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Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives à l’épreuve du droit de la concurrence : l’arrêt RRC Sports GmbH du 16 juillet 2026

Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives à l’épreuve du droit de la concurrence : l’arrêt RRC Sports GmbH de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 et la consolidation d’une jurisprudence restrictive

I. L’extension de la qualification d’entreprise aux fédérations sportives : une construction prétorienne désormais stabilisée

A. La fédération sportive comme association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire RRC Sports GmbH, C-209/23, s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie qui soumet le pouvoir réglementaire des fédérations sportives au respect intégral des règles du droit de la concurrence de l’Union. La Cour était saisie d’un renvoi préjudiciel du tribunal régional de Mayence portant sur la compatibilité du Règlement sur les Agents de la FIFA avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE et article 102 TFUE). La question centrale consistait à déterminer si une fédération sportive internationale, investie d’un pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction sur les acteurs économiques d’un secteur, pouvait imposer des restrictions à l’exercice d’une activité professionnelle sans méconnaître les prohibitions édictées par le droit primaire de l’Union. Cette interrogation, qui dépasse le seul cadre du football, touche à l’essence même de l’articulation entre l’autonomie des organismes sportifs et l’ordre public concurrentiel européen.

Sur le terrain de l’article 101 du TFUE, la Cour de justice constate que le Règlement sur les Agents de la FIFA constitue une décision d’association d’entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Cette qualification s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application remarquée dans son arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n°23-21.370), par lequel elle a jugé que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, en appelant au boycott des réseaux de soins, avait commis des pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce). La Cour de cassation a en effet rappelé que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ».

L’arrêt apporte des précisions essentielles sur la distinction entre les restrictions de concurrence par objet et par effet dans le contexte des réglementations sportives. La Cour rappelle que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords et certaines décisions peut conduire à constater que ceux-ci se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, à la condition que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs soient véritablement nécessaires à cette fin et que leur effet inhérent de restriction de concurrence n’aille pas au-delà du nécessaire. Dès lors, toutefois, que les comportements en cause présentent un degré de nocivité trop important à l’égard de la concurrence, ils doivent être qualifiés de restrictions par objet et ne peuvent être justifiés ni proportionnés. Cette grille d’analyse, issue des arrêts European Superleague Company et Royal Antwerp Football Club du 21 décembre 2023, trouve dans l’affaire RRC Sports une application concrète qui en confirme la pleine effectivité.

La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n°25-14.358) que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie, dès lors qu’il n’a pas été établi que cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La chambre commerciale censure ainsi la cour d’appel de Bourges pour avoir annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans rechercher si cet accord vertical produisait effectivement des effets restrictifs sur la concurrence, rappelant que la seule circonstance qu’un accord dépasse la durée de cinq ans prévue par le règlement n°330/2010 ne suffit pas à caractériser une infraction à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le raisonnement des juges du fond dans l’application du droit des ententes.

B. La reconnaissance d’une position dominante du régulateur sportif sur les marchés connexes

L’apport le plus significatif de l’arrêt RRC Sports réside dans l’analyse que la Cour de justice consacre à l’article 102 du TFUE. La Cour relève que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers. Cette position dominante résulte directement de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction, ce qui constitue une hypothèse singulière dans le contentieux de l’abus de position dominante. La Cour identifie un risque tant d’abus d’éviction que d’abus d’exploitation, ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen, ce qui s’apparente à une forme de prélèvement obligatoire sans contrepartie sur un marché que la fédération ne fournit pas mais qu’elle réglemente.

Cette approche prolonge la jurisprudence European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), qui avaient déjà posé le principe selon lequel les fédérations sportives ne sauraient se soustraire au contrôle du droit de la concurrence au motif de leur mission d’intérêt général. La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même eu l’occasion de connaître du secteur sportif, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 sept. 2024, n°23-13.067), rendu dans le contentieux opposant Canal Plus et beIN Sports à la Ligue de football professionnel et à Amazon concernant les droits de diffusion de la Ligue 1. La chambre commerciale y a censuré la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir procédé à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce dans l’examen d’une pratique de prix discriminatoires susceptible de constituer un abus de position dominante, rappelant ainsi qu’il incombe au juge national, lorsqu’il est saisi d’une allégation d’abus, d’examiner lui-même la matérialité des pratiques en cause sans pouvoir se retrancher derrière une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence.

La décision RRC Sports GmbH revêt une portée d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte où l’Autorité de la concurrence française a réaffirmé la vigueur de son action répressive. Selon le rapport annuel présenté le 9 juillet 2026, l’Autorité a prononcé 379,2 millions d’euros de sanctions en 2025, au travers de cinq décisions contentieuses incluant la condamnation d’Apple pour abus de position dominante dans la publicité sur applications mobiles à hauteur de 150 millions d’euros et la sanction des pratiques de non-débauchage dans le secteur des services informatiques pour un montant de 29,5 millions d’euros. La décision Doctolib du 6 novembre 2025, qui a sanctionné une acquisition prédatrice constitutive d’abus de position dominante, et la décision relative au cartel des carburants en Corse du 17 novembre 2025, pour 187,5 millions d’euros, complètent ce tableau d’une action publique résolue. L’actualité décisionnelle de l’Autorité témoigne ainsi d’une convergence des approches entre la régulation sectorielle nationale et le contrôle juridictionnel européen, dans un dialogue des juges qui ne cesse de s’approfondir.

II. Les implications systémiques de l’arrêt RRC Sports pour l’architecture du droit de la concurrence

A. L’encadrement des justifications économiques face aux libertés fondamentales

L’un des enseignements majeurs de l’arrêt RRC Sports concerne le traitement des justifications avancées par les fédérations sportives pour légitimer leurs restrictions réglementaires. Sur le terrain de la libre prestation des services garantie par l’article 56 du TFUE, la Cour de justice identifie trois catégories de règles constitutives d’entraves : les règles limitant la représentation multiple, les conditions de licence subordonnant son octroi à l’absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire, et les règles interdisant aux agents d’approcher un client potentiel en dehors de certaines périodes. Sur ce dernier point, la Cour apporte une précision déterminante pour l’ensemble du droit de la concurrence : la FIFA a justifié ces restrictions par la nécessité de garantir la stabilité des contrats entre agents et clients, mais la Cour estime qu’un tel objectif, de nature purement économique, ne saurait en tant que tel justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le Traité. Cette position consacre une hiérarchie normative essentielle qui interdit de faire prévaloir des considérations de stabilité contractuelle sur l’exercice des libertés de circulation.

Cette position s’articule avec la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la proportionnalité des restrictions de concurrence. Dans son arrêt précité du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a énoncé que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords et certaines décisions peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. En conséquence, le degré de nocivité de certains comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals, peut être trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés, ce qui conduit à les qualifier de restrictions par objet. La chambre commerciale a ainsi opéré une distinction fondamentale entre les restrictions qui se bornent à avoir un effet inhérent de restriction de concurrence et celles qui présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’elles ont pour objet même d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Par ailleurs, l’arrêt RRC Sports fournit un cadre d’analyse sur les conditions auxquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, en renvoyant à la juridiction nationale le soin de vérifier si les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. Il appartiendra ainsi au tribunal de Mayence d’examiner si les restrictions litigieuses contribuent à améliorer la production ou la distribution des services d’agents, réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, n’imposent pas de restrictions qui ne sont pas indispensables, et n’éliminent pas toute concurrence pour une partie substantielle des services en cause. À cet égard, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n°23-19.490), précisé les critères d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par une entreprise en position dominante, en jugeant que celui-ci s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette décision, qui refuse d’admettre qu’une tarification au tiers du coût total de couverture d’un réseau de téléphonie mobile puisse être imposée à un nouvel entrant sans considération pour la faiblesse de ses parts de marché, illustre l’approche pragmatique des juridictions françaises dans le contrôle des pratiques tarifaires abusives.

B. L’articulation entre contrôle juridictionnel national et private enforcement

L’arrêt RRC Sports GmbH, rendu sur renvoi préjudiciel, laisse au tribunal de Mayence le soin de statuer en dernier ressort sur la compatibilité du Règlement sur les Agents de la FIFA avec le droit de l’Union. Cette architecture juridictionnelle, qui confie au juge national la mise en œuvre concrète des principes dégagés par la Cour de justice, est caractéristique du système décentralisé d’application du droit de la concurrence issu du règlement n°1/2003. Elle souligne le rôle essentiel des juridictions nationales dans la sanction effective des pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsqu’elles émanent d’organismes investis d’un pouvoir réglementaire transnational. La Cour de justice, en fournissant un cadre d’analyse sans se substituer au juge national, préserve l’équilibre institutionnel qui caractérise le renvoi préjudiciel tout en orientant de manière décisive l’interprétation des dispositions du droit primaire de l’Union.

Cette articulation entre le niveau européen et le niveau national trouve un écho immédiat dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative au private enforcement. Dans un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648), la Cour de cassation a jugé que la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n°1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union. La Cour en a déduit que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette décision, qui consacre l’unité de la notion d’entreprise entre le public enforcement et le private enforcement, conforte la cohérence du système de mise en œuvre des règles de concurrence dans ses deux dimensions, répressive et indemnitaire.

Il résulte en effet de cette jurisprudence que les principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne, relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), garantit que les restructurations, cessions ou autres changements juridiques ou organisationnels ne puissent permettre aux entreprises responsables d’un préjudice anticoncurrentiel d’échapper à leur responsabilité. L’effet utile des règles de concurrence de l’Union serait en effet compromis si les opérateurs économiques pouvaient, par un simple artifice d’organisation, s’exonérer de l’obligation de réparation qui découle directement des articles 101 et 102 du TFUE.

À cet égard, la loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques, qui a consacré un legal privilege à la française, a introduit une évolution notable dans l’environnement procédural du droit de la concurrence hexagonal. La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence témoigne, en outre, d’un élargissement du spectre des comportements sanctionnés : la décision 25-D-03 du 11 juin 2025 relative aux pratiques de non-débauchage a ainsi sanctionné, pour la première fois en France, des accords de « no-poach » entre entreprises concurrentes, tandis que la décision 25-D-06 du 6 novembre 2025 a qualifié une acquisition de « prédatrice » sur le fondement de l’abus de position dominante. L’émergence de ces nouveaux instruments et qualifications, combinée à l’enrichissement de la jurisprudence européenne sur l’applicabilité du droit de la concurrence aux organismes de régulation sectorielle, dessine un paysage contentieux en mutation rapide qui impose aux entreprises comme aux fédérations une vigilance renouvelée.

Or, l’arrêt RRC Sports, en reconnaissant que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur les marchés des agents et de l’emploi des joueurs et entraîneurs professionnels, ouvre la voie à des contentieux indemnitaires devant les juridictions nationales. Les agents de joueurs, qui étaient jusqu’alors dépourvus de fondement juridique solide pour contester les restrictions imposées par la fédération, pourront désormais se prévaloir de l’arrêt de la Cour de justice pour solliciter la réparation du préjudice subi du fait des frais de licence et d’examen, des limitations de rémunération ou des restrictions à la représentation multiple. La Commission européenne elle-même, qui dispose d’un pouvoir de sanction au titre des articles 101 et 102 du TFUE, pourrait être amenée à ouvrir une enquête sectorielle sur les pratiques des fédérations sportives internationales à la lumière des principes dégagés par l’arrêt RRC Sports.

En conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne, par l’arrêt RRC Sports GmbH du 16 juillet 2026, parachève une construction jurisprudentielle amorcée avec les arrêts European Superleague et Royal Antwerp de décembre 2023, poursuivie avec l’arrêt FIFA d’octobre 2024 et l’arrêt CD Tondela de 2026. Elle affirme avec une constance remarquable un principe fondamental : le statut de fédération mondiale et la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de l’Union. La Cour de cassation, pour sa part, a consolidé, au travers des arrêts successifs de sa chambre commerciale, un standard de contrôle exigeant qui garantit l’application effective du droit de la concurrence aux organismes professionnels et aux fédérations sportives, tout en préservant l’équilibre entre la liberté d’expression syndicale, garantie par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles. La conjonction de ces deux dynamiques jurisprudentielles, européenne et nationale, dessine les contours d’un ordre public concurrentiel transnational dont l’emprise ne cesse de s’étendre aux institutions les plus puissantes du sport mondial.

Conclusion

L’arrêt RRC Sports GmbH rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 constitue une étape décisive dans l’application du droit de la concurrence aux fédérations sportives internationales. En qualifiant le Règlement sur les Agents de la FIFA de décision d’association d’entreprises susceptible de constituer une restriction de concurrence par objet ou par effet, et en reconnaissant la possibilité d’une position dominante de la fédération sur les marchés connexes au sport professionnel, la Cour de justice étend le champ du contrôle juridictionnel à l’ensemble de l’activité réglementaire des instances sportives. La prohibition des justifications purement économiques au soutien d’entraves aux libertés fondamentales, combinée à l’essor du private enforcement comme instrument complémentaire de l’action publique, confère à cette décision une portée qui dépasse très largement le seul secteur du football pour s’étendre à l’ensemble des organisations investies d’un pouvoir normatif sur un marché. L’émergence d’un ordre public concurrentiel transnational, sous le double contrôle des juridictions européennes et nationales, impose désormais aux fédérations sportives une mise en conformité de leurs règlements avec les exigences du droit de l’Union, dont les conséquences pratiques ne manqueront pas de se déployer dans les mois et les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».