La décision de renvoi du 15 juillet 2026 relative au rachat de SFR : l’articulation des compétences européenne et nationale dans le contrôle des concentrations
I. Le cadre juridique du mécanisme de renvoi en matière de contrôle des concentrations
A. L’économie générale de l’articulation entre les compétences européenne et nationale
Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et des abus de position dominante. Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises organise, au niveau de l’Union européenne, un système de contrôle préventif fondé sur le principe du guichet unique, selon lequel les opérations de dimension communautaire sont examinées par la Commission européenne à l’exclusion des autorités nationales de concurrence. Ce principe connaît toutefois des tempéraments significatifs, au nombre desquels figure le mécanisme de renvoi prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement précité, qui permet aux parties notifiantes de solliciter le transfert de l’examen de l’opération à une autorité nationale de concurrence avant même la notification formelle de la concentration.
En droit français, le contrôle des concentrations est régi par les articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce, lesquels confèrent à l’Autorité de la concurrence une compétence exclusive pour examiner les opérations de concentration ne revêtant pas une dimension communautaire. L’Autorité de la concurrence est régulièrement destinataire de renvois d’opérations par la Commission européenne, ce qui démontre la souplesse du système européen de contrôle des concentrations, comme l’a rappelé l’Autorité elle-même dans son communiqué du 15 juillet 2026. Cette procédure de renvoi, prévue par le règlement (CE) n° 139/2004, permet à la Commission, lorsque la concentration « risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct », de renvoyer l’examen de l’opération à l’autorité nationale la mieux placée pour apprécier ses effets sur la concurrence. Par ailleurs, l’article 9 du même règlement autorise la Commission à procéder à un tel renvoi sur demande d’un État membre, tandis que l’article 4, paragraphe 4, sur le fondement duquel la décision du 15 juillet 2026 a été adoptée, permet aux parties notifiantes elles-mêmes de demander un renvoi préalable à toute notification. Les deux mécanismes, bien que distincts dans leur initiative, partagent la même finalité : assurer que l’autorité la plus légitime pour connaître d’une concentration soit effectivement celle qui l’examine.
Ce mécanisme de renvoi témoigne d’une articulation pragmatique des compétences entre le niveau européen et le niveau national, fondée sur le principe de subsidiarité. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs consacré, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 rendu sous le numéro C-449/21, la possibilité pour une autorité nationale de concurrence de contrôler, au titre de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une opération de concentration ayant échappé au contrôle ex ante, consacrant ainsi une articulation renouvelée entre contrôle des concentrations et prohibition des abus de position dominante. Dans cette décision, la Cour de justice a jugé que l’article 102 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’une opération de concentration n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle ex ante peut être qualifiée d’abus de position dominante au sens de cette disposition, pour autant que l’entreprise en position dominante ait, par cette concentration, entravé de manière substantielle la concurrence sur le marché concerné. Cette décision a été mise en œuvre par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 juin 2024, qui a renvoyé l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour instruction complémentaire, illustrant la dynamique circulatoire entre les différents niveaux de contrôle et la vocation du contrôle ex post à compléter, sans s’y substituer, le dispositif préventif.
En conséquence, le système européen de contrôle des concentrations apparaît comme un dispositif à géométrie variable, capable d’adaptation aux spécificités de chaque opération, et dont la légitimité repose sur une coopération étroite entre la Commission et les autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de concurrence. Le renvoi de l’opération Iliad à l’Autorité de la concurrence constitue une illustration topique de cette coopération, d’autant plus significative qu’il porte sur l’un des secteurs les plus concentrés et les plus régulés de l’économie française, et qu’il intervient au moment même où Orange et Bouygues Telecom ont déjà engagé, depuis le 30 juin 2026, des échanges de prénotification avec l’Autorité pour préparer leurs propres notifications formelles, démontrant ainsi l’anticipation procédurale des parties à l’opération.
B. Les conditions substantielles du renvoi au regard de l’affaire SFR
La décision de renvoi du 15 juillet 2026 intervient dans le contexte d’un projet de reprise de SFR, valorisé autour de 20,35 milliards d’euros, par un consortium formé entre Iliad, Bouygues Telecom et Orange. L’opération se décompose en trois concentrations distinctes mais contractuellement liées : la prise de contrôle exclusif par Iliad de certains actifs détenus par le groupe Altice France, d’une part, et les projets de prise de contrôle d’autres actifs et activités de SFR par Bouygues Telecom et par Orange, d’autre part. L’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004 subordonne le renvoi à deux conditions cumulatives : la concentration doit affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre présentant les caractéristiques d’un marché distinct, et l’autorité nationale destinataire doit être la mieux placée pour en examiner les effets. Ces conditions, qui trouvent leur origine dans la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations, impliquent une analyse prospective des effets de l’opération sur le ou les marchés nationaux concernés.
En l’espèce, la Commission européenne a considéré que ces conditions étaient remplies, la Commission ayant estimé que l’Autorité française de concurrence était « la mieux placée pour examiner cette opération de concentration, au regard notamment de son impact sur le marché national, de l’expérience de l’Autorité dans ce secteur, et du contexte dans lequel s’inscrit cette opération puisqu’elle est liée à deux autres concentrations de dimension nationale ». La demande de renvoi a été présentée par le groupe Iliad, conformément au mécanisme prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement, qui permet à la partie notifiante de solliciter le transfert de compétence avant même la notification formelle. Cette initiative procédurale démontre l’intérêt stratégique que revêt pour les entreprises le choix de l’autorité chargée d’examiner leur projet de concentration, choix qui peut être déterminant pour le calendrier, les conditions et, in fine, l’issue de l’examen concurrentiel.
Or, cette décision de renvoi s’inscrit dans une pratique désormais bien établie de la Commission européenne, le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026 précisant qu’il s’agit de la cinquantième opération renvoyée par la Commission européenne à l’Autorité de la concurrence depuis 2009. Ce chiffre témoigne de la confiance accordée par l’institution européenne à l’expertise sectorielle et à la capacité d’instruction de l’autorité française, en particulier dans le secteur des communications électroniques. Dès lors, la décision du 15 juillet 2026 apparaît comme l’illustration d’une coopération horizontale mature entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de concurrence, coopération dont l’efficacité conditionne la crédibilité même du système décentralisé de mise en œuvre des règles de concurrence.
II. Les enjeux concurrentiels du renvoi dans le secteur des télécommunications
A. La spécificité des marchés des télécommunications dans l’analyse concurrentielle
Le secteur des communications électroniques présente des caractéristiques structurelles qui en font un terrain privilégié de l’analyse concurrentielle. Les marchés de la téléphonie fixe et mobile, des offres d’accès à Internet haut et très haut débit, ainsi que des infrastructures associées, sont caractérisés par des coûts fixes élevés, des effets de réseau et des barrières à l’entrée significatives, autant de facteurs qui justifient un examen particulièrement attentif des opérations de concentration. L’opération SFR concerne directement ces marchés, avec la perspective d’un possible retour à trois opérateurs intégrés sur le marché français, une configuration qui soulève des interrogations légitimes en termes de concurrence sur les prix, d’incitation à l’innovation et de diversité de l’offre pour les consommateurs. La réduction du nombre d’opérateurs de quatre à trois sur un marché oligopolistique est de nature à produire des effets coordonnés ou unilatéraux susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence, sauf à démontrer que les gains d’efficacité allégués compensent les restrictions de concurrence identifiées.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans plusieurs décisions récentes, de rappeler les exigences du contrôle juridictionnel en matière de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications. Dans son arrêt du 1er mars 2023 rendu sous le numéro 20-18.356, la Cour de cassation a jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Cette décision, rendue dans l’affaire Orange Caraïbe, illustre la capacité du juge français à appréhender la complexité des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des communications électroniques. Elle confirme également que l’appréciation du préjudice concurrentiel peut être globale lorsque les pratiques litigieuses se sont mutuellement renforcées, ce qui constitue un précédent méthodologique susceptible d’éclairer l’analyse des effets cumulatifs des trois concentrations liées.
À cet égard, l’arrêt Onati rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 sous le numéro 23-19.490 a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette jurisprudence consolide le standard de contrôle applicable aux pratiques tarifaires des opérateurs de télécommunications en position dominante, standard qui pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre de l’analyse des effets de l’opération SFR sur les marchés de gros et de détail, en particulier s’agissant des conditions d’accès aux infrastructures de réseau et des tarifs d’interconnexion.
Par ailleurs, les engagements qui pourraient être imposés aux parties dans le cadre de l’examen des trois concentrations liées devront être appréciés au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la procédure d’engagements. Dans son arrêt du 31 janvier 2024 rendu sous le numéro 22-16.616, la chambre commerciale a jugé que « le recours a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette décision encadre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans l’acceptation ou le refus des engagements, et constitue une garantie procédurale essentielle pour les parties à l’opération, qui pourront ainsi anticiper le standard de contrôle applicable à leurs propositions d’engagements structurels ou comportementaux.
B. L’instruction coordonnée des trois opérations liées et ses implications procédurales
La spécificité du dossier SFR réside dans le caractère étroitement lié des trois opérations de concentration, qui forment un ensemble contractuel cohérent de démantèlement et de répartition des actifs du groupe Altice France entre les trois opérateurs Iliad, Bouygues Telecom et Orange. L’Autorité de la concurrence a annoncé qu’elle instruirait ces trois opérations de manière concomitante, ce qui implique une coordination étroite des calendriers procéduraux et une analyse d’ensemble des effets concurrentiels cumulatifs. Cette approche globale est conforme à la pratique décisionnelle de l’Autorité, qui apprécie l’impact d’une concentration sur l’ensemble des marchés affectés, en tenant compte des interdépendances entre les différentes composantes de l’opération. Le caractère inédit de cette instruction simultanée de trois concentrations contractuellement liées dans le même secteur économique soulève toutefois des questions procédurales spécifiques, notamment quant à la confidentialité des informations échangées entre les différentes équipes d’instruction et quant au séquencement des décisions finales.
En conséquence, le calendrier prévisionnel annoncé par l’Autorité de la concurrence, qui table sur une durée d’instruction d’au moins dix-huit mois, renvoyant une éventuelle décision finale au second semestre 2027, traduit la complexité de l’analyse concurrentielle à mener. L’instruction donnera lieu à la consultation de l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les associations de défense des consommateurs ainsi que les autorités sectorielles compétentes, notamment l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), dont l’expertise technique sera déterminante pour la délimitation des marchés pertinents et l’évaluation des effets de l’opération sur la concurrence. Les tests de marché, qui consistent à recueillir l’avis des concurrents, des fournisseurs et des clients sur les effets probables de la concentration, joueront un rôle central dans l’établissement du bilan concurrentiel de chacune des trois opérations.
La Commission européenne, bien qu’ayant transféré la compétence d’examen à l’Autorité de la concurrence, continuera à coopérer avec celle-ci pendant l’instruction. Le communiqué de l’Autorité du 15 juillet 2026 précise que « la Commission participera aux échanges d’information et pourra être associée aux discussions sur d’éventuels engagements ou remèdes si des problèmes de concurrence étaient identifiés lors de l’analyse des trois opérations liées autour de SFR ». Cette coopération post-renvoi illustre la fluidité du système européen de contrôle des concentrations, qui ne conçoit pas le transfert de compétence comme une rupture de dialogue entre les autorités, mais comme une répartition optimale des responsabilités d’instruction. L’association de la Commission aux discussions sur les remèdes garantit une cohérence d’ensemble de la politique européenne de concurrence dans le secteur des télécommunications.
L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante. Ces dispositions, qui constituent le socle du droit français des pratiques anticoncurrentielles, s’articulent avec le contrôle des concentrations prévu aux articles L. 430-1 et suivants pour former un dispositif cohérent de protection de l’ordre public économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 juin 2026 rendu sous le numéro 25-14.358, a d’ailleurs rappelé l’application combinée de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (UE) n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux, confirmant que l’articulation du droit interne et du droit de l’Union demeure un enjeu central de la pratique concurrentielle. Cet arrêt, qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 28 février 2025 pour violation des textes précités, confirme que le juge français exerce un contrôle rigoureux de l’application des règles de concurrence de l’Union, y compris dans les litiges de dimension purement nationale.
Dès lors, l’examen par l’Autorité de la concurrence des trois opérations liées autour de SFR constituera un test majeur de la capacité du système français de contrôle des concentrations à appréhender des opérations complexes de restructuration d’un marché oligopolistique. L’issue de cet examen, qu’il s’agisse d’une autorisation inconditionnelle, d’une autorisation sous conditions ou, dans l’hypothèse la plus restrictive, d’un blocage de l’opération, aura des répercussions considérables sur la structure du marché français des communications électroniques pour la décennie à venir. La circonstance que cette opération intervienne dans un contexte de révision des lignes directrices européennes sur le contrôle des concentrations, annoncée par la Commission européenne pour 2027, ajoute une dimension prospective à l’analyse concurrentielle que devra mener l’Autorité.
Enfin, le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse de décisions d’autorisation ou de refus, continuera de s’exercer devant la cour d’appel de Paris puis, le cas échéant, devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, conformément aux articles L. 464-5 et suivants du Code de commerce. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a démontré la vigueur de ce contrôle, en particulier en matière d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, comme en témoigne l’arrêt du 7 juin 2023 rendu sous le numéro 22-10.545, qui a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». Cette rigueur jurisprudentielle, transposable au contrôle des opérations de concentration, constitue une garantie essentielle pour l’ensemble des parties prenantes à l’opération SFR.
Conclusion
La décision de renvoi de la Commission européenne du 15 juillet 2026 dans l’affaire SFR illustre la maturité du système européen de contrôle des concentrations, fondé sur une articulation souple et pragmatique entre le niveau européen et le niveau national. En confiant à l’Autorité de la concurrence l’examen de cette opération d’une ampleur inédite dans le secteur des communications électroniques, la Commission reconnaît la légitimité et l’expertise de l’autorité française tout en préservant sa propre capacité d’influence sur l’issue de la procédure. La circonstance que l’Arcep, en tant qu’autorité sectorielle compétente, sera étroitement associée à l’examen concurrentiel, confère à cette instruction une dimension interrégulatrice qui dépasse le seul cadre du droit de la concurrence pour s’inscrire dans une logique plus large de régulation des industries de réseau. L’instruction coordonnée des trois concentrations liées, qui mobilisera l’ensemble des instruments du contrôle des concentrations — tests de marché, consultation d’experts sectoriels, analyse des engagements proposés par les parties — constituera un exercice d’équilibre entre la préservation d’une concurrence effective sur les marchés des télécommunications et la reconnaissance des gains d’efficacité susceptibles de résulter de la restructuration du secteur. La décision finale de l’Autorité de la concurrence, quelle qu’en soit la teneur, participera à la définition des standards contemporains du contrôle des concentrations dans les industries de réseau et contribuera à la consolidation du modèle européen de régulation concurrentielle.
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