Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réforme européenne des dessins et modèles à l’épreuve du contentieux de la contrefaçon : de la Phase II du 1er juillet 2026 à la consolidation jurisprudentielle du cumul des protections

La réforme européenne des dessins et modèles à l’épreuve du contentieux de la contrefaçon : de la Phase II du 1er juillet 2026 à la consolidation jurisprudentielle du cumul des protections

I. Le renforcement du cadre protecteur issu de la réforme européenne des dessins et modèles

A. L’élargissement de la définition du produit protégeable à l’ère numérique

Le droit des dessins et modèles connaît, depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2822 le 8 décembre 2024 et de la Directive (UE) 2024/2823, une mutation d’une ampleur inédite depuis l’adoption du règlement fondateur (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001. La première phase de cette réforme, applicable depuis le 1er mai 2025, a d’ores et déjà modifié substantiellement le périmètre de la protection telle que définie par l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Le texte précise que ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation et que constitue un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques. Or, le législateur européen a entendu moderniser cette définition en y intégrant désormais explicitement les éléments graphiques, les interfaces numériques et les environnements virtuels, comprenant les interfaces graphiques utilisateur, les polices de caractères, les animations d’applications ainsi que les objets destinés au métavers et les configurations spatiales virtuelles. Cette extension du champ de la protection répond à une nécessité économique pressante, dès lors que les secteurs à forte intensité de propriété intellectuelle génèrent, selon les données de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, près de 48 % du produit intérieur brut de l’Union et 31 % des emplois.

La seconde phase de cette réforme, qui entrera en application le 1er juillet 2026, parachève l’édifice législatif en imposant aux États membres de transposer la Directive (UE) 2024/2823 avant le 9 décembre 2027, date à laquelle expirera le délai de transposition. Cette directive prévoit notamment l’harmonisation des conditions de fond de la protection, la définition uniforme de l’utilisateur averti et la clarification des règles applicables à l’épuisement des droits. Par ailleurs, l’un des apports majeurs de la réforme réside dans la suppression de la règle de l’unité de classe, laquelle permet désormais de grouper jusqu’à cinquante dessins et modèles différents dans une seule demande multiple, même s’ils appartiennent à des classes de Locarno distinctes. Cette simplification procédurale, conjuguée à une procédure accélérée permettant l’enregistrement en deux jours ouvrés moyennant une taxe de 350 euros pour le premier dessin et 125 euros par dessin supplémentaire, constitue un levier de compétitivité pour les entreprises opérant dans les secteurs de la mode, du design et des nouvelles technologies. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt KaiKai du 27 avril 2023 (C-382/21 P), qu’il est impossible de revendiquer la priorité d’une demande internationale de brevet pour un dessin et modèle de l’Union européenne, ce qui impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue dans la structuration de leur stratégie de dépôt. En conséquence, la connaissance précise des règles de priorité et des délais de grâce constitue un préalable indispensable à toute stratégie de protection efficace des actifs immatériels, et les entreprises sont invitées à auditer leurs portefeuilles de droits avant l’échéance du 1er juillet 2026.

La Cour de justice a par ailleurs précisé, dans l’arrêt Papierfabriek du 2 mars 2023 (C-684/21), que l’exclusion de la protection des caractéristiques dictées uniquement par la fonction technique ne saurait être contournée par la simple existence de dessins et modèles alternatifs. Cette solution, reprise dans la réforme, consolide la distinction entre la protection du dessin ou modèle, qui porte sur l’apparence, et celle du brevet, qui couvre la solution technique. Dès lors, le praticien doit analyser avec soin si l’apparence revendiquée résulte d’un choix arbitraire du créateur ou si elle est entièrement déterminée par la fonction du produit, sous peine de voir le titre annulé pour défaut de validité. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024 (T-654/22, M&T 1997), cité dans l’exposé des motifs de la réforme, a également confirmé que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti peut intégrer les perceptions tactiles, notamment lorsque la courbure des bords d’une poignée de porte influence la manipulation de l’objet. Ces précisions jurisprudentielles, désormais codifiées dans le nouveau règlement, renforcent la sécurité juridique des opérateurs tout en élargissant le spectre des éléments pris en compte dans l’appréciation du caractère individuel.

B. La lutte contre l’impression 3D illicite et la libéralisation encadrée du marché des pièces de rechange

La réforme de 2025 innove également en érigeant en acte de contrefaçon autonome le fait de créer, télécharger, copier ou partager des fichiers numériques ou logiciels enregistrant le dessin ou modèle afin de permettre la fabrication d’un produit contrefaisant. Cette disposition, qui anticipe l’essor des technologies d’impression tridimensionnelle, comble une lacune du dispositif antérieur qui ne permettait d’appréhender la contrefaçon qu’au stade de la fabrication du produit physique. Désormais, la simple diffusion d’un fichier numérique reproduisant un dessin ou modèle protégé engage la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la matérialisation effective de la copie. Cette avancée protectrice s’inscrit dans le prolongement du considérant 18 du règlement, qui souligne la nécessité d’adapter le droit de la propriété intellectuelle aux mutations technologiques contemporaines. Le législateur européen a ainsi entendu répondre aux préoccupations exprimées par les industries du luxe, de l’automobile et de la mode, dont les modèles sont particulièrement exposés aux risques de copie par fabrication additive non autorisée.

En contrepoint de ce renforcement, la réforme procède à une libéralisation significative du marché des pièces de rechange au moyen de la clause dite de réparation. Les pièces détachées utilisées pour restaurer l’apparence initiale d’un produit complexe, notamment dans le secteur automobile, ne sont désormais plus protégeables au titre du droit des dessins et modèles. Cette exclusion, qui fait l’objet d’un régime transitoire s’étendant jusqu’au 9 décembre 2032 pour les droits existants, a été précédée en droit français par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, dite loi « Climat et Résilience », qui a modifié les articles L. 122-5, 12°, et L. 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-83.474), a validé la conventionnalité de ce dispositif en jugeant que les modifications apportées constituent une loi pénale plus douce applicable immédiatement aux poursuites en cours. La Cour a retenu que ces dispositions « portent aux droits d’auteur une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi » et que les travaux parlementaires établissent qu’elles « ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d’éviter que ces derniers ne soient mis au rebut alors qu’ils pourraient continuer à rouler ». La chambre criminelle a également précisé que l’exonération de responsabilité bénéficie non seulement à l’équipementier d’origine mais également à l’ensemble de la chaîne commerciale existant entre lui et le consommateur, conférant ainsi à l’exception sa pleine portée économique. Dès lors, la clause de réparation s’inscrit dans un équilibre délicat entre la préservation des droits exclusifs des titulaires de dessins et modèles et les impératifs de politique économique et environnementale poursuivis par le législateur, équilibre que le juge européen et le juge national s’attachent désormais à consolider.

La réforme européenne étend cette logique en imposant aux États membres de transposer la clause de réparation dans leur droit interne avant le 9 décembre 2027, tout en maintenant la protection des droits existants pendant une période transitoire de huit années à compter de l’entrée en vigueur du règlement. La directive prévoit expressément que les titulaires de dessins et modèles protégés avant le 8 décembre 2024 conservent leurs droits jusqu’au 9 décembre 2032, ce qui ménage une transition progressive pour les industries concernées, au premier rang desquelles figure le secteur automobile. Parallèlement, la réforme innove en prévoyant que le dépôt via les offices nationaux n’est plus possible pour les dessins et modèles de l’Union européenne, seul l’EUIPO étant désormais compétent, et que la soumission de spécimens physiques est abolie, seules les représentations numériques demeurant acceptées. En conséquence, les praticiens du droit de la propriété industrielle doivent adapter leurs procédures de dépôt et leurs stratégies contentieuses à ce nouveau cadre réglementaire, dont la pleine effectivité est attendue au 1er juillet 2026.

II. La consolidation jurisprudentielle française du contentieux des dessins et modèles

A. La présomption de titularité et l’identification de la valeur économique protégée

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, apporté des précisions décisives quant aux conditions de l’action en contrefaçon de dessins et modèles et à l’articulation de cette action avec le droit commun de la responsabilité civile. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409), publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé, au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui rappelle que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection, consolide la sécurité juridique des déposants en cantonnant strictement les hypothèses de renversement de la présomption. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable une société cessionnaire au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, rappelant ainsi que l’absence d’inscription ne saurait à elle seule priver le titulaire de son droit d’agir en contrefaçon. Cette position, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048), rappelle utilement que le formalisme de l’inscription ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais une simple mesure de publicité destinée à rendre le droit opposable aux tiers.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2024 rendu par la même chambre (pourvoi n° 22-17.647), publié au Bulletin et au Rapport, a été l’occasion pour la Cour de cassation de préciser l’articulation entre la protection spécifique conférée par le droit des dessins et modèles et l’action en parasitisme économique fondée sur l’article 1240 du code civil. La Cour rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La Cour précise, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu le parasitisme à l’encontre des sociétés distribuant le masque « Tecnopro », fortement inspiré du masque « Easybreath » de la société Décathlon, après avoir constaté que ce dernier produit constituait une valeur économique identifiée et individualisée, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception sur une durée de trois années pour un montant de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche et des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ayant généré un chiffre d’affaires supérieur à 73 millions d’euros. La Cour a également souligné, sur le terrain du droit des dessins et modèles communautaires, que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 prévoit un délai de grâce de douze mois durant lequel la divulgation par le créateur lui-même n’est pas destructrice de nouveauté, ce dont il résulte que l’auto-divulgation intervenue dans la période précédant le dépôt ne fait pas obstacle à la protection.

La chambre commerciale a en outre rappelé, au visa de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’EUIPO ainsi que dans toute autre procédure ». Cette présomption, dont la Cour a précisé dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité qu’elle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication émanant des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle, constitue un outil probatoire essentiel pour le titulaire de droits confronté à une contestation de sa qualité à agir. Dès lors, la combinaison des actions en contrefaçon de dessins et modèles et en parasitisme économique permet au titulaire de droits de mobiliser un arsenal contentieux complet, la première protégeant l’apparence enregistrée contre les imitations créant une même impression globale sur l’utilisateur averti, la seconde sanctionnant le comportement déloyal consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui indépendamment de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

B. L’articulation délicate entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles

La question du cumul des protections entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles constitue l’un des enjeux les plus délicats du contentieux de la propriété intellectuelle. Le principe de l’unité de l’art, qui gouverne le droit français et qui postule qu’une même création peut bénéficier simultanément de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque hiérarchie entre ces deux régimes, trouve une application renouvelée dans la jurisprudence des juridictions du fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 23/03805), a ainsi rappelé que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur », et que « le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle propre à son auteur ». La cour d’appel a ajouté que « pour les créations revendiquant une protection au titre du droit d’auteur, la condition d’originalité implique que l’auteur ait pu exprimer sa personnalité en effectuant des choix libres et créatifs ». Cette décision, qui a examiné la protection revendiquée par une créatrice de vêtements post-partum sur une culotte périnéale, illustre la difficulté persistante à délimiter le champ respectif des deux régimes de protection lorsque l’objet en cause présente à la fois une fonction utilitaire et une prétention esthétique. En l’espèce, la cour a écarté la protection par le droit d’auteur après avoir constaté que l’assemblage des éléments composant le vêtement n’était pas « complètement libre vis-à-vis des contraintes imposées par le corps de la femme allaitante et la nature avant tout utilitaire du modèle ».

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a pour sa part eu à connaître d’un litige opposant une styliste de lunettes à des sociétés concurrentes, la créatrice revendiquant simultanément des droits d’auteur et un modèle français déposé le 9 octobre 1998. La cour a examiné les caractéristiques propres à chaque modèle, relevant notamment « le contour de l’œil plat pour la référence 5050, avec un effet relief en 3D pour la référence 6482 » et « le nez de forme bombée remontant légèrement entre les yeux pour la référence 5050, de forme biseautée présentant un renfoncement en creux entre les yeux pour la référence 6482 », pour conclure que ces différences excluaient la contrefaçon. Cette motivation, particulièrement détaillée, illustre l’exigence de précision qui s’impose aux juridictions saisies de contentieux de dessins et modèles, lesquelles doivent procéder à une comparaison minutieuse des apparences en présence pour déterminer si l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti est identique ou différente.

En outre, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation précité du 11 juin 2025 a également validé la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme des modifications législatives ayant étendu l’exception de réparation au droit d’auteur, en retenant que « les dispositions susmentionnées portent aux droits d’auteur une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi ». Cette articulation entre les deux corps de règles, déjà délicate en présence de créations purement artistiques, se complexifie encore lorsque le législateur intervient pour restreindre simultanément l’exercice des droits d’auteur et des droits sur les dessins et modèles dans un objectif d’intérêt général. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813) que le titulaire d’une marque ou d’un dessin et modèle ne peut interdire à un tiers d’en faire usage « lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette solution, rendue au visa des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, rappelle que les droits de propriété industrielle ne sauraient conférer à leur titulaire un monopole absolu faisant obstacle à toute mention de la marque par un tiers, en particulier lorsque cette mention est indispensable à l’information du consommateur sur la destination des produits commercialisés. En conséquence, la mise en œuvre d’une stratégie contentieuse efficace suppose une analyse rigoureuse de l’étendue exacte des droits opposables, des exceptions légales dont peut se prévaloir le défendeur et des interférences potentielles entre les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle.

Enfin, l’arrêt du 15 octobre 2025 de la chambre commerciale (pourvoi n° 24-11.150), également publié au Bulletin, a apporté une précision notable quant aux limites de l’exercice des droits de propriété intellectuelle, en jugeant au visa de l’article 1240 du code civil qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui sanctionne la pratique des lettres de mise en garde excessives adressées aux partenaires commerciaux de concurrents présumés contrefacteurs avant même qu’une juridiction ne se soit prononcée sur le bien-fondé des griefs, rappelle que l’exercice des droits de propriété intellectuelle ne saurait s’affranchir des exigences de loyauté qui gouvernent l’ensemble de la vie des affaires. La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés destinataires des courriers litigieux, en considérant que l’information donnée aux clients sur l’existence d’une procédure de saisie-contrefaçon, sans qu’aucune décision de justice n’ait encore constaté la matérialité des actes argués de contrefaçon, caractérisait un comportement fautif engageant la responsabilité de son auteur. Dès lors, le titulaire de droits sur un dessin ou modèle doit mesurer avec précision la portée de ses prérogatives avant d’engager une action en contrefaçon ou d’adresser une mise en demeure, sous peine de voir sa propre responsabilité engagée sur le fondement du dénigrement.

Conclusion

La réforme européenne des dessins et modèles, dont la seconde phase entrera en application le 1er juillet 2026, constitue une refonte d’ensemble du cadre juridique applicable à la protection de l’apparence des produits dans l’Union européenne. L’extension du périmètre de la protection aux environnements numériques, le renforcement de la lutte contre la contrefaçon par impression tridimensionnelle et la libéralisation encadrée du marché des pièces de rechange traduisent la volonté du législateur européen d’adapter le droit de la propriété intellectuelle aux mutations technologiques et économiques du vingt-et-unième siècle. Parallèlement, la consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé les conditions de la présomption de titularité, l’identification de la valeur économique protégée au titre du parasitisme et les limites de l’exercice des droits face aux exigences de loyauté concurrentielle, offre aux opérateurs économiques un cadre d’action plus prévisible. L’articulation entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles demeure toutefois une source de complexité contentieuse, que la multiplication des interventions législatives sectorielles, telle la clause de réparation, ne contribue pas à simplifier. La pleine effectivité du nouveau dispositif dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions nationales et de la Cour de justice de l’Union européenne à en assurer une interprétation cohérente et prévisible, seule à même de garantir la sécurité juridique indispensable au développement des investissements dans les actifs de propriété intellectuelle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».