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Maître Reda KOHEN
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Caution bancaire disproportionnée : faut-il compter les anciens cautionnements arrivés à terme ?

Un cautionnement arrivé à son terme n’est pas nécessairement un cautionnement éteint. Cette distinction peut décider si une banque est en droit de poursuivre un dirigeant sur son patrimoine personnel. Dans un arrêt du 8 juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré des juges qui avaient écarté d’anciens engagements parce que leur durée contractuelle était expirée. Les dettes garanties pouvaient encore subsister. Ces engagements devaient donc rester dans le calcul de l’endettement global de la caution.

La décision concerne un prêt professionnel ancien, mais sa méthode intéresse toute caution personne physique : dirigeant de société, associé, conjoint ou proche ayant garanti un crédit d’entreprise. Pour contester une poursuite, il ne suffit pas d’additionner les plafonds inscrits sur les actes. Il faut reconstituer, à chaque date utile, les sommes réellement garanties, les dettes principales encore dues, les revenus, le patrimoine net et les charges. Il faut aussi vérifier ce qui a été déclaré à la banque dans la fiche patrimoniale.

Le régime dépend enfin de la date de signature. Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis aux anciens textes, dont la sanction pouvait priver le créancier du droit de se prévaloir de l’engagement. Depuis 2022, le Code civil prévoit une réduction du cautionnement au montant supportable lors de sa conclusion. Une défense efficace commence donc par une chronologie complète, puis par un calcul documenté.

I. Caution bancaire disproportionnée : faut-il compter les anciens cautionnements arrivés à terme ?

A. Un cautionnement expiré reste-t-il dans l’endettement global de la caution ?

L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026, n° 25-16.540, tranche une erreur fréquente. Un prêt de 70 000 euros avait été garanti en 2011 par deux cautions solidaires, dans la limite de 84 000 euros. Après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société, la banque a poursuivi les cautions. Le débat portait notamment sur le caractère disproportionné de l’engagement d’une d’entre elles.

Les juges d’appel avaient constaté que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Ils avaient ensuite recherché si, au moment de l’assignation, le patrimoine de la caution lui permettait finalement de payer. Dans ce second calcul, ils avaient écarté plusieurs cautionnements antérieurs au motif que leur durée était expirée. La Cour de cassation refuse ce raccourci.

Elle énonce mot pour mot : « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée. »

La durée d’un cautionnement délimite d’abord l’obligation de couverture. Elle précise les dettes susceptibles de naître pendant la période garantie. Son terme ne supprime pas automatiquement l’obligation de règlement des dettes déjà nées. Tant que la dette principale n’est pas éteinte, la caution peut rester exposée dans la limite de son acte et de la prescription applicable.

La Cour formule ensuite la règle de calcul : « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. » Elle ajoute : « Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. »

Ces deux phrases imposent une vérification en trois temps. Il faut identifier les cautionnements antérieurs. Il faut déterminer si l’obligation de règlement subsistait à la date examinée. Il faut enfin chiffrer la dette principale restant due, au lieu de reprendre mécaniquement le plafond initial de chaque garantie.

Un exemple permet de comprendre. Un dirigeant a garanti en 2018 un prêt de 200 000 euros à hauteur de 120 000 euros, pour une durée de six ans. En 2025, la durée du cautionnement est expirée, mais 45 000 euros du prêt restent impayés au titre d’échéances nées pendant la période couverte. Pour apprécier son endettement global en 2025, cet engagement ne disparaît pas. La somme pertinente peut être le solde de 45 000 euros, sous réserve du plafond, des paiements, des remises, de la prescription et des clauses de l’acte.

À l’inverse, un cautionnement doit être retiré du calcul si la dette principale a été intégralement payée, remise, compensée ou autrement éteinte, ou si la caution a été valablement libérée. Une attestation vague indiquant que le prêt est « terminé » ne suffit pas toujours. Il faut obtenir le décompte, l’historique des échéances, la quittance, la mainlevée ou le document qui établit l’extinction invoquée.

La distinction entre plafond et dette restante évite aussi une exagération défavorable à la caution. Un acte peut plafonner la garantie à 150 000 euros alors que le capital restant dû n’est plus que de 20 000 euros. L’arrêt du 8 juillet 2026 commande de retenir les sommes restant dues au titre de l’obligation principale, non le plafond abstrait lorsque l’exposition réelle est inférieure.

Le calcul doit néanmoins rester prudent. Le solde principal n’épuise pas toujours l’engagement. L’acte peut couvrir, dans la limite de son plafond, les intérêts, pénalités et frais. Leur exigibilité dépend du contrat, des informations annuelles adressées à la caution et des sanctions encourues par le créancier. Le dossier doit donc distinguer le principal, les intérêts, les accessoires et les frais.

Pour les engagements conclus depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Le texte compare ainsi l’engagement aux ressources et au patrimoine lors de la signature.

Pour les cautionnements conclus entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2021, l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation prévoyait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L’arrêt de 2026 applique un texte antérieur de même logique.

La sanction a donc changé. Sous l’ancien droit, la banque pouvait perdre le droit de se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné, sauf retour à meilleure fortune au moment de l’appel. Sous le droit nouveau, l’engagement est réduit au montant supportable lors de sa conclusion. La date de l’acte ne constitue pas une formalité secondaire : elle détermine le texte, le moment du calcul et la sanction recherchée.

B. Comment calculer la disproportion entre l’engagement, les revenus et le patrimoine ?

La disproportion ne se calcule pas en comparant la mensualité du prêt aux revenus mensuels de la caution. Dans un arrêt du 11 mars 2020, n° 18-25.390, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé exactement : « Qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Cette règle protège contre un raisonnement trompeur. Une mensualité de 1 500 euros peut sembler compatible avec un revenu de 6 000 euros. La caution ne garantit pourtant pas seulement une échéance. En cas de défaillance du débiteur, elle peut être poursuivie pour une fraction importante du capital, dans la limite de son engagement. Le risque doit être apprécié à cette échelle.

L’arrêt de 2020 portait sur un dirigeant qui avait déjà déclaré cinq cautionnements, pour un encours global garanti proche de 267 000 euros. Les deux nouveaux engagements devaient être ajoutés aux anciens. La Cour reproche aux juges de ne pas avoir intégré l’ensemble dans leur raisonnement. Cette solution rejoint directement celle du 8 juillet 2026 : l’endettement global est la donnée centrale.

Le premier tableau à établir part donc de tous les actes de cautionnement connus. Pour chacun, il mentionne la date, le créancier, le débiteur principal, la dette garantie, le plafond, la durée de couverture, le terme, le solde de la dette principale à la date utile, les accessoires revendiqués et les événements d’extinction. Cette vue d’ensemble permet d’éviter deux erreurs opposées : oublier un engagement ancien ou compter deux fois la même dette.

Le second tableau porte sur les ressources. Il distingue les revenus réguliers de la caution, les revenus variables établis, les loyers nets, les dividendes effectivement perçus et les autres ressources disponibles. Les revenus espérés de l’opération garantie ne doivent pas être présentés comme s’ils existaient déjà. Une projection commerciale ne remplace pas une capacité financière personnelle.

Le troisième tableau décrit le patrimoine net. Pour un bien immobilier, la valeur brute doit être rapprochée du capital restant dû, de la quote-part détenue, du régime matrimonial et des sûretés inscrites. Pour des titres de société, une valeur nominale ou un capital social ne prouve pas leur valeur de réalisation. Les comptes, l’endettement de la société, les restrictions de cession et l’absence de marché peuvent réduire leur disponibilité.

Les charges doivent être documentées avec le même soin : prêts personnels, pensions, loyers, charges familiales, impôts exigibles et autres engagements. La démonstration n’est pas une impression générale sur le train de vie. Elle repose sur des pièces datées de la période de souscription : avis d’imposition, relevés, tableaux d’amortissement, actes notariés, évaluations, déclarations sociales et contrats.

La caution qui invoque l’ancien régime supporte en principe la preuve de la disproportion lors de la conclusion. La banque doit, lorsqu’elle soutient un retour à meilleure fortune, établir que le patrimoine permettait de payer au moment de l’appel. L’arrêt du 8 juillet 2026 montre que ce second calcul ne peut effacer artificiellement des engagements encore vivants sous prétexte que leur durée affichée est terminée.

La situation du conjoint appelle une analyse distincte. Le régime matrimonial, la propriété des biens et le consentement donné au cautionnement influencent le gage du créancier. Il ne faut pas additionner automatiquement tout le patrimoine du ménage. Les titres de propriété, le contrat de mariage, les déclarations de remploi et les éventuels consentements doivent être vérifiés avant tout calcul.

Le montant finalement réclamé doit aussi être contrôlé. Les paiements du débiteur principal, les distributions reçues dans la procédure collective, les assurances, les garanties publiques et les autres sûretés peuvent diminuer la dette. La banque doit produire un décompte intelligible. Une caution peut demander le détail des mouvements et contester les postes non justifiés sans confondre cette discussion avec la disproportion initiale.

L’information annuelle produit enfin un effet financier propre. L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel, avant le 31 mars, d’indiquer à la caution personne physique le principal, les intérêts et les accessoires restant dus au 31 décembre précédent. Le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts et pénalités pour la période prévue par le texte. Pour les anciens concours professionnels, l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier organisait une obligation comparable.

Cette sanction ne supprime pas nécessairement le principal. Elle peut toutefois réduire sensiblement la somme exigée et modifier le solde à prendre en compte. Les lettres annuelles, leurs preuves d’envoi, les tableaux annexés et la continuité des informations doivent être examinés année par année. Une production de modèles génériques ne prouve pas toujours que la caution a reçu l’information concernant son engagement.

II. Caution de prêt professionnel poursuivie par la banque : quelles preuves et quels recours préparer ?

A. La fiche patrimoniale empêche-t-elle d’invoquer les cautionnements non déclarés ?

La fiche de renseignements patrimoniaux peut faire gagner ou perdre le débat. Elle fixe les revenus, les charges, le patrimoine et les engagements que la caution a déclarés à la banque. Lorsqu’elle est complète, signée et dépourvue d’anomalies apparentes, le créancier peut généralement s’y fier. La caution ne peut pas attendre la poursuite pour présenter une situation plus défavorable qu’elle avait omis de déclarer.

La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 17 décembre 2025, n° 24-16.851, publié au Bulletin : « La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. »

La Cour précise le cas des garanties antérieures : « Il en résulte que la caution n’est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’elle n’a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. »

La prudence est immédiate. Une fiche qui demande les « crédits en cours » mais ne comporte pas une case intitulée « autres cautionnements » ne dispense pas la caution d’exposer sa situation réelle. Si un espace libre existe, les engagements antérieurs doivent être indiqués. À défaut, la banque pourra soutenir qu’elle ignorait légitimement ces risques, surtout lorsque les autres cautionnements avaient été consentis à des établissements distincts.

Cette confiance n’est pourtant pas absolue. Une anomalie apparente peut obliger le créancier à s’interroger. Une valeur immobilière sans dette alors qu’une hypothèque est connue, des revenus incompatibles avec les relevés détenus, un total qui ne correspond pas aux lignes ou un engagement déjà souscrit auprès de la même banque peuvent révéler une incohérence. La preuve de l’anomalie doit être précise et rattachée aux informations dont le créancier disposait lors de la signature.

La date de la fiche compte autant que son contenu. Dans un arrêt du 13 mars 2024, n° 22-19.900, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé : « Si ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement. »

Une fiche établie un mois après l’acte ne régularise donc pas rétroactivement l’absence d’information. Le dossier doit comparer les dates du prêt, du cautionnement, de la fiche, des justificatifs et des éventuelles mises à jour. Une fiche ancienne peut également être discutée si la banque connaissait un changement significatif intervenu avant la nouvelle garantie.

La caution doit demander une copie lisible de tous les documents signés. L’acte de cautionnement, la fiche patrimoniale, les justificatifs transmis, les échanges avec le chargé d’affaires et les simulations forment un ensemble. Une page isolée peut masquer une annexe ou une mention manuscrite. Les métadonnées d’un formulaire électronique peuvent aussi établir l’ordre des signatures.

La banque peut produire une fiche préremplie. La caution doit alors vérifier qui a inscrit chaque donnée, si elle a pu la corriger et quels justificatifs accompagnaient la signature. Une erreur provenant du conseiller ne devient pas automatiquement opposable à la caution si les échanges établissent qu’elle l’avait signalée. À l’inverse, une signature sans réserve au bas d’un document clair complique la contestation.

Le débat sur la disproportion doit rester distinct du devoir de mise en garde. Pour les actes conclus depuis 2022, l’article 2299 du Code civil prévoit : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

La disproportion examine les capacités propres de la caution face à son engagement. La mise en garde s’intéresse à l’inadaptation du concours aux capacités financières du débiteur principal et au risque qui en découle. Les faits peuvent se recouper, mais les conditions et les sanctions diffèrent. Un dossier doit donc analyser les deux fondements séparément.

Le dirigeant est parfois présenté comme une caution avertie en raison de ses fonctions. Cette qualification n’est pas une conséquence automatique du titre de gérant ou de président. Son expérience, son implication, sa connaissance des comptes et la complexité de l’opération doivent être discutées à partir des faits. La qualité de caution avertie peut peser sur la mise en garde, sans effacer les règles propres à la disproportion.

Les pièces utiles peuvent être classées en quatre ensembles. Le premier établit les engagements : actes, avenants, plafonds et durées. Le deuxième établit les dettes principales : contrats, amortissements, relevés, déclarations de créance et paiements. Le troisième établit la situation personnelle : revenus, charges et patrimoine net. Le quatrième retrace ce que la banque savait : fiche, courriels, comptes détenus et documents remis.

Cette organisation fait apparaître les absences importantes. Si la banque ne produit aucun solde d’un ancien prêt, elle ne peut pas simplement retenir le plafond maximal. Si la caution invoque un engagement non déclaré sans produire l’acte ni le solde, sa démonstration restera fragile. Le calcul doit pouvoir être refait par le juge à partir des documents cités.

B. Comment répondre à une mise en demeure ou une assignation de la banque ?

La première urgence consiste à noter la date et le mode de réception. Une mise en demeure, une ordonnance d’injonction de payer, une assignation ou une saisie ne produit pas les mêmes délais. Le document doit être conservé avec son enveloppe, l’avis de passage et les annexes. Une négociation téléphonique ne suspend pas, par elle-même, un délai de recours.

La réponse ne doit pas se limiter à affirmer que le cautionnement est « trop élevé ». Elle doit demander les pièces manquantes et présenter un calcul provisoire. La caution identifie le régime applicable selon la date de signature, les actes antérieurs, leur état d’extinction, le solde des dettes principales, les ressources et le patrimoine aux dates utiles. Elle formule ensuite les contestations qui survivent aux documents.

Le contrôle du terme précède le contrôle de l’extinction. Pour chaque ancien cautionnement, la banque ou la caution doit expliquer si une dette est née pendant la période couverte et si elle reste due. L’arrêt du 8 juillet 2026 interdit d’écrire seulement « engagement expiré ». Il faut produire le décompte qui montre l’existence ou l’extinction de l’obligation de règlement.

Le calcul de disproportion doit distinguer l’ancien et le nouveau droit. Pour un acte antérieur à 2022, la défense peut demander que le créancier ne puisse pas se prévaloir de l’engagement, sous réserve des conditions temporelles et du patrimoine au moment de l’appel. Pour un acte postérieur, elle peut solliciter la réduction prévue par l’article 2300. Mélanger les sanctions expose à une demande mal fondée.

Le décompte doit ensuite être recalculé après les éventuelles déchéances d’intérêts. La preuve de l’information annuelle appartient au débat. Les lettres doivent correspondre au bon acte, à la bonne année et au bon destinataire. Les paiements du débiteur principal doivent être imputés selon le régime applicable. Le principal restant dû ne peut être confondu avec le total réclamé après intérêts et frais.

La procédure collective du débiteur principal impose d’autres contrôles. La déclaration de créance, son admission, les distributions reçues, le plan et les décisions du juge-commissaire peuvent modifier la somme exigible. La caution doit demander les justificatifs du passif et des paiements. Elle ne doit pas supposer que la liquidation de la société rend automatiquement exigible tout montant présenté par la banque.

Une contestation sérieuse peut justifier une réponse argumentée, une demande de pièces et, selon la procédure, une défense au fond. Une négociation reste possible, mais elle doit s’appuyer sur un chiffrage. Un protocole peut prévoir une réduction, un échéancier, l’arrêt des poursuites, la mainlevée de mesures, la renonciation aux accessoires et le sort des autres garanties. Chaque concession doit être écrite.

La caution doit éviter de reconnaître sans réserve une dette avant d’avoir contrôlé les actes et les décomptes. Une proposition de paiement peut être formulée sous réserve des contestations et sans reconnaissance du montant réclamé. Le courrier précise son objet. Une phrase ambiguë peut être exploitée dans un débat sur la prescription ou sur l’existence de la dette.

À Paris et en Île-de-France, la juridiction compétente dépend notamment de la qualité des parties, de la nature de l’engagement et des clauses applicables. Le dossier peut relever d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal des activités économiques selon les circonstances et les règles de compétence. La clause attributive de juridiction doit être lue avant toute conclusion. La qualité de commerçant du dirigeant ne se déduit pas de sa seule fonction sociale.

Une assignation bancaire doit être rapprochée des mesures déjà prises. Une hypothèque judiciaire, une saisie conservatoire, une saisie-attribution ou une inscription sur un bien appelle un contrôle propre. La contestation du cautionnement ne provoque pas automatiquement la mainlevée. Il faut identifier la mesure, sa date, son titre et le juge compétent pour en connaître.

Le cabinet en droit des affaires à Paris peut reprendre la chronologie, reconstituer l’endettement global et répondre à la banque. L’analyse doit partir des actes et des soldes, non d’une estimation générale. Notre article sur la caution personnelle du dirigeant après une procédure collective présente également les pièces et les questions de procédure à contrôler.

Avant un nouveau cautionnement, la prévention suit la même méthode. La caution demande le montant maximal, la durée, les dettes couvertes, les conditions de résiliation et le sort de l’obligation de règlement. Elle déclare tous ses engagements antérieurs, même arrivés à terme si une dette principale subsiste. Elle conserve une copie de la fiche et des justificatifs remis.

La société peut rechercher une garantie moins exposante pour le dirigeant : limitation du montant et de la durée, garantie sur un actif déterminé, partage du risque, garantie publique ou négociation d’un plafond décroissant. Le choix dépend du financement. Une garantie alternative ne doit pas être présentée comme sans risque : son coût, ses conditions d’appel et ses recours doivent être lus.

Le principal apport de l’arrêt du 8 juillet 2026 est probatoire. Il oblige les parties à quitter les étiquettes « expiré » ou « en cours ». La bonne question est plus précise : quelle dette garantie existait encore à la date considérée, et pour quel montant ? Une fois cette réponse documentée, l’endettement global peut être comparé aux revenus, aux charges et au patrimoine net.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026 renforce une méthode déjà présente dans la jurisprudence : la disproportion d’un cautionnement s’apprécie à partir de l’exposition globale et réelle de la caution. Un ancien engagement n’est pas retiré du calcul parce que sa durée contractuelle est terminée. Il reste pertinent tant que l’obligation de règlement subsiste pour une dette née pendant la période couverte. Son montant correspond aux sommes restant dues au titre de l’obligation principale, dans la limite de la garantie.

La fiche patrimoniale peut toutefois empêcher la caution d’invoquer des engagements qu’elle n’a pas déclarés, si le document ne comporte aucune anomalie apparente. À l’inverse, une fiche signée après le cautionnement ne permet pas à la banque de reconstruire rétroactivement l’information qui devait être recueillie avant l’acte. Les dates et les échanges sont donc aussi importants que les chiffres.

Une contestation utile repose sur un dossier vérifiable : chaque acte, chaque solde, chaque extinction, les revenus, les charges, le patrimoine net, les informations annuelles et les mesures de poursuite. Elle applique ensuite le bon régime selon que le cautionnement a été conclu avant ou après le 1er janvier 2022. Cette discipline permet de demander une réduction, d’opposer l’ancien régime ou de recalculer la créance sans confondre des moyens juridiquement distincts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».