évolutions de prix mérite une analyse de conformité au regard du droit de la concurrence, en particulier lorsque le secteur concerné présente un degré élevé de concentration ou lorsque les produits en cause constituent des intrants essentiels pour l’économie. En effet, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 7 juin 2023 (Lactalis, n° 22-10.545), que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », engageant la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par suite, au-delà des sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par la Commission européenne ou par les autorités nationales de concurrence, les participants à une entente s’exposent aux actions en dommages et intérêts des victimes, dans le cadre du private enforcement consacré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et transposé aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce.

Conclusion

La communication des griefs du 20 juillet 2026 illustre une tendance de fond du droit européen de la concurrence : l’extension du champ de la prohibition des ententes à des formes de coordination qui empruntent les canaux ordinaires de la représentation professionnelle. Le communiqué de presse sectoriel, support légitime d’information économique, devient un instrument anticoncurrentiel dès lors qu’il est détourné de sa finalité pour servir de vecteur à une concertation tarifaire entre concurrents. Cette évolution appelle les organisations professionnelles à une vigilance renforcée dans l’exercice de leur mission d’information collective, sous peine de voir leur action requalifiée en pratique prohibée. La procédure en cours devant la Commission européenne déterminera si les griefs notifiés sont fondés et, le cas échéant, l’ampleur des sanctions encourues par les fabricants et les associations professionnelles mis en cause. Au-delà de cette espèce, l’affaire confirme que le droit des ententes ne connaît pas de zone franche au profit des groupements professionnels, dont l’action collective demeure soumise à l’exigence intangible de préservation du libre jeu concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».