L’exigence probatoire en droit d’auteur : de la charge de la preuve de l’originalité à la loyauté dans l’administration de la preuve — la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La charge de la preuve de l’originalité : une exigence prétorienne renforcée par la chambre commerciale
A. L’identification des caractéristiques originales comme condition préalable à l’exercice de l’action en contrefaçon
Le droit d’auteur français repose, depuis la loi des 13 et 19 janvier 1791 et des 19 et 24 juillet 1793, sur un principe cardinal énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Cette protection, qui s’exerce sans formalité d’enregistrement, confère au créateur un monopole d’exploitation dont l’effectivité contentieuse suppose néanmoins qu’il soit en mesure d’établir, préalablement à toute action, les contours précis de l’œuvre qu’il entend faire protéger. L’article L. 112-1 du même code précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, conférant ainsi au droit d’auteur une universalité qui n’a d’égale que l’exigence de caractérisation qu’elle impose au plaideur.
L’exigence de motivation de l’originalité constitue, dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le préalable indispensable à la recevabilité et au succès de l’action en contrefaçon de droit d’auteur. La Cour de cassation a itérativement rappelé que la détermination du périmètre de l’œuvre protégée constitue un préalable indispensable à l’appréciation de son originalité, et que l’auteur doit préciser, dans ses écritures, les caractéristiques de son œuvre qui seraient de nature à révéler l’empreinte de sa personnalité. En conséquence, lorsque le demandeur à l’action en contrefaçon se borne à procéder par affirmations générales sans identifier les éléments précis qui fondent l’originalité de l’œuvre revendiquée, il s’expose à une fin de non-recevoir tirée du défaut de caractérisation de l’atteinte alléguée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a rappelé une règle de portée générale selon laquelle « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ».
Par ailleurs, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.432), aux termes duquel la charge de la preuve de l’originalité et de la titularité des droits incombe à celui qui s’en prévaut. Cette exigence de motivation probatoire s’impose avec une acuité particulière dans les contentieux relatifs aux œuvres des arts appliqués et aux créations utilitaires, où la frontière entre la forme fonctionnelle, insusceptible de protection par le droit d’auteur, et l’expression originale, qui en bénéficie, requiert une démonstration rigoureuse de la part du demandeur. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (RG n° 24/02313), a jugé que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité et le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, porte nécessairement atteinte à son droit moral ».
L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle établit en outre que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, instituant une présomption simple de titularité qui facilite la preuve sans pour autant dispenser le demandeur de l’obligation de caractériser l’originalité de l’œuvre en cause. L’article L. 112-2 du même code dresse une liste non exhaustive des œuvres protégeables, incluant notamment les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques et typographiques, ainsi que les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. Cette énumération, dont le caractère indicatif a été maintes fois rappelé par la jurisprudence, n’exonère en rien le demandeur de l’obligation de démontrer en quoi l’œuvre considérée porte l’empreinte de sa personnalité.
Dès lors, la question de savoir à partir de quel seuil d’identification des caractéristiques originales l’assignation est régulière et l’action recevable se trouve au cœur du contentieux contemporain de la propriété intellectuelle. L’exigence de motivation de l’originalité ne constitue pas une simple règle de forme procédurale, mais une condition substantielle dont le respect conditionne l’accès même au juge du fond et la possibilité pour le défendeur d’organiser utilement sa défense. En conséquence, l’assignation qui ne contient pas une description suffisamment précise des caractéristiques originales de l’œuvre revendiquée encourt la nullité sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, qui impose à peine de nullité que l’acte introductif d’instance comporte un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que l’objet de la demande avec indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
B. L’office du juge dans l’appréciation de l’originalité : entre contrôle souverain et contrôle normatif
L’appréciation de l’originalité d’une œuvre de l’esprit relève, en droit positif, de l’office souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les juges ont caractérisé l’originalité sans en dénaturer la notion. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce à cet égard un contrôle normatif qui, sans se substituer à l’appréciation des juges du fond, garantit que ces derniers ne se sont pas mépris sur la définition juridique de l’originalité et ont procédé à une analyse concrète des éléments qui la fondent. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 4 décembre 2025 (affaires jointes C-580/23 et C-795/23, Mio et USM), a précisé que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne reflètent pas la personnalité de leur auteur ».
Cette définition, qui inscrit le critère de l’originalité dans la tradition civiliste de l’empreinte de la personnalité, impose au juge saisi d’une action en contrefaçon de procéder à une analyse concrète et individualisée de l’œuvre revendiquée, en recherchant si les choix opérés par l’auteur traduisent un parti pris esthétique ou créatif qui lui est propre, par opposition à ceux qui résultent d’une simple mise en œuvre de considérations techniques, fonctionnelles ou commerciales. À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (RG n° 24/03975), a procédé à une appréciation minutieuse de l’originalité d’un jeu de cartes, examinant successivement la conception intellectuelle de l’auteur, les instructions données à l’illustrateur, la composition des cartes individuelles et l’agencement du jeu dans son ensemble, pour conclure que l’œuvre, issue d’un « travail intellectuel propre, reflétant sa personnalité, son parcours, sa formation », n’était « pas dénuée d’originalité ».
Or, la détermination du périmètre de l’œuvre protégée ne saurait se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense qui ne serait en mesure d’en connaître les contours exacts qu’au fil de la procédure. La pratique qui consisterait pour le demandeur à ne préciser l’assiette de ses droits qu’en réplique aux contestations adverses heurte le principe du contradictoire et porte atteinte aux droits de la défense, qui imposent que le défendeur soit informé, dès l’acte introductif d’instance, de l’objet précis du litige et des moyens qui fondent la prétention adverse. Par ailleurs, cette exigence de motivation de l’originalité se double, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, d’une exigence de loyauté probatoire qui innerve l’ensemble de la procédure et dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours. En conséquence, l’office du juge ne se limite pas à l’appréciation in abstracto de l’originalité de l’œuvre, mais s’étend au contrôle de la régularité et de la loyauté des moyens de preuve par lesquels cette originalité et l’atteinte qui y est portée sont établies.
II. La loyauté dans l’administration de la preuve : un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle
A. La loyauté dans la saisie-contrefaçon : l’exigence d’une information complète et objective du juge de l’autorisation
La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue l’instrument probatoire par excellence du contentieux de la contrefaçon. Cette mesure, qui déroge au principe du contradictoire en ce qu’elle est ordonnée sur requête, sans que le défendeur ne soit préalablement entendu, est soumise à des conditions de loyauté rigoureuses, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée dans plusieurs arrêts de principe rendus au cours de la période 2023-2026. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause », et l’article L. 335-2 du même code érige cette atteinte en délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Dans un arrêt fondateur du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour a, en conséquence, approuvé l’arrêt d’appel qui avait annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.
En étendant cette exigence de loyauté au stade même de la requête, la Cour de cassation a significativement renforcé la protection des droits de la défense dans le cadre de cette procédure exorbitante du droit commun, tout en préservant l’efficacité probatoire de l’outil lorsque le requérant a agi avec une transparence suffisante. Par ailleurs, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin), la même chambre a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », consacrant ainsi une nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon qui préserve l’efficacité probatoire de l’outil lorsque l’irrégularité est circonscrite. Dès lors, le mécanisme de la saisie-contrefaçon se trouve soumis à un double impératif de loyauté et de proportionnalité qui, sans affaiblir l’efficacité de la mesure, en garantit la conformité aux exigences du procès équitable.
L’économie générale de cette construction prétorienne révèle que la Cour de cassation entend concilier l’efficacité du droit à la preuve, inhérent à l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle, avec la protection des droits fondamentaux du défendeur, au premier rang desquels figure le droit à un procès équitable. En conséquence, le requérant qui sollicite une saisie-contrefaçon ne saurait se borner à une présentation sélective des faits, occultant les éléments défavorables à sa thèse ou susceptibles d’influer sur l’appréciation du juge quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure sollicitée. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, qui consacre le droit moral de l’auteur en disposant que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », et précise que ce droit est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », constitue le fondement substantiel de l’action que la saisie-contrefaçon vise précisément à étayer sur le plan probatoire.
B. La loyauté dans la communication aux tiers et la répression du dénigrement
La loyauté probatoire ne s’épuise pas dans le cadre de la saisie-contrefaçon et trouve un prolongement significatif dans la communication que le titulaire de droits est susceptible de faire aux tiers, qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux de la personne qu’il accuse de contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe de portée considérable dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), aux termes duquel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».
Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’encadrement de la communication en matière de propriété intellectuelle, consacre une forme de paralysie probatoire temporaire : le titulaire de droits, aussi légitime que soit sa prétention, ne peut, avant qu’une décision de justice ait constaté l’existence de la contrefaçon, informer les tiers de l’atteinte qu’il allègue sans s’exposer à une action en dénigrement fondée sur l’article 1240 du code civil. Cette règle, dont la rigueur peut surprendre, procède d’une logique de protection de la présomption d’innocence et de la liberté du commerce et de l’industrie, qui interdisent qu’une entreprise puisse être stigmatisée sur la place publique avant qu’un juge ait statué sur le bien-fondé des accusations qui pèsent sur elle. Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.625, publié au Bulletin), rappelé que si le droit de l’Union européenne fait obstacle à l’imposition d’une obligation générale de surveillance des informations stockées par les hébergeurs, « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat ».
Or, cette distinction entre l’obligation générale légale, prohibée par le droit de l’Union, et l’obligation contractuelle particulière, licite, ouvre une voie de réflexion prometteuse pour le contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère numérique. Les titulaires de droits peuvent en effet, par la voie contractuelle, imposer à leurs partenaires commerciaux, y compris les plateformes de commerce en ligne, des obligations de vigilance et de signalement qui, sans constituer une obligation générale de surveillance prohibée, renforcent l’effectivité de la protection de leurs droits. Dès lors, l’exigence de loyauté probatoire, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement érigée en principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle, irrigue désormais l’ensemble de la procédure, de la requête en saisie-contrefaçon jusqu’à la communication aux tiers, en passant par la motivation de l’assignation et la caractérisation de l’originalité de l’œuvre.
Cette construction prétorienne, qui s’est accélérée au cours de la période 2023-2026, traduit une conception renouvelée de l’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, qui est au cœur de la directive 2004/48/CE, et les garanties fondamentales du procès équitable, qui imposent que la puissance probatoire conférée au titulaire de droits par le droit de la propriété intellectuelle ne s’exerce pas au détriment des droits de la défense. Par ailleurs, l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de loyauté probatoire ne peut être appréhendée indépendamment du contexte plus large de l’européanisation du droit de la propriété intellectuelle, dont la directive 2004/48/CE et le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne constituent les piliers. En conséquence, le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit intégrer, dans la conduite de ses dossiers contentieux, une triple exigence de rigueur dans la motivation de l’originalité, de transparence dans la sollicitation des mesures probatoires et de retenue dans la communication aux tiers des résultats de ces mesures, sous peine d’exposer son client à des sanctions procédurales ou à des actions reconventionnelles en dénigrement.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été, pour le droit judiciaire de la propriété intellectuelle, celle d’un approfondissement significatif de l’exigence de loyauté probatoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts de principe dont la densité et la cohérence témoignent d’une politique jurisprudentielle délibérée, a progressivement érigé la loyauté en principe directeur du contentieux de la contrefaçon, imposant au titulaire de droits qui entend faire reconnaître l’atteinte à ses prérogatives une triple obligation : caractériser l’originalité de l’œuvre avec une précision suffisante dès l’assignation, présenter au juge de l’autorisation une information complète et objective dans le cadre de la requête en saisie-contrefaçon, et s’abstenir de toute communication prématurée aux tiers qui serait constitutive de dénigrement. Cette construction prétorienne, qui conjugue l’impératif d’effectivité des droits de propriété intellectuelle avec les garanties fondamentales du procès équitable, consacre une conception renouvelée de la preuve en droit d’auteur, dont l’architecture jurisprudentielle, désormais solidement établie, continuera sans nul doute d’irriguer le contentieux français de la propriété intellectuelle dans les années à venir. L’approfondissement de cette exigence de loyauté, conjugué à l’européanisation croissante du droit de la propriété intellectuelle sous l’impulsion de la directive 2004/48/CE et du règlement sur les services numériques, annonce une recomposition durable de l’équilibre procédural entre les titulaires de droits et les opérateurs économiques dont l’activité est susceptible de porter atteinte à ces droits, recomposition dont la chambre commerciale de la Cour de cassation aura été, sur la période 2023-2026, l’architecte le plus résolu.
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