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La contribution obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle proposée par le rapport Calvez du 1er juillet 2026 : une recomposition du droit d’auteur à l’épreuve de l’exploitation algorithmique des œuvres protégées

La contribution obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle proposée par le rapport Calvez du 1er juillet 2026 : une recomposition du droit d’auteur à l’épreuve de l’exploitation algorithmique des œuvres protégées

I. L’impuissance du cadre légal existant face à l’exploitation algorithmique des œuvres protégées

A. L’insuffisance structurelle de l’exception de fouille de textes et de données

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (legifrance.gouv.fr). Ce droit, dont l’essence est l’exclusivité, se trouve aujourd’hui confronté à un phénomène d’une ampleur sans précédent : l’utilisation massive d’œuvres protégées par les fournisseurs d’intelligence artificielle aux fins d’entraînement de leurs modèles. L’article L. 122-4 du même code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (legifrance.gouv.fr). Or, les modalités techniques de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle supposent précisément la reproduction et l’analyse systématique de corpus constitués de millions d’œuvres protégées.

La directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (eur-lex.europa.eu) a introduit, à son article 4, une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, transposée en droit français à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). Le paragraphe III de cet article autorise toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, à réaliser des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Ce mécanisme, dit d’opt-out, constituait en théorie une garantie pour les titulaires de droits. En pratique, son effectivité est nulle, ainsi que le relève le rapport de la députée Céline Calvez remis le 1er juillet 2026, qui qualifie ce mécanisme d’ineffectif et appelle à la création d’un registre européen recensant les clauses d’opposition. L’absence de standardisation technique des clauses d’opt-out et l’absence de registre centralisé rendent en effet l’opposition inopposable en fait aux fournisseurs d’intelligence artificielle, qui peuvent légitimement soutenir n’avoir pas eu connaissance des restrictions émises par des auteurs dispersés.

Par ailleurs, la présomption de titularité qui irrigue le droit de la propriété intellectuelle constitue un premier rempart traditionnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024, précisé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette construction prétorienne, qui consolide la sécurité juridique des titulaires de droits, demeure néanmoins inopérante face à l’exploitation algorithmique : la dilution de l’œuvre au sein d’un corpus d’entraînement rend en effet illusoire la preuve individuelle de l’atteinte, chaque utilisation étant noyée dans une masse indifférenciée de données. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, sans qu’aucune formalité ne soit requise (legifrance.gouv.fr). Or, l’absence de formalisme constitutif, protectrice dans un environnement traditionnel, se retourne paradoxalement contre les créateurs dans l’univers algorithmique : l’inexistence d’un registre centralisé des œuvres empêche toute traçabilité effective de leur intégration dans les corpus d’entraînement.

La cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 28 janvier 2026, apporté une contribution significative à l’encadrement des intermédiaires numériques en matière de contrefaçon de marques, en qualifiant d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle une plateforme dont les services étaient utilisés pour porter atteinte aux droits de marque. Cette extension de la notion d’intermédiaire, si elle ne concerne pas directement l’intelligence artificielle, manifeste une tendance jurisprudentielle à appréhender les nouvelles réalités techniques à travers les catégories juridiques existantes. À cet égard, la question de savoir si un fournisseur d’intelligence artificielle peut être qualifié d’intermédiaire au sens des dispositions relatives au droit d’auteur demeure ouverte et constitue l’un des enjeux majeurs des contentieux à venir.

B. L’impuissance du contentieux individuel face à l’échelle industrielle de l’exploitation

Le contentieux de la contrefaçon, fût-il soutenu par des titulaires de droits disposant de moyens considérables, peine à produire des effets dissuasifs à la hauteur des enjeux. L’actualité récente en fournit une illustration éclatante : le 15 juillet 2026, l’entité américaine du groupe Hachette Livre, l’éditeur scientifique Elsevier et le groupe Cengage ont conjointement assigné Google devant le tribunal fédéral du district sud de New York, accusant le géant technologique d’avoir utilisé, sans autorisation ni rémunération, des millions d’œuvres protégées pour entraîner sa famille de modèles Gemini, dénonçant l’une des violations les plus massives de droits d’auteur de l’histoire (Le Figaro, 15 juillet 2026). Des actions similaires ont par ailleurs été engagées contre Meta et d’autres sociétés d’intelligence artificielle.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2023, consacré une exigence de loyauté renforcée dans la mise en œuvre des mesures probatoires, en jugeant qu’en application de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette exigence de loyauté, pour légitime qu’elle soit, ajoute une couche de complexité procédurale à un contentieux déjà marqué par une asymétrie fondamentale entre les titulaires de droits et les opérateurs d’intelligence artificielle.

Dès lors, le recours à la voie judiciaire, s’il demeure indispensable, ne saurait constituer l’unique réponse à un phénomène systémique. Le rapport Calvez relève à cet égard la mauvaise volonté caractérisée des fournisseurs d’intelligence artificielle à négocier avec les ayants droit. L’asymétrie des moyens entre les plateformes technologiques mondiales et les auteurs individuels, voire les éditeurs les plus puissants, rend illusoire l’égalité des armes que postule le procès civil. Le droit moral de l’auteur, consacré à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, est inaliénable, imprescriptible et perpétuel (legifrance.gouv.fr). Or, l’intégration d’une œuvre dans un corpus d’entraînement, qui en dilue l’individualité dans une masse statistique, constitue une atteinte diffuse mais certaine à ce droit moral, sans que l’auteur ne dispose des moyens procéduraux pour en obtenir la sanction.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a certes rappelé, par un arrêt du 15 octobre 2025, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette jurisprudence, qui protège les opérateurs économiques contre des accusations prématurées, souligne en creux la difficulté pour les titulaires de droits de faire valoir leurs prérogatives avant l’aboutissement d’une procédure judiciaire longue et coûteuse. En conséquence, le traitement du phénomène appelle une réponse législative structurelle, seule à même de rétablir un équilibre que le marché et le juge ne parviennent plus à garantir.

II. La contribution obligatoire comme mécanisme de rééquilibrage structurel

A. La neutralité juridique de la contribution face aux droits exclusifs : ni autorisation, ni immunité

Le rapport présenté par la députée Céline Calvez le 1er juillet 2026 formule vingt-six recommandations destinées à adapter le cadre juridique français à l’exploitation algorithmique des œuvres. La proposition centrale consiste en la création d’une contribution obligatoire pesant sur les fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le produit serait reversé aux auteurs et financerait des actions d’intérêt général d’aide à la création et de soutien aux métiers affectés par l’intelligence artificielle (Le Figaro, 1er juillet 2026). Tout fournisseur d’intelligence artificielle y serait assujetti à partir d’un certain chiffre d’affaires réalisé en France. Le rapport prend toutefois soin de préciser que cette contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle.

Cette neutralité juridique constitue l’innovation majeure du dispositif proposé. Elle opère en effet une dissociation inédite entre la contribution financière, qui répond à une logique de solidarité et de financement de la création, et le droit exclusif de l’auteur, qui conserve son intégrité. Par ailleurs, cette dissociation permet d’éviter l’écueil d’une licence légale qui priverait les auteurs de leur droit d’interdire l’utilisation de leurs œuvres, solution qui serait contraire au droit de l’Union européenne et, en particulier, à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux garantissant la protection de la propriété intellectuelle. En conséquence, le mécanisme proposé se distingue radicalement des systèmes de licence obligatoire qui prévalent dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. Il se rapproche davantage, dans son architecture, des mécanismes de gestion collective obligatoire prévus à l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle pour certains droits à rémunération, tout en s’en distinguant par l’absence d’organisme de gestion collective interposé et par le caractère forfaitaire de la contribution, déconnectée de l’intensité effective de l’utilisation des œuvres.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un autre registre, illustré l’importance de la préservation des droits exclusifs par un arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la position distinctive autonome de la marque antérieure dans un signe composé postérieur, dans lequel elle a jugé que, lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Si cet arrêt concerne le droit des marques, il témoigne de l’attention constante portée par la Haute juridiction à l’intégrité des droits de propriété intellectuelle et à la protection de leur fonction essentielle.

Dès lors, l’architecture du dispositif proposé par le rapport Calvez s’inscrit dans cette tradition de protection des droits exclusifs tout en innovant par l’introduction d’un mécanisme de contribution qui opère sur un plan distinct de celui de l’autorisation. La contribution ne libère pas l’utilisation, elle finance la création dans un contexte où l’utilisation algorithmique massive échappe, de facto, au contrôle individuel des titulaires de droits. Le mécanisme s’inspire, mutatis mutandis, des systèmes de rémunération pour copie privée prévus aux articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui dissocient également la perception d’une redevance de l’autorisation de l’acte de reproduction (legifrance.gouv.fr), tout en s’en distinguant par son champ d’application et son fait générateur. Alors que la rémunération pour copie privée est assise sur les supports d’enregistrement, la contribution proposée par le rapport Calvez serait assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’intelligence artificielle, traduisant ainsi le passage d’une logique de support à une logique de flux.

B. L’articulation de la contribution obligatoire avec les mécanismes incitatifs de négociation collective

Le rapport Calvez ne se contente pas d’instituer une contribution obligatoire : il l’articule avec un mécanisme incitatif destiné à favoriser la conclusion d’accords entre les fournisseurs d’intelligence artificielle et les ayants droit. Les sociétés d’intelligence artificielle qui concluraient de tels accords seraient en effet exonérées d’une partie de la contribution, afin de les inciter à négocier, alors qu’elles font aujourd’hui preuve, selon les termes mêmes du rapport, d’une mauvaise volonté caractérisée. Ce double mécanisme, associant une obligation de contribution à une incitation à la contractualisation, constitue une approche régulatoire sophistiquée qui emprunte autant au droit de la concurrence qu’au droit d’auteur.

Par ailleurs, le rapport propose de poursuivre l’examen au Parlement de la proposition de loi introduisant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les sociétés d’intelligence artificielle. Adoptée au Sénat, cette proposition de loi n’a pu être examinée à l’Assemblée nationale en raison des contraintes du calendrier parlementaire. Le rapport soutient que ce texte ne constitue pas un nouvel acte de régulation mais vise uniquement à aider les ayants droit à prouver l’utilisation de leurs contenus protégés. Cette articulation entre la présomption légale, qui facilite la preuve de l’atteinte, et la contribution obligatoire, qui garantit un financement minimal de la création indépendamment de la démonstration d’une faute individuelle, dessine une architecture à deux niveaux d’une remarquable cohérence.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre des points d’appui pour apprécier la portée d’une telle présomption. Dans l’arrêt précité du 31 janvier 2024, la Cour a rappelé que la présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre. Cette logique de présomption protectrice du titulaire de droits, transposée au domaine de l’intelligence artificielle, constituerait un levier procédural décisif pour rééquilibrer un contentieux structurellement défavorable aux créateurs.

En outre, la création d’un registre européen des clauses d’opt-out, également préconisée par le rapport, répond à une difficulté pratique identifiée dès l’adoption de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. L’absence d’un tel registre rend en effet l’opposition des auteurs largement théorique, les fournisseurs d’intelligence artificielle pouvant légitimement arguer de leur ignorance des clauses d’opt-out éparses et non standardisées. La centralisation des oppositions au niveau européen, couplée à la contribution obligatoire et à la présomption d’utilisation, formerait un triptyque régulatoire capable d’embrasser la triple dimension du phénomène : la prévention, par l’opt-out opposable ; la réparation, par la présomption facilitant l’action en contrefaçon ; et la solidarité, par la contribution finançant la création indépendamment des actions individuelles.

La dimension européenne de cette réforme ne saurait être sous-estimée. Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, de même que le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, ont démontré la capacité du législateur européen à construire des instruments unitaires de protection de la propriété intellectuelle. La création d’un registre européen de l’opt-out et, à terme, d’un mécanisme harmonisé de contribution des fournisseurs d’intelligence artificielle, s’inscrirait dans cette dynamique d’intégration. Or, la diversité des approches nationales, entre les pays ayant adopté des exceptions larges au profit de l’intelligence artificielle et ceux maintenant une protection stricte du droit d’auteur, plaide pour une intervention européenne coordonnée, seule à même d’éviter un dumping régulatoire préjudiciable à l’ensemble des créateurs européens.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026, apporté des précisions importantes sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a jugé que lorsque le rejet de l’action en contrefaçon est fondé sur l’absence de droit privatif, rien ne s’oppose à ce que le demandeur, qui n’a pas été débouté de son action en contrefaçon sur le fondement de l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, poursuive en appel son action de ce dernier chef. Cette jurisprudence, qui préserve la possibilité d’une action fondée sur le parasitisme en cas de rejet de l’action en contrefaçon, illustre la plasticité du droit de la responsabilité civile face aux angles morts du droit de la propriété intellectuelle. Elle ouvre la voie, par analogie, à une réflexion sur l’articulation entre l’action individuelle en contrefaçon et le mécanisme collectif de contribution obligatoire, qui pourraient coexister sans se confondre ni s’exclure mutuellement.

L’économie générale du rapport Calvez repose ainsi sur une intuition juridique aussi simple que puissante : le droit d’auteur, conçu pour une économie de la rareté et de la reproduction matérielle, doit être repensé pour une économie de l’abondance algorithmique. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui énonce que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (legifrance.gouv.fr), illustre la philosophie protectrice du droit français. Or, cette philosophie se heurte à la réalité d’une exploitation algorithmique qui, par nature, ne connaît ni destination prédéterminée, ni limitation temporelle ou géographique, et qui échappe à la logique de l’acte de cession. La contribution obligatoire, en finançant la création sans prétendre régir l’utilisation, constitue une réponse pragmatique à cette inadéquation structurelle entre le droit et la technique.

En conséquence, le rapport Calvez, sans remettre en cause les fondements du droit d’auteur, propose une recomposition pragmatique de son économie. La contribution obligatoire ne se substitue pas au droit exclusif, elle le complète en instituant un filet de sécurité financier pour les auteurs dont les œuvres sont, de manière certaine mais difficilement traçable, exploitées par les systèmes d’intelligence artificielle. Dès lors, le législateur français se trouve confronté à un choix qui dépasse la seule technique juridique : celui d’assumer ou non la spécificité du défi posé par l’intelligence artificielle au droit d’auteur, en dotant les créateurs d’instruments juridiques à la hauteur de l’échelle industrielle de l’exploitation de leurs œuvres.

Conclusion

Le rapport de la députée Céline Calvez du 1er juillet 2026 constitue une tentative ambitieuse de répondre à l’une des questions les plus épineuses du droit de la propriété intellectuelle contemporain : comment garantir aux auteurs une rémunération équitable lorsque leurs œuvres sont exploitées à une échelle industrielle par des systèmes d’intelligence artificielle, sans pour autant entraver l’innovation technologique ni porter atteinte à l’intégrité du droit exclusif ? La réponse proposée, fondée sur une contribution obligatoire juridiquement neutre, une présomption d’utilisation et un registre européen des oppositions, dessine les contours d’un nouveau contrat social entre les créateurs et les exploitants algorithmiques. Reste à savoir si le Parlement, au-delà des clivages partisans, saura traduire ces propositions dans un texte législatif à la hauteur des enjeux. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts des 6 décembre 2023, 31 janvier 2024, 13 novembre 2025 et 15 octobre 2025 témoignent d’une vigilance constante dans la protection des droits de propriété intellectuelle, offre à cet égard un socle prétorien solide sur lequel le législateur pourra bâtir l’édifice normatif que le temps présent commande.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».