L’abus de position dominante par les prix prédateurs à l’épreuve de la saisine de l’Autorité de la concurrence contre TotalEnergies : entre qualification anticoncurrentielle et concurrence déloyale
I. La qualification de l’abus de position dominante par les prix : de la théorie des prix prédateurs à la pratique du plafonnement tarifaire
A. La position dominante sur le marché de la distribution de carburant et son exploitation abusive
La notion de position dominante, consacrée à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce, désigne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, depuis l’arrêt United Brands du 14 février 1978, qu’une part de marché supérieure à 50 % constitue, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Or, TotalEnergies, par son intégration verticale complète — de l’extraction pétrolière jusqu’à la distribution au détail — et par la densité de son réseau de stations-service qui compte environ 1 200 points de vente sur le territoire national, détient une position structurelle qui mérite d’être examinée à l’aune de ces critères.
La saisine de l’Autorité de la concurrence par la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), en date du 16 juillet 2026, repose précisément sur le grief d’abus de position dominante, couplé à celui de concurrence déloyale. La fédération, qui représente un millier de stations-service indépendantes, reproche à TotalEnergies la mise en œuvre, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, d’un plafonnement des prix des carburants dans ses stations, dispositif qui aurait entraîné une perte d’activité comprise entre 15 % et 40 % pour les stations indépendantes, selon un sondage du syndicat Mobilians. Cette situation illustre la tension classique entre la liberté tarifaire, principe cardinal du droit de la concurrence, et l’exploitation abusive d’une position dominante lorsque cette liberté se mue en instrument d’éviction des concurrents. En conséquence, l’Autorité de la concurrence devra déterminer si TotalEnergies, en sa qualité d’entreprise intégrée disposant de marges substantielles sur ses activités d’amont — extraction, négoce et raffinage — a utilisé ces dernières pour financer une politique de prix anormalement bas sur le marché aval de la distribution, au détriment de concurrents ne bénéficiant pas d’une telle assise capitalistique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que l’abus de position dominante suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la détention d’une position dominante sur un marché pertinent déterminé et l’exploitation abusive de cette position. Dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (courdecassation.fr). Cette solution, qui consacre la porosité entre le public enforcement et le private enforcement, est directement pertinente pour l’affaire TotalEnergies dans la mesure où la responsabilité du groupe pétrolier pourrait être recherchée tant sur le terrain administratif que sur celui de la responsabilité civile.
Par ailleurs, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin) a apporté une contribution décisive à la définition du prix excessif ou inéquitable en droit de la concurrence. La Cour y énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (courdecassation.fr). Si cette décision concerne un prix excessif, et non un prix prédateur, elle n’en éclaire pas moins la méthodologie d’analyse du rapport entre le prix pratiqué et la valeur économique de la prestation. À cet égard, la situation inverse — un prix anormalement bas — obéit à une logique symétrique : le prix prédateur est celui qui, sans rapport raisonnable avec les coûts de production ou de distribution, vise à évincer les concurrents pour permettre ensuite une remontée des tarifs en situation de monopole ou de quasi-monopole.
B. La théorie des prix prédateurs à l’épreuve de la jurisprudence européenne et nationale
La théorie des prix prédateurs a été forgée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt AKZO du 3 juillet 1991 (C-62/86), qui a posé le principe selon lequel des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables doivent être présumés abusifs, tandis que des prix compris entre la moyenne des coûts variables et la moyenne des coûts totaux peuvent être qualifiés d’abusifs s’ils s’inscrivent dans un plan d’éviction. Cette grille d’analyse a été affinée par la Cour dans les arrêts Post Danmark du 27 mars 2012 (C-209/10) et Post Danmark II du 6 octobre 2015 (C-23/14), qui ont introduit une appréciation plus contextuelle, prenant en compte la structure du marché, les barrières à l’entrée et la capacité de l’entreprise dominante à récupérer ses pertes après l’éviction du concurrent. Dès lors, la question centrale que devra trancher l’Autorité de la concurrence dans le dossier TotalEnergies est celle de savoir si le plafonnement à 1,99 euro le litre, maintenu dans environ 1 200 stations en zone rurale, constitue un prix inférieur aux coûts pertinents — coûts variables ou coûts totaux moyens — et s’il s’inscrit dans une stratégie d’éviction des stations indépendantes.
L’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en des conditions de vente discriminatoires ou en des prix qui ne correspondent pas à une concurrence par les mérites. L’article 102 du TFUE, quant à lui, dispose qu’est incompatible avec le marché intérieur et interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante, et cite expressément parmi les pratiques abusives le fait d’imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (courdecassation.fr). Cette jurisprudence, rendue en matière d’abus de position dominante sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile, consacre la possibilité pour le juge judiciaire d’indemniser intégralement le préjudice de développement subi par une entreprise évincée d’un marché par les pratiques anticoncurrentielles d’un opérateur dominant.
En l’espèce, TotalEnergies a reconnu, par la voix de son président-directeur général Patrick Pouyanné, que le plafonnement des prix avait entraîné un manque à gagner de l’ordre de 200 millions d’euros depuis le début du conflit au Moyen-Orient, et que le plafond pratiqué était « inférieur au prix de revient ». Cet aveu, bien que formulé dans un contexte de communication institutionnelle, constitue un indice probant de la réalité d’une pratique de prix prédateurs, dans la mesure où le groupe admet explicitement vendre le carburant à un prix ne couvrant pas ses coûts de revient. La question de savoir si cette pratique peut être qualifiée d’abusive au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce dépendra toutefois de la démonstration, par l’Autorité de la concurrence, de l’existence d’un plan d’éviction, de la capacité de TotalEnergies à récupérer ultérieurement les pertes subies durant la période de prédation et de l’absence de justifications objectives tirées, par exemple, de l’intérêt des consommateurs ou de la solidarité nationale en période de crise.
II. La concurrence déloyale par les prix et l’articulation des voies d’action ouvertes aux victimes de pratiques restrictives
A. La qualification de concurrence déloyale par prix anormalement bas et la rupture d’égalité entre concurrents
La saisine de l’Autorité de la concurrence par la FF3C s’appuie également sur le grief de concurrence déloyale. Cette qualification, qui relève du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, repose sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La concurrence déloyale suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La faute peut notamment résulter de la violation d’une réglementation, du détournement de clientèle, de la désorganisation de l’entreprise concurrente ou, plus généralement, de tout comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Or, la pratique consistant, pour un opérateur intégré verticalement, à financer une politique de prix anormalement bas sur le marché aval grâce aux marges dégagées sur les segments d’amont constitue, à l’évidence, une rupture d’égalité entre concurrents de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Uber France du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), a précisé l’articulation entre la preuve du préjudice économique et celle du préjudice moral en matière de concurrence déloyale. La Cour y juge que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (courdecassation.fr). La Cour ajoute que l’évaluation du préjudice peut, en présence de difficultés probatoires, « être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette jurisprudence revêt une importance particulière pour les stations indépendantes qui, ainsi que le relève la FF3C, subissent une perte d’activité significative sans disposer nécessairement des outils comptables leur permettant d’isoler, dans leur préjudice global, la part imputable au plafonnement tarifaire de TotalEnergies.
En conséquence, la concurrence déloyale par les prix ne se confond pas avec l’abus de position dominante, même si les deux qualifications peuvent se cumuler lorsqu’elles reposent sur des faits distincts. L’abus de position dominante sanctionne l’atteinte à l’ordre public concurrentiel et relève principalement de la compétence de l’Autorité de la concurrence, tandis que la concurrence déloyale sanctionne l’atteinte aux intérêts privés des concurrents et relève de la compétence du juge judiciaire. L’article L. 464-1 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prendre des mesures conservatoires « si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante », ces mesures pouvant comporter « la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur » (legifrance.gouv.fr). À cet égard, la saisine de l’Autorité de la concurrence par la FF3C pourrait aboutir au prononcé de mesures conservatoires ordonnant la suspension du plafonnement tarifaire litigieux, dans l’attente d’une décision au fond sur la qualification d’abus de position dominante.
B. L’articulation des pratiques restrictives de concurrence et la réparation du préjudice des acteurs économiques évincés
Au-delà de la qualification de l’abus de position dominante et de la concurrence déloyale, la pratique du plafonnement tarifaire interroge également le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce. Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, notamment de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°). Si cette disposition vise principalement les relations entre fournisseurs et distributeurs, elle pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où TotalEnergies imposerait à ses partenaires commerciaux des conditions tarifaires déséquilibrées, en contradiction avec les stipulations contractuelles initialement convenues.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin), a jugé « que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », et a rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la seule évaluation de l’économie du contrat » (courdecassation.fr). Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin), que l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, peut résulter de pratiques contractuelles imposées unilatéralement par l’entreprise dominante, notamment en matière de fixation des prix et de restriction de la liberté commerciale du partenaire. Ces deux décisions convergent pour renforcer l’arsenal juridique à la disposition des victimes de pratiques tarifaires abusives, en leur offrant des fondements alternatifs et complémentaires à l’abus de position dominante stricto sensu.
La question de la réparation du préjudice subi par les stations indépendantes constitue un enjeu central de l’affaire. L’article L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur en cas de « rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Bien que la rupture brutale ne soit pas directement en cause dans le présent litige, la logique indemnitaire qui sous-tend ce texte — la protection de la stabilité des relations commerciales — irrigue l’ensemble du droit des pratiques restrictives et pourrait inspirer le raisonnement du juge ou de l’Autorité de la concurrence dans l’évaluation du préjudice subi par les stations indépendantes. L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin) a d’ailleurs rappelé que l’évaluation du préjudice en matière de pratiques anticoncurrentielles doit reposer sur une analyse contrefactuelle rigoureuse, confrontant la situation réelle de la victime à celle qui aurait été la sienne en l’absence des pratiques fautives.
Dès lors, l’articulation entre les différentes voies d’action — saisine de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’abus de position dominante, action en concurrence déloyale devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, action en pratiques restrictives de concurrence sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce — constitue une problématique stratégique majeure pour les victimes de pratiques tarifaires abusives. La saisine de l’Autorité de la concurrence, telle qu’opérée par la FF3C, présente l’avantage de mobiliser l’expertise technique et les pouvoirs d’enquête étendus de l’Autorité, tout en ouvrant la voie à d’éventuelles mesures conservatoires dans l’attente d’une décision au fond. Elle permet également, en cas de décision constatant une pratique anticoncurrentielle, de bénéficier de la présomption irréfragable de faute prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin). En conséquence, la stratégie contentieuse des stations indépendantes gagnerait à combiner une action devant l’Autorité de la concurrence, visant à faire cesser la pratique anticoncurrentielle, avec une action en réparation devant le juge judiciaire, fondée sur le constat de l’infraction par l’Autorité et visant à obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice subi.
Conclusion
La saisine de l’Autorité de la concurrence contre TotalEnergies par la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage le 16 juillet 2026, aux motifs d’abus de position dominante et de concurrence déloyale, illustre la vitalité du contentieux des pratiques tarifaires abusives dans un contexte économique marqué par une intégration verticale croissante des opérateurs dominants sur les marchés de l’énergie. Cette affaire met en lumière la tension entre la liberté tarifaire, principe structurant du droit de la concurrence, et la prohibition de l’exploitation abusive d’une position dominante par des prix prédateurs ou anormalement bas. L’aveu du président-directeur général de TotalEnergies, reconnaissant que le plafond pratiqué est inférieur au prix de revient, constitue un indice probant de l’existence d’une pratique susceptible d’être qualifiée d’abusive. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers les arrêts Onati du 3 décembre 2025, Orange Caraïbe du 1er mars 2023, Cegedim du 20 mars 2024, Uber France du 9 avril 2025 et ITM du 7 janvier 2026, offre un cadre juridique cohérent pour appréhender ces pratiques, tant sous l’angle du droit des pratiques anticoncurrentielles que sous celui de la concurrence déloyale et des pratiques restrictives. Par ailleurs, l’articulation des voies d’action — administrative et judiciaire, fondée sur la qualification d’abus de position dominante et sur celle de concurrence déloyale — constitue une problématique stratégique centrale pour les victimes, qui devront combiner la recherche de mesures conservatoires devant l’Autorité de la concurrence avec l’action en réparation intégrale du préjudice devant le juge judiciaire. Dès lors, l’issue de cette affaire pourrait constituer un précédent significatif dans la régulation des marchés de la distribution de carburant et, plus largement, dans l’application du droit de la concurrence aux situations de domination économique fondées sur l’intégration verticale.
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