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Créancier omis en liquidation judiciaire : demander un relevé de forclusion

La publication Banque de France du 3 juillet 2026 rappelle que les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé : 70 077 défaillances en cumul sur douze mois à fin mai 2026. Pour un fournisseur, un bailleur commercial, un prestataire ou une société de services, cette actualité n’est pas seulement statistique. Elle signifie que davantage de clients entrent en redressement ou en liquidation judiciaire, parfois sans prévenir leurs créanciers habituels. Le risque pratique est simple : une facture reste impayée, l’annonce BODACC passe inaperçue, puis le créancier découvre qu’il n’a pas été inscrit dans la liste des créanciers remise au mandataire ou au liquidateur.

Dans cette situation, la question utile n’est pas de savoir si la créance existe, mais si elle peut encore entrer dans la procédure collective. Le droit prévoit un recours précis : la requête en relevé de forclusion devant le juge-commissaire. Cette requête ne régularise pas automatiquement la créance. Elle sert à obtenir l’autorisation de déclarer après le délai, à condition de démontrer une cause admise par le Code de commerce et de réunir immédiatement les preuves nécessaires. Plus le créancier attend, plus le risque de rejet augmente. L’objectif doit donc être de reconstituer le calendrier, de prouver l’absence de faute ou l’omission par le débiteur, puis de déposer un dossier complet au greffe.

I. Créancier omis dans la liste du débiteur : vérifier si le relevé de forclusion reste possible

A. Quel délai pour agir quand le débiteur a oublié un créancier ?

La première vérification porte sur le point de départ du délai. La déclaration de créance ne se calcule pas à partir de la date de la facture, ni de la date de relance, ni du moment où le créancier découvre les difficultés de son client. Le texte central est l’article L. 622-24 du Code de commerce, qui vise les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et précise qu’ils adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret. Le passage décisif est le suivant : « A partir de la publication du jugement ». La publication au BODACC devient donc le repère essentiel à retrouver.

Le délai réglementaire résulte ensuite de l’article R. 622-24 du Code de commerce. Il fixe un délai de deux mois « à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Pour un créancier domicilié hors de France métropolitaine, ce délai peut être augmenté de deux mois. Pour un créancier titulaire d’une sûreté publiée, ou lié au débiteur par un contrat publié, le point de départ peut dépendre de l’avertissement personnel. Cette distinction est importante : un crédit-bailleur, un créancier hypothécaire ou un bénéficiaire de nantissement ne doit pas accepter trop vite l’idée que le délai a commencé à courir comme pour un créancier ordinaire.

En liquidation judiciaire, le destinataire n’est pas le mandataire judiciaire de la période d’observation mais, le plus souvent, le liquidateur. En redressement judiciaire ou en sauvegarde, la déclaration est adressée au mandataire judiciaire. La fiche officielle Entreprendre Service Public rappelle ce fonctionnement et indique que le créancier forclos peut déposer une requête en relevé de forclusion au greffe du tribunal de commerce. Elle confirme aussi un point pratique souvent oublié : si le relevé est accordé, le créancier doit encore déclarer sa créance dans le délai ouvert par la décision.

Le piège le plus fréquent est de confondre la relance amiable avec la déclaration au passif. Une mise en demeure envoyée au débiteur, un courriel au dirigeant, une promesse de paiement ou une facture transmise à la comptabilité ne remplacent pas la déclaration de créance. Pour le régime général de la déclaration tardive, le lecteur peut aussi consulter notre article sur la déclaration de créance hors délai et le relevé de forclusion. Le présent article vise plus précisément l’hypothèse du créancier oublié par le débiteur. Le jugement d’ouverture interdit en principe le paiement direct des créances antérieures. L’article L. 622-7 du Code de commerce énonce que le jugement emporte « interdiction de payer toute créance née antérieurement ». Le créancier doit donc basculer rapidement d’une logique de recouvrement classique vers une logique de procédure collective.

La déclaration elle-même doit être juridiquement complète. L’article L. 622-25 du Code de commerce indique que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec les sommes à échoir et leurs échéances. Il faut aussi préciser les sûretés, le caractère privilégié ou chirographaire, les intérêts, les pénalités et l’existence d’un litige. L’article R. 622-23 du Code de commerce ajoute que les justificatifs sont joints « sous bordereau ». Une déclaration sommaire, sans contrat, sans facture, sans bon de livraison ou sans décompte, expose le créancier à une contestation ultérieure même si le relevé de forclusion est obtenu.

La Cour de cassation rappelle la rigueur de ce mécanisme. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 février 2024, n° 22-21.052, elle approuve l’analyse selon laquelle une créance née d’un contrat antérieur devait être déclarée indépendamment de son exigibilité. La formule utile est nette : la créance devait être déclarée « indépendamment de son exigibilité ». Un créancier ne doit donc pas attendre que la facture soit définitivement liquidée, que le solde soit arrêté ou que le procès en cours soit terminé. Une créance contestée, évaluée ou non encore définitivement fixée peut devoir être déclarée.

Cette solution explique pourquoi le dossier doit commencer par une chronologie précise : date du contrat, date des prestations, date des factures, date du jugement d’ouverture, date de publication au BODACC, date de réception éventuelle d’un courrier du mandataire, date de découverte de la procédure. Sans cette chronologie, il est impossible de savoir si la déclaration est encore recevable, si un relevé de forclusion est nécessaire ou si une autre voie doit être envisagée.

Le créancier doit aussi distinguer la procédure collective de son client et ses propres actions contre les garanties. Si une caution, un garant autonome, un assureur-crédit ou une sûreté réelle est en jeu, l’absence de déclaration peut avoir des conséquences indirectes. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit l’inopposabilité de certaines créances non déclarées pendant l’exécution du plan et, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. La stratégie ne doit donc pas se limiter au passif : elle doit intégrer les recours contre les garants et les délais propres à chaque action.

Enfin, le créancier doit identifier le tribunal compétent. Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, le greffe compétent dépend du siège du débiteur et de la juridiction qui a ouvert la procédure collective. Le site du greffe du tribunal des activités économiques de Paris décrit une procédure concrète de requête en relevé de forclusion : dépôt signé, pièces justificatives, consignation éventuelle et transmission au juge-commissaire. Cette information locale est utile, mais elle ne dispense pas d’une analyse juridique du motif de relevé et de la preuve de la créance.

B. Quelle preuve apporter quand le débiteur n’a pas mentionné la dette ?

Le relevé de forclusion n’est pas un droit automatique. Il est encadré par l’article L. 622-26 du Code de commerce. Le texte prévoit que les créanciers non déclarants ne sont pas admis dans les répartitions, sauf si le juge-commissaire les relève de leur forclusion lorsqu’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste des créanciers. La phrase clef est la suivante : « leur défaillance n’est pas due à leur fait ». Le débat porte donc sur la cause du retard, pas seulement sur la réalité de la dette.

La première hypothèse est l’absence de faute du créancier. Elle peut être discutée lorsque le créancier n’a pas pu connaître la procédure, lorsqu’une information essentielle lui a manqué ou lorsqu’un événement extérieur l’a empêché d’agir. Le dossier doit alors être probatoire : surveillance BODACC inexistante mais créancier non professionnel du recouvrement, absence d’avertissement alors qu’il était connu, courrier envoyé à une mauvaise adresse, difficulté médicale ou matérielle sérieuse, procédure ouverte dans des conditions rendant l’information objectivement inaccessible. Un simple oubli interne, une négligence administrative ou une organisation comptable défaillante ne suffisent généralement pas.

La deuxième hypothèse est l’omission par le débiteur. L’article L. 622-6 du Code de commerce impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours. Le texte dit expressément : « la liste de ses créanciers ». Si le débiteur connaissait le fournisseur, les factures, le bail commercial ou le contrat de prestation, mais ne l’a pas mentionné dans la liste remise au mandataire, le créancier dispose d’un argument fort. Il faut toutefois le démontrer par des pièces : échanges antérieurs, bons de commande, situations de compte, reconnaissance de dette, courriers du dirigeant, historique de relation commerciale.

La Cour de cassation a clarifié ce point dans un arrêt de la chambre commerciale du 16 juin 2021, n° 19-17.186. Elle juge que, lorsque le débiteur n’a pas établi la liste prévue par l’article L. 622-6 ou a omis un créancier, le créancier omis qui demande un relevé de forclusion n’a pas à démontrer un lien de causalité entre cette omission et le retard. Le passage à retenir est précis : le créancier « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité ». Cette solution change l’approche du dossier : il faut concentrer l’effort sur la preuve de l’omission ou de l’absence de liste, plutôt que sur une démonstration abstraite de la raison psychologique du retard.

La requête doit aussi respecter le délai de six mois prévu par l’article L. 622-26. Le texte indique que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans ce délai, qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture. Pour certains créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis. Une exception existe lorsque le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois ; le délai court alors à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.

Ce délai de six mois doit être traité comme un délai de crise. Attendre une réponse amiable du dirigeant, une proposition de paiement ou un retour du mandataire peut faire perdre la chance de régulariser. La requête doit être préparée dès la découverte de la procédure. Dans les dossiers commerciaux, il faut souvent agir avec des pièces imparfaites mais suffisantes : facture, contrat, bon de commande, bon de livraison, extrait de compte client, courriel d’acceptation, mise en demeure, extrait BODACC, preuve de l’absence d’avertissement, preuve de l’adresse utilisée par le débiteur.

Une attention particulière doit être portée aux créances déclarées pour le compte du créancier par le débiteur. L’article L. 622-24 prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Cette présomption peut sauver une situation, mais elle peut aussi créer une difficulté si le montant déclaré par le débiteur est inférieur au montant réel. Dans ce cas, il faut vérifier si une déclaration complémentaire, une contestation ou une requête en relevé de forclusion est nécessaire.

La chambre commerciale a été saisie de ce type de difficulté dans un arrêt du 27 mars 2024, n° 22-21.016. L’intérêt pratique de cette décision tient à la situation du créancier dont la créance a été portée à la connaissance du mandataire pour un montant qu’il estime insuffisant. Dans un contexte où les débiteurs déposent parfois des listes incomplètes ou approximatives, le créancier doit comparer la liste, l’avis reçu, les factures et le montant effectivement admis. L’erreur sur le montant peut justifier une action rapide, mais elle ne doit pas être traitée comme un simple échange comptable.

Le relevé de forclusion ne règle pas non plus les contestations de fond. Si le débiteur ou le mandataire conteste la prestation, la livraison, le prix, la compensation, la clause pénale ou la sûreté, le juge-commissaire peut être conduit à statuer sur l’admission ou à inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 11 décembre 2024, n° 23-16.532, la Cour rappelle, à propos de l’article R. 624-5, que le juge-commissaire « reste compétent » pour statuer sur la créance déclarée une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise. Le créancier doit donc préparer à la fois la recevabilité de sa déclaration et la défense du montant.

La prudence impose enfin de vérifier les effets de la déclaration sur les prescriptions. Dans un arrêt du 9 octobre 2024, n° 22-18.093, la chambre commerciale énonce que la déclaration de créance par une caution ayant payé le débiteur principal interrompt la prescription de son action jusqu’à la clôture de la procédure collective. L’extrait utile est le suivant : la déclaration « interrompt la prescription ». Cette solution ne transforme pas toute déclaration tardive en acte interruptif efficace, mais elle rappelle que la déclaration au passif a des effets qui dépassent parfois la seule répartition des dividendes.

II. Requête du créancier oublié : préparer un dossier qui peut être admis

A. Quelles pièces joindre pour prouver l’omission et le montant de la créance ?

Le dossier doit répondre à deux questions distinctes. Première question : pourquoi la déclaration n’a-t-elle pas été faite dans le délai ? Deuxième question : quelle créance le créancier veut-il déclarer ? Beaucoup de requêtes échouent parce qu’elles insistent sur la bonne foi du créancier sans prouver suffisamment la dette, ou parce qu’elles prouvent la facture sans expliquer le retard. Le juge-commissaire doit pouvoir comprendre immédiatement le calendrier, la cause du dépassement et le montant exact demandé.

La première pièce est l’extrait BODACC du jugement d’ouverture. Il fixe le point de départ du délai de déclaration et du délai de relevé de forclusion. Il permet aussi d’identifier la nature de la procédure, le tribunal, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ainsi que les références utiles du dossier. Le créancier doit conserver une copie horodatée de l’extrait, surtout s’il soutient avoir découvert tardivement la procédure.

La deuxième série de pièces concerne l’absence d’information. Si le créancier était connu du débiteur, il faut produire les éléments qui le prouvent : contrat signé, factures récurrentes, bons de commande, bons de livraison, courriels de relance, relevés de compte, échanges avec le dirigeant, reconnaissance de dette ou proposition d’échéancier. Ces pièces démontrent que le débiteur ne pouvait ignorer la créance au moment d’établir sa liste. Elles sont particulièrement utiles lorsque la requête repose sur l’omission du créancier dans la liste prévue par l’article L. 622-6.

La troisième série porte sur le montant. La déclaration doit reprendre les exigences de l’article L. 622-25 : montant dû au jour du jugement, sommes à échoir, échéances, intérêts, pénalités, sûretés et éventuel litige. Il faut éviter les montants globaux non justifiés. Une facture impayée doit être reliée à son bon de commande ou à sa preuve de prestation. Un solde de compte doit être ventilé facture par facture. Une créance assortie d’une clause de réserve de propriété, d’un nantissement, d’un gage, d’une hypothèque ou d’une caution doit être identifiée séparément.

La quatrième série concerne les justificatifs procéduraux. L’article R. 622-23 demande des documents joints sous bordereau. En pratique, le bordereau doit annoncer les pièces dans l’ordre logique : extrait BODACC, contrat, factures, bons de livraison, relances, preuve de l’absence d’avertissement, extrait Kbis du créancier si utile, pouvoir du signataire, projet de déclaration de créance, décompte arrêté au jour du jugement. Si la déclaration est signée par un salarié, un mandataire ou un avocat, le pouvoir doit être vérifié.

La requête doit ensuite formuler clairement la demande. Elle peut demander au juge-commissaire de relever le créancier de la forclusion, de dire que le délai de déclaration courra à compter de la notification de l’ordonnance, et de permettre la déclaration de la créance pour le montant indiqué. Elle doit éviter les formulations vagues du type « prendre acte de la créance » ou « ordonner le paiement ». Le juge-commissaire ne condamne pas le débiteur à payer comme dans un procès classique ; il statue dans le cadre du passif de la procédure collective.

Le créancier doit aussi joindre un projet de déclaration de créance. C’est un réflexe utile, car le relevé de forclusion n’est qu’une étape. Lorsque la décision favorable est notifiée, l’article L. 622-24 prévoit que les délais de déclaration ne courent qu’à compter de cette notification et sont alors réduits de moitié. Autrement dit, il ne faut pas attendre l’ordonnance pour commencer à préparer la déclaration. Le dossier doit être prêt avant l’audience ou l’examen de la requête.

Dans les dossiers parisiens ou franciliens, la dimension locale peut compter. Les greffes commerciaux demandent souvent des exemplaires signés, des pièces en double, une consignation ou un formalisme précis. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris indique notamment que la demande est déposée au greffe et transmise au juge-commissaire, avec une phase d’observations du mandataire. Le créancier doit vérifier le canal exact : dépôt physique, courrier, portail, RPVA par avocat lorsque c’est disponible, ou instructions propres au greffe concerné.

La procédure ne doit pas être isolée du recouvrement global. Si le créancier dispose d’une clause de réserve de propriété, une action en revendication peut être enfermée dans un autre délai. Si une caution personnelle a été donnée par le dirigeant, la déclaration peut influencer la conservation des recours. Si une assurance-crédit couvre la facture, la police peut imposer une déclaration rapide du sinistre. Si un contentieux était déjà pendant devant le tribunal de commerce, l’instance peut être interrompue ou reprise contre les organes de la procédure. Le relevé de forclusion est donc une pièce d’un plan plus large, à articuler avec une stratégie de droit des affaires à Paris lorsque le dossier concerne un client, un fournisseur, un associé ou un partenaire commercial francilien.

Enfin, il faut anticiper la contestation du mandataire ou du liquidateur. Les objections classiques sont les suivantes : le créancier pouvait connaître le jugement, la facture était contestée, le montant n’est pas justifié, la créance est postérieure et doit être traitée autrement, la requête est déposée hors délai de six mois, le signataire n’a pas qualité, la sûreté n’est pas établie, le débiteur n’a pas omis le créancier. Une requête sérieuse répond à ces objections avant qu’elles ne soient soulevées.

B. Que faire après l’ordonnance du juge-commissaire ?

Si l’ordonnance accorde le relevé de forclusion, le créancier doit agir immédiatement. La décision ne vaut pas paiement et ne vaut pas toujours déclaration complète. Elle ouvre la possibilité de déclarer. La déclaration doit alors être adressée à l’organe compétent dans le délai réduit prévu par l’article L. 622-24. En pratique, il faut envoyer la déclaration par un canal probant, conserver la preuve d’envoi et de réception, puis suivre la vérification du passif.

Le créancier ne doit pas confondre admission au passif et paiement effectif. L’article L. 622-26 prévoit que les créanciers relevés de forclusion ne peuvent concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Cette phrase a une conséquence concrète : si des répartitions sont déjà intervenues, le créancier peut ne pas récupérer ce qui a été distribué avant sa demande. Le relevé sauve une chance de participer à la procédure, mais il ne remet pas nécessairement à zéro toutes les opérations déjà accomplies.

Si l’ordonnance rejette la requête, il faut examiner les voies de recours et le délai applicable. Le refus peut tenir à un motif de preuve, à une requête hors délai, à une faute imputée au créancier, à l’absence d’omission du débiteur ou à une créance insuffisamment justifiée. Le recours doit être décidé rapidement, car la procédure collective avance. Dans certains cas, il peut être plus utile de travailler une action contre une caution, une assurance, un coobligé ou un tiers responsable que de s’acharner sur une déclaration devenue irrecevable.

Lorsque la créance est admise, le créancier doit surveiller l’état des créances. Le mandataire ou le liquidateur vérifie les déclarations et formule des propositions d’admission, de rejet ou de contestation. Le juge-commissaire statue ensuite. Si la créance est contestée, le créancier doit répondre dans les délais, produire les pièces complémentaires et, si nécessaire, saisir la juridiction compétente. L’arrêt de la chambre commerciale du 27 octobre 2022, n° 21-15.026, rappelle que le juge-commissaire demeure compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration et admettre ou rejeter la créance lorsque la contestation de fond relève d’un autre juge.

Le suivi doit aussi porter sur les intérêts et accessoires. Dans une procédure collective, les intérêts peuvent être arrêtés ou traités différemment selon la nature de la créance, les sûretés et les textes applicables. Les pénalités contractuelles, clauses pénales, indemnités forfaitaires, frais de recouvrement et intérêts de retard doivent être déclarés avec précision. À défaut, le créancier risque d’obtenir l’admission du principal seulement, ou de devoir défendre une créance accessoire contestée.

Si la créance est liée à un contrat en cours, le créancier doit vérifier si les prestations postérieures au jugement relèvent de l’article L. 622-17, de l’article L. 622-24 ou d’un régime propre. L’article L. 622-17 du Code de commerce distingue certaines créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, utiles au déroulement de la procédure ou fournies en contrepartie d’une prestation. Une même relation commerciale peut donc comporter une créance antérieure à déclarer et une créance postérieure à traiter autrement.

Dans le cas d’une liquidation judiciaire, la stratégie doit rester réaliste. Certaines procédures ne permettront aucun dividende. Mais une déclaration admise peut conserver un droit dans les répartitions, préserver des sûretés, soutenir une action contre une caution, établir le montant d’un sinistre d’assurance-crédit ou éviter une inopposabilité ultérieure. Le raisonnement économique doit donc tenir compte du montant de la créance, des actifs disponibles, des garanties, du coût de la requête et de l’utilité probatoire de l’admission.

Pour les entreprises situées à Paris et en Île-de-France, une vérification locale s’impose : tribunal compétent, nom du mandataire ou du liquidateur, modalités de dépôt au greffe, pratiques de consignation, délais d’audiencement, canaux de communication et existence d’autres procédures contre le même débiteur. Un fournisseur qui découvre plusieurs clients en difficulté peut mettre en place une surveillance BODACC, une procédure interne de détection des publications et un modèle de déclaration de créance prêt à être adapté. Dans le contexte actuel de défaillances élevées, cette organisation réduit fortement le risque de forclusion.

Le bon réflexe tient en quatre étapes. D’abord, vérifier la publication BODACC et calculer les délais. Ensuite, identifier la cause du retard et réunir les preuves de l’omission ou de l’absence de faute. Puis déposer une requête argumentée, accompagnée d’un projet de déclaration et d’un bordereau complet. Enfin, après l’ordonnance, déclarer sans délai et suivre la vérification du passif. Chaque étape doit être documentée, car la procédure collective laisse peu de place à la régularisation tardive.

Conclusion

Une déclaration de créance hors délai n’est pas nécessairement perdue, mais elle exige une réaction rapide et structurée. Le relevé de forclusion peut permettre au créancier de revenir dans la procédure lorsque son retard n’est pas de son fait ou lorsqu’il résulte de l’omission du débiteur dans la liste des créanciers. Le dossier doit toutefois être préparé comme un acte contentieux : calendrier exact, preuve du retard non fautif, justificatifs de la créance, bordereau, projet de déclaration et anticipation des objections du mandataire ou du liquidateur.

L’actualité des défaillances d’entreprises rend ce réflexe plus important encore. Lorsqu’un client entre en redressement ou en liquidation judiciaire, les relances amiables ne suffisent plus. Le créancier doit surveiller le BODACC, identifier l’organe de la procédure, calculer les délais et, si le délai est dépassé, déposer rapidement une requête en relevé de forclusion. La créance ne sera pas toujours payée, mais une procédure bien engagée peut préserver une chance de distribution, une garantie, un recours contre une caution ou une position utile dans la suite du dossier.

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