La responsabilité du signaleur de contenus illicites en ligne : le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 et l’émergence d’un standard prétorien de la faute par signalement abusif en droit de la propriété intellectuelle
Par un jugement du 19 juin 2026, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité civile délictuelle de producteurs d’une émission télévisée ayant sollicité, sans succès judiciaire préalable, le retrait de contenus auprès d’une plateforme en ligne. Le tribunal a condamné les demandeurs à verser 22 000 euros de dommages et intérêts à l’éditeur injustement évincé. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage immédiat d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, marque une étape significative dans l’encadrement des pratiques de signalement aux fins de protection de la propriété intellectuelle. Elle consacre un principe dont la portée dépasse largement le cas d’espèce : le notifiant qui obtient d’une plateforme le retrait d’un contenu jugé ultérieurement licite engage sa responsabilité, indépendamment même de toute mauvaise foi.
L’enjeu de cette construction prétorienne est considérable. Le Digital Services Act, entré en vigueur le 17 février 2024, a généralisé les mécanismes de signalement, offrant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle des voies rapides de retrait des contenus illicites. Mais cette efficacité procédurale s’accompagne d’un risque symétrique : celui de l’éviction injustifiée d’un contenu parfaitement licite, privant son éditeur de son droit à la liberté d’expression et lui causant un préjudice économique. La jurisprudence dessine aujourd’hui les contours d’une responsabilité autonome du signaleur, distincte de l’abus du droit d’agir en justice, fondée sur l’article 1240 du code civil et ancrée dans la qualification de dénigrement. La présente analyse se propose d’examiner la construction de ce standard jurisprudentiel à travers l’étude du jugement du 19 juin 2026 et des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui l’ont précédé et annoncé.
I. La qualification du signalement abusif comme fait générateur d’une responsabilité civile autonome
A. L’émergence d’un principe : le signalement infondé comme source de responsabilité délictuelle distincte de l’abus procédural
Le jugement rendu le 19 juin 2026 par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris constitue la première décision française à consacrer, de manière aussi explicite, la responsabilité civile du titulaire de droits de propriété intellectuelle qui procède à des signalements auprès d’une plateforme sans que les droits invoqués ne soient ultérieurement reconnus par le juge. Dans cette affaire, les producteurs d’une émission télévisée reprochaient à une association d’avoir mis en ligne sur YouTube des vidéos reproduisant notamment le générique de ladite émission. Avant d’introduire une action en contrefaçon de droit d’auteur, les producteurs avaient effectué plusieurs signalements ayant conduit au blocage des vidéos litigieuses par la plateforme. Le tribunal, saisi de l’action au fond, a écarté les demandes en contrefaçon au motif que le générique ne présentait pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Par un raisonnement dont la rigueur mérite d’être soulignée, le tribunal a ensuite examiné la demande reconventionnelle de l’association tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du retrait injustifié de ses contenus. Il a jugé que, dans la mesure où les vidéos litigieuses étaient finalement reconnues comme licites, les signalements adressés à YouTube étaient fautifs et engageaient la responsabilité civile délictuelle des producteurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). La somme allouée, d’un montant de 22 000 euros, témoigne de la réalité du préjudice subi par l’éditeur évincé, privé pendant plusieurs mois de la diffusion de ses contenus.
Ce qui distingue fondamentalement cette décision du contentieux classique de l’abus de procédure mérite d’être précisé. L’abus du droit d’agir en justice, sanctionné sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, suppose la démonstration d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que l’action en justice ne dégénère en abus que si elle a été exercée dans un but autre que celui de faire valoir ses droits (Com., 5 mars 2025, n° 23-23.886). Or, le jugement du 19 juin 2026 s’affranchit de cette exigence intentionnelle. Il ne recherche pas si les producteurs étaient de bonne ou de mauvaise foi en effectuant leurs signalements. La faute réside dans le seul fait objectif d’avoir sollicité le retrait d’un contenu sur le fondement de droits dont l’existence n’a pas été judiciairement constatée, et dont la revendication a été ultérieurement rejetée.
Cette construction présente une cohérence remarquable avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 18 mars 2026, la Cour, statuant sur les demandes reconventionnelles de la société Tism à l’encontre des sociétés Officine Panerai et Cartier, a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il avait condamné ces dernières à verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la fermeture du compte Instagram et de la suppression des publications Facebook de la société poursuivie en contrefaçon (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour de cassation n’a toutefois pas remis en cause le principe même d’une telle réparation ; elle a censuré l’arrêt pour des motifs tenant à l’irrecevabilité des demandes en parasitisme. Il s’en évince que la réparation du préjudice causé par les mesures extra-judiciaires consécutives à une action en contrefaçon non fondée participe désormais du paysage contentieux de la propriété intellectuelle.
B. L’articulation avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur le dénigrement par information des tiers
Le fondement théorique du jugement du 19 juin 2026 trouve son ancrage le plus solide dans un arrêt fondateur rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025. Aux termes de cet arrêt, publié au Bulletin :
« En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin)
Ce principe, énoncé avec une netteté remarquable, opère un renversement de perspective dans l’appréciation des pratiques de défense extra-judiciaire des droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait estimé que les termes de la lettre adressée par le titulaire de droits à douze revendeurs, les informant de l’existence de son droit d’auteur et du caractère potentiellement contrefaisant de la vente des produits, étaient « mesurés et non comminatoires ». La Cour de cassation écarte ce critère subjectif de mesure et de proportionnalité pour lui substituer un critère objectif : tant qu’une décision de justice n’a pas constaté la contrefaçon, l’information des tiers sur l’existence d’une possible contrefaçon constitue, en elle-même, un acte de dénigrement.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas des mises en garde adressées aux revendeurs. La qualification de dénigrement retenue par la Cour de cassation est fondée sur l’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile délictuelle, et non sur un texte spécial du code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que le principe est susceptible de s’appliquer à toute communication adressée à des tiers, y compris aux plateformes numériques, dès lors que cette communication impute à un contenu ou à un produit un caractère contrefaisant non encore établi par une décision de justice.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 réalise précisément cette extension. Le signalement adressé à YouTube constitue une forme d’information d’un tiers — la plateforme — sur l’existence d’une possible contrefaçon. La plateforme, en tant que destinataire de cette information, prend une décision de retrait sur la seule foi du signalement, en application des mécanismes prévus par le Digital Services Act. Lorsque le juge du fond écarte ultérieurement la contrefaçon alléguée, le signalement apparaît rétrospectivement comme une information inexacte, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Cette lecture est corroborée par la doctrine. Le principe dégagé par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 a été qualifié de « règle de prudence pré-contentieuse » par les commentateurs, imposant au titulaire de droits de s’abstenir de toute communication extérieure tant qu’une décision de justice n’est pas intervenue. Le jugement du 19 juin 2026 en est l’application la plus directe dans le contexte du numérique.
II. Les conséquences indemnitaires et l’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la liberté d’expression des éditeurs de contenus
A. L’étendue de la réparation : du dommage moral au préjudice économique causé par le retrait injustifié
Le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris — 22 000 euros — appelle une analyse attentive. Il ne s’agit pas d’une somme symbolique. Elle reflète l’appréciation, par le juge, de l’ampleur du préjudice subi par l’éditeur dont le contenu a été retiré de manière injustifiée. Ce préjudice revêt plusieurs dimensions qu’il convient de distinguer.
Le préjudice moral est le premier élément constitutif du dommage. L’association, en tant qu’éditeur d’un contenu d’analyse critique, a vu sa parole publiquement discréditée par le retrait de ses vidéos. Le signalement adressé à la plateforme emporte, en lui-même, une accusation implicite d’illicéité qui porte atteinte à la réputation de l’éditeur. Le tribunal, en accordant une indemnisation substantielle, reconnaît que cette atteinte est réelle et distincte du simple inconvénient.
Le préjudice économique constitue le second volet, et sans doute le plus significatif. La privation de diffusion pendant plusieurs mois prive l’éditeur de l’audience, des revenus publicitaires éventuels et de la visibilité attachés à ses contenus. Ce préjudice est d’autant plus sensible que le retrait est intervenu avant toute décision judiciaire, sur la seule initiative du signaleur, sans que l’éditeur ait pu faire valoir ses arguments dans le cadre d’un débat contradictoire. Le mécanisme du « notice and take down », s’il est indispensable à la lutte contre les contenus effectivement illicites, crée une asymétrie procédurale dont le jugement du 19 juin 2026 tire les conséquences indemnitaires.
Enfin, un préjudice d’exploitation doit être pris en considération. L’éditeur qui subit un retrait injustifié perd, pendant la période de blocage, la faculté d’exploiter normalement son contenu, que cette exploitation soit commerciale ou simplement informationnelle. La jurisprudence de la chambre commerciale du 18 mars 2026 avait déjà reconnu, quoique de manière incidente, l’existence d’un préjudice résultant de la fermeture d’un compte Instagram et de la suppression de publications, en l’espèce à hauteur de 5 000 euros pour la société Tism. Le jugement du 19 juin 2026 prolonge cette reconnaissance en l’érigeant en principe autonome de responsabilité. L’innovation réside dans l’autonomisation du préjudice lié au signalement par rapport au préjudice résultant de l’action en justice elle-même, et dans l’absence d’exigence d’une intention malveillante pour caractériser la faute.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faute du signaleur est constituée par le fait d’avoir présenté comme illicite un contenu que le juge reconnaîtra ultérieurement comme licite. Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par l’éditeur est direct : c’est précisément parce que la plateforme s’est fiée au signalement qu’elle a procédé au retrait. Le dommage est certain : la privation de diffusion est avérée et quantifiable.
B. La portée systémique : entre effectivité de la protection de la propriété intellectuelle et régulation des pratiques de justice privée numérique
Le jugement du 19 juin 2026 ne saurait être analysé comme une décision isolée. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à rééquilibrer les rapports entre les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les utilisateurs des plateformes numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 15 octobre 2025, avait posé le principe. Le tribunal judiciaire de Paris en a tiré, le 19 juin 2026, une conséquence directe dans le contentieux des signalements en ligne.
L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir le juge afin de voir ordonner des mesures à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à ses droits (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte habilite le juge à ordonner des mesures de filtrage et de retrait, mais il encadre cette faculté dans une procédure judiciaire contradictoire. Le signalement extra-judiciaire, que le Digital Services Act a généralisé, s’en distingue radicalement : il permet au titulaire de droits d’obtenir un retrait sans contrôle juridictionnel préalable.
Par ailleurs, la directive 2004/48/CE impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et ne soient pas « unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays » (article 3). La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt Scarlet Extended du 24 novembre 2011, que les mesures ordonnées sur le fondement de cette directive doivent respecter un juste équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et les autres droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et la liberté d’entreprise.
Le jugement du 19 juin 2026 réalise précisément cette pondération. Il ne remet pas en cause la licéité du signalement en lui-même : le tribunal prend soin de rappeler qu’une demande adressée à une plateforme de mettre fin à une publication illicite ne saurait, par principe, être jugée fautive. La juger telle reviendrait à compromettre l’effectivité même du droit, en interdisant à une partie intéressée de chercher à faire cesser un fait illicite auprès de ceux qui sont légalement tenus d’y mettre fin. Mais cette licéité de principe est tempérée par une exigence de fondement : le signaleur doit s’assurer de la solidité des droits qu’il invoque. À défaut, il assume le risque de sa démarche.
Cette construction prétorienne confère au mécanisme de signalement une dimension de responsabilité objective. Le signaleur qui obtient le retrait d’un contenu sur le fondement d’une qualification juridique qui ne sera pas retenue par le juge supporte les conséquences indemnitaires de son initiative. La bonne foi est indifférente. Ce qui compte, c’est l’inexactitude rétrospective du fondement juridique invoqué.
À cet égard, l’articulation entre le droit national de la responsabilité civile et le cadre européen du Digital Services Act mérite une attention particulière. Le règlement (UE) 2022/2065 impose aux plateformes de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles et efficaces, mais il n’harmonise pas le régime de responsabilité civile du signaleur. L’article 16 du règlement prévoit que les plateformes doivent suspendre le traitement des signalements émanant de personnes ou d’entités qui soumettent fréquemment des signalements manifestement infondés. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 ajoute à cette sanction administrative une sanction civile, fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, dont le quantum peut être significativement plus élevé que les mesures de suspension prévues par le règlement européen. Cette complémentarité des sanctions renforce l’effectivité de l’encadrement des signalements abusifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait ouvert la voie en jugeant, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que l’information des tiers était fautive en l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon. Le tribunal de Paris en a tiré les conséquences indemnitaires dans l’environnement numérique des plateformes, en quantifiant le préjudice subi par l’éditeur évincé.
Cette approche s’éloigne du droit commun de la responsabilité civile, qui repose classiquement sur la faute prouvée, pour s’approcher d’une logique de garantie : le titulaire de droits garantit à l’éditeur que le signalement qu’il effectue repose sur des droits effectifs et constatés.
La portée pratique de cette évolution est considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La pratique du signalement systématique, parfois désignée sous le terme de « copyright trolling », qui consiste à envoyer massivement des demandes de retrait sans vérification approfondie de la solidité des droits invoqués, se trouve directement menacée. Le risque indemnitaire, matérialisé par le quantum de 22 000 euros prononcé par le tribunal de Paris, est de nature à dissuader les pratiques les plus agressives.
Il convient toutefois de ne pas méconnaître les limites de cette construction. Le jugement du 19 juin 2026 statue sur une espèce dans laquelle le caractère non contrefaisant du contenu était établi de manière certaine, le tribunal ayant lui-même jugé que le générique litigieux ne bénéficiait pas de la protection par le droit d’auteur. La question se posera, dans les espèces futures, des cas dans lesquels l’issue du litige au fond est plus incertaine, ou dans lesquels la contrefaçon est écartée pour des raisons procédurales et non substantielles. La Cour de cassation aura vraisemblablement à préciser si la responsabilité du signaleur est engagée dans tous les cas où le juge écarte la contrefaçon, ou seulement dans ceux où l’absence de droit privatif est manifeste.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026, éclairé par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025, marque l’émergence d’un standard prétorien de la faute par signalement abusif en droit de la propriété intellectuelle. Il consacre le principe selon lequel le titulaire de droits qui procède à un signalement extra-judiciaire sans que le bien-fondé de ses prétentions ne soit ultérieurement confirmé par le juge engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ce principe, qui s’affranchit de l’exigence de mauvaise foi, s’inscrit dans une logique de responsabilité objective dont l’effet préventif est assumé par le juge. Il invite les titulaires de droits à une vigilance accrue avant de recourir aux mécanismes de retrait accéléré offerts par les plateformes, sous peine de s’exposer à des condamnations indemnitaires substantielles.
L’équilibre ainsi réalisé entre la protection de la propriété intellectuelle et la sauvegarde de la liberté d’expression des éditeurs de contenus procède d’une lecture renouvelée de l’article 1240 du code civil, détachée de la démonstration d’une intention malveillante et recentrée sur la seule inexactitude objective du fondement juridique invoqué. Cette évolution, dont la Cour de cassation sera appelée à préciser les contours, constitue une contribution significative à l’encadrement des pratiques de justice privée que le numérique a démultipliées.
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