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La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : modernisation du cadre normatif et consolidation prétorienne de l’office du juge français

La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026 : modernisation du cadre normatif et consolidation prétorienne de l’office du juge français

I. La refonte du cadre normatif européen : une modernisation substantielle du droit des dessins et modèles

A. L’extension du champ d’application de la protection et la redéfinition des notions fondamentales

Le droit des dessins et modèles de l’Union européenne a connu, depuis le 8 décembre 2024, une refonte d’une ampleur inédite depuis l’adoption du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, entré en application le 1er mai 2025 pour son volet substantiel, a été complété par le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 29 janvier 2026, applicable depuis le 1er juillet 2026. Ces deux textes, auxquels s’ajoute la directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles, constituent le « Paquet Dessins et Modèles » dont l’ambition affichée est d’adapter un cadre normatif vieux de plus de vingt ans aux réalités technologiques et économiques contemporaines. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (Legifrance). Or, cette définition, conçue pour un monde industriel dominé par les objets manufacturés tangibles, se trouvait en décalage croissant avec l’économie numérique. La réforme y remédie en étendant la notion de produit aux éléments non physiques, incluant désormais expressément les interfaces utilisateur graphiques, les logos, les motifs superficiels, les ensembles et la disposition dans l’espace intérieur ou extérieur.

Par ailleurs, le règlement (UE) 2024/2822 consacre la protection des dessins ou modèles animés, incluant les caractéristiques de mouvement, d’animation et de transition, ce qui permet d’appréhender des créations telles que les interfaces graphiques animées, les icônes dynamiques ou les séquences visuelles générées par des applications numériques. Cette extension du champ matériel de la protection s’accompagne d’une clarification terminologique de portée symbolique : les références au terme « communautaire » sont remplacées par le qualificatif « de l’Union européenne », le dessin ou modèle communautaire devenant le « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMUE), et le règlement (CE) n° 6/2002 étant désormais désigné comme le règlement sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (RSDMUE). En conséquence, la réforme aligne le vocabulaire du droit des dessins et modèles sur celui du droit des marques de l’Union européenne, dans une logique de cohérence d’ensemble du système de propriété industrielle européen.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà été conduite à préciser, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), les conditions de la protection conférée par le règlement (CE) n° 6/2002, en rappelant qu’« aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Cour de cassation). Cette exigence de nouveauté et de caractère individuel demeure le socle du droit des dessins et modèles, mais la réforme en modernise les modalités d’appréciation. Désormais, le délai de grâce de douze mois pour la divulgation par le titulaire s’applique non seulement à un dessin ou modèle identique à celui enregistré, mais également à un dessin ou modèle qui ne produit pas une impression globale différente, ce qui assouplit notablement les conditions d’auto-divulgation antérieures au dépôt.

B. La transformation des modalités de dépôt et l’émergence de la clause de réparation

Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 constitue le volet procédural de la réforme et emporte trois évolutions majeures pour les déposants. En premier lieu, la suppression de la limite des sept vues par dessin ou modèle, qui constituait un carcan inadapté aux créations complexes, permet désormais aux déposants de multiplier les représentations graphiques, photographiques ou numériques de leur création, sous réserve d’une exigence de cohérence parfaite entre toutes les vues soumises. En deuxième lieu, l’admission de nouveaux formats de représentation — fichiers de modélisation informatique au format CAD, représentations dynamiques en trois dimensions, séquences animées au format vidéo — autorise une description infiniment plus précise de l’objet de la protection. En troisième lieu, la suppression de l’exigence d’unité de classe dans les demandes multiples, désormais plafonnées à cinquante dessins ou modèles, offre une souplesse inédite dans la structuration des dépôts, en permettant de regrouper dans une même demande des créations relevant de classes différentes de la classification de Locarno.

Dès lors, les déposants se trouvent confrontés à un arbitrage stratégique entre l’opportunité d’un dépôt immédiat, garantissant une date de priorité certaine, et celle d’un dépôt différé au-delà du 1er juillet 2026, permettant de bénéficier des nouveaux formats de représentation. Cette alternative est particulièrement cruciale pour les créations dont la protection sous l’ancien régime se serait accommodée difficilement de la limite des sept vues, telles que les interfaces utilisateur animées ou les produits à géométrie variable. Par ailleurs, la réforme instaure de nouveaux motifs de refus et de nullité, notamment en cas de conflit avec des emblèmes publics protégés par l’article 6 ter de la Convention de Paris, et étend le motif de nullité fondé sur des dessins ou modèles enregistrés antérieurs, qui n’est plus limité aux seuls enregistrements non divulgués.

L’innovation la plus commentée de la réforme réside toutefois dans l’introduction d’une clause de réparation définitive à l’échelle de l’Union. Le règlement (UE) 2024/2822 consacre le principe selon lequel les pièces de rechange utilisées pour restaurer l’apparence originale d’un produit complexe sont exemptées de la protection par le droit des dessins et modèles. Cette disposition, qui met un terme à une controverse vieille de plus de vingt ans entre les partisans de la libéralisation du marché des pièces détachées visibles et les défenseurs d’une protection renforcée des constructeurs, aligne le droit de l’Union sur la solution déjà retenue par plusieurs États membres. En conséquence, le marché secondaire des pièces de carrosserie automobile, des composants électroniques grand public ou des éléments d’ameublement se trouve libéralisé, ce qui ne manquera pas de produire des effets économiques significatifs dans les secteurs concernés. L’eurodéputé Gilles Lebreton, chef de file du groupe Identité et Démocratie, a d’ailleurs salué cette évolution en déclarant, lors du vote en plénière, que cette refonte législative permettrait de « libéraliser le marché des pièces détachées au profit des consommateurs ».

Par ailleurs, la réforme introduit des règles spécifiques pour l’impression tridimensionnelle, en qualifiant expressément la création, le téléchargement ou le partage de fichiers de modélisation représentant un dessin ou modèle protégé comme des actes susceptibles de porter atteinte au droit exclusif du titulaire. Cette disposition, directement inspirée par l’essor des technologies de fabrication additive, étend la portée du droit privatif au-delà du produit physique pour appréhender les fichiers numériques qui en permettent la reproduction. En cela, le législateur européen tire les conséquences d’une mutation technologique que la doctrine appelait de ses vœux depuis plusieurs années, et qui trouve un écho dans l’évolution parallèle du droit d’auteur face aux défis de la numérisation. Les déposants devront désormais intégrer ces nouvelles prérogatives dans leur stratégie de défense des droits, en surveillant non seulement la circulation des produits physiques contrefaisants, mais également celle des fichiers numériques sur les plateformes de partage.

Enfin, la réforme renforce les procédures de nullité devant l’EUIPO, en instaurant une procédure accélérée pour certaines demandes fondées sur des motifs spécifiques lorsque le titulaire du DMUE contesté ne conteste pas ces motifs ou l’issue demandée, et en exigeant la démonstration d’un intérêt légitime pour les demandes en nullité dirigées contre des dessins ou modèles éteints ou ayant fait l’objet d’une renonciation. Cette rationalisation du contentieux administratif de la nullité, couplée à la clarification des exigences en matière de moyens pour chaque motif de nullité, participe d’une volonté plus large de sécurisation et d’accélération des procédures devant l’Office, au bénéfice tant des titulaires de droits que des tiers.

II. L’articulation de la réforme avec l’office du juge français : consolidation prétorienne et enjeux contentieux

A. La présomption de titularité et l’opposabilité des droits : l’apport de la jurisprudence de la chambre commerciale

La réforme européenne ne saurait produire ses pleins effets sans une articulation harmonieuse avec les principes dégagés par la jurisprudence française en matière de titularité et d’opposabilité des droits sur les dessins et modèles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 31 janvier 2024, un arrêt de principe (pourvoi n° 22-20.409, Publié au Bulletin) dont la portée dépasse le seul contentieux de la contrefaçon pour irriguer l’ensemble du droit des dessins et modèles. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cour de cassation). Cette formulation, qui consolide une jurisprudence ancienne remontant à un arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bulletin 1998, IV, n° 132), confère à l’enregistrement une force probante quasi irréfragable au profit du déposant, dont la titularité ne peut être contestée qu’à la condition qu’un tiers, personne physique, se prévale d’un droit de propriété sur la création.

Or, la réforme du 1er juillet 2026 renforce encore la sécurité juridique du titulaire en prévoyant que la protection ne couvre que les caractéristiques visibles dans la demande d’enregistrement, ce qui réduit l’ambiguïté pour les utilisateurs et les tiers quant au périmètre exact du droit privatif. Cette règle de limitation de la protection aux seules caractéristiques apparentes s’articule avec la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité : le déposant bénéficie d’une présomption de titularité dont l’assise est d’autant plus solide que les caractéristiques revendiquées sont clairement identifiées dans la demande. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), de préciser les conditions d’opposabilité aux tiers de la transmission des droits sur un dessin ou modèle. La cour rappelle que « les droits attachés au dépôt ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication, ce qui signifie que seuls les actes d’exploitation non autorisés postérieurs à cette publication sont susceptibles d’être qualifiés de contrefaisants sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle » (Cour de cassation). Cette solution, qui fait application de l’article 126 du code de procédure civile pour admettre la régularisation en cours d’instance du défaut d’enregistrement de la transmission, illustre la recherche d’un équilibre entre la rigueur des formalités de publicité et l’effectivité du droit d’agir en justice.

En conséquence, l’articulation entre la réforme européenne et la jurisprudence française impose aux praticiens une vigilance accrue dans la gestion des formalités d’enregistrement et de publication des transmissions de droits. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application dans son arrêt du 31 janvier 2024, dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette présomption, que la Cour de cassation a jugée ne pouvoir « être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », constitue le pivot de l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit commun de la preuve. La création, par le règlement (UE) 2024/2822, d’un symbole attestant l’enregistrement — la lettre D entourée d’un cercle — constitue à cet égard un outil de pédagogie et de dissuasion à destination des tiers, qui s’inscrit dans la continuité de la présomption de titularité consacrée par la chambre commerciale.

B. L’appréciation de la contrefaçon et l’articulation avec le parasitisme économique : la consolidation de l’office du juge

La réforme du 1er juillet 2026 étend également les prérogatives du titulaire de droits en lui permettant d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union, même si elles ne sont pas mises en circulation, et en qualifiant expressément la création, le téléchargement ou le partage de fichiers de modélisation représentant un dessin ou modèle protégé comme des actes susceptibles de porter atteinte au droit exclusif. Ces dispositions, qui renforcent la défense des droits dans l’environnement numérique et logistique, s’inscrivent dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’appréciation de la contrefaçon de dessins et modèles.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), dans la célèbre affaire du masque de plongée Easybreath opposant les sociétés Decathlon à Intersport et Phoenix Group, a précisé l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessin ou modèle communautaire et l’action en parasitisme économique. La Cour de cassation y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cour de cassation). La Cour ajoute, dans un attendu de principe, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette décision, rendue en formation de section, consacre une exigence probatoire renforcée pour le demandeur à l’action en parasitisme, qui doit démontrer non seulement l’existence d’une valeur économique identifiée — ce qui ne saurait se déduire « de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » — mais également la volonté délibérée du concurrent de capter cette valeur.

Dès lors, la réforme du droit des dessins et modèles et la jurisprudence de la chambre commerciale convergent pour offrir aux titulaires de droits un arsenal contentieux complet, qui combine la protection du droit privatif issu de l’enregistrement avec la sanction des comportements parasitaires fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun. La Cour de cassation prend soin de rappeler, dans ce même arrêt du 26 juin 2024, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette précision, qui protège la liberté du commerce et de l’industrie contre les tentatives d’extension indue du monopole conféré par le droit privatif, trouve un écho dans la nouvelle clause de réparation de la réforme : de même que la reprise d’un concept ne constitue pas un acte de parasitisme, la reproduction d’une pièce détachée aux fins de restauration de l’apparence d’un produit complexe ne constitue pas un acte de contrefaçon de dessin ou modèle.

Par ailleurs, la réforme européenne introduit de nouvelles limitations à la protection, dont l’économie générale rejoint les préoccupations exprimées par la jurisprudence française. La possibilité de renvoyer vers un produit pour s’assurer de sa compatibilité avec d’autres produits et la protection expresse des actes de commentaire, de critique ou de parodie constituent autant de tempéraments au droit exclusif qui participent d’une conception équilibrée de la propriété intellectuelle, soucieuse de ne pas entraver la liberté d’expression ni l’innovation par l’effet d’un monopole excessif. La possibilité, également consacrée par le règlement (UE) 2024/2822, pour le titulaire d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union, même en l’absence de mise en circulation, constitue un renforcement notable des prérogatives du titulaire dans un contexte de mondialisation des échanges. Cette extension du droit d’interception en douane, déjà consacrée en droit des marques par le règlement (UE) n° 608/2013, permet désormais aux titulaires de dessins et modèles de solliciter la retenue de marchandises suspectées de contrefaçon dans les ports et aéroports de l’Union, indépendamment de leur destination finale. En conséquence, l’office du juge français, déjà rompu à l’exercice de pondération entre les droits privatifs et les libertés économiques fondamentales, se trouve conforté par un cadre normatif européen qui explicite les limitations jusqu’alors largement prétoriennes et renforce l’effectivité des mesures de lutte anti-contrefaçon à la frontière de l’Union.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, parachevée par l’entrée en vigueur du second volet du Paquet Dessins et Modèles le 1er juillet 2026, constitue une mutation profonde et durable du cadre normatif applicable à la protection de l’apparence des produits. L’extension du champ de la protection aux créations numériques et animées, la libéralisation du marché des pièces de rechange par l’introduction d’une clause de réparation définitive et la modernisation des modalités de dépôt par l’admission de formats de représentation dynamiques transforment substantiellement la pratique du droit des dessins et modèles. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant la présomption de titularité au profit du déposant et en précisant les conditions du parasitisme économique articulé à l’action en contrefaçon, offre un cadre contentieux stable et prévisible qui permet d’absorber ces évolutions normatives sans rupture. Dès lors, la réforme du 1er juillet 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale dessinent ensemble les contours d’un droit des dessins et modèles renouvelé, à la fois plus protecteur des créations contemporaines et plus respectueux des équilibres concurrentiels. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront désormais maîtriser les subtilités procédurales et substantielles de ce nouveau cadre normatif pour en tirer le meilleur parti au service de leurs clients, dans un environnement économique où l’apparence des produits constitue un actif stratégique de premier ordre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».