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Le clonage vocal par intelligence artificielle et les droits des artistes-interprètes : la première réponse judiciaire française du 2 juillet 2026

Le clonage vocal par intelligence artificielle et les droits des artistes-interprètes : la première réponse judiciaire française du 2 juillet 2026

I. La protection légale de la prestation vocale de l’artiste-interprète : un édifice juridique éprouvé par l’intelligence artificielle générative

A. Le monopole d’autorisation conféré par les articles L212-1 à L212-3 du code de la propriété intellectuelle

Le droit français consacre aux artistes-interprètes un régime de protection spécifique, distinct de celui du droit d’auteur, inscrit au chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », à l’exclusion de l’artiste de complément. Cette définition, volontairement extensive, englobe sans difficulté les comédiens de doublage et les acteurs dont la voix constitue l’instrument principal de la prestation artistique. L’article L212-2 du même code complète ce dispositif en reconnaissant à l’artiste-interprète un droit moral inaliénable et imprescriptible « au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », droit transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

L’architecture des droits patrimoniaux repose sur l’article L212-3 du code de la propriété intellectuelle, qui soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ce monopole d’autorisation, pierre angulaire des droits voisins, confère à l’artiste-interprète la maîtrise exclusive des utilisations de sa prestation, qu’il s’agisse de la première fixation ou des exploitations subséquentes. L’article L212-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit, pour le secteur audiovisuel, que la signature du contrat entre l’artiste-interprète et le producteur « vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète », tout en imposant une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 avril 2023, l’articulation nécessaire entre les actions en contrefaçon de droits d’auteur et de marques et les fondements de la concurrence déloyale et parasitaire (Cass. com., 13 avril 2023, n° 21-20.252). La première chambre civile, dans un arrêt du 8 février 2023, a précisé que « toute reproduction, même partielle, d’un phonogramme effectuée sans autorisation du producteur constitue une atteinte aux droits de ce dernier » et que, corrélativement, « toute reproduction, même partielle, d’une interprétation effectuée sans autorisation de l’artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier » (Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.980). Par ce motif, la Cour de cassation rappelle que le droit exclusif de l’artiste-interprète s’étend à toute reproduction de sa prestation, fût-elle fragmentaire, dès lors qu’elle est identifiable.

La première chambre civile a également eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 juin 2024, sur la portée du droit moral de l’artiste-interprète confronté à l’exploitation dérivée de sa prestation. Elle a jugé que « l’exploitation d’une musique de film n’est de nature à porter atteinte au droit moral de l’auteur, y ayant consenti, qu’autant qu’elle risque d’altérer l’œuvre ou de déconsidérer celui-ci » et que la suppression d’une phrase mélodique ou l’adjonction d’un effet sonore ne constituent pas nécessairement une dénaturation, dès lors que l’univers de l’œuvre originale est préservé et que l’association à la marque exploitante est exempte de toute circonstance dévalorisante (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la recherche d’équilibre entre le respect de l’intégrité de la prestation et la réalité des exploitations commerciales.

B. L’absence de législation spécifique sur l’entraînement des intelligences artificielles génératives et l’émergence d’un vide juridique

Les progrès accomplis par les systèmes d’intelligence artificielle générative depuis l’année 2023 ont bouleversé les équilibres traditionnels du droit de la propriété intellectuelle. Les modèles de clonage vocal permettent désormais de reproduire le timbre, le débit et les inflexions d’une voix humaine à partir d’échantillons sonores préalablement collectés, sans qu’aucune autorisation n’ait été sollicitée auprès de l’artiste-interprète dont la voix est imitée. Cette captation algorithmique de l’identité vocale intervient le plus souvent à l’insu des intéressés, par le moissonnage de phonogrammes disponibles sur les plateformes de diffusion en continu ou les réseaux sociaux.

Le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « AI Act », dont l’article 53 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique de respect du droit d’auteur et des droits voisins, n’a pas instauré de régime spécifique pour le clonage vocal. L’obligation de transparence pesant sur les fournisseurs de modèles d’IA générative ne s’accompagne d’aucun mécanisme d’autorisation préalable ni d’aucune présomption de contrefaçon au bénéfice des artistes-interprètes. En droit interne, la proposition de loi Darcos, qui visait à instaurer une présomption probatoire d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, a été écartée par l’Assemblée nationale le 12 mai 2026, laissant subsister un vide normatif que les juridictions sont désormais contraintes de combler.

La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée en droit français, impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Or, la qualification juridique de l’entraînement d’un modèle d’IA à partir de prestations protégées demeure incertaine : s’agit-il d’une reproduction au sens de l’article L212-3 du code de la propriété intellectuelle, nécessitant une autorisation préalable, ou d’une simple analyse statistique échappant au monopole de l’artiste-interprète ?

Par ailleurs, la question de la titularité et de l’exercice des droits sur la voix synthétique générée se pose avec une acuité particulière. La voix humaine, en tant qu’attribut de la personnalité, bénéficie d’une protection au titre de l’article 9 du code civil et du droit au respect de la vie privée. L’article 226-8 du code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage. Cette disposition pénale, conçue à l’origine pour les hypertrucages visuels, pourrait trouver à s’appliquer aux clonages vocaux réalisés par intelligence artificielle, sans toutefois résoudre la question de l’indemnisation du préjudice économique subi par l’artiste-interprète du fait de l’exploitation commerciale non autorisée de sa signature vocale.

La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 février 2024, rappelé l’importance de l’autorisation préalable en matière d’exploitation des prestations d’artistes-interprètes, en censurant la cour d’appel qui avait écarté les demandes indemnitaires fondées sur l’absence d’autorisation écrite pour l’utilisation d’un arrangement musical au générique d’un film (Cass. 1re civ., 28 février 2024, n° 22-18.120, Publié au Bulletin). Cette exigence d’autorisation écrite, qui irrigue l’ensemble du droit des artistes-interprètes, se heurte frontalement à la logique du moissonnage algorithmique, par nature occulte et massif. Le règlement européen 2024/1689, en son article 53, impose certes aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins », mais cette obligation de moyens, dépourvue de mécanisme de sanction spécifique, ne saurait constituer une garantie suffisante pour les titulaires de droits.

En conséquence, l’état du droit positif, au milieu de l’année 2026, se caractérise par une juxtaposition de régimes de protection sectoriels – droits voisins, droit de la personnalité, droit pénal des hypertrucages – sans qu’aucun d’entre eux n’appréhende de manière globale le phénomène du clonage vocal par intelligence artificielle. C’est dans ce contexte d’incertitude normative qu’est intervenue l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026.

II. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 : une première réponse prétorienne aux enjeux du clonage vocal par intelligence artificielle

A. La levée d’anonymat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : une mesure d’instruction in futurum ordonnée avant tout procès

Un comédien professionnel avait découvert, au cours de l’année 2026, que sa voix était exploitée depuis l’année 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne de la plateforme YouTube, dont l’exploitant avait pris soin de conserver l’anonymat. Une expertise technique avait permis d’établir que cette voix n’était pas le résultat d’une simple imitation humaine, mais avait été générée par un système d’intelligence artificielle entraîné à partir d’échantillons de la voix authentique du comédien. Estimant que ses droits d’artiste-interprète avaient été méconnus, le comédien a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette disposition, d’application générale, constitue un instrument procédural essentiel en matière de propriété intellectuelle, où la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon constitue souvent le principal obstacle à l’exercice effectif des droits. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 novembre 2023, que l’article 145 du code de procédure civile permet au titulaire de droits d’obtenir, avant toute instance au fond, la communication des éléments de preuve nécessaires à l’identification du contrefacteur présumé et à la caractérisation de l’atteinte (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266, Publié au Bulletin).

Le demandeur sollicitait spécifiquement la communication, par la société Google Ireland Limited, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse, afin de pouvoir introduire une action judiciaire à l’encontre de ce dernier. L’enjeu de cette demande était double : d’une part, permettre l’identification d’un contrefacteur présumé qui avait organisé son anonymat pour échapper à toute poursuite ; d’autre part, consacrer, fût-ce au stade du référé probatoire, la recevabilité de principe d’une action en contrefaçon fondée sur le clonage vocal par intelligence artificielle.

Par une ordonnance en date du 2 juillet 2026 (n° 26/53258), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de levée d’anonymat, en retenant un motif dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Le juge a en effet considéré « qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Ce considérant, qui constitue le cœur de la motivation de l’ordonnance, emporte deux conséquences immédiates : il écarte l’irrecevabilité manifeste de l’action envisagée et il ouvre la voie à un débat au fond sur la qualification juridique du clonage vocal.

B. La reconnaissance implicite du caractère sérieux de l’action en contrefaçon de droits voisins et ses implications pour le contentieux à venir

L’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, se limite en principe à vérifier l’existence d’un motif légitime à ordonner une mesure d’instruction. Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l’action future, mais il lui appartient néanmoins de s’assurer que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, condition qui résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La chambre criminelle, dans un arrêt du 27 mai 2025, a rappelé que la contrefaçon se caractérise par « l’édition ou la reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, par reproduction et imitation d’une marque sans l’autorisation du titulaire » (Cass. crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955). Si cette définition concerne le droit pénal de la contrefaçon, elle témoigne d’une conception extensive de l’atteinte aux droits exclusifs, qui englobe toute forme de reproduction non autorisée, indépendamment de la technique employée.

En écartant le caractère manifestement voué à l’échec de l’action en contrefaçon projetée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris prend acte de l’absence de précédent jurisprudentiel sur la question spécifique du clonage vocal et, simultanément, refuse de fermer la voie judiciaire aux artistes-interprètes confrontés à cette nouvelle forme d’exploitation non autorisée de leur prestation. Cette position s’inscrit dans le prolongement d’une tendance jurisprudentielle favorable à l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, que la Cour de cassation a illustrée en jugeant, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « l’enregistrement d’un dessin, œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur, doit être publiée pour être opposable aux tiers » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), rappelant ainsi que la publicité des titres conditionne l’opposabilité des droits, mais non leur existence.

La question centrale que soulève l’ordonnance du 2 juillet 2026 est celle de la qualification juridique de l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle à partir de prestations protégées. Le processus de clonage vocal suppose, en amont de la génération de la voix synthétique, une phase d’apprentissage au cours de laquelle le modèle est exposé à un corpus d’échantillons sonores extraits d’enregistrements préexistants. Cette phase d’apprentissage implique nécessairement des actes de reproduction technique, ne serait-ce que pour la constitution du jeu de données et le paramétrage du modèle. Or, le droit exclusif conféré à l’artiste-interprète par l’article L212-3 du code de la propriété intellectuelle porte précisément sur la reproduction de sa prestation, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une exploitation commerciale directe de la reproduction litigieuse. Il en résulte que la captation algorithmique de la voix d’un artiste-interprète aux fins d’entraînement d’un modèle d’IA pourrait, en elle-même, constituer un acte de contrefaçon de droits voisins, indépendamment de l’utilisation ultérieure de la voix synthétique.

La distinction entre la reproduction technique aux fins d’apprentissage et l’exploitation commerciale de la voix synthétique générée recouvre en réalité deux temps d’un même processus potentiellement contrefaisant. Dans le premier temps, l’extraction des caractéristiques vocales à partir d’enregistrements protégés constitue une reproduction de la prestation de l’artiste-interprète, soumise à l’autorisation préalable de ce dernier. Dans le second temps, la diffusion publique de la voix ainsi clonée, que ce soit sous la forme de podcasts, de contenus publicitaires ou de créations audiovisuelles, porte atteinte au droit de communication au public de la prestation, également protégé par l’article L212-3. L’absence d’autorisation à chacun de ces stades engage la responsabilité civile du contrefacteur sur le fondement de l’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que constitue un délit de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ».

Par ailleurs, l’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement international de reconnaissance des droits des artistes-interprètes face aux technologies de clonage vocal. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a documenté, dès l’année 2025, le cas d’un artiste vétéran de Bollywood ayant obtenu une décision judiciaire favorable à l’encontre d’outils d’intelligence artificielle entraînés sur ses chansons sans autorisation, au motif que cette utilisation « portait atteinte à ses droits d’auteur tout en exploitant et en dénaturant son identité artistique » (OMPI, « Clonage de la voix par l’IA », avril 2025). En France, l’Adami, société de gestion collective des droits des artistes-interprètes, a mis en place dès 2025 un mécanisme d’opposition collective au moissonnage des voix de ses plus de quarante-neuf mille artistes associés, fondé sur le droit d’opposition prévu par le règlement général sur la protection des données et sur les prérogatives attachées aux droits voisins.

Dès lors, l’ordonnance du 2 juillet 2026 représente une étape significative dans la construction prétorienne d’un régime de protection des artistes-interprètes contre le clonage vocal par intelligence artificielle. Elle ne préjuge pas de la solution qui sera retenue sur le fond, mais elle témoigne de la réceptivité des juridictions françaises aux problématiques soulevées par l’essor des IA génératives et de leur volonté de ne pas laisser les titulaires de droits démunis face à des atteintes technologiquement sophistiquées et juridiquement inédites. La décision à venir sur le fond, qui pourrait être rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans le courant de l’année 2027, sera scrutée avec attention par l’ensemble des acteurs de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue la première décision judiciaire française à se prononcer, fût-ce au stade de la mesure d’instruction, sur la qualification juridique du clonage vocal par intelligence artificielle au regard des droits voisins des artistes-interprètes. En retenant que l’action en contrefaçon projetée par un comédien dont la voix avait été clonée et exploitée sans autorisation « n’est pas manifestement vouée à l’échec », le juge des référés ouvre la voie à un débat de fond dont les enjeux dépassent largement le seul cas d’espèce. Le cadre légal issu des articles L212-1 à L212-4 du code de la propriété intellectuelle, qui soumet à autorisation préalable la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation de l’artiste-interprète, offre un fondement juridique solide pour appréhender le phénomène du clonage vocal, à condition que les juridictions du fond acceptent de qualifier l’entraînement des modèles d’IA et la diffusion des voix synthétiques qui en résultent comme des actes de contrefaçon au sens de ces dispositions. À l’heure où les technologies de synthèse vocale se banalisent et où les outils de clonage sont accessibles au grand public, la sécurité juridique des artistes-interprètes commande une réponse législative ou, à défaut, une clarification jurisprudentielle qui permette d’articuler les exigences de l’innovation technologique avec la protection effective des droits voisins.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».