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La créance de restitution née de la résolution d’un contrat dans les procédures collectives : la chambre commerciale réaffirme le monopole du juge-commissaire

La créance de restitution née de la résolution d’un contrat dans les procédures collectives : la chambre commerciale réaffirme le monopole du juge-commissaire

Par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue rappeler une double règle essentielle en droit des entreprises en difficulté : la créance de restitution née de la résolution d’un contrat postérieurement au jugement d’ouverture ne bénéficie pas du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce, et son admission au passif relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, à l’exclusion de celle du juge du fond. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence désormais bien établie depuis l’arrêt fondateur du 15 juin 2022, présente l’intérêt de sanctionner une confusion des pouvoirs encore trop fréquente devant les juridictions du fond et de rappeler avec netteté l’articulation des règles applicables au sort des créances de restitution dans les procédures collectives.

L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait un contrat de location financière portant sur un logiciel, conclu le 26 juin 2017 entre la société du Grand Bourry et la société Realease capital, le fournisseur étant la société Groupe tenor. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire avait cessé de payer les loyers dus au loueur à compter du mois d’octobre 2017. Postérieurement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Groupe tenor, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 22 octobre 2024, avait prononcé la résolution du contrat et, dans le même temps, fixé la créance de restitution de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire à la somme de 90 417,60 euros. C’est cette fixation directe par la cour d’appel que la chambre commerciale a censurée, au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

La solution retenue, prononcée avec cassation sans renvoi en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, s’articule autour de deux axes majeurs : d’une part, l’exclusion de la créance de restitution du bénéfice du traitement préférentiel attaché aux créances postérieures (I), d’autre part, la compétence exclusive du juge-commissaire pour en connaître l’admission au passif (II).

I. L’exclusion du traitement préférentiel des créances de restitution postérieures à la résolution

A. Le principe constant : l’action en résolution pour inexécution d’une obligation non monétaire n’est pas interdite par le jugement d’ouverture

Le point de départ du raisonnement de la chambre commerciale réside dans la distinction fondamentale opérée par l’article L. 622-21, I, du code de commerce entre les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent — lesquelles sont interrompues ou interdites par le jugement d’ouverture — et les actions en résolution fondées sur une inexécution d’une autre nature. Cette distinction, consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 15 juin 2022, a été réaffirmée à de nombreuses reprises depuis lors.

Dans cette décision de principe, la Cour de cassation avait jugé que « l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802, Publié au Bulletin). La motivation de cet arrêt, remarquablement explicite, précisait que « lorsque le contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel ». Cette formulation a été reprise presque mot pour mot dans l’arrêt du 1er juillet 2026, témoignant d’une constance jurisprudentielle de près de quatre années.

Par cette distinction, la chambre commerciale préserve un équilibre entre, d’une part, la protection du débiteur en procédure collective contre les actions de ses créanciers tendant à le priver de sa trésorerie par des condamnations pécuniaires immédiates et, d’autre part, la faculté pour un créancier victime d’une inexécution contractuelle grave de nature non pécuniaire — telle un défaut de livraison, une non-conformité substantielle ou, comme en l’espèce, des manquements aux obligations du fournisseur dans un contrat commercial de location financière — d’obtenir la résolution du contrat et les restitutions qui en découlent.

En conséquence, le créancier qui obtient la résolution du contrat n’en devient pas pour autant titulaire d’une créance bénéficiant d’un traitement préférentiel dans la procédure collective. Cette solution s’applique de manière identique en matière de redressement judiciaire comme de liquidation judiciaire, par le jeu combiné des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce. L’arrêt du 1er juillet 2026 confirme que cette construction jurisprudentielle, désormais solidement ancrée, ne souffre d’aucune exception et s’impose à toutes les juridictions du fond. Il convient de souligner que cette architecture a été conçue pour éviter que des créanciers postérieurs ne se voient reconnaître un privilège indu par le simple effet mécanique de la date du prononcé de la résolution, laquelle est sans lien avec les besoins de la procédure.

B. L’inéligibilité au privilège de l’article L. 622-17 : une créance née sans contrepartie pour la procédure

L’arrêt commenté vient préciser le sort de la créance de restitution une fois la résolution prononcée. Selon les termes mêmes de la motivation, « il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, Publié au Bulletin).

L’article L. 622-17 du code de commerce réserve en effet le paiement à l’échéance et, à défaut, le paiement par privilège avant toutes les autres créances — à l’exception des créances salariales superprivilégiées et des frais de justice — aux seules créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». La créance de restitution consécutive à la résolution d’un contrat antérieur ne répond à aucun de ces deux critères cumulatifs.

En premier lieu, elle ne concourt pas au bon déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation : la résolution du contrat met fin à une relation préexistante au jugement d’ouverture sans pour autant servir les intérêts de la procédure collective, dont l’objectif est soit la poursuite de l’activité, soit la réalisation ordonnée des actifs. En second lieu, elle ne rémunère aucune prestation fournie au débiteur postérieurement au jugement d’ouverture : le contrat résolu ayant été conclu antérieurement, la créance de restitution trouve sa cause dans l’anéantissement rétroactif de ce contrat, et non dans une prestation nouvelle exécutée au bénéfice du débiteur pendant la période d’observation. Elle constitue une simple créance de remboursement, dont le fait générateur — le contrat résolu — est antérieur à l’ouverture de la procédure collective.

Par ailleurs, la chambre commerciale écarte expressément l’application de l’article L. 622-21, I, du code de commerce qui interrompt ou interdit les actions en résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent, dès lors que l’inexécution en cause n’était pas de nature pécuniaire. Cette double exclusion — ni privilège de l’article L. 622-17, ni interdiction d’agir de l’article L. 622-21 — place la créance de restitution dans une situation intermédiaire qui commande un traitement spécifique au stade de son admission au passif. En pratique, le créancier victime de l’inexécution non pécuniaire conserve la faculté d’agir en résolution, mais ne peut prétendre qu’au traitement chirographaire de sa créance de restitution, à l’instar de tout créancier antérieur.

Cette solution s’applique avec une égale vigueur dans l’hypothèse où la résolution est prononcée par le juge du fond postérieurement à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, dans un arrêt du 1er avril 2025, qu’en cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non les contrats en cours, et que la décision de non-continuation entraîne la résiliation de plein droit du contrat, sans pour autant conférer à la créance d’indemnité de résiliation le bénéfice du traitement préférentiel (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02953).

II. La compétence exclusive du juge-commissaire pour l’admission de la créance au passif

A. L’interdiction faite au juge du fond de fixer lui-même le montant de la créance de restitution

Le second apport, et peut-être le plus opérationnel, de l’arrêt du 1er juillet 2026 réside dans la censure prononcée à l’encontre de la cour d’appel de Versailles qui avait non seulement prononcé la résolution du contrat mais également fixé elle-même le montant de la créance de restitution au passif du redressement judiciaire. La chambre commerciale énonce sans ambiguïté : « en statuant ainsi, alors qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant cette société à la société Realease, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, précité).

La chambre commerciale en a tiré toutes les conséquences en prononçant une cassation sans renvoi, faisant usage de la faculté ouverte par l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, au motif que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond ». La Cour a ainsi constaté que la créance de restitution de la société Realease capital s’élevait à 90 417,60 euros, sans pour autant l’admettre au passif — opération qui relève, ainsi qu’elle le rappelle, de la seule compétence du juge-commissaire.

Cette solution est en parfaite cohérence avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui avait déjà affirmé, dans un arrêt du 11 décembre 2024, que « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » et que le juge-commissaire doit, lorsque la contestation ne porte que sur une partie de la créance déclarée, « prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532, Publié au Bulletin). Cette construction jurisprudentielle consacre le rôle central du juge-commissaire dans le processus de vérification et d’admission des créances, en cantonnant strictement l’office des autres juridictions.

La cour d’appel de Montpellier avait déjà tiré les conséquences de cette jurisprudence dans un arrêt du 25 mars 2025, en retenant que « le juge du fond saisi d’une contestation après invitation du juge-commissaire à saisir le juge compétent pour statuer sur celle-ci, ne peut statuer pour fixer la créance, le juge-commissaire disposant en la matière d’une compétence exclusive pour se prononcer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées » (CA Montpellier, 25 mars 2025, n° 24/01108). L’arrêt du 1er juillet 2026 élève cette solution au niveau de la Cour de cassation, en cassant sans renvoi une décision qui avait méconnu cette répartition des compétences.

La cour d’appel de Versailles elle-même, dans une autre formation, avait rappelé le 19 mai 2026 que le juge-commissaire, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » et que, en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05068). Cet arrêt illustre que la solution du 1er juillet 2026, pour sévère qu’elle soit à l’égard de la formation qui avait statué le 22 octobre 2024, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement constante.

B. La procédure de vérification des créances comme voie exclusive d’admission au passif

L’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Ce texte institue un monopole du juge-commissaire en matière d’admission des créances au passif, dont la portée a été rappelée avec une vigueur particulière par l’arrêt commenté.

La conséquence pratique est double. D’une part, le créancier qui obtient la résolution du contrat doit déclarer sa créance de restitution entre les mains du mandataire judiciaire dans les conditions de droit commun prévues par l’article L. 622-24 du code de commerce, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. D’autre part, le juge du fond saisi de l’action en résolution ne peut, dans le même jugement ou arrêt, fixer le montant de la créance de restitution au passif : il doit se borner à prononcer la résolution et à constater le principe de la créance de restitution, en renvoyant les parties devant le juge-commissaire pour son admission effective.

Cette articulation procédurale n’est pas sans soulever des difficultés pratiques pour les praticiens du droit des affaires. En effet, le créancier qui obtient la résolution du contrat devant le juge du fond se trouve dans une situation où le principe de sa créance est judiciairement constaté, mais où son admission effective au passif demeure subordonnée à une décision distincte du juge-commissaire, laquelle peut intervenir plusieurs mois après le prononcé de la résolution. Cette temporalité décalée impose une vigilance particulière dans le suivi des procédures parallèles et dans la coordination entre l’avocat chargé du contentieux contractuel et celui chargé de la déclaration de créance.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 avril 2026, que le délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances, ouvert par l’article R. 624-8 du code de commerce aux tiers intéressés pour former un recours contre cet état, n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit a été inscrite sur cet état postérieurement à sa publication (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-22.343, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence protectrice des cautions, rappelle que le formalisme de la vérification des créances ne saurait aboutir à priver un garant de la faculté de contester une créance dont il n’a pu avoir connaissance en temps utile.

Par cette décision du 1er juillet 2026, la chambre commerciale rappelle que l’ordre des juridictions dans les procédures collectives n’est pas une simple commodité procédurale mais une garantie essentielle du traitement égalitaire des créanciers. Le juge-commissaire, en tant que juge de la procédure collective, est le seul à même d’apprécier, dans le cadre de la vérification du passif, l’ensemble des éléments nécessaires à l’admission de la créance : date de naissance, nature chirographaire ou privilégiée, caractère certain, liquide et exigible. Cette appréciation globale ne saurait être fragmentée entre plusieurs juridictions au risque de compromettre la cohérence du passif vérifié.

En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 illustre la constance de la chambre commerciale dans la défense de l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des procédures collectives. La résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation non pécuniaire, si elle demeure recevable nonobstant l’ouverture d’une procédure collective, n’en produit pas moins ses effets dans le cadre strict de la discipline collective, et singulièrement sous le contrôle exclusif du juge-commissaire, garant de l’égalité des créanciers. La créance de restitution qui en résulte, bien que née chronologiquement après le jugement d’ouverture, n’en est pas moins une créance ordinaire soumise à déclaration, vérification et admission dans les conditions du droit des entreprises en difficulté.

Conclusion

L’arrêt du 1er juillet 2026 ne constitue pas, à proprement parler, un revirement de jurisprudence. Il s’inscrit dans la droite ligne de la construction prétorienne initiée par la chambre commerciale le 15 juin 2022 et consolidée depuis lors par une série de décisions rappelant la compétence exclusive du juge-commissaire en matière d’admission des créances. Son intérêt principal est pratique : en cassant sans renvoi la décision de la cour d’appel de Versailles qui avait fixé elle-même le montant de la créance de restitution au passif, la Cour de cassation adresse un signal clair aux juridictions du fond. Le juge qui prononce la résolution d’un contrat antérieur au jugement d’ouverture ne peut s’immiscer dans la vérification du passif. La seule voie qui s’offre au créancier titulaire d’une telle créance de restitution est celle de la déclaration entre les mains du mandataire judiciaire, suivie de la vérification et de l’admission par le juge-commissaire dans les conditions de droit commun. Cette répartition des compétences, loin d’être un formalisme procédural, constitue le corollaire indispensable du principe d’égalité des créanciers qui gouverne l’ensemble du droit des entreprises en difficulté. Il appartient désormais aux praticiens d’en tirer toutes les conséquences dans la conduite des contentieux parallèles, en articulant avec rigueur l’action en résolution devant le juge du fond et la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».