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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contester une surenchère immobilière : délais, garantie bancaire et recours

Les premières semaines de juillet 2026 ont encore donné lieu à plusieurs jugements d’adjudication sur saisie immobilière. Pour l’acquéreur déclaré adjudicataire, le prononcé du jugement ne ferme pourtant pas immédiatement la vente. Une autre personne peut, pendant dix jours, déposer une surenchère portant le prix principal au moins 10 % plus haut. Ce mécanisme n’est ni une nouvelle offre amiable ni un délai de réflexion accordé à l’adjudicataire. Il ouvre une seconde vente judiciaire, avec une mise à prix majorée et un formalisme dont l’inobservation peut rendre la déclaration irrecevable.

Les contentieux récents montrent que les difficultés naissent rarement du calcul des 10 %. Elles portent sur la date du dépôt, la qualité du chèque, l’attestation établie par l’avocat, l’identité du mandant et la dénonciation aux parties. Le 28 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi écarté une surenchère après avoir relevé une irrégularité dans les formalités accomplies. Deux arrêts de la cour d’appel de Pau ont également refusé de sauver des dossiers dans lesquels la garantie ou l’attestation n’existait pas sous la forme requise au jour du dépôt.

La réaction doit donc être immédiate. Le surenchérisseur doit constituer un dossier complet avant l’expiration du dixième jour. L’adjudicataire qui reçoit la dénonciation dispose, quant à lui, de quinze jours pour contester la validité de la surenchère. Les pièces bancaires, les actes du greffe et les notifications doivent être examinés ensemble.

I. Surenchère immobilière après adjudication : quelles conditions et quels délais respecter ?

A. Comment faire une surenchère de 10 % dans les dix jours ?

La règle de prix figure à l’article R. 322-50 du Code des procédures civiles d’exécution : « Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente. » Le dixième se calcule sur le prix principal adjugé, non sur l’addition du prix, des frais préalables, des droits fiscaux et des honoraires. Une adjudication à 200 000 euros impose donc une nouvelle mise à prix d’au moins 220 000 euros.

Le mot « personne » est large. Un particulier, une société civile immobilière ou un professionnel peut surenchérir, sous réserve des incapacités et interdictions applicables aux enchères. L’opération doit toutefois être accomplie par un avocat habilité à intervenir devant le tribunal judiciaire concerné. Une lettre adressée au créancier, une proposition transmise à l’adjudicataire ou un versement spontané à la CARPA ne forme pas une surenchère.

L’article R. 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution fixe trois exigences dans une même séquence : « A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère. L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. »

Le délai de dix jours court à compter de l’adjudication. Il ne commence pas lors de la réception d’un courrier, de la mise en ligne du résultat ou de la publication du jugement. Avant de s’engager, le candidat doit obtenir le jugement ou le procès-verbal d’adjudication, le cahier des conditions de vente, les renseignements d’urbanisme disponibles, le procès-verbal descriptif, les diagnostics, les informations relatives à l’occupation et le montant des frais déjà taxés.

Une surenchère ne comporte pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt. Le candidat doit donc examiner le financement de l’ensemble de l’opération : prix majoré, frais de la première vente, frais de la seconde audience, droits, émoluments, travaux et coût éventuel de libération des lieux. Le financement bancaire doit être compatible avec les délais de paiement de la vente judiciaire. Une simple simulation de crédit ne sécurise pas l’engagement.

La garantie exigée au dépôt représente le dixième du prix principal. Elle prend la forme d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque. Un chèque ordinaire tiré sur le compte du candidat, même provisionné, n’équivaut pas à un chèque de banque. Une capture d’écran du solde, un courriel du conseiller ou une attestation générale de solvabilité ne répond pas non plus au texte.

Cette distinction a décidé de l’issue d’un litige jugé par la cour d’appel de Pau. La cour a relevé : « Il ne s’agit donc pas d’un chèque de banque. L’avocat du mandant Maître Lefebvre a établi le 19 avril 2024 une attestation déclarant avoir reçu ce jour un chèque de banque de 15.000 €. Cette attestation ne peut venir se substituer à celle déposée au greffe le 18 avril 2024 » (CA Pau, 14 mai 2025, n° 24/02766).

La chronologie bancaire est déterminante. Dans cette affaire, le véritable chèque de banque avait été émis le lendemain de la déclaration. La régularisation était trop tardive. La cour en a déduit : « En conséquence, la déclaration de surenchère est irrecevable, sans qu’il ne soit besoin de rechercher la présence d’un grief dès lors qu’il s’agit d’une irrecevabilité et non d’une nullité relative. » L’adjudicataire n’avait donc pas à démontrer que l’irrégularité lui avait causé un préjudice particulier.

L’attestation doit émaner de l’avocat. Elle doit établir que celui-ci s’est fait remettre la garantie par son mandant. L’identité du mandant, celle du tireur ou du bénéficiaire et les pouvoirs donnés à l’avocat doivent être cohérents. Lorsqu’une société surenchérit, l’extrait d’immatriculation, les statuts, la décision de l’organe compétent et l’identité du représentant signataire doivent être vérifiés avant le dépôt.

La cour d’appel de Pau a encore précisé en 2025 que l’attestation bancaire ne remplace pas celle de l’avocat. Elle a retenu : « Il ne s’agit donc pas de l’attestation requise par les dispositions de l’article R 322-51 du code de procédure civile puisqu’elle a été rédigée par une salariée de l’agence bancaire » (CA Pau, 25 juin 2025, n° 24/03367).

La cour a expliqué la raison de cette exigence : « la qualité de l’auteur de l’attestation est importante puisqu’elle doit émaner de l’avocat, conseil du surenchérisseur, qui est un auxiliaire de justice assermenté et qui présente ainsi toutes les garanties de fiabilité ». Le dossier bancaire peut être exact et les fonds réellement bloqués ; si l’attestation procédurale jointe au dépôt n’est pas celle prévue par le texte, l’irrégularité demeure.

Le candidat doit aussi comprendre que la déclaration est irrétractable. Une baisse du marché, la découverte de travaux, le refus ultérieur de la banque ou le changement d’avis des associés ne permet pas de retirer librement la surenchère. Avant le dépôt, un audit doit donc porter sur le titre d’occupation, les charges de copropriété, les servitudes, la situation locative, les travaux votés, les risques d’urbanisme et les frais de la seconde vente.

À Paris et en Île-de-France, les audiences d’adjudication se tiennent devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent. L’avocat doit être saisi assez tôt pour consulter le cahier des conditions de vente et recevoir la garantie. Attendre le neuvième jour pour solliciter la banque expose à recevoir un chèque après l’expiration du délai ou après le dépôt de la déclaration.

B. Qui doit recevoir la dénonciation et comment calculer les trois jours ouvrables ?

Le dépôt au greffe n’achève pas les formalités. L’article R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. » Une copie de l’attestation prévue par l’article R. 322-51 doit accompagner l’acte.

Les trois destinataires répondent à des intérêts différents. Le créancier poursuivant organise la vente. L’adjudicataire voit son acquisition remise en cause. Le débiteur saisi reste concerné par le prix et l’issue de la procédure. Omettre l’un d’eux peut rendre la surenchère irrecevable. Il faut identifier les parties à partir du dossier judiciaire, non d’une simple annonce de vente.

Le texte vise le troisième jour ouvrable suivant la déclaration. Il ne faut pas confondre ce délai avec les dix jours ouverts pour déposer la surenchère ou les quinze jours de contestation. Un calendrier écrit doit mentionner la date et l’heure de l’adjudication, la date du dépôt au greffe, chaque jour ouvrable utile, la date des dénonciations et la preuve de leur réception ou de leur remise.

La notification entre avocats ne dispense pas de contrôler l’identité de tous les conseils constitués. Si une partie n’est pas représentée, le mode de dénonciation doit être adapté. L’acte doit rappeler les mentions prévues par le texte et joindre l’attestation de garantie. Une dénonciation sans annexe ne permet pas au destinataire de vérifier que la sûreté existait lorsque la déclaration a été formée.

L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 mai 2026 illustre l’effet cumulatif de ces formalités. La cour rappelle : « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité » (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2026, n° 25/08238).

La cour a ensuite constaté que certaines transmissions produites n’établissaient pas l’accomplissement régulier de la dénonciation à toutes les parties dans le délai. Elle a jugé : « Aucune autre pièce n’est versée aux débats pour justifier de la dénonciation de la surenchère à la SCI La Prunella et à son avocat constitué, dans les formes et délais fixés par l’article R322-52 précité. Il s’ensuit que la déclaration de surenchère est irrecevable. »

Cette solution impose une conservation méthodique des preuves. Le dossier doit contenir la déclaration horodatée par le greffe, l’attestation de l’avocat, la garantie bancaire, les actes de dénonciation, leurs annexes, les justificatifs d’envoi ou de signification et la liste des destinataires. Une pièce manquante au moment de la contestation peut être aussi dommageable qu’une formalité non accomplie.

L’adjudicataire doit demander immédiatement l’intégralité de la dénonciation et de ses annexes. Il doit comparer les dates, les noms, les montants et les qualités. La contestation ne consiste pas à soutenir que la nouvelle offre est économiquement mauvaise. Elle porte sur la conformité de l’acte au cadre de la vente forcée.

Le débiteur saisi peut également avoir intérêt à contrôler la surenchère. Un prix plus élevé peut améliorer la distribution et réduire le reliquat de dette. Une surenchère irrégulière peut toutefois prolonger la procédure et les frais sans créer une seconde vente valable. Sa position dépend donc du montant de la créance, des inscriptions, du coût des formalités et des chances d’une audience effective.

Une société surenchérisseuse doit vérifier la chaîne des pouvoirs. La personne qui donne mandat à l’avocat doit représenter la société au jour de l’acte. Le chèque ou la caution doit correspondre au mandant désigné. Les corrections manuscrites, pouvoirs postérieurs et ratifications adoptées après le dépôt créent un risque contentieux, car l’irrecevabilité s’apprécie au moment où la déclaration est formée.

II. Contester une surenchère immobilière : quels moyens, quelles preuves et quelles conséquences ?

A. Comment contester la validité d’une surenchère dans les quinze jours ?

L’article R. 322-52 prévoit que « la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation ». Ce délai oblige l’adjudicataire à agir dès la réception de l’acte. Il ne doit pas attendre la nouvelle audience, la fixation d’une date par le greffe ou la publication d’une annonce. Le dossier doit être transmis à un avocat avec l’enveloppe, l’acte complet et toutes ses annexes.

Le premier contrôle porte sur le délai de dix jours. Il faut rapprocher la date de l’adjudication et le tampon du greffe apposé sur la déclaration. Les échanges préparatoires ne comptent pas. Le second contrôle porte sur la garantie : nature du titre bancaire, date d’émission, montant, bénéficiaire et preuve de remise à l’avocat. Le troisième porte sur l’attestation rédigée par l’avocat. Le quatrième concerne la dénonciation dans les trois jours ouvrables.

Les moyens les plus fréquents sont donc objectifs : déclaration tardive, surenchère inférieure à 10 %, absence d’acte d’avocat, garantie insuffisante, chèque ordinaire, chèque de banque émis après le dépôt, attestation absente ou émanant de la banque, défaut de pouvoir, omission d’un destinataire, annexe manquante ou dénonciation tardive.

La cour d’appel de Pau refuse de soumettre ces irrégularités à la preuve d’un grief. Dans son arrêt du 25 juin 2025, elle affirme : « La déclaration de surenchère est irrecevable, sans qu’il ne soit besoin de rechercher la présence d’un grief dès lors qu’il s’agit d’une irrecevabilité et non d’une nullité relative. » L’adjudicataire peut donc obtenir l’irrecevabilité sans démontrer qu’il aurait pris une autre décision si le document avait été régulier.

Cette rigueur ne signifie pas que toute imperfection typographique suffit. Il faut relier la critique à une condition prévue à peine d’irrecevabilité ou à un élément nécessaire pour identifier le mandant, la garantie ou les destinataires. Une contestation artificielle peut être rejetée et retarder la vente. Le demandeur doit présenter une chronologie, produire les actes et formuler le moyen correspondant.

L’article R. 322-53 du Code des procédures civiles d’exécution organise la suite : « L’audience de surenchère est fixée par le juge de l’exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère. En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. » La contestation déplace donc le point de départ du calendrier si elle est rejetée.

Le greffe avise le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire et le surenchérisseur. Chacun doit conserver une adresse fiable et surveiller les recommandés. Un défaut de retrait du courrier ne permet pas de piloter la procédure à distance. Les avocats doivent être informés de tout changement d’adresse ou de représentant.

Lorsque la contestation aboutit, la déclaration est déclarée irrecevable et l’adjudication initiale retrouve son efficacité selon les termes de la décision. La garantie du surenchérisseur doit être restituée conformément au jugement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi « ORDONNE en tant que de besoin à la CARPA de [Localité 1] de restituer la somme de vingt sept mille cinq cents euros » après avoir déclaré la surenchère irrecevable.

Une demande de dommages-intérêts suppose davantage que l’irrégularité. Dans l’arrêt du 14 mai 2025, la cour d’appel de Pau a écarté le préjudice de jouissance allégué par l’adjudicataire, en relevant que l’absence de transfert de jouissance ne suffisait pas et qu’aucun abus de droit n’était caractérisé. Une surenchère finalement irrecevable n’est donc pas automatiquement fautive.

La preuve d’un abus peut résulter de circonstances distinctes : manœuvre destinée à empêcher la vente, falsification, utilisation consciente d’un document inexact, multiplication d’actes sans capacité de financer ou intention étrangère à l’acquisition. Ces faits doivent être établis. La seule défaite procédurale ne transforme pas l’exercice de la surenchère en faute indemnitaire.

Le surenchérisseur qui reçoit une contestation doit répondre pièce par pièce. Il doit produire l’original ou la copie certifiée de la garantie, l’attestation déposée, le mandat, la déclaration et les dénonciations. Une attestation créée après coup ne répare pas nécessairement l’absence du document le jour du dépôt. Les décisions récentes montrent que la régularisation tardive est souvent inopérante.

À Paris et dans les tribunaux d’Île-de-France, la constitution rapide d’un avocat est indispensable. Le délai de quinze jours ne permet pas un audit bancaire prolongé. Dès la dénonciation, l’adjudicataire doit demander le dossier au greffe ou à son conseil, vérifier le cahier des conditions de vente et recouper les preuves de notification.

B. Que se passe-t-il après une surenchère valable ou déclarée irrecevable ?

Si la surenchère résiste à la contestation, une seconde audience est organisée. Le prix de départ n’est plus celui de la première vente. Il correspond au prix principal augmenté par la surenchère. Le surenchérisseur n’est pas encore propriétaire par le seul effet de sa déclaration ; il s’engage à soutenir la nouvelle mise à prix et peut être dépassé par un autre enchérisseur lors de l’audience.

Les obligations de publicité sont prévues par l’article R. 322-54 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère. » Le surenchérisseur doit donc budgéter ces diligences et suivre leur accomplissement avec l’avocat.

L’article R. 322-55 du Code des procédures civiles d’exécution précise : « Le jour de l’audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. »

La seconde audience met donc fin à la possibilité d’une nouvelle surenchère. Si personne ne couvre la mise à prix majorée, le surenchérisseur devient adjudicataire. Si un autre enchérisseur propose davantage, le bien est adjugé au dernier enchérisseur après l’écoulement du temps réglementaire. Le candidat initial doit accepter cette compétition et ne peut exiger que le bien lui soit réservé au montant de sa déclaration.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la déclaration « ne peut pas être rétractée ». Cette irrévocabilité protège le sérieux de la seconde mise à prix. Elle explique l’importance de la garantie bancaire et du contrôle de financement. Le candidat qui sous-estime les frais ou perd son crédit s’expose aux conséquences d’une défaillance de l’adjudicataire.

Les frais doivent être calculés avant la surenchère. Ils comprennent les frais taxés de la première vente, les dépenses propres à la nouvelle publicité, les droits d’enregistrement, les émoluments, les honoraires et, selon le bien, les charges nécessaires à la conservation ou à la libération. Le prix affiché dans l’annonce ne représente jamais le coût global de l’acquisition.

L’occupation du bien constitue un risque distinct. L’adjudication peut conférer un titre permettant d’engager les démarches de libération, mais elle ne garantit pas une remise matérielle immédiate. Il faut vérifier si les lieux sont occupés par le débiteur, un locataire, un ancien locataire ou un tiers. Le bail, sa date, son opposabilité et les décisions déjà rendues modifient la stratégie.

Les charges de copropriété et les travaux votés exigent la même prudence. Le procès-verbal descriptif ne remplace pas les procès-verbaux d’assemblée générale, le règlement de copropriété, l’état des procédures et les appels de fonds. Un prix d’adjudication attractif peut être absorbé par une rénovation de façade, un ravalement, une mise en sécurité ou un contentieux relatif au lot.

L’adjudicataire initial dont la vente est remise en cause doit préserver ses preuves de financement et de frais. Si la surenchère est valable, il n’acquerra pas le bien à la première adjudication, sauf s’il participe à la seconde audience et l’emporte. S’il souhaite enchérir de nouveau, il doit coordonner son mandat, sa garantie et son plafond avec son avocat.

Le débiteur saisi doit demander un état actualisé des créances et des frais. Une hausse du prix peut réduire la dette résiduelle, mais le produit sera distribué selon les rangs et inscriptions. Le prix obtenu ne revient pas automatiquement au débiteur. Les créanciers privilégiés et inscrits sont payés selon la procédure de distribution.

Le créancier poursuivant conserve un rôle central dans la publicité et la reprise des enchères. Il doit aussi traiter la contestation de surenchère, car une déclaration irrégulière ne peut servir de base sûre à une seconde audience. Le dossier doit distinguer l’intérêt à obtenir un prix supérieur de la nécessité de respecter les formalités d’ordre procédural.

Le contrôle préalable peut être organisé en quatre dossiers. Le premier réunit l’adjudication, le cahier des conditions de vente et le calcul du dixième. Le deuxième contient le mandat, l’identité et les pouvoirs du candidat. Le troisième regroupe la caution ou le chèque de banque et l’attestation de l’avocat. Le quatrième rassemble la déclaration, les dénonciations, les annexes et les preuves de date.

Cette organisation permet aussi de décider rapidement s’il faut contester. Une irrégularité bancaire, un défaut de notification ou une incohérence de mandat apparaît alors sans attendre la seconde audience. À l’inverse, si toutes les conditions sont remplies, l’adjudicataire peut préparer sa participation à la nouvelle vente au lieu d’engager une contestation sans fondement.

Le lecteur qui souhaite comprendre la vente initiale peut consulter notre guide sur la surenchère en adjudication immobilière à Paris. Les difficultés relatives à la dette, à l’audience d’orientation et à la vente forcée sont également présentées dans notre page consacrée à l’accompagnement des contentieux immobiliers à Paris et sur le site du cabinet dédié à la stratégie contentieuse en droit immobilier.

Conclusion

Une surenchère immobilière se gagne ou se perd souvent avant la seconde audience. Le candidat doit déposer, dans les dix jours de l’adjudication, un acte d’avocat portant le prix principal au moins 10 % plus haut. L’avocat doit avoir reçu une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du montant requis et joindre sa propre attestation. La déclaration doit ensuite être dénoncée, au plus tard le troisième jour ouvrable, au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi.

L’adjudicataire dispose de quinze jours à compter de la dénonciation pour contester la validité. Les arrêts rendus à Pau et Aix-en-Provence montrent que le chèque ordinaire, le chèque de banque émis après le dépôt, l’attestation bancaire substituée à celle de l’avocat ou la dénonciation incomplète peuvent conduire à l’irrecevabilité. La réparation tardive n’est pas toujours possible et la preuve d’un préjudice n’est pas exigée lorsque le texte sanctionne directement l’irrégularité par l’irrecevabilité.

Avant toute décision, il faut contrôler le jugement d’adjudication, le cahier des conditions de vente, le calcul du dixième, le financement global, la garantie, les pouvoirs, la déclaration et les notifications. À Paris et en Île-de-France, la brièveté des délais impose de transmettre ces pièces à l’avocat dès l’adjudication ou dès la réception de la dénonciation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».