L’abus du droit moral de l’auteur par ses héritiers : la consécration prétorienne d’une limitation fonctionnelle au service de l’intérêt de l’oeuvre
I. La transmission du droit moral à cause de mort et les conditions d’exercice des prérogatives successorales
A. Le cadre légal de la dévolution successorale du droit moral consacré par le Code de la propriété intellectuelle
Le droit moral constitue, dans l’économie du droit d’auteur français, l’une des constructions juridiques les plus originales et les plus protectrices du système continental de propriété littéraire et artistique. L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, que ce droit est attaché à sa personne et qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Le législateur a ainsi conféré aux prérogatives morales de l’auteur une nature extrapatrimoniale et une durée illimitée, qui les distinguent radicalement des droits d’exploitation, lesquels sont limités dans le temps et librement cessibles. Cette construction légale, héritée de la doctrine personnaliste française, consacre une protection de la personnalité de l’auteur à travers son oeuvre, considérée comme une émanation indissociable de son esprit créateur.
À la mort de l’auteur, le droit moral ne s’éteint pas. L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce expressément que ce droit est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur, l’exercice pouvant être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. L’article L.121-2 du même code précise l’ordre dans lequel s’exerce le droit de divulgation des oeuvres posthumes : par les descendants, par le conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, et par les héritiers autres que les descendants. Cette hiérarchisation légale reflète la volonté du législateur de confier la garde de l’intégrité morale de l’oeuvre aux personnes les plus proches de l’auteur, présumées les mieux à même de respecter et de poursuivre ses intentions créatrices.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la titularité des droits de propriété intellectuelle conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon, en consacrant le principe selon lequel le titulaire inscrit au Registre national des brevets bénéficie d’une présomption de titularité opposable aux tiers. Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dès un arrêt du 6 avril 2022, précisé que « tout auteur d’une oeuvre protégée au titre du droit d’auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon » sur le fondement de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans avoir à justifier, au préalable, de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d’auteur (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-19.034). Cette décision rappelle que la qualité pour agir des héritiers ne saurait être subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action au fond, dès lors que la titularité apparente du droit de propriété intellectuelle est établie.
Dès lors, le droit moral, en ce qu’il survit à la personne de l’auteur, confère aux héritiers un pouvoir juridique considérable sur la destinée posthume de l’oeuvre. Or, ce pouvoir, précisément parce qu’il est perpétuel et qu’il échappe à la prescription extinctive, ne saurait être exercé de manière absolue et discrétionnaire. La doctrine classique, sous la plume notamment du professeur Henri Desbois, a depuis longtemps mis en garde contre les risques de dévoiement du droit moral lorsqu’il est exercé, non plus dans l’intérêt de l’oeuvre ou de la mémoire de l’auteur, mais dans l’intérêt personnel et égoïste de l’héritier, qui peut chercher à instrumentaliser ses prérogatives pour servir des fins étrangères à la protection de la création.
B. La qualité pour agir en défense des attributs du droit moral détenue par les descendants et ayants droit de l’auteur
La détermination des titulaires du droit moral post mortem a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions civiles, en particulier lorsque plusieurs héritiers se prévalent concurremment de prérogatives morales sur une même oeuvre. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 6 avril 2022, a posé le principe selon lequel le descendant de l’auteur justifie de sa qualité pour agir en défense du droit de divulgation des oeuvres posthumes, en sa qualité d’héritier unique de sa mère, elle-même descendante de l’auteur. La Cour a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait dénié à l’héritier toute qualité pour agir, au motif que ce dernier ne produisait aucun document justifiant que sa mère avait hérité des oeuvres de son propre père. La Haute juridiction a jugé, au visa de l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle, que « M. [Z] [B], dont elle avait relevé qu’il était l’unique héritier de sa mère, elle-même héritière de son père, [L] [E], n’avait pas qualité pour agir en défense du droit de divulgation des oeuvres posthumes de ce dernier ».
Par ailleurs, la transmission successorale du droit moral n’est pas exclusive de l’exercice concurrent de prérogatives par d’autres institutions. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, dans l’affaire opposant un collectionneur au musée Rodin, illustre la possibilité pour un établissement public, investi du droit moral d’un artiste par l’effet d’une disposition testamentaire ou d’une libéralité, d’en exercer les attributs pour défendre l’intégrité de l’oeuvre. La Cour a rejeté le pourvoi du propriétaire de bronzes de Rodin qui contestait la qualification de reproductions retenue par la cour d’appel de Paris, en rappelant que « les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste », mais que « tel n’est pas le cas de la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste » (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-16.312).
Cette décision, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante remontant aux arrêts du 18 mars 1986 et du 4 mai 2012, consacre une conception exigeante de l’originalité des épreuves d’art, en subordonnant la qualification d’oeuvre originale à l’empreinte personnelle de l’artiste sur le support matériel de l’oeuvre. Elle rappelle, en creux, que l’exercice du droit moral ne saurait être détourné de sa finalité protectrice pour servir des intérêts mercantiles ou spéculatifs. La notion même d’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, constitue le critère cardinal de la protection par le droit d’auteur, tant pour les oeuvres premières que pour leurs reproductions ou déclinaisons.
En conséquence, la transmission à cause de mort du droit moral confère aux héritiers une charge autant qu’un privilège. L’héritier n’est pas un propriétaire ordinaire : il est le gardien de la volonté créatrice de l’auteur défunt, tenu d’exercer ses prérogatives dans le respect de l’intérêt de l’oeuvre et non dans la poursuite d’intérêts personnels. C’est précisément cette tension entre le pouvoir juridique conféré aux héritiers et les finalités propres du droit moral qui a conduit le législateur, puis le juge, à construire un mécanisme de régulation de l’exercice abusif de ces prérogatives.
II. L’abus du droit moral comme instrument prétorien de régulation des prérogatives successorales
A. Le mécanisme de l’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation par les héritiers de l’auteur
L’article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle constitue le fondement textuel de la sanction de l’abus de droit moral par les héritiers. Ce texte dispose qu’en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L.121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. Cette disposition, introduite par la loi du 11 mars 1957 et maintenue lors de la codification de 1992, constitue une exception au caractère absolu et discrétionnaire du droit moral, en permettant au juge de contrôler l’usage qui en est fait par les héritiers et, le cas échéant, d’y mettre un terme.
Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2026, dans l’affaire du catalogue raisonné de l’oeuvre peint de Jean Fautrier, constitue une illustration éclatante de la mise en oeuvre de ce mécanisme de régulation. Dans cette espèce, le légataire universel de la dernière compagne de l’artiste, décédée en 2021, s’opposait à la publication du premier catalogue raisonné consacré à l’oeuvre de Fautrier, alors même que cette publication avait été expressément autorisée et encouragée par la compagne de l’artiste de son vivant, par lettres des 12 mai 1987 et 13 janvier 1993. Le tribunal a relevé qu’« il résulte explicitement de ses conclusions que M. [G] ne s’oppose à la reproduction des oeuvres dans le catalogue raisonné en vertu du droit d’auteur hérité de [K] [N] et [B] [L] qu’afin de préserver ses intérêts personnels de propriétaire du support matériel de huit oeuvres qui ont été volées à [K] [N] lorsqu’elle était hospitalisée ». Le tribunal en a déduit que « sous couvert de la protection du droit d’auteur, l’opposition de M. [G] à la reproduction des oeuvres dans le catalogue raisonné, à rebours de celle des autres titulaires des droits d’exploitation, n’est pas inspirée par l’intérêt des oeuvres et constitue donc un détournement et un abus manifeste du droit d’auteur » (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 7 mai 2026, RG n° 24/02876).
Ce faisant, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes du légataire universel, qui sollicitait à titre principal l’interdiction de toute commercialisation du catalogue litigieux et, à titre subsidiaire, l’insertion d’encarts mentionnant que les huit oeuvres litigieuses étaient « volées et provenant de la collection Fautrier », ainsi que le paiement d’une somme de 39 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal a relevé, à l’appui de sa décision, que les droits patrimoniaux d’auteur étaient gérés par l’ADAGP, de sorte que le légataire ne pouvait justifier d’aucun préjudice patrimonial, et que les reproches techniques avancés pour contester la qualité du catalogue (absence d’index, absence de reproduction de certaines gouaches) étaient infondés. La motivation de la décision fait apparaître que le tribunal a exercé un contrôle concret de la finalité de l’opposition, en confrontant l’argumentation de l’héritier à la réalité des intérêts qu’il cherchait à protéger.
À cet égard, le jugement du 7 mai 2026 illustre une tendance jurisprudentielle plus large, qui soumet l’exercice du droit moral post mortem à un contrôle de cohérence et de proportionnalité. Le tribunal a ainsi relevé que l’existence d’un catalogue raisonné « est nécessairement favorable au rayonnement de l’oeuvre », ce qui privait de toute légitimité l’opposition d’un héritier qui, n’ayant jamais connu l’artiste, ne pouvait justifier d’aucune atteinte à la volonté créatrice de ce dernier. Cette appréciation objective de l’intérêt de l’oeuvre, détachée des intérêts subjectifs des héritiers, constitue l’apport doctrinal majeur de cette décision, qui consacre une conception fonctionnelle et téléologique du droit moral : celui-ci est un instrument au service de l’oeuvre, non un bouclier au service des intérêts privés des successeurs.
B. La sanction de l’exercice abusif du droit moral et la primauté de l’intérêt de l’oeuvre sur les intérêts personnels des héritiers
La sanction de l’abus du droit moral ne se limite pas au rejet des prétentions de l’héritier abusif. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 7 mai 2026, est allé au-delà de ce seul rejet en accueillant partiellement la demande reconventionnelle des défendeurs. Le tribunal a ainsi condamné le légataire universel à payer à l’autrice du catalogue raisonné la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, après avoir qualifié l’action de l’héritier de « légèreté inexcusable ». Le tribunal a relevé que l’autrice « a subi de ce fait des soucis injustifiés et une remise en cause dommageable d’un projet ancien et durable pour lequel elle avait toujours été soutenue par la famille de [B] [L] », ce qui caractérise un préjudice moral distinct justifiant une réparation indemnitaire (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 7 mai 2026, RG n° 24/02876).
Par ailleurs, le tribunal a condamné le légataire universel aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros à chacun des deux défendeurs principaux (l’éditeur et l’autrice) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de 2 500 euros au co-héritier qui s’en était rapporté au tribunal. Cette condamnation financière, qui s’ajoute à la réparation du préjudice moral, manifeste la volonté du juge de dissuader les héritiers d’instrumentaliser le droit moral à des fins étrangères à la protection de l’oeuvre. Le tribunal a ainsi consacré un principe selon lequel l’exercice abusif du droit moral, lorsqu’il est caractérisé par une légèreté inexcusable, engage la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation au profit des victimes de cet abus.
La notion de légèreté inexcusable retenue par le tribunal s’inscrit dans une construction prétorienne classique de l’abus du droit d’agir en justice, qui sanctionne celui qui exerce une action en connaissance de son absence totale de mérite, avec une intention de nuire ou avec une indifférence coupable aux conséquences de sa légèreté. La formule employée par le tribunal est à cet égard dépourvue d’ambiguïté : « la demande en justice d’interdiction de l’ouvrage au prix d’un détournement du droit d’auteur et de condamnation à 39 000 euros de dommages et intérêts sur des motifs qui manquent totalement en fait, sans aucun élément justificatif de ce quantum, témoigne d’une légèreté inexcusable ». Cette qualification, qui emporte condamnation, démontre que le juge dispose, sous l’empire de l’article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle, d’un pouvoir d’appréciation suffisamment large pour sanctionner non seulement l’abus du droit substantiel, mais également l’abus du droit processuel qui en constitue le prolongement.
Dès lors, l’articulation entre l’article L.121-1, qui consacre le caractère perpétuel et inaliénable du droit moral, et l’article L.122-9, qui en sanctionne l’exercice abusif, dessine une architecture juridique cohérente et équilibrée. La Cour de cassation a, du reste, rappelé à plusieurs reprises que l’exercice du droit moral n’est pas absolu et qu’il doit se concilier avec d’autres droits et libertés fondamentaux. La première chambre civile a ainsi jugé, dans un arrêt du 22 mai 2019, que le droit de divulgation posthume ne saurait faire obstacle à la libre disposition par le propriétaire du support matériel de l’oeuvre, lorsque ce support ne constitue pas lui-même l’oeuvre originale. Cette solution, reprise et précisée par l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, consacre une limitation intrinsèque des prérogatives successorales des héritiers, qui ne peuvent invoquer le droit moral pour entraver l’exercice légitime, par les tiers, de leurs propres droits.
Enfin, le jugement du 7 mai 2026 éclaire d’un jour nouveau la question, ancienne en doctrine, de la nature juridique du droit moral post mortem. En sanctionnant l’héritier qui exerce ses prérogatives non dans l’intérêt de l’oeuvre mais dans la poursuite d’intérêts personnels, le tribunal consacre une conception fonctionnelle du droit moral, selon laquelle celui-ci n’est pas un attribut de la personnalité de l’héritier mais une charge successorale orientée vers la protection de la création. Cette conception, qui trouve un écho dans les travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1957 et dans une doctrine autorisée constante, confère au juge judiciaire un rôle de régulateur de l’exercice du droit moral, chargé de veiller à ce que les prérogatives successorales ne soient pas détournées de leur finalité protectrice.
Si plusieurs ouvrages ont déjà été consacrés à Jean Fautrier avant la publication du catalogue raisonné litigieux, aucun catalogue raisonné n’existait avant le 8 septembre 2023. Le tribunal a relevé que « l’existence d’un tel ouvrage est nécessairement favorable au rayonnement de l’oeuvre », ce qui constitue une appréciation objective de l’intérêt que présente la publication litigieuse pour la mémoire et la diffusion de l’oeuvre de l’artiste. Cette appréciation, qui fait primer l’intérêt collectif de la communauté des héritiers et du public sur l’intérêt individuel d’un héritier récalcitrant, consacre une conception renouvelée du droit moral, entendu non plus comme une prérogative souveraine et discrétionnaire mais comme une fonction sociale de protection et de promotion de la création artistique.
Conclusion
Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 7 mai 2026, à la lumière des principes dégagés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts des 6 avril 2022 et 15 octobre 2025, marque une étape significative dans la construction d’un régime prétorien de l’abus du droit moral par les héritiers de l’auteur. En sanctionnant comme constitutif d’un « détournement et d’un abus manifeste du droit d’auteur » le refus opposé par un légataire universel à la publication d’un catalogue raisonné, alors que ce refus ne visait qu’à servir des intérêts personnels étrangers à la protection de l’oeuvre, le tribunal a consacré, sur le fondement de l’article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle, le principe selon lequel l’exercice du droit moral post mortem doit être guidé par l’intérêt exclusif de l’oeuvre et ne saurait être détourné au profit d’intérêts privés. La condamnation de l’héritier pour légèreté inexcusable, assortie d’une réparation indemnitaire au profit de l’autrice du catalogue, confère à cette décision une portée dissuasive qui devrait inciter les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à conseiller la plus grande prudence aux héritiers tentés d’instrumentaliser leurs prérogatives morales. Par ailleurs, l’articulation entre les articles L.121-1 et L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle, telle qu’elle est mise en oeuvre par les juridictions du fond et contrôlée par la Cour de cassation, dessine un équilibre subtil entre la protection intangible de la personnalité de l’auteur à travers son oeuvre et la nécessaire régulation de l’exercice abusif des prérogatives successorales. Cette construction prétorienne, qui puise ses racines dans la doctrine classique du droit d’auteur et dans les travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1957, confère au juge judiciaire un rôle éminent de gardien de l’intérêt de l’oeuvre, au service du rayonnement de la création artistique et de la diffusion du savoir.
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