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L’encadrement concurrentiel de l’intelligence artificielle agentique : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence face à l’émergence des nouveaux intermédiaires du numérique

L’encadrement concurrentiel de l’intelligence artificielle agentique : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence face à l’émergence des nouveaux intermédiaires du numérique

I. La cartographie des risques concurrentiels dressée par l’Autorité de la concurrence

A. Une structure de marché concentrée et des barrières à l’expansion persistantes

L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, dans le prolongement de ses travaux antérieurs consacrés à l’informatique en nuage et à l’IA générative. Cet avis constitue, selon les termes mêmes du communiqué de presse, un véritable signal d’alarme quant à la dynamique concurrentielle d’un marché émergent mais déjà fortement concentré. L’Autorité y relève, à titre liminaire, que le secteur des agents d’IA, entendus comme des applications logicielles conçues pour percevoir et interagir avec un environnement virtuel de manière autonome, se caractérise par une concentration particulièrement élevée entre les mains de trois opérateurs qui détiennent à eux seuls plus de 84 % du secteur. Il s’agit des sociétés OpenAI, Google et Anthropic, auxquelles s’ajoutent des acteurs verticalement intégrés tels qu’Amazon, Microsoft et Nvidia, disposant d’avantages structurels significatifs.

L’analyse de l’Autorité distingue, de manière éclairante, les barrières à l’entrée des barrières à l’expansion, distinction qui n’est pas sans rappeler le cadre d’analyse forgé par la pratique décisionnelle de la Commission européenne en matière de contrôle des concentrations dans les marchés numériques. Les premières, liées au développement initial d’agents d’IA, sont jugées relativement modérées, dès lors que les éditeurs peuvent s’appuyer sur des modèles génératifs tiers, y compris en code source ouvert. Les secondes, en revanche, constituent des obstacles substantiels au développement des concurrents et se déclinent en trois dimensions essentielles. L’accès aux utilisateurs constitue la première de ces barrières, les entreprises verticalement intégrées bénéficiant d’un avantage décisif par l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement diffusés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. L’accès aux données forme la deuxième barrière, les acteurs historiques disposant de volumes considérables de données propriétaires continuellement enrichies et de données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. Enfin, la troisième barrière, d’ordre technique et économique, tient au coût total de l’inférence qui dépasse désormais largement celui de l’entraînement des modèles et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA. Ces constats font écho à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 1er mars 2023 relatif à l’affaire Orange Caraïbe (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), avait déjà identifié que des pratiques visant à verrouiller l’accès à la clientèle par des mécanismes de fidélisation et d’exclusivité étaient de nature à « limiter artificiellement l’accès au marché ou le développement d’entreprises concurrentes ».

Or, la configuration concurrentielle du secteur des agents d’IA présente une particularité notable qui distingue cette nouvelle phase de l’IA agentique des générations antérieures de l’IA générative. Ainsi que le soulignait déjà l’Autorité dans son avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’IA générative, les marchés de l’intelligence artificielle se caractérisent par une « course à l’échelle » dans laquelle les avantages du premier entrant peuvent rapidement se muer en positions dominantes difficilement contestables. Cette dynamique trouve une illustration particulièrement topique dans le secteur des agents d’IA, où la capacité à capter et à traiter les données des utilisateurs en temps réel, à l’occasion de chaque interaction, confère aux opérateurs établis un avantage informationnel cumulatif dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà relevé, dans l’arrêt Orange Caraïbe précité, qu’il pouvait constituer un facteur de verrouillage du marché de nature à « réduire les perspectives de développement et d’investissement » des concurrents. Là où l’avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 sur l’IA générative identifiait principalement des barrières à l’entrée liées à l’accès aux ressources de calcul et aux données d’entraînement, l’avis 26-A-05 met en exergue des barrières qui relèvent davantage de la dynamique concurrentielle que de la structure initiale du marché. Il ne s’agit plus seulement d’entrer sur le marché, mais de pouvoir s’y développer face à des opérateurs qui contrôlent les canaux d’accès aux utilisateurs finaux. L’Autorité observe à cet égard que les acteurs ne bénéficiant pas d’une intégration verticale au sein d’écosystèmes numériques préexistants se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers « importants » pour accéder aux utilisateurs, ce qui constitue un handicap concurrentiel structurel.

B. La plateformisation des agents d’IA comme catalyseur de risques anticoncurrentiels systémiques

L’apport le plus significatif de l’avis 26-A-05 réside dans l’identification du phénomène de plateformisation des agents d’IA, que l’Autorité qualifie de processus par lequel ces agents se positionnent comme des « intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques ». Ce phénomène, qui n’est pas sans évoquer le concept de gatekeeper consacré par le règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques (Digital Markets Act), soulève des risques concurrentiels de trois ordres distincts que l’Autorité prend soin d’analyser successivement. En premier lieu, le risque de désintermédiation de pans entiers de l’économie numérique, l’agent d’IA étant en mesure d’apporter une réponse unique et directement consommable à une grande partie des requêtes des utilisateurs, ce qui pourrait conduire à la marginalisation, voire à la disparition, d’acteurs économiques qui constituent aujourd’hui l’écosystème du commerce en ligne. L’Autorité estime que si le trafic redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA est aujourd’hui inférieur à 5 %, il pourrait représenter, à l’horizon 2030, entre 20 et 25 % des canaux d’accès aux consommateurs, ce qui confère à cette évolution une ampleur potentiellement systémique.

En deuxième lieu, l’Autorité identifie des risques de discrimination et d’auto-préférence, dont la réalisation serait susceptible de fausser le jeu de la concurrence en aval, sur les marchés des biens et services accessibles via les agents d’IA. L’avis souligne à cet égard que la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses fournies par l’agent d’IA est susceptible d’octroyer aux éditeurs « un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne ». Cette analyse s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, et dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), que le caractère excessif ou inéquitable d’une pratique s’apprécie au regard « non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire le bénéficiaire ».

En troisième lieu, l’intégration des agents d’IA dans les services existants d’entreprises verticalement intégrées soulève, selon l’Autorité, des risques concurrentiels d’une particulière acuité. L’avis relève que plusieurs acteurs pourraient limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées, de ventes liées ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. À cet égard, l’Autorité rappelle que les mesures conservatoires prononcées par la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, témoignent de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions d’accès aux infrastructures numériques essentielles. Par ailleurs, l’avis identifie un risque spécifique de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, dont l’étude avait déjà été engagée conjointement par l’Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt allemand en 2019. Ce risque, que l’Autorité qualifie de « non nouveau » mais susceptible de se matérialiser « si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait notamment de participer à la négociation des prix », se trouve désormais placé au cœur de l’analyse prospective des marchés numériques.

L’avis 26-A-05 identifie également, de manière plus prospective, des risques liés à l’automatisation des actions par les agents d’IA, qui sont désormais capables d’anticiper et d’effectuer des actions à la place de l’utilisateur. Cette capacité d’action autonome repose sur des standards communs dont la gouvernance, si elle est centralisée entre les mains d’un acteur unique ou d’un nombre limité d’opérateurs, pourrait créer, selon les termes de l’Autorité, « un risque de fragmentation ». Des lors, le traitement à grande échelle des données par les agents d’IA, associé à la conservation d’historiques d’interaction, rend coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant un effet de verrouillage dont la qualification au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE pourrait constituer une question juridique nouvelle.

II. La réponse du droit de la concurrence : entre mobilisation des outils existants et prospective régulatoire

A. La pleine effectivité du cadre juridique existant comme première ligne de défense concurrentielle

La première recommandation de l’Autorité de la concurrence, et sans doute la plus structurante, consiste à préconiser une mise en œuvre « pleine et effective » du cadre réglementaire déjà applicable, plutôt que l’édiction de normes nouvelles dont l’élaboration serait difficilement conciliable avec le rythme soutenu des innovations technologiques. Cette position de principe, qui rejoint celle exprimée par une majorité des parties prenantes consultées dans le cadre de la consultation publique ayant précédé l’avis, repose sur le constat de l’existence d’un corpus juridique substantiel comprenant le droit des pratiques anticoncurrentielles, le règlement sur les marchés numériques, le règlement sur l’intelligence artificielle et le droit des pratiques restrictives de concurrence. L’Autorité recommande en conséquence de privilégier, en premier lieu, le recours à des instruments de droit souple, toute évolution normative devant, en tout état de cause, être privilégiée à l’échelle de l’Union européenne.

Cette approche pragmatique, qui consiste à appliquer les instruments existants avant d’envisager des réformes législatives, trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, publié au Bulletin, Société Snake Interactive), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté l’application du droit des ententes à un organisme professionnel du secteur du marketing numérique au motif que celui-ci n’exerçait pas d’activité économique, en énonçant que le critère déterminant est celui de l’intervention sur un marché au travers d’actes « qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci ». Cet arrêt illustre la capacité d’adaptation du droit de la concurrence aux spécificités des marchés numériques, dont les agents d’IA constituent le prolongement le plus récent. Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’article L. 420-2 du même code sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, ces deux qualifications étant susceptibles de trouver à s’appliquer aux comportements identifiés par l’avis 26-A-05.

L’Autorité recommande en particulier une vigilance accrue, au regard du droit de la concurrence, concernant trois catégories d’opérations ou de pratiques, dont l’encadrement s’avère indispensable pour préserver la contestabilité du marché. Cette approche s’inscrit dans le sillage de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, qui a multiplié les enquêtes sectorielles sur les marchés numériques depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act, et se trouve confortée par la position préliminaire adoptée par la Commission dans le cadre de l’enquête de marché en cours relative aux services d’informatique en nuage, dont l’Autorité rappelle qu’elle pourrait déboucher sur la désignation de nouvelles plateformes essentielles. D’abord, les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariat conclus entre ces acteurs, dont l’examen au titre du contrôle des concentrations pourrait nécessiter une adaptation des seuils de notification ou le recours plus fréquent à l’article 22 du règlement concentrations pour appréhender les acquisitions prédatrices. Ensuite, la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein des écosystèmes des grandes entreprises du numérique, question qui rejoint directement la problématique du choix du consommateur dont la Cour de cassation a rappelé l’importance dans l’arrêt Orange Caraïbe précité du 1er mars 2023. Enfin, les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA, dont la transparence conditionne l’exercice d’une concurrence effective sur les mérites.

À cet égard, l’Autorité appelle à une implication proactive de la DGCCRF afin d’assurer l’application effective des cadres réglementaires relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et au droit de la consommation, rappelant que l’article L. 442-1 du code de commerce, notamment en son troisième alinéa relatif aux services d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150, constitue un outil pertinent pour appréhender les déséquilibres dans les relations entre les agents d’IA et les entreprises qui en dépendent pour l’accès aux consommateurs. En conséquence, la mobilisation du cadre existant ne constitue nullement une position d’attentisme régulatoire, mais bien une stratégie d’application résolue et coordonnée des instruments juridiques déjà disponibles, dont la combinaison peut offrir une réponse globale aux risques identifiés.

B. Les recommandations prospectives : interopérabilité, portabilité et standards ouverts comme garants du pluralisme concurrentiel

Au-delà de la mobilisation des outils existants, l’avis 26-A-05 formule trois séries de recommandations destinées à prévenir la cristallisation des positions dominantes et à garantir le pluralisme concurrentiel dans le secteur des agents d’IA. La première de ces recommandations concerne l’accès équitable aux canaux de distribution, l’Autorité préconisant que les autorités de concurrence prêtent une attention particulière au rôle des plateformes de type « Model-as-a-Service » (MaaS) qui constituent des canaux de distribution essentiels pour les agents d’IA. L’Autorité recommande également que la Commission européenne poursuive l’action engagée dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques et envisage la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels. Cette recommandation s’inscrit dans la continuité des travaux menés par la Commission européenne dans le cadre de l’enquête sectorielle sur l’informatique en nuage, dont l’avis n° 23-A-08 de l’Autorité avait déjà posé les jalons en 2023.

La deuxième recommandation invite les acteurs du secteur à mettre en place des conditions techniques et contractuelles favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers. Cette exigence d’interopérabilité, qui constitue l’un des piliers du règlement sur les marchés numériques pour les contrôleurs d’accès désignés, est étendue par l’Autorité à l’ensemble du secteur des agents d’IA, y compris pour les acteurs non encore désignés comme gatekeepers. L’avis souligne qu’il convient également de garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité, en assurant une portabilité effective des données entre agents d’IA. Cette exigence de portabilité fait écho au principe de réparation intégrale du préjudice concurrentiel, dont la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Orange Caraïbe précité, qu’il implique de replacer la victime « dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite », ce qui suppose que les barrières artificielles à la migration des utilisateurs soient levées.

La troisième recommandation porte sur la nécessité de garantir la mise en place de standards ouverts, élaborés et maintenus selon des modalités transparentes et collaboratives. L’Autorité insiste sur le fait que ces standards doivent éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant, et recommande l’adoption de solutions à code source ouvert et de standards pleinement interopérables. Cette recommandation s’inscrit dans une logique de régulation par la standardisation technique qui n’est pas sans rappeler les débats ayant entouré la normalisation des technologies de l’information et de la communication, et dont les enjeux concurrentiels ont été mis en lumière par la pratique décisionnelle de la Commission européenne en matière d’engagement de normalisation. L’avis précise que ces standards doivent notamment garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, reconnaissant ainsi la légitimité des préoccupations de cybersécurité qui pourraient justifier certaines restrictions à l’interopérabilité.

L’Autorité formule par ailleurs une recommandation transversale relative à l’information des utilisateurs, condition indispensable à l’exercice d’un choix éclairé et, partant, au fonctionnement concurrentiel du marché. Elle préconise à cet égard le renforcement des actions de pédagogie conduites par les pouvoirs publics à destination des utilisateurs, notamment de la jeunesse, et une attention particulière des services publics compétents, tels que le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), à l’analyse technique des agents d’IA par la mise en œuvre d’expérimentations. Cette dimension cognitive de la régulation concurrentielle, qui reconnaît que l’effectivité de la concurrence dépend aussi de la capacité des utilisateurs à comparer les offres et à exercer leur liberté de choix, constitue un prolongement novateur de la conception traditionnelle du droit de la concurrence.

En définitive, l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans une tendance de fond du droit de la concurrence européen, qui consiste à appréhender les marchés numériques non plus seulement à travers le prisme de la sanction ex post des pratiques anticoncurrentielles, mais également dans une perspective de régulation ex ante, fondée sur l’identification précoce des risques concurrentiels et la formulation de recommandations prospectives. Cette approche, qui conjugue la mobilisation des instruments classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles avec les outils de la régulation sectorielle issus du DMA et du règlement sur l’IA, témoigne de la capacité d’adaptation du droit de la concurrence aux mutations les plus contemporaines de l’économie numérique, tout en posant la question de l’articulation entre ces différents corpus normatifs, dont la cohérence d’ensemble conditionnera, à n’en pas douter, l’efficacité de la réponse régulatoire face à l’émergence de l’IA agentique.

Conclusion

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue une étape importante dans la construction d’une doctrine concurrentielle adaptée aux spécificités de l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les risques concurrentiels liés à la concentration du secteur, à la plateformisation des agents d’IA et à l’intégration verticale des écosystèmes numériques, l’Autorité de la concurrence dresse une cartographie à la fois analytique et prospective des enjeux que soulève cette nouvelle génération d’intermédiaires numériques. Les recommandations formulées, qui combinent la pleine effectivité du cadre juridique existant avec des incitations à l’interopérabilité et à l’ouverture des standards, dessinent les contours d’une régulation qui se veut à la fois réactive et préventive, fondée sur la conviction que le droit de la concurrence, pour être effectif, doit non seulement sanctionner les abus mais également prévenir leur survenance en garantissant les conditions structurelles d’un marché contestable. La coordination renforcée des autorités publiques compétentes, qu’appelle de ses vœux l’Autorité, constitue à cet égard un impératif opérationnel dont dépendra la capacité des régulateurs à suivre le rythme des innovations technologiques sans sacrifier la protection de l’ordre public économique. L’avenir dira si cette ambition régulatoire sera à la hauteur de la vitesse de développement de l’IA agentique et de la capacité d’adaptation des acteurs dominants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».