La responsabilité des plateformes d’intermédiation à l’épreuve de la notion de rôle actif : les enseignements des arrêts de la chambre commerciale du 7 janvier 2026
I. La distinction cardinale entre le prestataire intermédiaire passif et l’opérateur actif
A. L’économie générale du statut protecteur de l’hébergeur dans la directive européenne et la loi française
Le régime de responsabilité des prestataires techniques de l’internet repose, depuis l’origine, sur une distinction fonctionnelle entre les opérateurs de transport et de stockage passif, d’une part, et les fournisseurs de contenu, d’autre part. L’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, dispose que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. Ce dispositif constitue la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite directive sur le commerce électronique. Ainsi que le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que, pour que le prestataire d’un service sur internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, « il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723). Par conséquent, l’exonération de responsabilité dont bénéficie l’hébergeur n’est pas un privilège automatique attaché à la qualité formelle de prestataire technique, mais une protection conditionnée à une stricte neutralité dans le traitement des informations hébergées, ce dont il résulte que toute immixtion dans le contenu ou dans la relation entre les utilisateurs est de nature à faire perdre le bénéfice de ce régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile.
La chambre commerciale, dans les deux arrêts rendus le même jour, énonce avec une clarté qui mérite d’être saluée que le prestataire ne peut plus revendiquer la qualité d’hébergeur dès lors que ce dernier, « au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin et au Rapport). Cette formulation, qui reprend la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne depuis les arrêts Google France et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) et L’Oréal contre eBay du 12 juillet 2011 (C-324/09), trouve dans les espèces soumises à la chambre commerciale une actualité particulière. Dans les deux affaires, la plateforme Airbnb était poursuivie par des bailleurs pour avoir facilité la sous-location illicite de leurs biens, les locataires ayant proposé les logements sur la plateforme en méconnaissance des clauses contractuelles d’interdiction de sous-location. Or, le mécanisme protecteur de l’article 6, I, 2, de la LCEN n’a vocation à s’appliquer qu’aux opérateurs dont l’intervention se borne à une prestation de stockage et de mise à disposition automatique des contenus téléversés par les utilisateurs, et non à ceux qui, par leur intervention dans la structuration, la promotion ou le contrôle des offres, s’immiscent dans la relation entre offreurs et demandeurs. Par ailleurs, la directive 2000/31/CE, à son considérant 42, précise expressément que les dérogations en matière de responsabilité ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication.
B. Les indices du rôle actif consacrés par la chambre commerciale : du « superhost » à l’influence sur le comportement des utilisateurs
Les deux arrêts du 7 janvier 2026 procèdent à une analyse minutieuse des éléments de fait caractérisant le rôle actif de la plateforme Airbnb et privant celle-ci du bénéfice de la qualité d’hébergeur, dessinant ainsi une grille d’analyse transposable à l’ensemble des plateformes d’intermédiation. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’arrêt du 21 septembre 2023, de n’avoir pas recherché « si, d’une part, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723). Ce premier faisceau d’indices est à lui seul remarquablement significatif : il ne s’agit pas seulement pour la plateforme de poser des conditions générales d’utilisation, ce que tout opérateur économique est en droit de faire, mais d’exercer un contrôle effectif sur le respect de règles dont le contenu va bien au-delà de la simple régulation des usages de la plateforme pour pénétrer la substance même de la relation contractuelle entre l’hôte et le voyageur.
Le second indice, non moins décisif, réside dans la promotion active de certaines offres par l’octroi de labels de qualité et la mise en avant de leurs auteurs. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de superhost et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723). Ce motif est d’une portée considérable car il rattache directement la qualification de rôle actif à des pratiques commerciales de promotion et de valorisation sélective des offres, lesquelles sont pourtant au coeur du modèle économique de nombreuses plateformes d’intermédiation contemporaines. Dans l’arrêt jumeau rendu le même jour sur le pourvoi n° 24-13.163, la Cour de cassation approuve au contraire l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 janvier 2023 qui, après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, en déduit que la société Airbnb ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163).
La chambre commerciale, par cette construction en deux temps caractéristique de sa méthode, fixe ainsi un standard qui fait du rôle actif une notion fonctionnelle, appréciée in concreto, dont les critères cumulatifs peuvent être synthétisés en trois branches : l’existence de règles contraignantes imposées par la plateforme aux utilisateurs tant avant la publication des annonces qu’en cours d’exécution des transactions et dont elle vérifie le respect, l’influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs qui en résulte, et enfin la promotion active de certaines offres par l’octroi de labels ou de certifications. Il en découle une conséquence juridique majeure : la plateforme qui déploie un tel niveau d’intervention dans la relation entre ses utilisateurs ne peut plus, par une sorte de dédoublement fonctionnel, se prévaloir de la neutralité technique de l’hébergeur pour les besoins de l’exonération de responsabilité tout en exerçant, dans le même temps, une influence déterminante sur les conditions de la transaction pour les besoins de son modèle économique. La notion d’intermédiation neutre, dont la CJUE avait déjà tracé les contours dans son arrêt du 12 juillet 2011 L’Oréal contre eBay (C-324/09), se trouve ainsi substantiellement enrichie par l’apport de la chambre commerciale qui la décline à l’aune des pratiques numériques les plus récentes.
II. Les incidences pratiques de la requalification sur le régime de responsabilité des plateformes
A. L’extension du champ de la responsabilité civile de droit commun aux opérateurs actifs
La perte de la qualité d’hébergeur entraîne, pour la plateforme, l’application du régime de responsabilité de droit commun fondé sur l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). Or, la substitution du régime de responsabilité pour faute prouvée au régime d’exonération conditionnelle de l’hébergeur emporte un renversement de la charge probatoire et de la logique d’imputabilité. Dès lors que la plateforme se voit reconnaître un rôle actif, il ne lui suffit plus d’établir qu’elle n’avait pas effectivement connaissance du caractère illicite des contenus hébergés ou qu’elle a agi promptement pour les retirer, conformément au mécanisme dit du notice and take down, pour échapper à toute condamnation. Elle doit, au contraire, démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de son activité d’intermédiation, ce qui inclut nécessairement la vérification de la licéité des offres qu’elle contribue activement à promouvoir et à structurer.
En conséquence, la plateforme qui, à l’instar de la société Airbnb, impose à ses utilisateurs un corps de règles substantielles, en contrôle le respect, promeut certaines offres par un système de certification et perçoit une commission sur les transactions réalisées, ne saurait simultanément se retrancher derrière son statut d’intermédiaire pour décliner toute responsabilité du fait des contenus illicites hébergés. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 n° 24-13.163, énonce en ce sens que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163). Cette formulation, qui érige l’assistance promotionnelle en critère autonome du rôle actif, est lourde de conséquences pour l’ensemble des plateformes dont le modèle économique repose précisément sur la valorisation sélective et la mise en avant tarifée des offres de leurs utilisateurs. La Cour de cassation opère ainsi un alignement entre la réalité économique des plateformes, qui ne sont jamais de simples opérateurs techniques mais bien des acteurs économiques à part entière, et leur régime de responsabilité juridique, mettant fin à une divergence qui minait la cohérence du droit de l’économie numérique.
Dans le prolongement de cette analyse, la Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 10 mars 2026 rendu par sa troisième chambre commerciale, a appliqué une logique comparable en matière de qualification du contrat de location de site web, énonçant que le professionnel qui met à disposition une solution numérique clé en main ne peut se prévaloir de la seule exécution technique du contrat pour s’exonérer de son devoir de conseil et d’information (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02438). Cette décision, sans être directement fondée sur la directive 2000/31, participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à resserrer les mailles de la responsabilité des opérateurs numériques en revalorisant le principe général de responsabilité du fait personnel, tel que consacré par l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2026 rappelle que l’intermédiaire professionnel, y compris dans le secteur assurantiel, est tenu à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas à la conclusion du contrat mais se prolonge durant toute la durée de la relation (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 24/01778). Cette obligation d’information et de conseil, dont le non-respect peut engager la responsabilité de l’intermédiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, constitue l’une des déclinaisons sectorielles de ce principe général d’imputabilité que les arrêts du 7 janvier 2026 érigent en règle structurante du droit des plateformes. En effet, la logique qui sous-tend ces décisions est fondamentalement identique : l’opérateur qui, par son intervention active dans la relation entre offreurs et demandeurs, dépasse le stade de la simple intermédiation technique pour devenir un acteur économique à part entière, doit assumer les conséquences juridiques de cette implication, lesquelles ne sauraient être moindres que celles qui pèsent sur tout professionnel intervenant dans le commerce. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 21 janvier 2026, a également eu l’occasion de rappeler que la qualification d’intermédiaire n’exonère pas l’opérateur de son obligation de vérifier la licéité de l’activité facilitée, lorsque les circonstances de fait lui confèrent les moyens d’exercer un tel contrôle (CA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 24/04249).
B. La portée structurante de la solution pour l’économie générale des plateformes et les opérateurs du commerce électronique
Les arrêts du 7 janvier 2026 ne se bornent pas à trancher deux litiges individuels relatifs à des sous-locations illicites sur une plateforme de location de courte durée. Ils posent les jalons d’une refonte de l’architecture juridique applicable aux plateformes d’intermédiation, dont les implications intéressent directement l’ensemble des secteurs de l’économie numérique. La notion de rôle actif, telle que précisée par la chambre commerciale, constitue désormais le critère pivot d’articulation entre le régime spécial de l’hébergeur et le droit commun de la responsabilité civile, et sa caractérisation repose sur un faisceau d’indices qui inclut, sans s’y limiter, l’existence de règles contraignantes, le contrôle de leur respect, l’influence sur le contenu des offres et la promotion active de certaines d’entre elles. Ce faisceau n’est pas exhaustif et pourra être enrichi par la jurisprudence ultérieure au gré de l’évolution des modèles d’affaires des plateformes, dont l’inventivité ne cesse de proposer de nouveaux schémas d’intermédiation qui brouillent toujours davantage la frontière entre le technique et l’éditorial, le passif et l’actif, la simple mise en relation et l’intervention dans la transaction.
La portée de la solution dépasse d’ailleurs le seul contentieux de la sous-location illicite pour intéresser l’ensemble des hypothèses dans lesquelles une plateforme se trouve exposée à une action en responsabilité du fait des contenus hébergés, que ces contenus soient attentatoires aux droits des tiers, constitutifs de pratiques commerciales trompeuses ou déloyales, ou encore contraires aux législations sectorielles applicables aux activités exercées par l’intermédiaire de la plateforme. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les arrêts du 7 janvier 2026 assurent la pleine réception dans l’ordre juridique français, a établi que le rôle actif ne se présume pas mais se déduit d’un ensemble d’indices concordants qui révèlent que le prestataire ne se limite pas à un traitement purement technique et automatique des données mais apporte une assistance de nature à optimiser la présentation des offres ou à promouvoir celles-ci, conformément à la grille d’analyse dégagée par la CJUE dans l’arrêt du 12 juillet 2011 L’Oréal contre eBay (C-324/09). Cette jurisprudence, combinée à celle de la chambre commerciale, impose aux plateformes une exigence de vigilance accrue dans la conception de leurs interfaces, de leurs algorithmes de classement et de recommandation, et de leurs programmes de certification qualitative, dont l’accumulation peut, par un effet de seuil que le juge appréciera souverainement, faire basculer l’opérateur du statut protecteur d’hébergeur à celui, plus exposé, d’éditeur de services.
En tout état de cause, la solution dégagée par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement législatif et réglementaire plus large qui, à l’échelle de l’Union européenne, tend à renforcer les obligations des plateformes numériques pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et des citoyens. Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit Digital Services Act, entré en vigueur le 17 février 2024, a d’ores et déjà substantiellement modifié le cadre applicable aux fournisseurs de services intermédiaires en introduisant des obligations de vigilance et de transparence qui dépassent le cadre initial de la directive 2000/31. Pour autant, l’arrêt du 7 janvier 2026 conserve toute sa portée sous l’empire de la réglementation nouvelle, car le Digital Services Act lui-même maintient la distinction fondamentale entre les différentes catégories de services intermédiaires, simple transport, caching et hébergement, tout en y ajoutant des obligations supplémentaires qui varient selon la nature et la taille de la plateforme. La chambre commerciale rappelle ainsi, avec une autorité dont la force normative ne doit pas être sous-estimée, que la sophistication technique des outils d’intermédiation ne saurait servir de paravent à la dilution de la responsabilité civile des opérateurs qui en sont les promoteurs et les bénéficiaires économiques. Or, c’est précisément cette indissociabilité de l’avantage économique et de la charge de la responsabilité qui confère à la décision du 7 janvier 2026 sa pleine dimension de principe.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport, constituent une contribution majeure à la définition du régime de responsabilité des plateformes d’intermédiation. En consacrant la notion de rôle actif comme critère de déchéance du statut protecteur d’hébergeur, et en déclinant cette notion au travers d’un faisceau d’indices précis incluant l’imposition de règles contraignantes, le contrôle de leur respect, l’influence sur le comportement des utilisateurs et la promotion sélective des offres, la Cour de cassation procède à un alignement décisif entre la réalité économique des plateformes et leur traitement juridique. La solution, qui dépasse le seul cas de la société Airbnb pour intéresser l’ensemble des opérateurs du commerce électronique, clarifie utilement les conditions dans lesquelles une plateforme peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit commun, sans pouvoir se réfugier derrière le statut d’hébergeur dont la finalité est de protéger les intermédiaires techniques et non les acteurs économiques qui structurent et promeuvent activement les contenus dont ils tirent profit. En conséquence, la vigilance des plateformes dans la conception de leurs services, la rédaction de leurs conditions générales et la mise en œuvre de leurs programmes de certification ou de labellisation des offreurs apparaît désormais comme une exigence juridique dont la méconnaissance expose l’opérateur à une responsabilité civile de plein droit. À cet égard, les enseignements de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 fournissent aux praticiens du droit des affaires une grille de lecture précieuse pour évaluer le risque juridique auquel s’exposent les plateformes, qu’il s’agisse de plateformes de location entre particuliers, de places de marché, de comparateurs en ligne ou de toute autre forme d’intermédiation numérique qui dépasse la simple mise en relation pour s’immiscer dans les conditions de la transaction.
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