La force majeure et l’imprévision dans les contrats d’affaires : la distinction consacrée par la chambre commerciale en 2025
I. La distinction théorique entre la force majeure et l’imprévision dans les contrats commerciaux
A. La force majeure : l’empêchement absolu de l’exécution sanctionné par l’article 1218 du code civil
La force majeure constitue, en droit des contrats, une cause exonératoire de responsabilité dont la définition a été unifiée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil). Trois conditions cumulatives sont ainsi requises pour caractériser la force majeure : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement. La force majeure produit des effets radicalement distincts selon la nature de l’empêchement qu’elle provoque. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du même code. Cette distinction des effets de la force majeure a été réaffirmée avec une particulière netteté par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025, rendu sous le numéro 23-21.266 et publié au Bulletin, aux termes duquel la Haute juridiction a précisé les conséquences de la résolution pour force majeure sur les restitutions réciproques entre les parties.
Par cet arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée ». Cette décision, particulièrement remarquée, vient préciser le régime des restitutions consécutives à la résolution du contrat pour force majeure, en consacrant le principe selon lequel la libération du débiteur empêché emporte corrélativement libération du créancier de sa propre obligation lorsque les prestations réciproques étaient interdépendantes. La chambre commerciale retient ainsi une conception unitaire du contrat synallagmatique, dont l’exécution complète constituait la condition même de l’utilité des prestations échangées, pour en déduire que la résolution pour force majeure anéantit rétroactivement l’ensemble des obligations réciproques et impose la restitution du prix payé.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante depuis la réforme de 2016. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n° 22-15.781, Publié au Bulletin), que le régime de la résolution pour inexécution ne saurait être confondu avec celui de la force majeure, laquelle obéit à des conditions autonomes et produit des effets spécifiques tenant à la libération du débiteur sans indemnisation. L’apport de l’arrêt du 26 février 2025 réside précisément dans la clarification des restitutions réciproques entre les parties, en consacrant le droit du créancier de l’obligation inexécutée à obtenir la restitution du prix payé en contrepartie de cette obligation, lorsque les prestations réciproques étaient interdépendantes et que leur utilité ne pouvait être appréhendée que par l’exécution complète du contrat. Cette solution, conforme à l’esprit de la réforme de 2016 qui entendait simplifier et unifier le droit des contrats, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques en leur offrant une prévisibilité accrue quant aux conséquences d’un événement de force majeure sur l’équilibre des prestations réciproques.
B. L’imprévision : le mécanisme de renégociation institué par l’article 1195 du code civil face au bouleversement de l’équilibre contractuel
L’imprévision se distingue fondamentalement de la force majeure en ce qu’elle ne rend pas l’exécution du contrat impossible, mais seulement excessivement onéreuse pour l’une des parties. L’article 1195 du code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant » (article 1195 du code civil). Le texte prévoit un mécanisme en trois temps : une phase de renégociation amiable, durant laquelle la partie qui invoque l’imprévision doit continuer à exécuter ses obligations ; une phase de résolution conventionnelle ou de saisine conjointe du juge, en cas d’échec ou de refus de la renégociation ; et, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, une phase judiciaire au cours de laquelle le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. Ce dispositif constitue une innovation majeure de la réforme de 2016, le droit antérieur ne connaissant pas de théorie générale de l’imprévision en matière civile, à la différence du droit administratif qui l’avait consacrée depuis l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux.
La distinction entre l’imprévision et la force majeure réside donc dans l’intensité du trouble affectant l’exécution contractuelle. La force majeure suppose un empêchement absolu, une impossibilité définitive ou temporaire d’exécuter l’obligation. L’imprévision, quant à elle, suppose un bouleversement de l’équilibre économique du contrat qui n’empêche pas l’exécution mais la rend déraisonnablement coûteuse pour le débiteur. Cette distinction a des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs économiques. La force majeure libère le débiteur de son obligation et peut entraîner la résolution du contrat de plein droit, tandis que l’imprévision impose au contraire la poursuite de l’exécution pendant la phase de renégociation, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 10 novembre 2025 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00788) : « Il résulte en effet de l’article 1195 que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties puisque la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. » Le choix de la qualification juridique du trouble affectant le contrat est donc lourd de conséquences : la force majeure suspend ou anéantit l’obligation, tandis que l’imprévision en maintient la force obligatoire pendant que les parties négocient.
La mise en œuvre contentieuse de ces deux mécanismes révèle en outre une exigence accrue de la part des juridictions commerciales quant à la charge de la preuve. Le contractant qui invoque la force majeure ou l’imprévision doit rapporter la preuve certaine des éléments constitutifs de chacun de ces régimes, selon les standards probatoires définis par l’article 1353 du code civil. La jurisprudence exige ainsi que la partie qui se prévaut de l’imprévision démontre, par des éléments précis et circonstanciés, l’existence d’un changement de circonstances imprévisible, le caractère excessivement onéreux de l’exécution de ses obligations, et l’absence d’acceptation préalable du risque de ce changement. Ces exigences probatoires, bien que rigoureuses, participent de l’équilibre général du droit des contrats en évitant que l’imprévision ne devienne un instrument de renégociation abusive au détriment de la stabilité des relations contractuelles.
II. La mise en œuvre contentieuse de la distinction par les juridictions commerciales
A. La confirmation prétorienne des effets de la force majeure et son articulation avec l’office du juge
L’arrêt du 26 février 2025 (précité, n° 23-21.266) constitue une illustration éloquente de la manière dont la chambre commerciale applique le régime de la force majeure. En l’espèce, la Cour de cassation était saisie d’un litige relatif à un contrat de cession de titres assorti d’une condition suspensive tenant à l’absence de conséquences significatives d’une pandémie sur l’activité de la société cible. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 février 2023, avait retenu que les conséquences de la pandémie sur l’activité de la société constituaient, à la date du 24 mars 2020, des circonstances nouvelles justifiant la défaillance de la condition suspensive. La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-14.050), a censuré cette analyse, jugeant que le moyen « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souverainement faite par la cour d’appel, tant de la commune intention des parties que des circonstances de fait du litige » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050). Cette décision, bien que rendue sous la forme d’un arrêt non publié, illustre la retenue dont fait preuve la chambre commerciale lorsqu’il s’agit de contrôler l’appréciation souveraine des juges du fond en matière d’interprétation des conditions suspensives et des clauses d’imprévision.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225, Publié au Bulletin), que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce « passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse concrète et globale irrigue l’ensemble du contentieux des contrats commerciaux, qu’il s’agisse de déséquilibre significatif, de force majeure ou d’imprévision. La Haute juridiction refuse de déduire mécaniquement un déséquilibre de la seule comparaison entre une clause et une disposition supplétive, imposant au contraire une appréciation contextualisée de la situation contractuelle. Cette exigence de concrétude rejoint le standard probatoire élevé exigé en matière d’imprévision par les juridictions du fond, qui requièrent du demandeur qu’il démontre précisément le caractère excessivement onéreux de l’exécution du contrat, en produisant des éléments comptables et financiers circonstanciés.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2025 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 fév. 2025, n° 22/05584), a rejeté une demande fondée sur l’article 1195 du code civil au motif que la partie demanderesse « n’établit pas que le coût de son projet d’investissement, effectivement réalisé en 2015, n’est pas demeuré identique au budget prévisionnel et la participation financière de la société Greenflex a été maintenue au niveau convenu compte tenu des économies effectivement réalisées ». La cour versaillaise rappelle ainsi que l’imprévision ne saurait se déduire de la seule fluctuation des prix du marché, mais suppose la démonstration d’un bouleversement effectif et quantifié de l’économie contractuelle. L’arrêt précise également, de manière décisive, que les dispositions de l’article 1195 sont « strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016 » et qu’elles « ne peuvent être invoquées au titre de la convention litigieuse datée du 7 novembre 2014 », excluant ainsi toute application rétroactive du mécanisme de l’imprévision aux contrats antérieurs à la réforme.
B. L’obligation de continuité de l’exécution durant la renégociation : un principe réaffirmé avec fermeté
L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente en matière d’imprévision concerne l’obligation faite au contractant qui invoque l’article 1195 de continuer à exécuter ses obligations durant la phase de renégociation. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 10 novembre 2025 (n° 24/00788), a tiré toutes les conséquences de ce principe en rejetant la demande d’une entreprise de construction qui avait unilatéralement suspendu l’exécution de ses travaux en invoquant l’imprévision. La cour a jugé que « dès lors qu’elle s’est abstenue unilatéralement d’exécuter ses propres obligations pendant la négociation, la société MRG Construction est mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1195 dont les conditions d’application ne sont pas remplies ». Cette décision rappelle avec une particulière vigueur que l’imprévision ne constitue nullement une dispense d’exécution, mais seulement un mécanisme d’adaptation du contrat à des circonstances nouvelles, qui laisse intacte la force obligatoire du contrat pendant toute la durée de la renégociation.
En conséquence, le contractant qui suspend unilatéralement l’exécution de ses obligations plutôt que d’en poursuivre l’exécution tout en engageant une négociation perd le bénéfice de la protection offerte par l’article 1195 du code civil. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi confirmé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise, laquelle avait subordonné la reprise du chantier au paiement d’une somme de 200 000 euros par le maître d’ouvrage, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées. Cette solution, qui pourrait paraître sévère, est en réalité dictée par la lettre même de l’article 1195, qui dispose expressément que la partie qui sollicite la renégociation « continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». L’obligation de continuité n’est pas une simple faculté laissée au débiteur : elle est une condition impérative du mécanisme de l’imprévision, dont le non-respect prive le demandeur de toute possibilité de s’en prévaloir.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00285), a également écarté l’application de l’article 1195 au double motif que la partie qui l’invoquait « est défaillante à rapporter la preuve de ce que la poursuite de l’exécution du contrat, telle que prévue à l’origine par les parties dans ses différentes phases, lui devenait excessivement onéreuse » et qu’« aucune demande de renégociation du contrat n’a été proposée au cocontractant ». Cette double exigence, probatoire et procédurale, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient les conditions de mise en œuvre du mécanisme de l’imprévision. La demande de renégociation doit être formellement adressée au cocontractant et ne peut être implicite, et la preuve du caractère excessivement onéreux de l’exécution doit être rapportée par des éléments objectifs et quantifiés.
Dès lors, l’articulation entre la force majeure et l’imprévision impose aux praticiens du droit des affaires une vigilance particulière dans le choix du fondement juridique de leur action. Une demande fondée à tort sur l’imprévision alors que les conditions de la force majeure sont réunies peut exposer le demandeur à un rejet de ses prétentions, voire à une résolution du contrat à ses torts s’il a suspendu l’exécution de ses obligations sans droit. Inversement, invoquer la force majeure quand seul un bouleversement économique non dirimant affecte le contrat prive le demandeur du mécanisme de renégociation de l’article 1195 et peut le conduire à subir les conséquences d’une inexécution fautive. Cette exigence de qualification rigoureuse est d’autant plus prégnante dans les contrats d’affaires internationaux, où les clauses de force majeure et de hardship font l’objet de stipulations conventionnelles détaillées qui peuvent déroger au régime supplétif du code civil.
Ces solutions jurisprudentielles s’inscrivent dans la droite ligne des principes fondamentaux du droit des contrats énoncés à l’article 1193 du code civil, aux termes duquel « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193 du code civil). La force obligatoire du contrat demeure le principe, et les mécanismes de la force majeure et de l’imprévision n’y dérogent que dans les limites strictement définies par la loi et précisées par la jurisprudence. La chambre commerciale et les cours d’appel veillent ainsi à préserver l’équilibre entre la nécessaire adaptabilité du contrat aux circonstances imprévisibles et la sécurité juridique qui doit présider aux relations d’affaires.
Or, la pratique contractuelle offre aux opérateurs économiques des instruments permettant d’anticiper et de gérer conventionnellement ces risques. Les clauses de hardship, d’adaptation ou de renégociation, librement stipulées par les parties dans le cadre de leur liberté contractuelle, permettent de déroger au régime supplétif de l’article 1195 et d’aménager des modalités spécifiques de révision du contrat en cas de changement de circonstances. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/04947), a ainsi rappelé que les parties peuvent valablement prévoir des clauses d’adaptation du contrat aux circonstances imprévisibles, lesquelles dérogent au régime supplétif de l’article 1195 et confèrent au juge un pouvoir d’appréciation différent de celui qu’il tient du texte légal. Ces clauses constituent désormais des instruments indispensables de gestion du risque contractuel, particulièrement dans les contrats à exécution successive ou de longue durée, tels que les contrats de fourniture, de distribution ou de construction.
Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence une volonté manifeste de la chambre commerciale et des cours d’appel de ne pas dénaturer le mécanisme de l’imprévision en un instrument de révision unilatérale des contrats. La rigueur probatoire exigée des parties, le maintien de la force obligatoire du contrat pendant la renégociation, et l’impossibilité pour le contractant de suspendre de sa propre autorité l’exécution de ses obligations constituent autant de garde-fous destinés à préserver la sécurité juridique des relations d’affaires, tout en offrant une soupape de sécurité face aux aléas économiques imprévisibles susceptibles de rompre l’équilibre contractuel.
Conclusion
La distinction entre la force majeure et l’imprévision, consacrée par la réforme du droit des obligations de 2016 et précisée par la chambre commerciale en 2025, constitue un apport majeur à la théorie générale des contrats d’affaires. La force majeure, définie par l’article 1218 du code civil, sanctionne l’empêchement absolu, temporaire ou définitif, d’exécuter l’obligation et emporte la suspension ou la résolution de plein droit du contrat, avec les restitutions réciproques que la chambre commerciale a précisées dans son arrêt du 26 février 2025. L’imprévision, régie par l’article 1195 du même code, offre au contractant confronté à un bouleversement de l’équilibre économique du contrat un mécanisme de renégociation, mais l’oblige à poursuivre l’exécution de ses obligations pendant cette phase, sous peine de perdre le bénéfice de ce dispositif protecteur. La jurisprudence récente des cours d’appel, corroborée par les arrêts de la chambre commerciale, témoigne d’une application rigoureuse et exigeante de ces deux mécanismes, qui impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats et la gestion des aléas qui en affectent l’exécution. La rédaction de clauses de force majeure et de hardship adaptées à la spécificité de chaque relation contractuelle constitue dès lors un enjeu majeur de l’ingénierie juridique, permettant aux parties d’anticiper les conséquences d’événements imprévisibles tout en préservant l’équilibre économique de leurs engagements réciproques.
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