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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Contrôle DGCCRF dans le bâtiment : documents, sanctions et défense après un signalement

Le 10 juillet 2026, la DGCCRF a annoncé la condamnation pénale d’un entrepreneur de travaux à domicile par le tribunal correctionnel de Marseille. Le communiqué évoque notamment des chantiers abandonnés ou défectueux, des acomptes de 30 à 40 %, une fausse attestation d’assurance et l’absence de médiateur de la consommation. La peine annoncée atteint un an d’emprisonnement ferme, 10 000 euros d’amende et plus de 200 000 euros d’indemnisation des victimes. L’administration indique aussi avoir reçu plus de 10 000 signalements dans le secteur des travaux et de la rénovation en 2025.

Cette actualité ne signifie pas que tout retard de chantier devient une infraction pénale. Elle montre, en revanche, comment un ensemble de réclamations clients, de documents incohérents et de réponses tardives peut transformer un litige commercial en contrôle DGCCRF, puis en enquête pénale. L’entreprise doit alors prouver ce qui a été annoncé, contracté, encaissé, assuré et réellement exécuté. Une explication orale ou une régularisation improvisée ne remplace pas un dossier chronologique.

Pour un artisan, une entreprise générale, un courtier en travaux ou une plateforme, la priorité consiste à préserver les preuves, identifier le statut de chaque demande et répondre sans reconnaître des faits inexacts. Le contrôle porte autant sur le parcours commercial que sur le chantier lui-même. Il faut donc relier les publicités, appels, devis, contrats, attestations, factures, échanges et travaux réalisés, avant toute audition ou transmission de documents.

I. Contrôle DGCCRF dans le bâtiment : quels documents et pratiques sont vérifiés ?

A. Démarchage, devis, acompte et assurance : que doit pouvoir prouver l’entreprise ?

Le premier risque naît souvent avant la signature. Une publicité promet une intervention rapide, un financement, une qualification, une économie d’énergie, une garantie ou un prix « tout compris ». Un appel téléphonique ou une visite à domicile précise ensuite l’offre. Le devis ne reprend parfois qu’une partie de ces promesses. Lorsque le chantier se dégrade, le client rapproche la publicité, les paroles du commercial, les messages et le contrat. La DGCCRF procède au même rapprochement.

L’article L. 121-2 du code de la consommation pose le cadre : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes ». Le texte vise notamment les allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques du service, le prix, les engagements du professionnel, ses qualités, son aptitude et le traitement des réclamations. L’enquête ne se limite donc pas à rechercher une phrase mensongère. Elle reconstitue l’impression produite sur le consommateur par l’ensemble du parcours.

Une information exacte peut aussi devenir trompeuse si elle est présentée trop tard, noyée dans des conditions illisibles ou dissociée de l’offre principale. Selon l’article L. 121-3 du code de la consommation, « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Une entreprise qui annonce un prix d’appel doit pouvoir expliquer les conditions réelles d’application, les prestations exclues et la raison de tout supplément.

Le dossier commercial doit conserver la version exacte des annonces utilisées à la date du contact : pages du site, annonces sponsorisées, prospectus, scripts téléphoniques, courriels automatiques, messages de plateforme et documents remis par les apporteurs d’affaires. Les captures doivent être datées. Si un prestataire gérait la campagne, le contrat de prestation, les validations et les échanges doivent rejoindre le dossier. Déléguer la publicité n’efface pas le risque de l’entreprise bénéficiaire.

La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.207 : « la personne ainsi désignée par la loi comme responsable d’une pratique commerciale trompeuse est celle pour le compte de laquelle cette pratique est mise en oeuvre, ou qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie ». L’entreprise doit donc auditer les arguments de ses commerciaux, mandataires et partenaires au lieu de se contenter d’une clause leur imposant de respecter la loi.

Pour chaque client, il faut ensuite retrouver la date et le lieu du premier contact, l’identité de l’intervenant, la demande exprimée, le devis remis, ses versions successives et la preuve de l’acceptation. Le dossier doit expliquer les écarts entre l’estimation initiale, le prix contractuel et la facture finale. Un avenant daté, détaillé et accepté avant les travaux supplémentaires vaut mieux qu’une facture augmentée accompagnée d’un échange ambigu. Les encaissements doivent être rapprochés de l’échéancier, des commandes de matériaux et de l’avancement réel.

Dans un contrat conclu à distance ou hors établissement, l’information précontractuelle est centrale. L’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que « le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible » les informations relatives aux caractéristiques essentielles, au prix, à son identité, à ses coordonnées, au droit de rétractation, aux garanties, à la médiation et aux modalités de règlement des litiges. Ces informations doivent correspondre à ce que le commercial a effectivement expliqué.

Le formalisme du contrat hors établissement doit aussi être démontré. L’article L. 221-9 du code de la consommation exige que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ». Le même texte impose les informations précontractuelles et le formulaire type de rétractation. Une signature électronique ne suffit pas si l’entreprise ne peut restituer le document exact remis au client et la preuve de son accès durable.

L’acompte appelle un contrôle particulier. Son montant n’est pas, à lui seul, la preuve d’une fraude. L’entreprise doit cependant montrer à quoi il a servi, comment il s’insère dans son besoin de trésorerie et pourquoi il reste proportionné au calendrier. Une succession d’acomptes importants encaissés sur de nouveaux chantiers alors que les précédents sont durablement arrêtés crée un risque probatoire majeur. Les commandes fournisseurs, plannings, affectations d’équipes, feuilles de chantier et photographies datées permettent de distinguer une difficulté économique réelle d’un système de collecte sans capacité d’exécution.

L’assurance doit être contrôlée à la date du devis et à la date d’ouverture du chantier. L’article L. 243-2 du code des assurances dispose que les justifications relatives à l’assurance obligatoire « prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés ». Une attestation doit être authentique, couvrir l’activité réellement exercée, la période concernée et les techniques employées. Une entreprise qui découvre une discordance doit contacter l’assureur, suspendre les mentions litigieuses et conserver la preuve de ses démarches. Modifier après coup un document ou en transmettre un dont l’origine n’est pas vérifiée aggrave le risque.

La médiation constitue un autre point simple à contrôler. L’article L. 612-1 du code de la consommation énonce : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. » Il faut produire la convention ou l’adhésion, les coordonnées communiquées au client et la clause à jour dans les documents contractuels. Citer un médiateur non compétent ou ne plus être adhérent expose l’entreprise même si aucun client n’a encore engagé la médiation.

Enfin, chaque réclamation doit être rattachée à une réponse, une visite, une proposition de reprise, un avoir, un remboursement ou un refus motivé. Le registre des réclamations ne doit pas être reconstitué pour le contrôle. Les tickets, courriels, lettres recommandées et comptes rendus de visite permettent de montrer la réalité du traitement. Les propos menaçants, les promesses non tenues et les versions contradictoires sont, à l’inverse, facilement exploitables contre l’entreprise.

B. Demande de documents, convocation et client mystère : quels sont les pouvoirs des enquêteurs ?

Le contrôle peut commencer par un courrier, un courriel, une convocation, une visite ou un achat test. Il peut suivre un signalement sur SignalConso, une série de plaintes, une campagne nationale ou un contrôle sectoriel. La forme du premier contact ne permet pas, à elle seule, de mesurer la gravité du dossier. Une demande apparemment standard peut devenir pénale si les documents révèlent une pratique répétée, un faux ou une organisation destinée à contourner les règles.

Le premier réflexe consiste à identifier le service, les agents, le fondement indiqué, la période visée et le délai de réponse. Il faut conserver l’enveloppe, les métadonnées du courriel et toutes les annexes. Une demande téléphonique doit être confirmée par écrit. L’entreprise peut demander une précision sur le format ou le périmètre sans adopter une posture d’obstruction. Elle ne doit ni supprimer des messages ni demander aux salariés d’harmoniser leurs souvenirs.

Les pouvoirs documentaires sont larges. L’article L. 512-8 du code de la consommation prévoit : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent. » Factures, contrats, comptabilité, données commerciales, échanges internes et supports numériques peuvent ainsi être concernés s’ils sont utiles au contrôle.

La réponse ne doit pas prendre la forme d’un dépôt désordonné de milliers de fichiers. Il faut établir un bordereau numéroté, conserver une copie identique de chaque pièce transmise et expliquer les éventuelles absences. Les exports doivent préserver les dates, expéditeurs, destinataires et pièces jointes. Lorsqu’un document contient des données étrangères au contrôle ou des informations sensibles, l’entreprise doit analyser le périmètre légal et demander, si nécessaire, un aménagement motivé. Elle ne doit pas caviarder unilatéralement des éléments pertinents sans explication.

Les agents peuvent aussi recueillir des explications. Aux termes de l’article L. 512-10 du code de la consommation, « Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. » Le texte distingue ensuite le recueil d’informations d’une audition portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction. Cette distinction compte pour les droits attachés à l’audition et pour la préparation de la personne entendue.

Avant une convocation, l’entreprise doit déterminer qui connaît réellement les faits. Le dirigeant ne doit pas inventer une réponse sur un chantier suivi par un conducteur de travaux. Le commercial ne doit pas répondre sur la validité d’une attestation qu’il n’a jamais vérifiée. Une préparation loyale consiste à relire la chronologie, distinguer ce qui est personnellement constaté de ce qui ressort des documents et identifier les points inconnus. Dire qu’une vérification est nécessaire est préférable à une affirmation approximative ensuite contredite par les pièces.

Les pratiques sur internet peuvent être constatées sous identité d’emprunt. L’article L. 512-16 du code de la consommation indique : « Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » Une entreprise ne doit donc pas supposer qu’un formulaire de demande, un échange sur une messagerie ou une commande test provient nécessairement d’un client ordinaire.

La chambre criminelle a validé ce procédé dans un arrêt du 27 juin 2023, pourvoi n° 22-83.338. Elle constate que « les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l’infraction et sans contournement ni détournement de procédure ». La défense ne peut donc pas reposer sur la seule découverte d’une identité d’emprunt. Elle doit examiner une éventuelle provocation, le respect de la procédure et la fiabilité des constatations.

Une entreprise de travaux doit partir du principe que chaque canal commercial peut être contrôlé : formulaire web, comparateur, réseau social, standard téléphonique, visite à domicile et rendez-vous en agence. Les scripts internes doivent refléter le droit applicable. Les commerciaux doivent savoir qu’une promesse orale est une pratique de l’entreprise, même si elle n’apparaît pas sur le devis. Les tests internes et formations doivent être datés, conservés et renouvelés après chaque incident significatif.

Le contrôle change de nature lorsque les agents évoquent un procès-verbal d’infraction, une audition libre, une saisie, une injonction, une amende ou une transmission au parquet. Les mêmes faits peuvent relever de plusieurs qualifications : manquement d’information, pratique commerciale trompeuse, faux, escroquerie, abus de faiblesse ou infraction aux règles de démarchage. Le litige civil avec le client subsiste parallèlement. Une transaction privée ne met donc pas automatiquement fin à l’action administrative ou pénale.

II. Comment répondre à la DGCCRF et réduire le risque de sanction ?

A. Comment préparer le dossier, l’audition et la réponse sans aggraver la situation ?

La réponse commence par un gel documentaire. Les personnes concernées reçoivent une instruction écrite de ne rien supprimer, modifier ou déplacer. Les comptes de messagerie, outils de gestion de chantier, CRM, téléphones professionnels et espaces partagés sont sauvegardés. Cette mesure protège autant l’entreprise que l’enquête : elle évite qu’une mise à jour automatique ou le départ d’un salarié fasse disparaître une preuve favorable.

Il faut ensuite établir deux chronologies. La première suit le client : premier contact, visite, devis, signature, acompte, commandes, début des travaux, incidents, relances, suspension, expertise, reprise et remboursement. La seconde suit l’entreprise : campagne publicitaire, recrutement du commercial, contrat de l’apporteur, évolution des modèles, changement d’assureur, difficultés fournisseurs, mouvement de personnel et mesures correctrices. La comparaison permet d’identifier les causes communes sans confondre tous les dossiers.

Chaque fait doit recevoir un niveau de preuve. Une facture fournisseur démontre une commande, pas nécessairement une livraison sur le chantier. Une photographie montre un état, mais sa date et son lieu doivent être établis. Un planning prouve une organisation envisagée, pas son exécution. Un message du client peut confirmer un accord, sous réserve de son contexte. Cette discipline évite de surinterpréter une pièce favorable et prépare une réponse crédible.

Le dossier doit séparer trois questions. La première est contractuelle : quelles prestations ont été promises et exécutées ? La deuxième est consumériste : quelles informations ont déterminé le consentement et ont-elles été données au bon moment ? La troisième est pénale : existe-t-il un procédé intentionnel, un faux ou une répétition susceptible de recevoir une qualification répressive ? Un chantier mal géré peut engager une responsabilité civile sans constituer une pratique trompeuse. À l’inverse, un chantier finalement achevé n’efface pas nécessairement une présentation trompeuse utilisée pour obtenir la signature.

La jurisprudence montre que certaines pratiques énumérées par la loi sont appréhendées directement. Dans un arrêt du 28 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.496, la chambre criminelle juge que « le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation ». Même si les faits sont éloignés du bâtiment, le principe rappelle qu’une défense fondée uniquement sur l’absence de plainte ou de préjudice individuel peut être insuffisante face à une pratique interdite en elle-même.

La lettre de réponse doit reprendre la demande point par point. Pour chaque rubrique, elle indique les pièces produites, les faits établis, les limites et les mesures déjà prises. Elle ne doit pas diluer une difficulté dans un discours général sur la qualité de l’entreprise. Si une erreur existe, il faut la qualifier précisément, expliquer son origine, mesurer son étendue et démontrer sa correction. Une reconnaissance vague peut être interprétée largement ; un déni absolu est fragile si les documents montrent le contraire.

Les mesures correctrices utiles dépendent du risque : suspension d’une campagne, retrait d’une mention, vérification de toutes les attestations, nouvelle procédure d’avenant, adhésion effective à un médiateur, remboursement de clients identifiés, contrôle des apporteurs ou formation des commerciaux. Elles doivent être documentées par des dates, responsables et preuves d’exécution. Corriger n’efface pas le passé, mais peut limiter la répétition, montrer la maîtrise du risque et protéger les clients encore engagés.

L’audition se prépare sur les pièces, pas sur une version narrative apprise. La personne entendue doit relire les documents qui la concernent, vérifier les chiffres et savoir distinguer un souvenir d’une information reçue d’autrui. Elle peut demander la reformulation d’une question, corriger une réponse et relire le procès-verbal avant signature. Toute réserve utile doit être portée au procès-verbal. La fatigue, la volonté de convaincre ou la peur du silence conduisent souvent à ajouter des hypothèses inutiles.

Le dirigeant doit également protéger la continuité de l’entreprise. Un contrôle mobilise la direction mais ne doit pas désorganiser les chantiers en cours. Une équipe restreinte centralise les demandes, tandis que les responsables opérationnels sécurisent les clients et échéances. Les communications externes sont coordonnées. Publier une défense agressive sur les réseaux sociaux ou contacter collectivement les plaignants peut créer de nouvelles preuves défavorables. Les échanges avec chaque client restent factuels et personnalisés.

À Paris et en Île-de-France, une entreprise peut être sollicitée par différents services selon son siège, ses établissements, la localisation des chantiers et la portée des pratiques. Elle doit vérifier l’autorité émettrice sans perdre le délai de réponse. Les chantiers dispersés imposent un classement par département et par entité juridique. Un groupe ne doit pas répondre au nom de toutes ses sociétés si les contrats, assurances et encaissements relèvent d’entités distinctes.

Le recours à un avocat est particulièrement utile avant une audition susceptible de porter sur une infraction, lorsque plusieurs victimes se manifestent, si une pièce paraît fausse, quand l’entreprise a déjà reçu une injonction ou lorsque le parquet est mentionné. L’analyse doit rester indépendante des équipes commerciales et comptables. Pour replacer le contrôle dans la gestion globale du risque, la page du cabinet consacrée au droit des affaires présente les interventions liées aux entreprises et aux dirigeants.

B. Quels recours après un procès-verbal, une injonction, une amende ou un renvoi pénal ?

La stratégie dépend de l’acte reçu. Une demande d’observations n’est pas une décision. Un procès-verbal constate des faits mais n’emporte pas, à lui seul, condamnation. Une injonction impose une mise en conformité ou une cessation. Une amende administrative ouvre des voies de contestation propres. Une transmission au procureur engage une séquence pénale distincte. L’entreprise doit identifier la nature, l’auteur, la date de notification, le délai et l’effet suspensif éventuel du recours.

Le premier contrôle porte sur la procédure : compétence des agents, habilitation, objet des opérations, traçabilité des pièces, respect des droits lors des auditions et motivation de la décision. Une irrégularité doit être reliée à un droit ou à la fiabilité de la preuve. La simple critique formelle ne dispense jamais de répondre au fond. En pratique, une contestation efficace articule les vices procéduraux, les erreurs factuelles et la qualification juridique.

Le deuxième contrôle porte sur l’imputabilité. Quelle société a conçu l’offre, signé le contrat, encaissé l’acompte et exécuté les travaux ? Quel dirigeant ou salarié a pris la décision ? Quel prestataire a diffusé le message ? L’arrêt du 20 octobre 2020 précité montre que le bénéficiaire de la pratique peut être visé et que d’autres intervenants peuvent aussi être poursuivis. Un organigramme, les délégations, contrats et circuits de validation permettent de répondre sur des responsabilités réelles plutôt que supposées.

Le troisième contrôle porte sur l’élément matériel. La présentation contestée doit être reproduite dans son contexte complet : support, date, public, prix, conditions et parcours ultérieur. Une capture isolée peut masquer une précision immédiatement visible ; inversement, une clause enfouie ne corrige pas nécessairement un message principal trompeur. Pour chaque allégation, l’entreprise doit fournir la preuve disponible à la date de diffusion, non une justification élaborée après le contrôle.

Le quatrième contrôle porte sur l’ampleur. Combien de clients ont reçu le support ? Combien ont signé ? Quelle période est concernée ? Quels montants ont été encaissés et remboursés ? Les bases de calcul doivent être vérifiables. L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Le texte permet aussi de porter l’amende, de manière proportionnée, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées pour la pratique.

Une contestation peut demander le classement, l’abandon d’un grief, la réduction du périmètre ou de la sanction, selon la procédure. Elle peut s’appuyer sur l’absence de caractère trompeur, la preuve disponible, le nombre réel de clients, l’absence de répétition, les corrections et la situation économique. Ces arguments doivent être documentés. La fragilité financière ne justifie pas une pratique, mais elle peut compter dans l’appréciation d’une sanction pécuniaire lorsqu’elle est invoquée au bon stade et avec des comptes fiables.

Lorsque le dossier est pénal, la défense doit aussi examiner l’intention, la participation personnelle, la responsabilité de la personne morale, la prescription et les liens entre les qualifications. Un faux document d’assurance, une collecte d’acomptes sans capacité d’exécution et des mensonges répétés peuvent dépasser le seul droit de la consommation. À l’inverse, des retards liés à un fournisseur défaillant, une maladie ou une erreur de planification ne doivent pas être artificiellement assimilés à une escroquerie. Les preuves contemporaines de la difficulté sont décisives.

Les relations avec les clients doivent continuer pendant le recours. Une expertise contradictoire, une reprise du chantier, un accord de remboursement ou une médiation peuvent réduire le dommage civil. Toute transaction doit préciser son objet, les travaux, le calendrier, les sommes et les réserves. Elle ne doit pas promettre la fin d’une procédure administrative ou pénale que les parties ne maîtrisent pas. Les engagements pris doivent être exécutables, faute de quoi ils deviendront un élément supplémentaire du dossier.

Après la crise, l’entreprise doit transformer le contrôle en programme de conformité. Chaque support commercial reçoit un propriétaire et une date de validation. Les attestations sont vérifiées directement auprès de l’assureur. Les avenants sont signés avant les travaux supplémentaires. Les acomptes sont suivis par chantier. Les réclamations sensibles remontent à la direction. Les commerciaux sont contrôlés sur des appels réels et les apporteurs peuvent être suspendus. Un audit annuel ne suffit pas si les offres, partenaires ou outils changent en cours d’année.

Le suivi doit enfin comporter des indicateurs simples : délais entre acompte et ouverture, chantiers sans activité récente, écarts devis-facture, attestations expirantes, réclamations non traitées, remboursements promis et taux de médiation. Ces données servent à détecter le risque avant qu’une accumulation de signalements ne révèle un problème systémique. Elles permettent aussi de produire rapidement une image fiable si l’administration interroge l’entreprise.

Conclusion

La condamnation annoncée le 10 juillet 2026 rappelle qu’un contrôle DGCCRF dans le bâtiment ne se résume pas à vérifier un devis. L’administration peut reconstituer tout le parcours, depuis la publicité et le démarchage jusqu’à l’assurance, l’acompte, l’exécution du chantier et le traitement de la réclamation. La meilleure réponse repose sur des pièces conservées, une chronologie maîtrisée et une distinction nette entre difficulté contractuelle, manquement de consommation et infraction pénale.

Après un signalement ou une convocation, l’entreprise doit geler les documents, identifier chaque entité et intervenant, classer les demandes, vérifier ses attestations et répondre point par point. Elle doit aussi sécuriser les chantiers en cours. Une régularisation utile est précise, datée et vérifiable. Elle ne remplace pas l’analyse des griefs ni l’exercice d’un recours lorsque les faits, leur portée ou la procédure sont contestables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».