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La saisie des courriers électroniques professionnels lors des enquêtes de concurrence : l’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026 et l’articulation des standards européen et français de protection des droits fondamentaux

La saisie des courriers électroniques professionnels lors des enquêtes de concurrence : l’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026 et l’articulation des standards européen et français de protection des droits fondamentaux

I. La légitimation par la Cour de justice de la saisie sans autorisation judiciaire préalable

A. La qualification juridique des courriers électroniques professionnels : entre protection des communications et efficacité de l’enquête

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2026, un arrêt dont la portée dépasse très largement le cadre du droit portugais de la concurrence qui en constituait le terreau procédural. Dans les affaires jointes C-258/23 Imagens Médicas Integradas, C-259/23 Synlabhealth II et C-260/23 SIBS, la Cour était saisie de la question de savoir si la saisie de courriers électroniques professionnels par une autorité nationale de concurrence, sans autorisation préalable délivrée par un juge, était conforme aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrant respectivement le droit au respect de la vie privée et des communications et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le contexte factuel mérite d’être rappelé : l’autorité portugaise de la concurrence, agissant sur mandat du ministère public, avait procédé à des inspections dans les locaux de plusieurs sociétés soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles, saisissant à cette occasion des courriers électroniques échangés entre les employés et les dirigeants de ces entreprises.

La Cour de justice affirme, en premier lieu, que les courriers électroniques à caractère professionnel, échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise au moyen de la messagerie de celle-ci, relèvent des communications protégées par l’article 7 de la Charte. Elle précise, à cet égard, que « le fait que, au vu de sa forme ou de son contenu, un courrier électronique puisse être qualifié de ‘professionnel’ ne permet pas de le priver de cette protection ». Cette affirmation est essentielle : elle consacre l’application du droit fondamental au respect des communications aux correspondances professionnelles, indépendamment de leur nature et de leur support. Par ailleurs, la Cour souligne que la saisie de ces documents est susceptible de concerner également le droit à la protection des données à caractère personnel, protégé par l’article 8 de la Charte, dès lors que les courriers électroniques contiennent inévitablement des données identifiant leurs auteurs et destinataires.

En conséquence, les saisies effectuées lors d’inspections dans des locaux professionnels constituent des limitations de l’exercice de ces droits fondamentaux. La Cour rappelle néanmoins, conformément à une jurisprudence constante, que de telles limitations peuvent être admises si elles sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel des droits concernés, répondent à des objectifs d’intérêt général et sont proportionnées. Or, la Cour juge que ces conditions sont remplies en l’espèce. Elle relève notamment que « les autorités n’ont pas un accès illimité et généralisé au contenu des courriers électroniques et de messageries électroniques » et que « les données contenues dans ces communications ne peuvent être employées à d’autres fins que l’identification des comportements anticoncurrentiels faisant l’objet de l’enquête ». Cette double limitation — quant à l’étendue de l’accès et quant à la finalité de l’exploitation des données — constitue le socle de la proportionnalité de l’ingérence. La chambre commerciale de la Cour de cassation française avait déjà eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 1er mars 2023, que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », dans l’arrêt Orange Caraïbe (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). La convergence des approches est manifeste : l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles justifie des ingérences mesurées dans les droits fondamentaux des entreprises, à condition que ces ingérences soient strictement proportionnées.

B. Le standard européen de proportionnalité : encadrement légal strict et contrôle juridictionnel ultérieur

L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt Imagens Médicas Integradas réside dans la définition du standard européen de proportionnalité applicable aux saisies de correspondances électroniques dans le cadre des enquêtes de concurrence. La Cour y procède en trois temps. En premier lieu, elle constate que « la garantie d’une concurrence non faussée est un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne » et que l’importance de cet objectif est « susceptible de justifier une ingérence dans les droits en cause ». Elle ajoute qu’« aucun autre moyen, aussi efficace et moins attentatoire à ces droits, ne se présente comme une alternative satisfaisante » à la saisie des courriers électroniques. Cette affirmation est capitale : elle signifie que la correspondance électronique professionnelle, parce qu’elle constitue l’une des sources principales à la disposition des autorités de concurrence pour déceler l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, ne peut être soustraite par principe au pouvoir d’investigation des autorités de concurrence.

En deuxième lieu, s’agissant de la gravité spécifique de la limitation tenant à l’absence d’autorisation préalable d’un juge, la Cour observe que la saisie d’une correspondance professionnelle par une autorité nationale de concurrence est « généralement encadrée par des garanties procédurales destinées à assurer, notamment, la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de ces données ». Elle rappelle que toute enquête doit être fondée sur une décision d’inspection dûment motivée, laquelle doit s’appuyer sur « des soupçons raisonnables quant à l’existence d’une violation, par une entreprise, des règles de la concurrence prévues par le traité FUE ». La procédure d’indexation qui précède la recherche d’informations commerciales pertinentes doit être effectuée au moyen de mots clés définis par rapport à l’objet prédéterminé de l’enquête. Ces garanties procédurales, qui encadrent techniquement la saisie des courriers électroniques, permettent de préserver le contenu essentiel des droits fondamentaux en cause. La Cour de justice s’inscrit ainsi dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, et notamment de l’arrêt Nexans France du 16 juillet 2020, dans lequel elle avait déjà jugé que le droit d’une autorité de concurrence de réaliser des copies d’ensembles de courriers électroniques fait « partie du pouvoir de contrôle dont dispose cette autorité », dans l’affaire C-606/18 P (CJUE, 16 juill. 2020, Nexans France et Nexans/Commission).

En troisième lieu, la Cour énonce une réserve procédurale qui constitue le cœur de sa jurisprudence : « en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, la protection des individus contre les abus et l’arbitraire exige un encadrement légal et une limitation stricte des mesures en cause, ainsi que des garanties sous la forme d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet ». Ce contrôle juridictionnel ultérieur, qui doit porter sur l’ensemble des aspects de la mesure — son opportunité, sa durée, son ampleur matérielle — constitue la contrepartie procédurale de l’absence d’autorisation préalable. La Cour de justice confirme, par ailleurs, que les dispositions du droit de l’Union concernant la mise en œuvre des règles de concurrence « n’exigent pas la délivrance par un juge d’une autorisation préalable à une inspection effectuée dans des locaux professionnels », renvoyant à cet égard à l’article 20, paragraphes 6 et 7, du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 et à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2019/1 du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, qui harmonise les pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence au sein du marché intérieur. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà illustré cette articulation dans l’arrêt Subsonic du 31 janvier 2024, en jugeant qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet « d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris », ce recours ayant pour objet de faire contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements dans les délais et conditions légaux (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Le parallèle est éclairant : le contrôle juridictionnel ultérieur constitue, dans la jurisprudence de la Cour de cassation comme dans celle de la Cour de justice, le mécanisme de garantie des droits de la défense lorsque l’autorisation préalable fait défaut.

II. L’articulation avec le droit français des opérations de visite et de saisie et les implications pour les entreprises

A. La singularité du modèle français : l’exigence constitutionnelle de l’autorisation du juge des libertés

L’arrêt Imagens Médicas Integradas invite à un exercice de comparaison avec le droit français des opérations de visite et de saisie. Le contraste est saisissant. En droit français, l’article L. 450-4 du code de commerce prévoit que les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence ne peuvent procéder à des visites en tous lieux et à des saisies de documents qu’avec l’autorisation préalable d’un juge des libertés et de la détention. Cette exigence, qui constitue l’une des singularités du modèle français d’investigation concurrentielle, garantit un contrôle juridictionnel a priori de la proportionnalité de la mesure. La Cour de justice, dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas, admet expressément que les États membres puissent prévoir une telle exigence, au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2019/1 qui renvoie aux obligations établies par le droit national.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, rappelé la distinction cardinale entre l’interdiction de principe des pratiques anticoncurrentielles et les conditions d’exemption, en jugeant qu’il incombe au juge de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », dans l’arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., n° 25-14.358). Cette distinction, qui impose au juge de ne pas confondre l’absence d’exemption par catégorie et la nullité pour contrariété à l’ordre public concurrentiel, trouve un écho dans la logique qui sous-tend l’arrêt Imagens Médicas Integradas : l’absence d’autorisation judiciaire préalable ne signifie pas l’absence de tout contrôle juridictionnel, mais impose que ce contrôle soit exercé a posteriori et de manière complète.

Par ailleurs, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». L’article 8 de la même Charte consacre, quant à lui, le droit à la protection des données à caractère personnel. Ces deux dispositions, dont la Cour de justice fait une application combinée dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas, constituent le fondement conventionnel du contrôle des ingérences des autorités de concurrence dans la sphère numérique des entreprises. La Cour de justice avait d’ailleurs déjà rappelé, dans l’arrêt Meta Platforms du 4 juillet 2023 (C-252/21), que la position dominante d’une entreprise ne saurait automatiquement invalider le consentement de l’utilisateur au traitement de ses données, mais qu’elle constitue un élément pertinent pour apprécier la liberté de ce consentement au regard du droit à la protection des données personnelles. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, en janvier 2026, eu l’occasion de préciser les contours de ce contrôle dans le cadre des opérations de visite et de saisie menées par l’Autorité de la concurrence dans les locaux des cabinets d’audit, en rappelant que la régularité de ces opérations suppose le respect scrupuleux des termes de l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés.

Le règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité — devenus les articles 101 et 102 du TFUE — constitue le cadre de référence des pouvoirs d’inspection de la Commission européenne. Son article 20, paragraphes 6 et 7, prévoit que les inspections dans les locaux professionnels ne requièrent pas d’autorisation judiciaire préalable, mais renvoie aux garanties du droit national. La directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, a harmonisé les pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence, son article 32 incluant les messages électroniques parmi les preuves recevables devant ces autorités. L’arrêt Imagens Médicas Integradas consacre cette architecture normative en confirmant la conformité de la saisie des courriers électroniques aux exigences de la Charte, sous réserve des garanties procédurales précitées.

Dès lors, l’arrêt Imagens Médicas Integradas ne remet nullement en cause la légitimité du standard français de protection, qui demeure plus élevé que le standard européen minimal. Il confirme simplement que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres d’adopter un mécanisme d’autorisation judiciaire préalable, tout en leur laissant la faculté de le faire. Cette architecture à deux niveaux, caractéristique du fédéralisme procédural européen, permet aux droits nationaux de conserver leurs spécificités protectrices tout en assurant un socle commun de garanties minimales dans l’ensemble du marché intérieur.

B. La distinction entre supports professionnels et équipements personnels : une garantie procédurale renforcée

L’apport le plus novateur de l’arrêt Imagens Médicas Integradas réside dans la réserve que la Cour formule concernant les équipements à usage mixte. La Cour énonce, en effet, une distinction fondamentale entre les courriers électroniques stockés sur des serveurs professionnels, accessibles sans autorisation judiciaire préalable, et les données conservées sur des supports utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles. Elle affirme sans ambiguïté que « lorsque la saisie de documents est réalisée à partir de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres supports informatiques utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, l’accès aux données qu’ils contiennent peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause ». Et la Cour d’en tirer une conséquence procédurale impérative : « l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante ».

Cette distinction entre le support exclusivement professionnel et le support à usage mixte constitue une avancée majeure dans la protection des droits fondamentaux des personnes physiques impliquées, à quelque titre que ce soit, dans une enquête de concurrence. Elle reflète la réalité contemporaine du travail, dans laquelle la frontière entre équipements professionnels et personnels s’estompe sous l’effet du développement du télétravail et des politiques de « Bring Your Own Device ». La Cour de justice prend acte de cette évolution et en tire les conséquences juridiques qui s’imposent : l’accès à un téléphone portable ou à un ordinateur personnel utilisé également à des fins professionnelles constitue une ingérence dont la gravité potentielle justifie le déclenchement d’une garantie procédurale renforcée, à savoir le contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante « qui dispose de toutes les attributions et présente toutes les garanties nécessaires en vue d’assurer une conciliation des différents intérêts légitimes et des droits en cause ».

Cette réserve jurisprudentielle entre en résonance avec la conception française de la protection des correspondances, telle qu’elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 avril 2026 relative à la conformité à la Constitution des dispositions du code de commerce encadrant les opérations de visite et de saisie. En droit français, l’exigence de l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, prévue à l’article L. 450-4 du code de commerce, s’applique indistinctement à tous les supports de données, qu’ils soient exclusivement professionnels ou à usage mixte. La distinction opérée par la Cour de justice dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas pourrait ainsi, paradoxalement, renforcer la légitimité du modèle français en soulignant la pertinence d’un contrôle juridictionnel a priori lorsque les données saisies sont susceptibles de relever de la sphère privée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par l’arrêt Orange Caraïbe précité, rappelé que l’évaluation du préjudice concurrentiel « doit être effectuée de manière globale » lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées, et que « l’actualisation d’un préjudice pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant ». Ce souci d’exhaustivité dans la réparation du préjudice rejoint, mutatis mutandis, l’exigence d’un contrôle juridictionnel complet qui innerve l’arrêt Imagens Médicas Integradas.

Enfin, il convient de relever que la Cour de justice, dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas, ne se prononce pas sur la régularité des saisies litigieuses au regard du droit portugais, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la juridiction de renvoi. La Cour rappelle ainsi la répartition des rôles entre le juge de l’Union, garant de l’interprétation uniforme du droit de l’Union, et le juge national, garant de la conformité des mesures nationales aux droits fondamentaux. Cette répartition, qui constitue l’essence même du mécanisme du renvoi préjudiciel, préserve la marge d’appréciation des États membres tout en assurant la cohérence de l’application du droit de la concurrence dans l’ensemble du marché intérieur. Par le même mécanisme, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans l’arrêt Subsonic précité, défini l’objet et les limites du recours en légalité contre une décision de refus d’engagements de l’Autorité de la concurrence, en jugeant que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Le dialogue des juges, auquel l’arrêt Imagens Médicas Integradas contribue de manière décisive, assure ainsi la protection effective des droits fondamentaux dans l’ensemble de la procédure concurrentielle, depuis la phase d’enquête jusqu’au contrôle juridictionnel de la décision finale.

Conclusion

L’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la construction du standard européen de protection des droits fondamentaux dans les enquêtes de concurrence. En validant le principe de la saisie des courriers électroniques professionnels sans autorisation judiciaire préalable, tout en exigeant un encadrement légal strict et un contrôle juridictionnel ultérieur complet, la Cour de justice opère une conciliation équilibrée entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. La distinction novatrice entre supports exclusivement professionnels et équipements à usage mixte, qui conditionne l’exigence d’un contrôle juridictionnel préalable, témoigne de l’attention que la Cour porte aux évolutions des pratiques numériques dans le monde du travail. Pour les entreprises exerçant leurs activités sur le territoire français, la portée pratique de cet arrêt est double : d’une part, il conforte la légitimité du modèle français de l’autorisation préalable du juge des libertés, qui constitue un standard de protection plus élevé que le standard européen ; d’autre part, il invite les entreprises à déployer une politique rigoureuse de séparation des données professionnelles et personnelles, seule à même de prévenir les contestations portant sur la régularité des saisies opérées lors d’inspections de concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».