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La formation du contrat de vente immobiliere : de loffre a la perfection de la vente — les enseignements de la jurisprudence recente de la troisieme chambre civile

La formation du contrat de vente immobilière : de l’offre à la perfection de la vente — les enseignements de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. La rencontre des volontés, condition première de la vente immobilière

A. L’offre et l’acceptation : les principes directeurs du droit commun des contrats

La vente immobilière, contrat par lequel une partie s’oblige à livrer un immeuble et l’autre à en payer le prix, obéit aux règles générales de formation des contrats énoncées aux articles 1113 et suivants du code civil. L’article 1583 du même code dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (article 1583 du code civil). Ce principe consensualiste, hérité du droit romain, confère à l’accord des volontés une force créatrice immédiate du transfert de propriété, sans qu’aucune formalité particulière ne soit requise à ce stade. Toutefois, la pratique notariale et les exigences de publicité foncière imposent, en aval, la réitération par acte authentique pour rendre la vente opposable aux tiers.

La formation du contrat suppose une offre ferme et précise, émanant du pollicitant, et une acceptation sans réserve de son destinataire. L’article 1113 du code civil énonce que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » (article 1113 du code civil). Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a codifié des solutions jurisprudentielles anciennes tout en les précisant. L’article 1116, quant à lui, régit la rétractation de l’offre avant son acceptation. Il dispose que « l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable » et que « la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun » (article 1116 du code civil).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a fait application de ces principes dans un arrêt du 25 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, qui constitue une décision de principe sur les effets de la rétractation de l’offre de vente avant son acceptation. Dans cette espèce, des bailleurs indivis avaient notifié à leur locataire commercial une offre de vente du local, conformément à l’article L. 145-46-1 du code de commerce qui institue un droit de préférence au profit du preneur. Avant que le locataire n’accepte cette offre, les bailleurs s’étaient rétractés le 28 janvier 2021, renonçant à leur projet de vente. La cour d’appel de Paris avait néanmoins constaté la réalisation de la vente, au motif que les bailleurs ne pouvaient rétracter leur offre pendant le délai légal d’un mois prévu par l’article L. 145-46-1 et que la vente, acceptée sous condition suspensive de prêt le 29 janvier 2021, avait été régulièrement formée. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1113 et 1116 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce. Elle énonce, dans un attendu de principe promis à la plus large diffusion, que « si le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal, de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle, la rétractation dans ledit délai d’une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765, FS-B, publié au Bulletin).

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la lettre de l’article 1116 du code civil, qui consacre expressément la distinction entre l’impossibilité de former le contrat après rétractation et l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de l’auteur de la rétractation fautive. En l’espèce, la Cour distingue deux hypothèses nettement différentes. D’une part, le bailleur ne peut valablement vendre le bien à un tiers pendant le délai légal d’un mois : une telle vente serait frappée de nullité, ce qui garantit l’effectivité du droit de préférence du locataire. D’autre part, le bailleur qui renonce purement et simplement à vendre, avant toute acceptation du locataire, ne peut être contraint à exécuter la vente : seule une action en dommages et intérêts est ouverte au profit du locataire, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).

Par cette décision, la troisième chambre civile rappelle avec force que le droit des contrats ne connaît pas d’exécution forcée d’une vente dont le consentement du vendeur a été retiré avant la rencontre des volontés, ce retrait fût-il fautif. La protection du consentement, principe cardinal du droit français des obligations, prime sur la sécurité juridique des transactions simplement envisagées. Le mécanisme de l’article L. 145-46-1 ne crée pas une obligation de vendre à la charge du bailleur ; il lui interdit seulement de vendre à un tiers pendant le délai d’un mois, le plaçant ainsi dans une situation d’indisponibilité temporaire de son bien au profit du locataire, sans pour autant le contraindre à conclure la vente s’il décide finalement de conserver l’immeuble. Cette analyse, qui distingue avec rigueur l’obligation de ne pas faire et l’obligation de faire, renforce la cohérence dogmatique du droit de préférence tout en préservant l’équilibre des intérêts en présence.

B. Les exigences spécifiques de la vente immobilière : la détermination du prix

Au-delà de la rencontre des volontés, la vente immobilière est soumise à des exigences particulières dont la première est la détermination du prix. L’article 1591 du code civil dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591 du code civil). Cette exigence, d’ordre public, s’inscrit dans le prolongement de l’article 1583 qui subordonne la perfection de la vente à l’accord sur la chose et sur le prix. Le prix doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire que les éléments permettant de le fixer doivent être prévus par les parties sans qu’un nouvel accord de volontés soit nécessaire.

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit l’article 1164 dans le code civil, qui prévoit que « dans les contrats cadre ou les contrats à exécution successive, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation » (article 1164 du code civil). Cette disposition, toutefois, ne trouve guère à s’appliquer à la vente immobilière entre particuliers, qui demeure régie par l’exigence d’un prix déterminé au sens de l’article 1591. La jurisprudence de la Cour de cassation se montre intransigeante sur ce point : une vente conclue sans prix déterminé ou déterminable est frappée de nullité absolue, le contrat étant dépourvu de l’un de ses éléments essentiels.

Par ailleurs, la question du caractère sérieux du prix a donné lieu à un contentieux abondant, notamment au sujet de la rescision pour lésion prévue par l’article 1674 du code civil. Ce texte dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value » (article 1674 du code civil). La rescision pour lésion, sanction spécifique à la vente immobilière, constitue une protection exorbitante du droit commun dont seul le vendeur peut se prévaloir, l’acquéreur ne disposant d’aucune action symétrique. Le mécanisme est d’une redoutable efficacité : dès lors que le prix convenu est inférieur aux cinq douzièmes de la valeur réelle de l’immeuble au jour de la vente, le vendeur peut obtenir, dans le délai de deux ans à compter de la vente, soit la rescision avec restitution du bien et remboursement du prix, soit le versement d’un complément de prix correspondant à la différence entre la valeur réelle et le prix convenu, diminuée d’un dixième.

La détermination du prix s’apprécie souverainement par les juges du fond, qui recourent fréquemment à l’expertise judiciaire pour évaluer la valeur vénale du bien au jour de la vente. L’appréciation du caractère lésionnaire du prix est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf dénaturation des éléments de preuve ou violation des règles de computation du délai. L’article 1676 du code civil précise que « la demande n’est recevable que si le demandeur présente des faits assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion » (article 1676 du code civil), ce qui impose au vendeur de produire des éléments suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une mesure d’expertise.

Dès lors, la rédaction de l’acte de vente doit être particulièrement vigilante quant à l’expression du prix et à sa correspondance avec la valeur réelle du bien, sous peine d’exposer le contrat à une remise en cause ultérieure fondée sur la lésion. Les notaires instrumentaires, tenus d’un devoir de conseil renforcé en la matière, engagent leur responsabilité professionnelle s’ils ne mettent pas en garde le vendeur contre le risque d’une vente à prix lésionnaire. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui » (article 1674 du code civil, jurisprudence constante). Le vendeur qui s’estimerait lésé dispose ainsi de plusieurs voies d’action : la rescision pour lésion sur le fondement de l’article 1674, la nullité pour dol si l’acquéreur a dissimulé des informations ayant conduit à une sous-évaluation du bien, ou encore l’action en responsabilité contre le notaire pour manquement à son devoir de conseil.

II. La validité des actes préparatoires à la vente immobilière

A. L’exigence d’unanimité dans les actes de l’indivision

La vente d’un bien indivis obéit à des règles spécifiques destinées à protéger les droits de chaque coïndivisaire. L’article 815-3 du code civil dispose que « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires » (article 815-3 du code civil). Le principe d’unanimité, pierre angulaire du régime de l’indivision, trouve à s’appliquer avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit de vendre le bien indivis, un tel acte constituant par nature un acte de disposition qui engage l’intégralité du patrimoine indivis.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a rappelé avec force l’étendue de cette exigence et la sanction qui s’attache à sa violation. En l’espèce, un congé pour vendre avait été signifié à un locataire par plusieurs indivisaires, mais sans l’accord de l’un d’entre eux. La cour d’appel avait jugé le congé valable, retenant que le défaut de consentement de tous les indivisaires entraînait seulement l’inopposabilité de la vente à l’indivisaire absent et que le locataire ne justifiait d’aucun grief résultant de cette irrégularité. La Cour de cassation censure cette analyse et énonce, au visa des articles 815-3 du code civil, 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 117 du code de procédure civile, que « le congé pour vendre doit être délivré avec le consentement unanime de tous les indivisaires et que le défaut de pouvoir des coïndivisaires constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte, dont le locataire peut se prévaloir sans avoir à justifier d’un grief » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 25-13.188).

Cet arrêt consacre une double avancée protectrice des droits des tiers au contrat d’indivision. En premier lieu, il qualifie expressément le défaut de pouvoir des coïndivisaires d’irrégularité de fond, et non de simple irrégularité de forme, ce qui emporte des conséquences procédurales majeures : conformément à l’article 117 du code de procédure civile, les moyens de nullité fondés sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillis sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief (article 117 du code de procédure civile). En second lieu, il reconnaît au locataire destinataire du congé, pourtant tiers à l’indivision, la faculté de se prévaloir de cette irrégularité, rompant ainsi avec une conception antérieure qui cantonnait la sanction à l’inopposabilité dans les seuls rapports entre indivisaires.

Dès lors, la portée de cette décision dépasse le cadre étroit du congé pour vendre pour irradier l’ensemble des actes de disposition accomplis dans le cadre d’une indivision immobilière. La promesse de vente, l’offre de vente ou tout acte préparatoire à la cession du bien indivis doivent être consentis par l’ensemble des indivisaires, à peine de nullité de fond. Les praticiens du droit immobilier, notaires en tête, doivent donc s’assurer, avant toute formalisation d’un avant-contrat portant sur un bien indivis, que l’intégralité des coïndivisaires y a consenti ou, à défaut, qu’un mandat exprès a été conféré à l’un d’entre eux pour les représenter. À cet égard, la solution dégagée par la troisième chambre civile s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties entourant la cession des biens indivis, déjà illustré par la réforme du partage judiciaire issue de la loi du 7 avril 2026.

B. Les effets limités de la promesse de vente avant réalisation des conditions suspensives

La promesse de vente, qu’elle soit unilatérale ou synallagmatique, constitue l’instrument privilégié de la pratique notariale pour préparer la vente immobilière tout en ménageant un délai permettant à l’acquéreur de réunir son financement et de procéder aux vérifications d’usage. L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (article 1124 du code civil). Quant à la promesse synallagmatique, l’article 1589 du code civil énonce qu’elle « vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (article 1589 du code civil).

Or, la question de la nature juridique des droits conférés par une promesse de vente assortie de conditions suspensives a donné lieu à une précision importante de la troisième chambre civile dans un arrêt du 2 juillet 2026. Dans cette espèce, les bénéficiaires d’une promesse synallagmatique de vente portant sur une parcelle avaient sollicité la reconnaissance d’une servitude légale de passage pour enclave sur le fonds voisin, sur le fondement de l’article 682 du code civil. La cour d’appel avait déclaré irrecevable cette action pour défaut de qualité à agir, les requérants n’étant pas encore propriétaires du fonds dominant. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel en énonçant que « le bénéficiaire d’une promesse de vente d’une parcelle, qui, lorsqu’elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d’aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d’une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l’article 682 du code civil » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 25-12.491).

Cet arrêt illustre avec netteté la distinction fondamentale entre les droits personnels, que confère la promesse de vente, et les droits réels, qui sont attachés à la qualité de propriétaire. Le bénéficiaire d’une promesse de vente, fût-elle synallagmatique, ne devient propriétaire du bien qu’à la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives dont la promesse est assortie. Avant cette date, il ne dispose que d’un droit de créance contre le promettant, droit personnel qui ne lui confère aucune prérogative réelle sur l’immeuble. Il ne peut donc ni agir en revendication, ni exercer les actions possessoires, ni solliciter la reconnaissance d’une servitude, ces actions étant réservées au propriétaire ou au possesseur du fonds.

Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la distinction romaniste entre droits réels et droits personnels, revêt une importance pratique considérable pour les acquéreurs en devenir. Elle signifie, concrètement, que le bénéficiaire d’une promesse de vente ne peut, avant la réitération par acte authentique et la réalisation de toutes les conditions suspensives, se comporter comme le propriétaire du bien. Il ne peut engager d’action réelle immobilière à l’encontre des tiers, ni se prévaloir des servitudes attachées au fonds, ni exercer les actions en bornage. Cette situation d’attente justifie la vigilance particulière qui s’impose lors de la rédaction des conditions suspensives, dont la réalisation conditionne l’acquisition des droits réels sur l’immeuble.

Par ailleurs, le régime de la condition suspensive a fait l’objet d’une jurisprudence abondante. L’article 1304-6 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive » (article 1304-6 du code civil). La condition suspensive la plus fréquente en matière immobilière est celle tenant à l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, régie par l’article L. 313-41 du code de la consommation. La non-réalisation de cette condition dans le délai convenu entraîne la caducité de la promesse, sans indemnité si l’acquéreur justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir son financement. À cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt doit justifier avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse » (article L. 313-41 du code de la consommation).

En conséquence, les praticiens doivent être attentifs à la distinction entre les effets obligatoires de la promesse de vente, qui lient les parties dès l’échange des consentements, et les effets réels, qui n’interviennent qu’à la levée des conditions suspensives et à la réitération authentique. Cette distinction commande tant la stratégie contentieuse que la rédaction des actes. Le bénéficiaire d’une promesse ne saurait se voir reconnaître la qualité pour agir sur le fondement d’un droit réel immobilier avant d’avoir acquis la propriété du bien, ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile dans son arrêt du 2 juillet 2026. Dès lors, la protection des intérêts de l’acquéreur en devenir passe par une rédaction minutieuse des conditions suspensives et, le cas échéant, par l’insertion de clauses pénales ou d’indemnités d’immobilisation destinées à garantir la bonne fin de l’opération.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation révèle une double orientation dans le contentieux de la formation du contrat de vente immobilière. D’une part, la haute juridiction consolide les principes directeurs du droit commun des contrats, en rappelant avec fermeté que la rétractation d’une offre avant son acceptation, fût-elle fautive, empêche la formation du contrat et n’expose son auteur qu’à des dommages et intérêts, à l’exclusion de toute exécution forcée. D’autre part, elle renforce les garanties procédurales entourant les actes de disposition des biens indivis, en qualifiant d’irrégularité de fond le défaut de consentement de tous les indivisaires, dont la sanction n’est subordonnée à la démonstration d’aucun grief. Enfin, elle rappelle la distinction cardinale entre droits personnels et droits réels, en refusant au bénéficiaire d’une promesse de vente assortie de conditions suspensives toute qualité pour agir en reconnaissance d’une servitude, avant la réalisation de ces conditions.

Ces trois enseignements, tirés d’arrêts rendus aux mois de juin et juillet 2026, dessinent un cadre juridique renouvelé dont les praticiens du droit immobilier doivent se saisir pour sécuriser les transactions et anticiper les contentieux à venir. La rigueur des solutions dégagées par la troisième chambre civile, conjuguée à l’exigence de détermination du prix et au formalisme protecteur des avant-contrats, confirme l’attachement du droit positif à la protection du consentement dans les transactions immobilières, tout en préservant la sécurité juridique des actes authentiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».